אֲמַר לֵיהּ: הוּצָאָה אַתְּ. אִיכְּסִיף, הוּא סָבַר: מִשְּׁמַעְתָּא קָאָמַר לֵיהּ. אֲמַר לֵיהּ: הָכִי קָאָמֵינָא: רַב אַסִּי דְּהוּצָל קָאֵי כְּוָתָיךְ.
Rav Houna lui dit : Tu es dehors [hotza’a]. Rabbi Ḥiyya bar Avin fut embarrassé, car il pensa que Rav Houna lui avait dit qu’il était dehors, c’est-à-dire dans l’erreur, à cause de la halakha qu’il avait énoncée. Sentant l’embarras de Rabbi Ḥiyya bar Avin, Rav Houna lui dit : Voici ce que je voulais dire : Tu es un Hutzla’a, car Rav Assi, de la ville de Houzal, est conforme à ton avis.
נֵימָא כְּתַנָּאֵי: הַגּוֹנֵב טִבְלוֹ שֶׁל חֲבֵירוֹ – מְשַׁלֵּם לוֹ דְּמֵי טִבְלוֹ שֶׁל חֲבֵירוֹ, דִּבְרֵי רַבִּי. רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אֵינוֹ מְשַׁלֵּם אֶלָּא דְּמֵי חוּלִּין שֶׁבּוֹ. מַאי לָאו בְּהָא קָמִיפַּלְגִי, דְּמָר סָבַר: טוֹבַת הֲנָאָה מָמוֹן, וּמָר סָבַר: טוֹבַת הֲנָאָה אֵינָהּ מָמוֹן.
La Guemara suggère : Disons que cela est parallèle à une controverse entre tannaïm. La baraita (Tosefta, Ma’aser Sheni 3:9) a enseigné : Celui qui vole la production non prélevée d’autrui lui paie la pleine valeur de la production non prélevée d’autrui ; telle est la déclaration de Rabbi Yehuda HaNasi. Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehuda, dit : Il ne paie que la valeur de la production non sacrée qu’elle contient. Quoi, n’est-ce pas le cas qu’ils sont en désaccord sur cette question : Qu’un Sage, Rabbi Yehuda HaNasi, soutient que le bénéfice du pouvoir discrétionnaire a une valeur monétaire, et qu’il doit donc être indemnisé au-delà de la valeur de la production non sacrée ; et un Sage, Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehuda, soutient que le bénéfice du pouvoir discrétionnaire n’a pas de valeur monétaire, et que seule la production non sacrée a de la valeur pour le propriétaire.
לָא, דְּכוּלֵּי עָלְמָא טוֹבַת הֲנָאָה אֵינָהּ מָמוֹן, וְהָכָא בִּטְבָלִים שֶׁנָּפְלוּ לוֹ מִבֵּית אֲבִי אִמּוֹ כֹּהֵן וּבְמַתָּנוֹת שֶׁלֹּא הוּרְמוּ כְּמִי שֶׁהוּרְמוּ דָּמְיָין קָמִיפַּלְגִי. מָר סָבַר: כְּמִי שֶׁהוּרְמוּ דָּמְיָין. וּמָר סָבַר: לָאו כְּמִי שֶׁהוּרְמוּ דָּמְיָין.
La Guemara rejette cela : Non, tout le monde est d’accord pour dire que le bénéfice du pouvoir discrétionnaire n’a pas de valeur monétaire, et ici il s’agit d’un Israélite qui est entré en possession de produits non prélevés en héritage de la maison du père de sa mère, qui était un prêtre. Et ils sont en désaccord au sujet de la question de savoir si des dons qui n’ont pas été séparés sont considérés comme ayant été séparés. Un Sage, Rabbi Yehuda HaNasi, soutient qu’ils sont considérés comme ayant été séparés, ce qui signifie que le petit-fils a hérité de son grand-père de la teruma elle-même, de sorte que le voleur doit aussi lui rembourser la valeur des terumot et des dîmes. Et un Sage, Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehuda, soutient que de tels dons ne sont pas considérés comme ayant été séparés ; et les produits sont considérés comme des produits ordinaires non prélevés, où l’Israélite n’a que le bénéfice du pouvoir discrétionnaire, qui n’a pas de valeur monétaire.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא: דְּכוּלֵּי עָלְמָא כְּמִי שֶׁהוּרְמוּ דָּמְיָין וְטוֹבַת הֲנָאָה אֵינָהּ מָמוֹן, וְהָכָא בְּדִשְׁמוּאֵל קָמִיפַּלְגִי. דְּאָמַר שְׁמוּאֵל: חִיטָּה אַחַת פּוֹטֶרֶת אֶת הַכְּרִי.
Et si tu le souhaites, dis plutôt que tout le monde est d’accord pour dire que les dons sont considérés comme ayant déjà été séparés, et que le bénéfice du pouvoir discrétionnaire n’a pas de valeur monétaire. Le cas ne concerne pas un Israélite qui est entré en possession d’une production non dîmée en héritage de la maison du père de sa mère ; il concerne plutôt une production ordinaire non dîmée, et ici ils sont en désaccord au sujet d’une déclaration de Shmuel. Comme le dit Shmuel : Selon la loi de la Torah, même un seul grain donné comme terouma dispense le tas entier, puisque la Torah ne précise pas de quantité minimale pour la terouma.
דְּמָר אִית לֵיהּ דִּשְׁמוּאֵל. וּמָר לֵית לֵיהּ דִּשְׁמוּאֵל.
De même qu'un Sage, Rabbi Yehuda HaNasi, est d'avis que la décision est conforme à l'opinion de Shmuel, ainsi le voleur doit aussi payer la valeur de la production non prélevée, puisque le propriétaire peut dire qu'il aurait séparé un seul grain comme terouma pour tout le tas et que le reste serait demeuré une production non sacrée. Et un Sage, Rabbi Yosei, fils de Rabbi Yehuda, est d'avis que la décision n'est pas conforme à l'opinion de Shmuel, ce qui signifie que, lorsque le propriétaire présente sa réclamation, il doit soustraire au moins un soixantième de la quantité totale comme terouma.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא: דְּכוּלֵּי עָלְמָא לֵית לְהוּ דִּשְׁמוּאֵל, וְהָכָא הַיְינוּ טַעְמָא דְּרַבִּי, דְּקַנְסוּהוּ רַבָּנַן לְגַנָּב.
Et si tu le souhaites, dis plutôt que tout le monde est d'avis que la décision n'est pas conforme à l'opinion de Shmuel ; et ici, tel est le raisonnement de Rabbi Yehuda HaNasi : Bien que l'avantage du pouvoir discrétionnaire n'ait pas de valeur monétaire et, en droit, ne devrait pas entraîner de remboursement, les Sages ont pénalisé le voleur. S'il n'avait pas eu besoin de payer pour la teruma contenue dans la récolte, il aurait pu la garder, car aucun prêtre n'a la capacité légale d'exiger que la teruma lui soit donnée spécifiquement.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא: דְּכוּלֵּי עָלְמָא אִית לְהוּ דִּשְׁמוּאֵל וְהָכָא הַיְינוּ טַעְמָא דְּרַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה, דְּקַנְסוּהוּ רַבָּנַן לְבַעַל הַבַּיִת, דְּלָא אִיבְּעִי לֵיהּ לְשַׁהוֹיֵהּ לְטִיבְלֵיהּ.
Et si tu le souhaites, dis plutôt que tout le monde est d'avis que la décision est conforme à l'opinion de Shmuel, et ici, voici le raisonnement de Rabbi Yosei, fils de Rabbi Yehuda : Les Sages ont pénalisé le propriétaire, car il n'aurait pas dû laisser sa production non prélevée dans cet état, et il aurait dû séparer la teruma sans délai.
תְּנַן: הַמְקַדֵּשׁ בִּתְרוּמוֹת, וּבַמַּעַשְׂרוֹת, וּבַמַּתָּנוֹת, בְּמֵי חַטָּאת, וּבְאֵפֶר פָּרָה – הֲרֵי זוֹ מְקוּדֶּשֶׁת וְאַף עַל פִּי יִשְׂרָאֵל. וּרְמִינְהוּ: הַנּוֹטֵל שָׂכָר לָדוּן – דִּינָיו בְּטֵלִים, לְהָעִיד – עֵדוּתוֹ בְּטֵלָה, לְהַזּוֹת וּלְקַדֵּשׁ – מֵימָיו מֵי מְעָרָה, וְאֶפְרוֹ אֵפֶר מִקְלֶה!
Nous avons appris dans la michna : En ce qui concerne celui qui fiance une femme avec des terumot, ou avec des dîmes, ou avec les dons donnés aux prêtres, ou avec l’eau de purification, ou avec les cendres de la génisse rousse, dans tous ces cas elle est fiancée, et cela est vrai même si l’homme qui la fiance est un Israélite. Et la Guemara soulève une contradiction à cela à partir de la baraita suivante (Tosefta, Bekhorot 3:5) : En ce qui concerne celui qui accepte un paiement pour juger, ses jugements sont annulés. De même, en ce qui concerne celui qui accepte un paiement pour témoigner, son témoignage est annulé. En ce qui concerne celui qui accepte un paiement pour asperger l’eau de purification sur quelqu’un qui était impur du fait d’une impureté transmise par un cadavre, ou pour sanctifier l’eau de purification en y plaçant les cendres de la génisse rousse, son eau est considérée comme de l’eau de caverne, qui est généralement fétide, et ses cendres sont des cendres brûlées. Utiliser ces éléments pour fiancer une femme est analogue au fait d’être payé pour eux ; ils doivent donc être considérés comme n’ayant aucune valeur monétaire, et les fiançailles ne devraient pas prendre effet.
אָמַר אַבָּיֵי: לָא קַשְׁיָא, כָּאן בְּשָׂכָר הֲבָאָה וּמִילּוּי, כָּאן בִּשְׂכַר הַזָּאָה וְקִידּוּשׁ.
Abaye dit : Cela n’est pas difficile, car ici, la michna parle de celui qui épouse une femme avec la valeur du paiement pour apporter et remplir le récipient avec les eaux de purification, paiement qu’il est permis d’accepter. Accomplir cet acte pour la femme est comparable au fait de lui donner un objet de valeur, puisqu’elle n’aura pas à payer quelqu’un pour apporter et remplir le récipient pour elle. Là-bas, la baraita traitant de celui qui accepte un paiement pour l’aspersion ou la sanctification de l’eau se réfère au paiement pour l’aspersion et la sanctification elles-mêmes.
דַּיְקָא נָמֵי, דְּקָתָנֵי הָכָא: ״בְּמֵי חַטָּאת וּבְאֵפֶר פָּרָה״, וְקָתָנֵי הָתָם: ״לְהַזּוֹת וּלְקַדֵּשׁ״. שְׁמַע מִינַּהּ.
La Guemara commente : Selon cette réponse, le langage de la michna et de la baraitaest également précis, car il enseigne ici, dans la michna, qu’elle est fiancée avec l’eau de purification ou avec les cendres de purification, ce qui indique que l’eau et les cendres n’ont pas encore été mélangées ensemble ; et il enseigne là-bas, dans la baraita : Pour asperger ou pour sanctifier, ce qui indique qu’il reçoit un paiement pour l’aspersion et la sanctification elles-mêmes. La Guemara confirme : Apprends-en que c’est la bonne explication de la michna et de la baraita.
הֲדַרַן עֲלָךְ הָאִישׁ מְקַדֵּשׁ
Puisse vous revenir «un homme fiance»
הָאוֹמֵר לַחֲבֵירוֹ: ״צֵא וְקַדֵּשׁ לִי אִשָּׁה פְּלוֹנִית״, וְהָלַךְ וְקִדְּשָׁהּ לְעַצְמוֹ – מְקוּדֶּשֶׁת לַשֵּׁנִי. וְכֵן הָאוֹמֵר לְאִשָּׁה: ״הֲרֵי אַתְּ מְקוּדֶּשֶׁת לִי לְאַחַר שְׁלֹשִׁים יוֹם״ וּבָא אַחֵר וְקִידְּשָׁה בְּתוֹךְ שְׁלֹשִׁים יוֹם – מְקוּדֶּשֶׁת לִשְׁנֵי. בַּת יִשְׂרָאֵל לְכֹהֵן – תֹּאכַל בִּתְרוּמָה.
MICHNA : En ce qui concerne un homme qui dit à un autre : Va et fiance pour moi telle femme, et que ce dernier est allé et l’a fiancée pour lui-même, elle est fiancée au second homme. De même, en ce qui concerne quelqu’un qui dit à une femme : Te voici fiancée à moi dans trente jours, et qu’un autre homme vient et la fiance dans ces trente jours, elle est fiancée au second homme. Il s’agit de fiançailles pleinement valides, de sorte que, si elle est une Israélite fiancée à un prêtre, elle peut consommer de la terouma.
״מֵעַכְשָׁיו וּלְאַחַר שְׁלֹשִׁים יוֹם״ וּבָא אַחֵר וְקִידְּשָׁה בְּתוֹךְ שְׁלֹשִׁים יוֹם – מְקוּדֶּשֶׁת וְאֵינָהּ מְקוּדֶּשֶׁת. בַּת יִשְׂרָאֵל לְכֹהֵן, אוֹ בַת כֹּהֵן לְיִשְׂרָאֵל – לֹא תֹּאכַל בִּתְרוּמָה.
Si le premier homme a dit à la femme : Tu es par les présentes fiancée à moi à partir de maintenant, et ce n’est qu’après trente jours que les fiançailles prendront effet, et qu’un autre homme est venu et l’a fiancée dans ces trente jours, il y a un doute quant à savoir si elle est fiancée ou si elle ne l’est pas à l’un ou l’autre d’entre eux. Par conséquent, si elle était la fille d’un non-prêtre fiancée à un prêtre, ou la fille d’un prêtre fiancée à un Israélite, elle ne peut pas consommer de terouma. Puisque ses fiançailles sont incertaines, la fille d’un non-prêtre ne peut pas être considérée comme l’épouse d’un prêtre, et de même, la fille d’un prêtre qui est mariée de façon douteuse à un Israélite perd son droit de consommer de la terouma en tant que fille de prêtre.
גְּמָ׳ הָאוֹמֵר לַחֲבֵירוֹ ״צֵא וְקַדֵּשׁ״. תָּנָא: מַה שֶּׁעָשָׂה עָשׂוּי, אֶלָּא שֶׁנָּהַג בּוֹ מִנְהַג רַמָּאוּת. וְתַנָּא דִּידַן, ״הָלַךְ״ נָמֵי דְּקָתָנֵי – הָלַךְ בְּרַמָּאוּת.
GUEMARA : La michna enseigne que dans le cas d’un homme qui dit à un autre : Va et épouse telle femme pour moi, et que ce dernier y est allé et l’a épousée pour lui-même, elle est épousée au second homme. Un tanna a enseigné au sujet de cette question : Ce qu’il a fait est fait ; cela est valable et la femme est épousée au second homme, mais il l’a traité, c’est-à-dire le premier homme, d’une manière trompeuse, et il est interdit d’agir ainsi. La Guemara explique : Et le tanna de notre michna, lorsqu’il enseigne le terme apparemment superflu : Est allé, cela aussi indique qu’il est allé et a agi de manière trompeuse.
מַאי שְׁנָא הָכָא דְּקָתָנֵי ״הָאוֹמֵר לַחֲבֵירוֹ״,
§ La Guemara pose une question concernant le langage de la michna : Qu’y a-t-il de différent ici pour que la michna enseigne : En ce qui concerne un homme qui dit à un autre,