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הָרְאוּיִם לִיקְרַב, מִנַּיִן לְרַבּוֹת בַּעֲלֵי מוּמִין? מְרַבֶּה אֲנִי בַּעֲלֵי מוּמִין, שֶׁכֵּן: מִין הַמַּכְשִׁיר. וּמִנַּיִן לְרַבּוֹת אֶת הַחַיָּה? מְרַבֶּה אֲנִי אֶת הַחַיָּה, שֶׁהִיא בִּשְׁחִיטָה כִּבְהֵמָה. מִנַּיִן לְרַבּוֹת אֶת הָעוֹפוֹת? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וּשְׁחָטוֹ״ ״וְשָׁחַט אוֹתוֹ״ ״וְשָׁחַט אוֹתוֹ״.
qui sont aptes à être sacrifiés. D’où sais-je qu’il faut inclure les animaux blemis dans cette interdiction ? J’inclus les animaux blemis puisque ils sont au moins du type qui est apte à être sacrifié. Et d’où sais-je qu’il faut inclure l’animal non domestiqué dans cette interdiction ? J’inclus l’animal non domestiqué, puisqu’il devient propre à la consommation par le moyen de l’abattage, comme un animal domestiqué. D’où sais-je qu’il faut inclure les oiseaux, puisque la Torah ne mentionne pas l’abattage à propos des oiseaux, dans cette interdiction ? Le verset déclare : « Et il l’égorge », « et il l’égorgera », ainsi que « et il l’égorgera », employant chaque fois le terme supplémentaire « le ». Ces trois versets enseignent qu’on ne peut pas manger d’un animal non consacré qui a été abattu dans la cour du Temple
יָכוֹל לֹא יִשְׁחוֹט, וְאִם שָׁחַט יַשְׁלִיכֶנּוּ לִפְנֵי כְלָבִים? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״לַכֶּלֶב תַּשְׁלִכוּן אֹתוֹ״ – אוֹתוֹ אַתָּה מַשְׁלִיךְ לַכֶּלֶב, וְאִי אַתָּה מַשְׁלִיךְ חוּלִּין שֶׁנִּשְׁחֲטוּ בַּעֲזָרָה.
La baraita continue : On aurait pu penser qu’il ne peut pas abattre un animal non consacré dans la cour du Temple a priori, mais s’il l’a abattu, il peut le jeter aux chiens, c’est-à-dire en tirer profit. Le verset déclare : « C’est pourquoi vous ne mangerez aucune chair déchirée par les bêtes dans les champs ; vous la jetterez aux chiens » (Exode 22:30), ce qui enseigne que, bien qu’il soit interdit de manger la viande d’une tereifa, il est permis d’en tirer profit. Le mot « la » sert à souligner et à exclure : Vous pouvez la jeter, c’est-à-dire une tereifa, aux chiens, mais vous ne pouvez pas jeter des animaux non consacrés qui ont été abattus dans la cour du Temple, puisqu’il est interdit d’en tirer le moindre profit.
אַשְׁכְּחִינְהוּ מָר יְהוּדָה לְרַב יוֹסֵף וּלְרַב שְׁמוּאֵל בְּרֵיהּ דְּרַבָּה בַּר בַּר חָנָה דַּהֲווֹ קָיְימִי אַפִּיתְחָא דְּבֵי רַבָּה. אֲמַר לְהוּ: תַּנְיָא: הַמְקַדֵּשׁ בְּפֶטֶר חֲמוֹר, בְּבָשָׂר בְּחָלָב, וּבְחוּלִּין שֶׁנִּשְׁחֲטוּ בָּעֲזָרָה, רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: מְקוּדֶּשֶׁת, וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: אֵינָהּ מְקוּדֶּשֶׁת. אַלְמָא חוּלִּין שֶׁנִּשְׁחֲטוּ בַּעֲזָרָה לְרַבִּי שִׁמְעוֹן לָאו דְּאוֹרָיְיתָא.
La Guemara rapporte : Mar Yehuda trouva Rav Yosef et Rav Shmuel, fils de Rabba bar bar Ḥana, debout à l’entrée de la maison d’étude de Rabba. Il leur dit : Il est enseigné dans une baraita : En ce qui concerne celui qui fiance une femme avec un âne premier-né, avec de la viande cuite dans du lait, ou avec des animaux non consacrés abattus dans la cour du Temple, Rabbi Shimon dit qu’elle est fiancée, et les Sages disent qu’elle ne l’est pas. Apparemment, selon Rabbi Shimon, l’interdiction de tirer profit d’animaux non consacrés abattus dans la cour du Temple n’est pas d’après la loi de la Torah, c’est pourquoi les fiançailles prennent effet.
וּרְמִינְהוּ: רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: חוּלִּין שֶׁנִּשְׁחֲטוּ בַּעֲזָרָה – יִשָּׂרְפוּ, וְכֵן חַיָּה שֶׁנִּשְׁחֲטָה בַּעֲזָרָה. אִישְׁתִּיקוּ.
Et Mar Yehuda soulève une contradiction contre cette déduction à partir d’une baraita différente : Rabbi Shimon dit : les animaux non consacrés, domestiqués, abattus dans la cour du Temple doivent être brûlés, ainsi qu’un animal non consacré non domestiqué abattu dans la cour du Temple. Cela indique qu’il est interdit d’en tirer profit. Ils gardèrent le silence et n’avaient pas de réponse.
אֲתוֹ לְקַמֵּיהּ דְּרַבָּה. אֲמַר לְהוּ: פָּלְגָאָ[ה] אוֹקְמִינְכוּ, הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – כְּגוֹן שֶׁנִּשְׁחֲטָה וְנִמְצֵאת טְרֵיפָה. וְרַבִּי שִׁמְעוֹן לְטַעְמֵיהּ.
Ils vinrent devant Rabba et lui parlèrent de cette difficulté. Il leur dit : Une personne querelleuse vous a poussés à poser cette question. De quoi s’agit-il ici dans la première baraita ? Il s’agit d’un cas où l’animal a été abattu et s’est révélé être une tereifa, et Rabbi Shimon suit sa ligne habituelle de raisonnement selon laquelle un acte d’abattage qui ne rend pas l’animal permis à la consommation n’est pas appelé abattage ; par conséquent, l’animal n’a pas le statut d’un animal non consacré abattu dans la cour du Temple.
דְּתַנְיָא: הַשּׁוֹחֵט אֶת הַטְּרֵיפָה וְכֵן הַשּׁוֹחֵט וְנִמְצֵאת טְרֵיפָה – זֶה וָזֶה חוּלִּין בַּעֲזָרָה. רַבִּי שִׁמְעוֹן מַתִּיר בַּהֲנָאָה, וַחֲכָמִים אוֹסְרִים.
Comme il est enseigné dans une baraita (Tosefta, Ḥullin 2:4) : En ce qui concerne celui qui abat une tereifa connue, ainsi que celui qui abat un animal et qu’il s’est avéré être une tereifa, et l’un comme l’autre étaient des animaux non consacrés abattus dans la cour du Temple, Rabbi Shimon permet d’en tirer profit, comme expliqué précédemment. Et les Sages interdisent d’en tirer profit, car ils ne distinguent pas entre un acte d’abattage qui rend l’animal permis à la consommation et un acte qui ne le rend pas permis. Ce n’est que dans un cas où l’homme l’a fiancée avec une tereifa qui a été abattue dans la cour du Temple que Rabbi Shimon dit qu’elle est fiancée, mais non lorsque l’animal n’était pas une tereifa.
מְכָרָן וְקִידֵּשׁ בִּדְמֵיהֶן – מְקוּדֶּשֶׁת. מְנָלַן? מִדְּגַלִּי רַחֲמָנָא בַּעֲבוֹדָה זָרָה: ״וְהָיִיתָ חֵרֶם כָּמֹהוּ״, כֹּל שֶׁאַתָּה מְהַיֶּיה הֵימֶנָּה – הֲרֵי הוּא כָּמוֹהוּ, מִכְּלָל דְּכׇל אִיסּוּרִים שֶׁבַּתּוֹרָה שְׁרוּ.
§ La michna enseigne que si quelqu’un a vendu l’un des objets dont il est interdit de tirer profit et a fiancé une femme avec l’argent reçu de leur vente, elle est fiancée. En ce qui concerne la possibilité de tirer profit de l’argent reçu en échange d’objets dont le profit est interdit, la Guemara demande : D’où déduisons-nous que cela est permis ? La Guemara répond : Cela vient du fait que le Miséricordieux révèle dans la Torah au sujet de un objet d’idolâtrie : « Et tu seras frappé d’anathème comme lui » (Deutéronome 7:26), ce qui enseigne que tout ce que tu fais provenir de lui, c’est-à-dire en échange de lui, est comme lui. On peut comprendre par inférence que, en ce qui concerne toutes les autres interdictions de la Torah, l’argent reçu pour des objets dont le profit est interdit est permis.
וְנֵילַף מִינַּהּ! מִשּׁוּם דְּהָוֵה עֲבוֹדָה זָרָה וּשְׁבִיעִית שְׁנֵי כְתוּבִים הַבָּאִים כְּאֶחָד, וְכֹל שְׁנֵי כְתוּבִים הַבָּאִים כְּאֶחָד אֵין מְלַמְּדִין.
La Guemara suggère : Mais tirons un principe général concernant d’autres interdictions du cas de l’idolâtrie. La Guemara répond : Cette déduction n’est pas appliquée, parce qu’un objet de culte idolâtre et les produits de l’année sabbatique constituent deux versets qui viennent comme un seul, c’est-à-dire pour enseigner la même chose, puisque ces deux interdictions s’étendent aussi à l’argent obtenu en échange, et tous deux versets qui viennent comme un seul n’enseignent pas leur aspect commun comme applicable à d’autres cas.
עֲבוֹדָה זָרָה – הָא דַּאֲמַרַן. שְׁבִיעִית מַאי הִיא? ״יוֹבֵל הִיא קֹדֶשׁ תִּהְיֶה לָכֶם״ – מָה קוֹדֶשׁ תּוֹפֵס אֶת דָּמָיו, אַף שְׁבִיעִית תּוֹפֶסֶת דָּמֶיהָ.
La Guemara précise : La source indiquant que cela est vrai concernant un objet d’idolâtrie est ce que nous avons dit. Quelle est la source indiquant que cette halakha s’applique aux produits de l’année sabbatique ? Le verset déclare : « C’est un Jubilé, il sera saint pour vous » (Lévitique 25:12), d’où il est déduit : De même qu’un bien consacré transfère sa sainteté à l’argent avec lequel il est racheté, de même, les produits de l’année sabbatique, qui ont le même statut que l’année du Jubilé, transfèrent leur sainteté à l’argent avec lequel ils sont rachetés. Par conséquent, l’argent utilisé pour acquérir les produits de l’année sabbatique sera soumis aux mêmes halakhot que les produits eux-mêmes.
אִי מָה קוֹדֶשׁ תּוֹפֵס אֶת דָּמָיו וְיוֹצֵא לְחוּלִּין, אַף שְׁבִיעִית תּוֹפֶסֶת דָּמֶיהָ וְיוֹצְאָה לְחוּלִּין? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״תִּהְיֶה״ – בַּהֲוָיָיתָהּ תְּהֵא.
Si tel est le cas, on pourrait aussi dire que, tout comme pour un bien consacré, il transfère sa sainteté à l’argent avec lequel il est racheté et devient désacralisé, de même, les produits de l’année sabbatique devraient transférer leur sainteté à l’argent avec lequel ils sont rachetés et devenir désacralisés. Néanmoins, le verset déclare : « Sera », c’est-à-dire : Tel qu’il est, ainsi sera-t-il, indiquant que les produits de l’année sabbatique ne deviennent pas désacralisés.
כֵּיצַד? לָקַח בְּפֵירוֹת שְׁבִיעִית בָּשָׂר – אֵלּוּ וָאֵלּוּ מִתְבַּעֲרִים בַּשְּׁבִיעִית. בַּבָּשָׂר דָּגִים – יָצָא בָּשָׂר נִכְנְסוּ דָּגִים. בְּדָגִים יַיִן – יָצְאוּ דָּגִים נִכְנַס יַיִן. בְּיַיִן שֶׁמֶן – יָצָא יַיִן נִכְנַס שֶׁמֶן. הָא כֵּיצַד? אַחֲרוֹן אַחֲרוֹן נִתְפָּס בַּשְּׁבִיעִית, וּפְירִי עַצְמוֹ אָסוּר.
La Guemara explique : Comment cela? Si quelqu’un a acheté de la viande avec des produits de l’année sabbatique, ceux-ci et celle-là, c’est-à-dire la viande et les produits, doivent être éliminés pendant l’année sabbatique. La sainteté de l’année sabbatique s’applique également à la viande. Elle est traitée comme les produits et doit être éliminée lorsque l’obligation d’éliminer les produits de l’année sabbatique entre en vigueur. S’il achète ensuite du poisson avec cette viande, la viande perd son statut consacré, et le poisson assume l’état consacré. S’il achète ensuite du vin avec ce poisson, le poisson perd son statut consacré et le vin assume l’état consacré. S’il achète ensuite de l’huile avec le vin, le vin perd son statut consacré et l’huile assume l’état consacré. Comment cela? Le dernier article acheté a la sainteté de l’année sabbatique transférée sur lui, et les produits de l’année sabbatique eux-mêmes demeurent interdits.
הָנִיחָא לְמַאן דְּאָמַר אֵין מְלַמְּדִין, אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר מְלַמְּדִין מַאי אִיכָּא לְמֵימַר? [תְּרֵי] מִיעוּטֵי כְּתִיבִי, כְּתִיב הָכָא: ״כִּי חֵרֶם הוּא״, וּכְתִיב הָתָם: ״יוֹבֵל הִיא״ – הִיא אִין, מִידֵּי אַחֲרִינָא לָא.
La Guemara demande : Cela s’explique bien selon celui qui dit que deux versets quelconques qui viennent comme un seul n’enseignent pas leur aspect commun pour l’appliquer à d’autres cas. Mais selon celui qui dit qu’ils l’enseignent pour l’appliquer à d’autres cas, que peut-on dire ? Pourquoi n’apprend-on pas de ces exemples que l’argent reçu de la vente d’un objet dont il est interdit de tirer profit est également interdit ? La Guemara répond : Des expressions de restriction sont écrites dans les deux cas. Ici, au sujet de l’idolâtrie, il est écrit : « Car cela est banni » (Deutéronome 7:26), ce qui indique que seul cela est banni, c’est-à-dire que son interdiction s’étend aussi à l’argent reçu de sa vente, tandis que les autres objets interdits ne le sont pas. Et là-bas, au sujet des produits de l’Année sabbatique, il est écrit : « C’est un Jubilé » (Lévitique 25:12), ce qui enseigne qu’en ce qui concerne « cela », oui, cette halakha s’applique ; mais cette halakha ne s’applique à rien d’autre.
מַתְנִי׳ הַמְקַדֵּשׁ בִּתְרוּמוֹת וּבַמַּעַשְׂרוֹת, וּבַמַּתָּנוֹת, וּבְמֵי חַטָּאת, וּבְאֵפֶר חַטָּאת – הֲרֵי זוֹ מְקוּדֶּשֶׁת, וַאֲפִילּוּ יִשְׂרָאֵל.
MICHNA : En ce qui concerne celui qui fiance une femme avec des terumot, ou avec des dîmes, ou avec l’épaule antérieure, les joues et l’estomac d’un animal, qui sont donnés comme dons aux prêtres, ou avec l’eau de purification, qui est aspergée sur une personne impure pendant le rite de purification de l’impureté transmise par un cadavre, ou avec les cendres de purification, qui ont été mélangées à l’eau aspergée sur une personne impure pendant le rite de purification de l’impureté transmise par un cadavre, dans tous ces cas elle est fiancée, et cela est ainsi même si l’homme qui la fiance est un Israélite, et non un prêtre ou un Lévite.
גְּמָ׳ אָמַר עוּלָּא: טוֹבַת הֲנָאָה אֵינָהּ מָמוֹן. אֵיתִיבֵיהּ רַבִּי אַבָּא לְעוּלָּא: הַמְקַדֵּשׁ בִּתְרוּמוֹת, וּבְמַעַשְׂרוֹת, וּבַמַּתָּנוֹת בְּמֵי חַטָּאת, וּבְאֵפֶר פָּרָה – הֲרֵי זוֹ מְקוּדֶּשֶׁת, וַאֲפִילּוּ יִשְׂרָאֵל.
GEMARA :Ulla dit : Le bénéfice du pouvoir discrétionnaire, c’est-à-dire le bénéfice tiré de l’option de donner la teruma et les dîmes au prêtre ou au Lévite de son choix, n’a pas de valeur monétaire. Rabbi Abba souleva une objection à Ulla à partir de la michna : En ce qui concerne celui qui fiance une femme avec des terumot, ou avec des dîmes, ou avec des dons, avec l’eau de purification, ou avec les cendres de la génisse rousse, elle est fiancée, et cela est vrai même si l’homme qui la fiance est un Israélite. Cela indique que, bien qu’un Israélite ne puisse pas consommer les dons sacerdotaux, il peut néanmoins fiancer une femme avec eux, puisqu’il possède l’option de les donner au prêtre ou au Lévite de son choix. Ce bénéfice a une valeur monétaire, et c’est cette valeur qu’il utilise pour fiancer une femme, qui peut ensuite les donner au prêtre ou au Lévite de son choix.
אֲמַר לֵיהּ: הָכָא בְּיִשְׂרָאֵל שֶׁנָּפְלוּ לוֹ טְבָלִים מִבֵּית אֲבִי אִמּוֹ כֹּהֵן. וְקָא סָבַר: מַתָּנוֹת שֶׁלֹּא הוּרְמוּ כְּמִי שֶׁהוּרְמוּ דָּמְיָין.
Oulla lui dit : Tu as mal compris le cas de la michna, car ici il s’agit d’un Israélite qui est entré en possession de produits non prélevés en héritage de la maison du père de sa mère, qui était un prêtre, et le tanna de la michna soutient que les dons qui n’ont pas encore été séparés sont considérés comme s’ils avaient été séparés. Les produits non prélevés ne sont pas considérés comme une seule entité, mais plutôt comme un mélange de produits ordinaires, de terouma et de dîmes. Cette terouma appartenait à son grand-père, qui était prêtre. Puisqu’il a hérité de cette terouma, il a des droits de propriété sur elle en plus du bénéfice de discrétion. Bien qu’il ne puisse pas consommer ces produits parce qu’il est Israélite, il peut les vendre à un prêtre et garder l’argent. Puisqu’ils ont une valeur réelle, ils peuvent être utilisés pour fiancer une femme.
בְּעָא מִינֵּיהּ רַבִּי חִיָּיא בַּר אָבִין מֵרַב הוּנָא: טוֹבַת הֲנָאָה מָמוֹן אוֹ אֵינָהּ מָמוֹן? אֲמַר לֵיהּ: תְּנֵיתוּהָ: הַמְקַדֵּשׁ בִּתְרוּמוֹת וּבְמַעַשְׂרוֹת וּבְמַתָּנוֹת בְּמֵי חַטָּאת וּבְאֵפֶר פָּרָה – הֲרֵי זוֹ מְקוּדֶּשֶׁת, וַאֲפִילּוּ יִשְׂרָאֵל! אֲמַר לֵיהּ: וְלָאו אוֹקֵימְנָא בְּיִשְׂרָאֵל שֶׁנָּפְלוּ לוֹ טְבָלִים מִבֵּית אֲבִי אִמּוֹ כֹּהֵן?
À propos de cette question, Rabbi Ḥiyya bar Avin demanda à Rav Huna : Le bénéfice du pouvoir discrétionnaire a-t-il une valeur monétaire, ou n’a-t-il pas de valeur monétaire ? Rav Huna lui dit : Tu l’as appris dans la michna : En ce qui concerne celui qui fiance une femme avec des terumot, ou avec des dîmes, ou avec des dons, ou avec l’eau de purification, ou avec les cendres de la génisse rousse, elle est fiancée, et cela est vrai même si l’homme qui la fiance est un Israélite. Cela indique que le bénéfice du pouvoir discrétionnaire a une valeur monétaire. Rabbi Ḥiyya bar Avin lui dit : Mais n’avons-nous pas établi cela, conformément à l’opinion de Oulla, comme se référant à un Israélite qui entra en possession de produits non prélevés en héritage de la maison du père de sa mère, qui était un prêtre ?

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