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מוּקְצֶה וְנֶעֱבָד, דְּבַעֲלֵי חַיִּים נִינְהוּ וַאֲסִירִי! כִּי אֲסִירִי – לְגָבוֹהַּ, לְהֶדְיוֹט – מִישְׁרֵא שְׁרֵי.
les cas d’un animal mis à part comme offrande à une idole, et d’un animal qui a lui-même été adoré comme une idole, qui sont des créatures vivantes et qui pourtant sont de façon permanente interdits. La Guemara répond : Il y a une différence, car lorsqu’ils sont interdits, ils ne sont interdits qu’à l’usage du Très-Haut, c’est-à-dire à être utilisés comme offrandes dans le service du Temple, mais il est permis à un simple Juif d’en tirer profit.
מַתְקֵיף לַהּ רַבִּי יִרְמְיָה: הֲרֵי רוֹבֵעַ וְנִרְבָּע בְּעֵדִים, דְּבַעֲלֵי חַיִּים נִינְהוּ וַאֲסִירִי! אֶלָּא: אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן מִשּׁוּם רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יוֹחַי: לֹא מָצִינוּ רוֹב בַּעֲלֵי חַיִּים שֶׁאֲסוּרִים.
Rabbi Yirmeya objecte à l’explication de Rabbi Yoḥanan : Mais un animal qui s’est accouplé avec une femme, et un animal qui s’est accouplé avec un homme, en présence de témoins, sont des créatures vivantes et pourtant sont définitivement interdits, car la halakha veut que ces animaux soient mis à mort, et il est interdit d’en tirer profit une fois leur sentence prononcée. Plutôt, l’explication ci-dessus doit être amendée pour dire : Rabbi Yoḥanan dit au nom de Rabbi Shimon ben Yoḥai : Nous n’avons pas trouvé que la plupart des créatures vivantes cachères soient définitivement interdites tant qu’elles sont encore vivantes, et l’on peut supposer que l’inclusion du verset renvoie à ce qui est généralement interdit, même s’il existe des exceptions.
דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל תָּנָא: דְּאָמַר קְרָא: ״וְשִׁלַּח עַל פְּנֵי הַשָּׂדֶה״ – כְּשָׂדֶה, מָה שָׂדֶה מוּתֶּרֶת – אַף הַאי נָמֵי מוּתֶּרֶת. הַאי ״שָׂדֶה״ לְהָכִי הוּא דַּאֲתָא? הַהוּא מִיבְּעֵי לֵיהּ לְכִדְתַנְיָא: ״שָׂדֶה״ – שֶׁלֹּא יַעֲמוֹד בְּיָפוֹ וְיִזְרְקֶנָּה לַיָּם, בִּגְבָת וְיִזְרְקֶנָּה לַמִּדְבָּר, וְשֶׁלֹּא יַעֲמוֹד חוּץ לָעִיר וְיִזְרְקֶנָּה בְּתוֹךְ הָעִיר. אֶלָּא כֹּל שֶׁעוֹמֵד בָּעִיר וְיִזְרְקֶנָּה חוּץ לַחוֹמָה.
La Guemara propose une autre réponse à la question de savoir comment la baraita savait quel oiseau le verset autorise. L’école de Rabbi Yishmaël a enseigné : Le verset déclare : « Et il relâchera » l’oiseau vivant dans la campagne ouverte » (Lévitique 14:7), ce qui indique que l’oiseau est comme un champ : De même qu’un champ est permis, de même cet oiseau est également permis. La Guemara demande : Est-ce que ce mot « champ » vient enseigner cela ? Ce mot est nécessaire pour ce qui est enseigné dans une baraita : Le mot « champ » enseigne qu’on ne peut pas se tenir à Jaffa et jeter l’oiseau relâché dans la mer, ni se tenir à Gevat et le jeter dans le désert, et qu’on ne peut pas se tenir hors de la ville et le jeter à l’intérieur de la ville. Au contraire, toute manière où il se tient dans la ville et le jette au-delà de la muraille vers le champ est valide. Le mot « champ » enseigne qu’il faut le relâcher uniquement dans le champ et nulle part ailleurs, et non pour enseigner que l’oiseau est permis.
וְאִידַּךְ? אִם כֵּן נִיכְתּוֹב קְרָא: ״שָׂדֶה״, מַאי ״הַשָּׂדֶה״? שְׁמַע מִינַּהּ תַּרְתֵּי.
Et l’autretanna, l’école de Rabbi Yishmael, qui déduit qu’il est permis de tirer profit de l’oiseau sur la base du mot « champ », répond : Si tel est le cas, si c’était la seule halakha que le mot enseigne, que la Torah écrive « champ » ; quelle est la signification de « le champ » ? Tire deux conclusions de cela, c’est-à-dire à la fois l’endroit où jeter l’oiseau et la permission d’en tirer profit.
רָבָא אָמַר: לֹא אָמְרָה תּוֹרָה: ״שַׁלַּח״ לְתַקָּלָה.
Rava dit une réponse différente à la question de savoir comment la baraita savait quel oiseau le verset permet : La Torah n’a pas dit « laisse partir » pour que cela serve de pierre d’achoppement. Si l’oiseau envoyé libre avait été interdit, la Torah ne lui aurait pas ordonné de l’envoyer, car les gens pourraient le manger sans le savoir.
בִּשְׂעַר נָזִיר. מְנָלַן? דְּאָמַר קְרָא ״קָדֹשׁ יִהְיֶה גַּדֵּל פֶּרַע שְׂעַר רֹאשׁוֹ״ – גִּידּוּלוֹ יִהְיֶה קָדוֹשׁ.
§ La michna enseigne que si un homme fiance une femme avec les cheveux d’un nazir, elle n’est pas fiancée. La Guemara demande : D’où déduisons-nous qu’il est interdit de tirer profit des cheveux d’un nazir ? La Guemara répond : Comme le verset l’énonce au sujet du nazir : « Il sera saint, il laissera pousser librement les mèches des cheveux de sa tête » (Nombres 6:5), ce qui enseigne : La pousse de ses cheveux sera sainte.
אִי מָה קֹדֶשׁ תּוֹפֵס אֶת דָּמָיו, וְיוֹצֵא לְחוּלִּין – אַף שְׂעַר נָזִיר תּוֹפֵס אֶת דָּמָיו וְיוֹצֵא לְחוּלִּין! מִי קָרֵינַן ״קוֹדֶשׁ״? ״קָדוֹשׁ״ קָרֵינַן.
La Guemara demande : Si les cheveux d’un nazir peuvent être comparés à un bien consacré par l’emploi du terme « saint », alors, de même que concernant un bien consacré, celui-ci transfère sa sainteté à l’argent avec lequel il est racheté et devient désacralisé, de même, les cheveux d’un nazir devraient transférer leur sainteté à l’argent avec lequel ils sont rachetés et les cheveux eux-mêmes devraient devenir désacralisés. Ce n’est pas la halakha. La Guemara répond : Lisons-nous sainteté [kodesh] dans ce verset, qui est le terme que le verset emploie pour un objet consacré (voir Lévitique 22:14) ? Nous lisons « saint [kadosh] ». Puisqu’une conjugaison différente du terme est employée, les halakhot relatives aux cheveux d’un nazir ne sont pas dérivées de celles du bien consacré.
בְּפֶטֶר חֲמוֹר. נֵימָא מַתְנִיתִין דְּלָא כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן, דְּתַנְיָא: פֶּטֶר חֲמוֹר אָסוּר בַּהֲנָאָה, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה, וְרַבִּי שִׁמְעוֹן מַתִּיר. אָמַר רַב נַחְמָן אָמַר רַבָּה בַּר אֲבוּהּ: לְאַחַר עֲרִיפָה, וְדִבְרֵי הַכֹּל.
§ La michna enseigne que si un homme fiance une femme avec un âne premier-né, elle n’est pas fiancée. La Guemara suggère : Dirons-nous que la michna n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Shimon ? Car il a été enseigné dans une baraita : En ce qui concerne un âne premier-né, il est interdit d’en tirer profit ; telle est la déclaration de Rabbi Yehouda. Et Rabbi Shimon le permet. Rav Naḥman a dit que Rabba bar Avouh a dit : La michna peut parler de quelqu’un qui a fiancé une femme avec un âne premier-né après qu’on lui a brisé la nuque, et tous sont d’accord qu’il est interdit de tirer profit de l’âne une fois que sa nuque a été brisée.
בָּשָׂר בְּחָלָב. מְנָלַן? דְּתָנָא דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל: ״לֹא תְבַשֵּׁל גְּדִי בַּחֲלֵב אִמּוֹ״ שָׁלֹשׁ פְּעָמִים: אֶחָד אִיסּוּר אֲכִילָה, וְאֶחָד אִיסּוּר הֲנָאָה, וְאֶחָד אִיסּוּר בִּישּׁוּל.
§ La michna enseigne que si un homme fiance une femme avec de la viande cuite dans du lait, elle n’est pas fiancée. La Guemara demande : D’où déduisons-nous qu’il est interdit de tirer profit de la viande cuite dans du lait ? L’école de Rabbi Yishmaël a enseigné : La Torah déclare à trois reprises : « Tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère » (Exode 23:19 ; Exode 34:26 ; Deutéronome 14:21). Un verset sert à enseigner l’interdiction de manger de la viande cuite dans du lait, et un verset sert à enseigner l’interdiction d’en tirer profit, et un verset sert à enseigner l’interdiction de cuire de la viande dans du lait.
מַתְנִיתִין דְּלָא כִּי הַאי תַּנָּא. דְּתַנְיָא, רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יְהוּדָה אוֹמֵר: בָּשָׂר בְּחָלָב אָסוּר בַּאֲכִילָה וּמוּתָּר בַּהֲנָאָה, שֶׁנֶּאֱמַר: ״כִּי עַם קָדוֹשׁ אַתָּה לַה׳ אֱלֹהֶיךָ לֹא תְבַשֵּׁל גְּדִי בַּחֲלֵב אִמּוֹ״, וּלְהַלָּן הוּא אוֹמֵר: ״וְאַנְשֵׁי קֹדֶשׁ תִּהְיוּן לִי״. מָה לְהַלָּן אָסוּר בַּאֲכִילָה וּמוּתָּר בַּהֲנָאָה – אַף כָּאן אָסוּר בַּאֲכִילָה וּמוּתָּר בַּהֲנָאָה.
La Guemara commente : La michna n’est pas conforme à l’opinion de ce tanna, comme cela est enseigné dans une baraita : Rabbi Shimon ben Yehuda dit : Il est interdit de manger de la viande cuite dans le lait, mais il est permis d’en tirer profit, comme cela est dit : « Car tu es un peuple saint pour l’Éternel ton Dieu. Tu ne feras pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère » (Deutéronome 14:21), et il est dit là-bas au sujet de l’interdiction d’une carcasse d’animal non abattu rituellement : « Et vous serez pour Moi des hommes saints » (Exode 22:30). Puisque les deux versets emploient le terme « saint », il en déduit : De même que là-bas, dans le cas d’une carcasse d’animal, il est interdit de la manger mais il est permis d’en tirer profit, puisque la Torah déclare explicitement qu’elle peut être vendue à un non-Juif, de même ici, en ce qui concerne la viande cuite dans le lait, il est interdit de la manger mais il est permis d’en tirer profit.
וְחוּלִּין שֶׁנִּשְׁחֲטוּ בַּעֲזָרָה. מְנָא הָנֵי מִילֵּי? אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן מִשּׁוּם רַבִּי מֵאִיר: אָמְרָה תּוֹרָה: שְׁחוֹט לִי – בְּשֶׁלִּי. וְשֶׁלָּךְ – בְּשֶׁלָּךְ. מַה שֶׁלִּי בְּשֶׁלָּךְ – אָסוּר, אַף שֶׁלָּךְ בְּשֶׁלִּי – אָסוּר.
§ La michna enseigne que si un homme fiance une femme avec les éléments qu’elle a énumérés, ou avec des animaux non sacrés qui ont été abattus dans la cour du Temple, elle n’est pas fiancée. La Guemara demande : D’où viennent ces règles, c’est-à-dire qu’il est interdit de tirer profit d’un animal non sacré qui a été abattu dans la cour du Temple ? Rabbi Yoḥanan a dit au nom de Rabbi Meir : La Torah a dit : Abats pour Moi, c’est-à-dire pour des offrandes à Dieu, dans Mon lieu, à l’intérieur de la cour du Temple, et tes animaux non sacrés destinés à la consommation doivent être abattus dans ton lieu, à l’extérieur de la cour du Temple. De même que il est interdit de tirer profit de Mes animaux consacrés s’ils ont été abattus dans ton lieu, de même qu’il est interdit de tirer profit d’un animal consacré abattu hors du Temple, de même aussi, il est interdit de tirer profit de tes animaux non sacrés s’ils ont été abattus dans Mon lieu.
אִי מָה שֶׁלִּי בְּשֶׁלָּךְ עָנוּשׁ כָּרֵת, אַף שֶׁלָּךְ בְּשֶׁלִּי עָנוּשׁ כָּרֵת? אָמַר קְרָא: ״וְאֶל פֶּתַח אֹהֶל מוֹעֵד לֹא הֱבִיאוֹ לְהַקְרִיב קׇרְבָּן לַה׳... וְנִכְרַת״, עַל קׇרְבָּן – עָנוּשׁ כָּרֵת, עַל חוּלִּין שֶׁנִּשְׁחֲטוּ בַּעֲזָרָה – אֵין עָנוּשׁ כָּרֵת.
La Guemara demande : Si c’est le cas, de même que l’acte d’abattre Mes animaux consacrés à ta place est passible de karet, de même l’acte d’abattre tes animaux non consacrés à Ma place devrait être passible de karet. Pour réfuter cette logique, le verset déclare : « Si un homme de la maison d’Israël abat un bœuf ou un agneau…et ne l’a pas amené à l’entrée de la Tente d’Assignation pour offrir une offrande au Seigneur… cet homme sera retranché » (Lévitique 17:3–4). Cela enseigne que ce n’est que pour une offrande qu’on a abattue hors de la Tente d’Assignation du Tabernacle, ou de la cour du Temple, qu’il est passible de karet, mais pour des animaux non consacrés qu’on a abattus dans la cour du Temple, il n’est pas passible de karet.
אִיכָּא לְמִיפְרַךְ: מָה לְשֶׁלִּי בְּשֶׁלָּךְ – שֶׁכֵּן עָנוּשׁ כָּרֵת!
La Guemara demande : À la lumière de la différence ci-dessus en halakha entre ces deux cas, toute la comparaison peut être réfutée de la manière suivante : Quel est un aspect propre au fait d’abattre Mes animaux consacrés à ta place ? C’est que cela est passible de karet, et constitue donc une interdiction grave, ce qui pourrait expliquer la halakha selon laquelle il est interdit d’en tirer profit. L’interdiction d’abattre un animal non consacré dans la cour du Temple, qui n’est pas passible de karet, pourrait être considérée comme une interdiction moins grave, et peut-être que dans ce cas il est permis de tirer profit de l’animal abattu. Par conséquent, la halakha selon laquelle il est interdit de tirer profit d’un animal non consacré qui a été abattu dans la cour du Temple n’a toujours pas de source.
אֶלָּא אָמַר אַבָּיֵי: מֵהָכָא: ״וּשְׁחָטוֹ״ ״וְשָׁחַט אֹתוֹ״ ״וְשָׁחַט אֹתוֹ״. תְּלָתָא קְרָאֵי יַתִּירֵי, מָה תַּלְמוּד לוֹמַר?
Abaye cite une longue baraita qui sert de source à la halakha selon laquelle il est interdit de tirer profit d’un animal non consacré abattu dans la cour du Temple. Au contraire, Abaye a dit que cela est dérivé d’ici : La Torah énonce trois versets qui comportent un élément superflu concernant les diverses espèces à partir desquelles on peut apporter une offrande de paix : le verset « et il l’égorgera » (Lévitique 3:2), le verset « et il l’égorgera » (Lévitique 3:8) et le verset « et il l’égorgera » (Lévitique 3:13). La Torah aurait pu simplement dire : « Et il égorgera », sans ajouter : « la/le ». Pourquoi le verset doit-il énoncer le terme « la/le » ces trois fois ?
לְפִי שֶׁנֶּאֱמַר: ״כִּי יִרְחַק מִמְּךָ הַמָּקוֹם... וְזָבַחְתָּ״, בְּרִחוּק מָקוֹם אַתָּה זוֹבֵחַ וְאִי אַתָּה זוֹבֵחַ בְּמָקוֹם קָרוֹב, פְּרָט לְחוּלִּין שֶׁלֹּא יִשָּׁחֲטוּ בַּעֲזָרָה.
La baraita continue : La source de la halakha est car il est dit au sujet de l’abattage rituel des animaux pour la consommation de viande : « Si le lieu que l’Éternel, ton Dieu, choisira pour y placer Son nom est trop éloigné de toi, alors tu abattras de ton gros et de ton petit bétail » (Deutéronome 12:21), d’où il est déduit : Lorsque tu es loin du lieu, c’est-à-dire du Temple, tu peux abattre des animaux non consacrés pour la consommation de viande, mais tu ne peux pas abattre des animaux non consacrés dans un lieu proche, c’est-à-dire dans le Temple. Le verset sert à exclure les animaux non consacrés, enseignant ainsi qu’ils ne peuvent pas être abattus dans la cour du Temple.
וְאֵין לִי אֶלָּא תְּמִימִים הָרְאוּיִם לִיקָּרֵב, מִנַּיִן לְרַבּוֹת בַּעֲלֵי מוּמִין? מְרַבֶּה אֲנִי אֶת בַּעֲלֵי מוּמִים, שֶׁכֵּן: מִין הַמַּכְשִׁיר. מִנַּיִן לְרַבּוֹת אֶת הַחַיָּה? מְרַבֶּה אֲנִי אֶת הַחַיָּה, שֶׁהִיא בִּשְׁחִיטָה כִּבְהֵמָה. מִנַּיִן לְרַבּוֹת אֶת הָעוֹפוֹת? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וּשְׁחָטוֹ״ ״וְשָׁחַט אוֹתוֹ״ ״וְשָׁחַט אוֹתוֹ״.
La baraita continue : Et j’ai déduit l’interdiction d’abattre un animal non consacré dans la cour du Temple seulement en ce qui concerne des animaux sans défaut, qui sont aptes à être sacrifiés. D’où sais-je qu’il faut inclure même des animaux porteurs d’un défaut, qui ne sont pas aptes à être sacrifiés, dans cette interdiction ? J’inclus les animaux porteurs d’un défaut puisque ils sont au moins du type qui est apte à être sacrifié. D’où sais-je qu’il faut inclure l’animal sauvage, qui n’est jamais sacrifié comme offrande, dans cette interdiction ? J’inclus l’animal sauvage puisqu’il devient propre à la consommation au moyen de l’abattage rituel, comme un animal domestique. D’où sais-je qu’il faut inclure la volaille, puisque la Torah ne mentionne pas l’abattage au sujet de la volaille, dans cette interdiction ? Le verset déclare : « Et il l’abat », « et il l’abattra », ainsi que « et il l’abattra », employant chaque fois le terme supplémentaire « la ». Ces trois versets enseignent qu’on ne peut abattre aucun animal non consacré dans la cour du Temple.
יָכוֹל לֹא יִשְׁחוֹט, וְאִם שָׁחַט יְהֵא מוּתָּר? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״כִּי יִרְחַק מִמְּךָ הַמָּקוֹם... וְזָבַחְתָּ... וְאָכַלְתָּ״, מַה שֶּׁאַתָּה זוֹבֵחַ בְּרִחוּק מָקוֹם – אַתָּה אוֹכֵל, וְאִי אַתָּה אוֹכֵל מַה שֶּׁאַתָּה זוֹבֵחַ בְּמָקוֹם קָרוֹב, פְּרָט לְחוּלִּין שֶׁנִּשְׁחֲטוּ בַּעֲזָרָה.
La baraita continue : On pourrait penser qu’on ne peut pas abattre ab initio, mais que s’il l’a abattu, il lui serait permis de le manger. Par conséquent, le verset déclare : « Si le lieu que l’Éternel, ton Dieu, choisira pour y placer Son nom est trop éloigné de toi, alors tu abattras de ton gros et de ton petit bétail, que l’Éternel t’a donné, comme Je te l’ai ordonné, et tu mangeras dans tes portes, selon tout le désir de ton âme » (Deutéronome 12:21), ce qui est expliqué ainsi : Ce que tu abats dans un lieu éloigné, hors du Temple, tu peux le manger, mais tu ne peux pas manger ce que tu abats dans un lieu proche, ce qui exclut les animaux non consacrés qui ont été abattus dans la cour du Temple . Par conséquent, il est interdit de manger un animal non consacré abattu dans la cour du Temple même après coup.
וְאֵין לִי אֶלָּא תְּמִימִים
La baraita continue : Et j’ai déduit seulement que l’interdiction de manger la viande a posteriori s’applique aux animaux sans défaut,

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