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״אֶת״ לָא דָּרֵישׁ. כִּדְתַנְיָא: שִׁמְעוֹן הָעַמְסוֹנִי וְאָמְרִי לַהּ נְחֶמְיָה הָעַמְסוֹנִי הָיָה דּוֹרֵשׁ כׇּל אֶתִּין שֶׁבַּתּוֹרָה. כֵּיוָן שֶׁהִגִּיעַ לְ״אֶת ה׳ אֱלֹהֶיךָ תִּירָא״, פֵּירַשׁ.
La Guemara répond : Ce Sage n’interprète pas le mot « et » comme un moyen de dériver de nouvelles halakhot. Il considère le mot « et » comme une partie ordinaire de la structure de la phrase et non comme une source d’exégèse. Comme il est enseigné dans une baraita : Shimon HaAmasoni, et certains disent qu’il s’agissait de Neḥemya HaAmasoni, interprétait toutes les occurrences du mot « et » dans la Torah, en dérivant des halakhot supplémentaires concernant le sujet particulier. Lorsqu’il arriva au verset : « Tu craindras l’Éternel ton Dieu » (Deutéronome 6:13), qui est écrit avec le mot supplémentaire « et », il se rétracta de cette méthode d’exégèse, car la crainte de qui pourrait être une extension de la crainte de Dieu ?
אָמְרוּ לוֹ תַּלְמִידָיו: רַבִּי, כׇּל אֶתִּין שֶׁדָּרַשְׁתָּ מָה תְּהֵא עֲלֵיהֶם? אָמַר לָהֶם: כְּשֵׁם שֶׁקִּבַּלְתִּי שָׂכָר עַל הַדְּרִישָׁה, כָּךְ קִבַּלְתִּי עַל הַפְּרִישָׁה. עַד שֶׁבָּא רַבִּי עֲקִיבָא וְלִימֵּד: ״אֶת ה׳ אֱלֹהֶיךָ תִּירָא״ – לְרַבּוֹת תַּלְמִידֵי חֲכָמִים.
Ses élèves lui dirent : Notre maître, qu’adviendra-t-il de toutes les occurrences du mot et” que tu as interprété jusqu’à présent ? Il leur dit : De même que j’ai reçu une récompense pour l’exposé, j’ai aussi reçu une récompense pour mon abandon de l’usage de cette méthode d’exposé. Le mot “et” dans ce verset n’a pas été expliqué jusqu’à ce que Rabbi Akiva vienne et expose : “Tu craindras le Seigneur ton Dieu” : Le mot “et” sert à inclure les érudits de la Torah, c’est-à-dire qu’il est ordonné de les craindre comme on craint Dieu. En tout cas, Shimon HaAmasoni ne dériva plus de halakhot supplémentaires du mot et.
בְּעֶגְלָה עֲרוּפָה: מְנָלַן? אָמְרִי דְּבֵי רַבִּי יַנַּאי: ״כַּפָּרָה״ כְּתִיב בַּהּ, כְּקָדָשִׁים.
§ La michna enseigne que si un homme fiance une femme avec une génisse à la nuque brisée, elle n’est pas fiancée. La Guemara précise : D’où déduisons-nous qu’il est interdit de tirer profit d’une génisse à la nuque brisée ? L’école de Rabbi Yannai a dit : Une expression d’expiation a été écrite à son sujet. Le verset : « Fais expiation pour Ton peuple Israël » (Deutéronome 21:8), a été écrit au sujet d’une génisse à la nuque brisée, de même que cela a aussi été écrit au sujet des animaux sacrificiels. Il est donc interdit d’en tirer profit, de même qu’on ne peut pas tirer profit d’une offrande.
״צִיפּוֹרֵי מְצוֹרָע״ מְנָלַן? דְּתָנָא דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל: נֶאֱמַר מַכְשִׁיר וּמְכַפֵּר מִבִּפְנִים, וְנֶאֱמַר מַכְשִׁיר וּמְכַפֵּר מִבַּחוּץ.
§ La michna enseigne que si un homme fiance une femme avec les oiseaux du lépreux, elle n’est pas fiancée. La Guemara précise : D’où déduisons-nous qu’il est interdit de tirer profit des oiseaux du lépreux ? Comme l’a enseigné l’école de Rabbi Yishmael : Une mitsva qui rend apte est énoncée dans les versets au sujet d’un lépreux, et la Torah traite également d’une mitsva qui expie, toutes deux accomplies à l’intérieur du Temple. Ici, une mitsva qui rend apte fait référence au sacrifice de culpabilité du lépreux, qui lui permet de prendre part aux offrandes ; et une mitsva qui expie fait référence à toutes les autres offrandes. Et une mitsva qui rend apte est énoncée dans les versets au sujet d’un lépreux, et la Torah traite également d’une mitsva qui expie, toutes deux accomplies à l’extérieur du Temple. Ici, une mitsva qui rend apte fait référence aux oiseaux du lépreux, qui lui permettent de rentrer de nouveau dans le camp ; et une mitsva qui expie fait référence à la génisse à la nuque brisée, qui expie pour les habitants de la ville la plus proche d’un meurtre non élucidé.
מָה מַכְשִׁיר וּמְכַפֵּר הָאָמוּר בִּפְנִים עָשָׂה בּוֹ מַכְשִׁיר כִּמְכַפֵּר – אַף מַכְשִׁיר וּמְכַפֵּר הָאָמוּר בַּחוּץ עָשָׂה בּוֹ מַכְשִׁיר כִּמְכַפֵּר.
De même que, dans le cas des rites habilitants et expiatoires énoncés dans la Torah qui sont accomplis à l’intérieur du Temple, la Torah a assimilé l’élément du rite habilitant, c’est-à-dire l’offrande de culpabilité du lépreux, dont il est interdit de tirer profit, à l’élément du rite expiatoire, c’est-à-dire les offrandes en général, de même, dans le cas des rites habilitants et expiatoires énoncés dans la Torah qui sont accomplis à l’extérieur du Temple, la Torah a assimilé l’élément du rite habilitant, c’est-à-dire les oiseaux du lépreux, dont il est interdit de tirer profit, à l’élément du rite expiatoire, c’est-à-dire la génisse à la nuque brisée.
אִיתְּמַר: צִיפּוֹרֵי מְצוֹרָע מֵאֵימָתַי אֲסוּרִים? רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: מִשְּׁעַת שְׁחִיטָה, וְרֵישׁ לָקִישׁ אָמַר: מִשְּׁעַת לְקִיחָה. רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר מִשְּׁעַת שְׁחִיטָה, שְׁחִיטָה הוּא דְּאָסְרָה לַהּ. רֵישׁ לָקִישׁ אָמַר: מִשְּׁעַת לְקִיחָה, מֵעֶגְלָה עֲרוּפָה נָפְקָא, מָה עֶגְלָה עֲרוּפָה מֵחַיִּים – אַף צִיפּוֹרֵי מְצוֹרָע מֵחַיִּים.
Il a été enseigné que les amora’im ont débattu de la question suivante : À partir de quand est-on interdit de tirer profit des oiseaux du lépreux ? Rabbi Yoḥanan dit : À partir du moment de leur abattage ; et Reish Lakish dit : À partir du moment où ils sont pris et désignés comme oiseaux du lépreux. La Guemara explique leurs avis respectifs : Rabbi Yoḥanan dit : À partir du moment de leur abattage, parce que c’est l’abattage qui les interdit, puisqu’ils ne sont pas consacrés auparavant. Reish Lakish dit : À partir du moment où ils sont pris, car cette halakha est dérivée de la génisse à la nuque brisée. De même qu’il est interdit de tirer profit d’une génisse à la nuque brisée de son vivant, de même il est interdit de tirer profit des oiseaux du lépreux de leur vivant.
וְעֶגְלָה עֲרוּפָה גּוּפַהּ מֵאֵימָתַי? אָמַר רַבִּי יַנַּאי: גְּבוּל שָׁמַעְתִּי בָּהּ וְשָׁכַחְתִּי, וְנָסְבִין חַבְרַיָּא לוֹמַר: יְרִידָתָהּ לְנַחַל אֵיתָן הִיא אוֹסַרְתָּהּ. אִי מָה עֶגְלָה עֲרוּפָה מִשְּׁעַת לְקִיחָה לָא מִיתַּסְרָא, אַף צִיפּוֹרֵי מְצוֹרָע נָמֵי מִשְּׁעַת לְקִיחָה לָא מִיתַּסְרִי! הָכִי הַשְׁתָּא?! הָתָם אִית לֵיהּ גְּבוּל אַחֲרִינָא, הָכָא מִי אִית לֵיהּ גְּבוּל אַחֲרִינָא?!
La Guemara demande : Et à ce sujet, la génisse à la nuque brisée elle-même, à partir de quand devient-elle un objet interdit ? Rabbi Yannai a dit : J’ai entendu la limite, c’est-à-dire l’étape, au-delà de laquelle elle est interdite, mais j’ai oublié laquelle c’est. Mais le groupe des sages avait tendance à dire que sa descente dans une vallée rocailleuse, où sa nuque est brisée, est l’acte qui la rend interdite. La Guemara demande : Si tel est le cas, de même que dans le cas d’une génisse à la nuque brisée, elle n’est pas interdite dès le moment où elle est prise mais seulement après, de même, les oiseaux du lépreux ne devraient pas non plus être interdits dès le moment où ils sont pris. La Guemara rejette cela : Comment peut-on comparer ces cas ? Là-bas, dans le cas de la génisse, elle a une autre limite qui peut la rendre interdite, à savoir sa descente dans la vallée ; ici, dans le cas des oiseaux du lépreux, a-t-elle une autre limite ? Ils sont pris et immédiatement abattus.
אֵיתִיבֵיהּ רַבִּי יוֹחָנָן לְרֵישׁ לָקִישׁ: ״כׇּל צִפּוֹר טְהֹרָה תֹּאכֵלוּ״ – לְרַבּוֹת אֶת הַמְשׁוּלַּחַת, ״וְזֶה אֲשֶׁר לֹא תֹאכְלוּ מֵהֶם״ – לְרַבּוֹת אֶת הַשְּׁחוּטָה. וְאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ מֵחַיִּים אֲסוּרָה, לְאַחַר שְׁחִיטָה מִיבַּעְיָא?! מַהוּ דְּתֵימָא מִידֵּי דְּהָוֵה אַקֳּדָשִׁים, דְּמֵחַיִּים אֲסִירִי, וְאָתְיָא שְׁחִיטָה וּמַכְשְׁרָה לְהוּ, קָא מַשְׁמַע לַן.
Rabbi Yoḥanan souleva une objection à Reish Lakish à partir d’une baraita : Le verset déclare : « De tous les oiseaux purs vous pourrez manger » (Deutéronome 14:11). Le mot superflu « tous » est énoncé pour inclure l’un des oiseaux du lépreux, qui est envoyé en liberté, tandis que les mots : « Mais voici ceux dont vous ne mangerez pas » (Deutéronome 14:12) sont énoncés pour inclure dans l’interdit l’autre oiseau, abattu. Rabbi Yoḥanan demande : Et si l’on envisageait de dire que l’oiseau est interdit dès qu’il est vivant, un verset est-il nécessaire pour enseigner qu’il est interdit après son abattage ? La Guemara répond : Le verset est nécessaire, de peur que tu ne dises : De même qu’il en est dans le cas des animaux sacrificiels, où il est interdit de tirer profit d’eux lorsqu’ils sont vivants, et l’acte de l’abattage vient les rendre aptes à être consommés, ainsi en est-il aussi de l’oiseau. Le verset nous enseigne qu’en ce qui concerne l’oiseau du lépreux, il n’en est pas ainsi, et il demeure interdit même après avoir été abattu.
אֵיתִיבֵיהּ: שְׁחָטָהּ וְנִמְצֵאת טְרֵיפָה – יִקַּח זוּג לַשְּׁנִיָּה, וְהָרִאשׁוֹנָה מוּתֶּרֶת בַּהֲנָאָה. וְאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ מֵחַיִּים אֲסוּרָה, הָרִאשׁוֹנָה אַמַּאי מוּתֶּרֶת בַּהֲנָאָה? אֲמַר לֵיהּ: הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן, כְּגוֹן שֶׁנִּמְצֵאת טְרֵיפָה בִּבְנֵי מֵעֶיהָ, דְּלָא חָל עֲלַהּ קְדוּשָּׁה כְּלָל.
Rabbi Yoḥanan a soulevé une autre objection à Reish Lakish : La michna (Nega’im 14:5) enseigne que si quelqu’un a abattu rituellement l’un des oiseaux du lépreux et qu’il s’est avéré que c’était un oiseau atteint d’une condition qui l’aurait fait mourir dans les douze mois [tereifa], on prend un partenaire pour le second, c’est-à-dire l’oiseau restant, tandis que s’agissant du premier oiseau, c’est-à-dire le tereifa, il est permis d’en tirer profit. Et s’il te vient à l’esprit que l’oiseau est interdit dès lorsqu’il est vivant, pourquoi est-il permis de tirer profit du premier, si l’interdiction a pris effet avant même qu’il ait été abattu rituellement ? Reish Lakish lui dit : De quel cas parlons-nous ici ? Nous parlons d’un cas l’oiseau abattu rituellement s’est révélé être un tereifa dans ses organes internes, de sorte que la consécration n’a pas pris effet du tout, puisque l’oiseau n’était pas apte à être utilisé à cette fin.
אֵיתִיבֵיהּ: שְׁחָטָהּ שֶׁלֹּא בְּאֵזוֹב וְשֶׁלֹּא בְּעֵץ אֶרֶז וְשֶׁלֹּא בִּשְׁנִי תוֹלַעַת, רַבִּי יַעֲקֹב אוֹמֵר: הוֹאִיל וְהוּקְצָה לְמִצְוָתָהּ – אֲסוּרָה, רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: הוֹאִיל וְנִשְׁחֲטָה שֶׁלֹּא כְּמִצְוָתָהּ – מוּתֶּרֶת.
Rabbi Yoḥanan a soulevé une autre objection à Reish Lakish à partir d’une baraita (Tosefta, Nega’im 8:8) : S’il a abattu l’oiseau sans apporter de l’hysope, ou sans apporter du bois de cèdre, ou sans apporter un fil écarlate, qui étaient tous utilisés dans le rite, Rabbi Ya’akov dit : Puisque l’oiseau a été mis à part pour sa mitzva, il est de toute façon interdit. Rabbi Shimon dit : Puisqu’il n’a pas été abattu conformément à sa mitzva, il est permis.
עַד כָּאן לָא פְּלִיגִי אֶלָּא מָר סָבַר: שְׁחִיטָה שֶׁאֵינָהּ רְאוּיָה – שְׁמָהּ שְׁחִיטָה, וּמָר סָבַר: שְׁחִיטָה שֶׁאֵינָהּ רְאוּיָה – לֹא שְׁמָהּ שְׁחִיטָה. דְּכוּלֵּי עָלְמָא מִיהָא מֵחַיִּים לָא מִיתַּסְרָא!
Rabbi Yoḥanan déduit de cela : Ils ne sont en désaccord qu’au sujet de cette question, à savoir qu’un Sage, Rabbi Ya’akov, soutient qu’un acte d’abattage qui n’est pas apte à accomplir pleinement son objectif rituel est néanmoins considéré comme un acte d’abattage, et l’oiseau est donc interdit ; et un Sage, Rabbi Shimon, soutient qu’un acte d’abattage qui n’est pas apte à accomplir pleinement son objectif rituel n’est pas considéré du tout comme un acte d’abattage, et il est donc permis de tirer profit de l’oiseau. Mais tous conviennent au moins qu’il n’est pas interdit de tirer profit de lui lorsqu’il est vivant, mais seulement après qu’il a été abattu.
תַּנָּאֵי הִיא, דְּתָנָא דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל: נֶאֱמַר מַכְשִׁיר וּמְכַפֵּר מִבִּפְנִים, וְנֶאֱמַר מַכְשִׁיר וּמְכַפֵּר בַּחוּץ.
Reish Lakish répondit : Je reconnais que cette baraita n’est pas conforme à mon opinion, mais cette question est un différend entre les tanna’im. Comme l’a enseigné l’école de Rabbi Yishmaël : Une mitsva qui rend apte est énoncée dans les versets au sujet d’un lépreux, et la Torah traite aussi d’une mitsva qui expie, toutes deux accomplies à l’intérieur du Temple. Et une mitsva qui rend apte est énoncée dans les versets au sujet d’un lépreux, et la Torah traite aussi d’une mitsva qui expie, toutes deux accomplies à l’extérieur du Temple.
מָה מַכְשִׁיר וּמְכַפֵּר הָאָמוּר בִּפְנִים – עָשָׂה בּוֹ מַכְשִׁיר כִּמְכַפֵּר, אַף מַכְשִׁיר וּמְכַפֵּר הָאָמוּר בַּחוּץ – עָשָׂה בּוֹ מַכְשִׁיר כִּמְכַפֵּר.
La baraita continue : De même que, dans le cas des rites d’habilitation et d’expiation énoncés dans la Torah et accomplis à l’intérieur du Temple, la Torah a assimilé l’élément du rite d’habilitation à l’élément du rite d’expiation, de même, dans le cas des rites d’habilitation et d’expiation énoncés dans la Torah et accomplis à l’extérieur du Temple, la Torah a assimilé l’élément du rite d’habilitation à l’élément du rite d’expiation. La baraita de l’école de Rabbi Yishmaël compare les oiseaux du lépreux à une génisse à la nuque brisée et interdirait donc également de tirer profit des oiseaux avant qu’ils ne soient abattus. L’opinion de Reish Lakish est donc conforme à cette baraita.
גּוּפָא: ״כָּל צִפּוֹר טְהֹרָה תֹּאכֵלוּ״ – לְרַבּוֹת אֶת הַמְשׁוּלַּחַת, ״וְזֶה אֲשֶׁר לֹא תֹאכְלוּ מֵהֶם״ – לְרַבּוֹת אֶת הַשְּׁחוּטָה.
En ce qui concerne l’affaire elle-même, la baraita enseigne : Le verset déclare : « De tous les oiseaux purs, vous pourrez manger » (Deutéronome 14:11). Le mot superflu « tous » est énoncé pour inclure l’un des oiseaux du lépreux, qui est envoyé en liberté, tandis que les mots : « Mais voici ceux dont vous ne mangerez pas » (Deutéronome 14:12), sont énoncés pour inclure dans l’interdiction l’autre oiseau, abattu.
וְאֵיפוֹךְ אֲנָא! אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן מִשּׁוּם רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יוֹחַי: לֹא מָצִינוּ בַּעֲלֵי חַיִּים שֶׁאֲסוּרִים. מַתְקֵיף לַהּ רַב שְׁמוּאֵל בַּר רַב יִצְחָק: וְלָא הֲרֵי
La Guemara remet en question cette interprétation : Et j’inverserai l’exposé et dirai qu’il est permis de tirer profit de l’oiseau abattu et non de celui qui a été envoyé. Rabbi Yoḥanan dit au nom de Rabbi Shimon ben Yoḥai : La raison d’interpréter le verset comme le fait la baraita est que nous n’avons pas trouvé de créatures vivantes cachères qui soient de façon permanente interdites à la consommation. Il est donc logique que l’oiseau abattu soit interdit, et non celui qui est vivant. Rav Shmuel bar Rav Yitzḥak objecte à cette explication : Mais n’avons-nous pas trouvé des animaux vivants cachères qui soient interdits de façon permanente ? Mais il y a

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