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כְּשֶׁבָּרַח. וְטַעְמָא דְּבָרַח, הָא לֹא בָּרַח – קָנְסִינַן לְמוֹכֵר. וְנִקְנְסֵיהּ לְלוֹקֵחַ! לָאו עַכְבְּרָא גַּנָּב אֶלָּא חוֹרָא גַּנָּב.
Le cas ici est celui le vendeur s’est enfui avec l’argent, et il n’y a aucun moyen d’annuler la vente et de rendre l’argent à l’acheteur. La Guemara commente : Et la raison est qu’il s’est enfui, mais s’il ne s’était pas enfui, nous pénaliserions le vendeur en l’obligeant à rendre l’argent. La Guemara demande : Et pénalisons l’acheteur et obligeons-le à apporter à Jérusalem une somme d’argent équivalente. La Guemara répond : Ce n’est pas la souris qui vole, mais le trou qui vole. En d’autres termes, une souris ne peut voler un objet que si elle a un trou où le cacher. Ici aussi, l’argent n’aurait pas été désacralisé sans l’aide du vendeur.
וְאִי לָא עַכְבְּרָא, חוֹרָא מַאי קָעָבֵיד? מִסְתַּבְּרָא, כֹּל הֵיכָא דְּאִיכָּא אִיסּוּרָא – הָתָם קָנְסִינַן.
La Guemara remet en question cette logique : Mais sans la souris, qu’a fait le trou ? Puisque tous deux font partie intégrante de l’acte interdit, chacun d’eux mérite une pénalité. La Guemara répond : Il est logique que partout où se trouve l’élément interdit, c’est-à-dire partout où se trouve l’argent, et dans ce cas il est chez le vendeur, c’est là que nous devons pénaliser.
מַתְנִי׳ הַמְקַדֵּשׁ בְּעׇרְלָה, בְּכִלְאֵי הַכֶּרֶם, בְּשׁוֹר הַנִּסְקָל, וּבְעֶגְלָה עֲרוּפָה, בְּצִפּוֹרֵי מְצוֹרָע, וּבִשְׂעַר נָזִיר, וּפֶטֶר חֲמוֹר, וּבָשָׂר בְּחָלָב, וְחוּלִּין שֶׁנִּשְׁחֲטוּ בַּעֲזָרָה – אֵינָהּ מְקוּדֶּשֶׁת. מְכָרָן וְקִידֵּשׁ בִּדְמֵיהֶן – מְקוּדֶּשֶׁת.
MICHNA : En ce qui concerne celui qui fiance une femme avec de l’orla, c’est-à-dire des fruits produits pendant les trois premières années d’un arbre, ou avec des espèces diverses dans une vigne, c’est-à-dire du grain et des raisins plantés ensemble, ou avec un bœuf qui est condamné à être lapidé, ou avec une génisse à la nuque brisée, ou avec les oiseaux du lépreux désignés pour son offrande, ou avec les cheveux d’un nazir, ou avec un âne premier-né, ou avec de la viande cuite dans du lait, ou avec des animaux non consacrés qui ont été abattus dans la cour du Temple, s’il la fiance avec l’un quelconque de ces éléments, la femme n’est pas fiancée, puisqu’il est interdit de tirer profit de l’un quelconque de ces éléments. En revanche, si quelqu’un les a vendus et a fiancé une femme avec l’argent reçu de leur vente, elle est fiancée, car dans ces cas il est permis de tirer profit de l’argent qu’il reçoit en échange de l’objet interdit.
גְּמָ׳ בְּעׇרְלָה מְנָלַן? דְּתַנְיָא: ״עֲרֵלִים לֹא יֵאָכֵל״ – אֵין לִי אֶלָּא אִיסּוּר אֲכִילָה, הֲנָאָה מִנַּיִן? שֶׁלֹּא יֵהָנֶה מִמֶּנּוּ, וְלֹא יִצְבַּע בּוֹ, וְלֹא יַדְלִיק בּוֹ אֶת הַנֵּר? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וַעֲרַלְתֶּם אֶת עׇרְלָתוֹ״ – לְרַבּוֹת אֶת כּוּלָּם.
GUEMARA : La Guemara explique la source de la halakha selon laquelle il est interdit de tirer profit des éléments mentionnés dans la michna. Concernant la orla : D’où déduisons-nous qu’il est interdit de tirer profit de la orla ? La Guemara répond : Comme il est enseigné dans une baraita : « Quand vous aurez planté toutes sortes d’arbres pour la nourriture, vous considérerez leur fruit comme interdit ; pendant trois ans, il vous sera interdit [arelim] ; il ne sera pas mangé” (Lévitique 19:23). De ce verset, je n’ai déduit qu’une interdiction de le manger. D’où déduis-je qu’on ne peut même pas en tirer profit ? D’où déduisons-nous qu’on ne peut pas en tirer profit d’une autre manière, et qu’on ne peut pas teindre avec la teinture que l’on peut extraire du fruit, et qu’on ne peut pas allumer une lampe avec son huile ? Le verset déclare : « Alors vous considérerez son fruit [orlato] comme interdit [araltem]” (Lévitique 19:23), pour inclure tout cela parmi les formes de profit comprises dans l’interdiction.
בְּכִלְאֵי הַכֶּרֶם מְנָלַן? אָמַר חִזְקִיָּה: אָמַר קְרָא: ״פֶּן תִּקְדַּשׁ״ – פֶּן תּוּקַד אֵשׁ.
La michna a déclaré qu’on ne peut pas fiancer une femme avec des espèces diverses dans une vigne. D’où déduisons-nous qu’il est interdit de tirer profit d’espèces diverses dans une vigne ? Ḥizkiyya a dit : Le verset déclare : « Tu ne sèmeras pas ta vigne de diverses espèces, de peur que le produit de la semence que tu auras semée ne devienne interdit [pen tikdash], avec la récolte de la vigne » (Deutéronome 22:9). Ḥizkiyya interprète « de peur que le produit de la semence que tu auras semée ne devienne interdit [pen tikdash] » comme : De peur qu’il ne soit brûlé [pen tukad esh], indiquant que la semence d’espèces diverses doit être détruite par le feu, afin qu’aucun profit n’en soit tiré.
רַב אָשֵׁי אָמַר: ״פֶּן יִהְיֶה קֹדֶשׁ״. אִי מָה קֹדֶשׁ תּוֹפֵס אֶת דָּמָיו וְיוֹצֵא לְחוּלִּין – אַף כִּלְאֵי הַכֶּרֶם תּוֹפֵס אֶת דָּמָיו וְיוֹצֵא לְחוּלִּין! אֶלָּא מְחַוַּורְתָּא כִּדְחִזְקִיָּה.
Rav Ashi dit que l’expression “pen tikdash” indique que cela est comparable à un bien consacré, comme s’il était dit : De peur qu’il ne devienne consacré [kodesh], et l’on a donc l’interdiction d’en tirer profit, tout comme on ne peut pas tirer profit d’un bien consacré. La Guemara remet en question l’interprétation de Rav Ashi : Si des espèces diverses dans une vigne sont comparées à un bien consacré, alors de même qu’un bien consacré transfère sa sainteté à l’argent avec lequel il est racheté et devient désacralisé, de même des espèces diverses dans une vigne devraient transférer leur sainteté à l’argent avec lequel elles sont rachetées et devenir désacralisées. Contrairement à cette logique, la michna a enseigné que si quelqu’un vend des espèces diverses dans une vigne, le produit peut être utilisé pour des fiançailles, ce qui indique qu’il n’est pas interdit de tirer profit de cet argent. Au contraire, il est clair que la dérivation correcte est comme celle de Ḥizkiyya.
״שׁוֹר הַנִּסְקָל״ מִנַּיִן? דְּתַנְיָא: מִמַּשְׁמָע שֶׁנֶּאֱמַר: ״סָקוֹל יִסָּקֵל הַשּׁוֹר״ – אֵינִי יוֹדֵעַ שֶׁנְּבֵילָה הִיא, וּנְבֵילָה אֲסוּרָה בַּאֲכִילָה? מָה תַּלְמוּד לוֹמַר: ״לֹא יֵאָכֵל אֶת בְּשָׂרוֹ״? מַגִּיד לָךְ שֶׁאִם שְׁחָטוֹ לְאַחַר שֶׁנִּגְמַר דִּינוֹ – אָסוּר בַּאֲכִילָה.
La Guemara poursuit son analyse de la michna : D’où est-il déduit qu’il est interdit de tirer profit d’un bœuf qui a été condamné à être lapidé ? La Guemara répond : Comme cela est enseigné dans une baraita : Cela est enseigné par déduction de ce qui est énoncé au sujet d’un bœuf qui a tué une personne : « Et si un bœuf encorne un homme ou une femme, et qu’ils meurent, le bœuf sera lapidé, et sa chair ne sera pas mangée ; mais le propriétaire du bœuf sera quitte » (Exode 21:28). Ne sais-je pas d’après ce verset que la lapidation en fait une charogne d’animal non abattu rituellement, et qu’il est interdit de manger une charogne d’animal ? Quel est le sens lorsque le verset déclare : « Sa chair ne sera pas mangée » ? Le verset t’enseigne que même si quelqu’un a abattu le bœuf après que son verdict a été rendu mais avant qu’il ne soit lapidé, il reste néanmoins interdit de le manger.
בַּהֲנָאָה מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וּבַעַל הַשּׁוֹר נָקִי״. מַאי מַשְׁמַע? שִׁמְעוֹן בֶּן זוֹמָא אוֹמֵר: כְּאָדָם שֶׁאוֹמֵר לַחֲבֵירוֹ: ״יָצָא פְּלוֹנִי נָקִי מִנְּכָסָיו וְאֵין לוֹ בָּהֶם הֲנָאָה שֶׁל כְּלוּם״.
La baraita continue : D’où est-il déduit qu’il est également interdit de tirer profit du bœuf ? Le verset déclare : « Mais le propriétaire du bœuf sera quitte. » La Guemara demande : D’où peut-on déduire qu’on ne peut tirer aucun profit de ce bœuf ? Shimon ben Zoma dit : C’est comme une personne qui dit à une autre : Untel a été laissé quitte [naki] de son bien, et il n’en tire absolument aucun profit. De même, « Mais le propriétaire du bœuf sera quitte » signifie qu’il ne peut tirer aucun profit du bœuf.
מִמַּאי דְּהַאי ״לֹא יֵאָכֵל אֶת בְּשָׂרוֹ״ לְהֵיכָא דְּשָׁחֵיט לְאַחַר שֶׁנִּגְמַר דִּינוֹ הוּא דַּאֲתָא? דִּילְמָא הֵיכָא דְּשָׁחֵיט לְאַחַר שֶׁנִּגְמַר דִּינוֹ שְׁרֵי, וְהָא ״לֹא יֵאָכֵל״ – הֵיכָא דְּסַקְלֵיהּ מִיסְקָל הוּא דַּאֲתָא, וְכִדְרַבִּי אֲבָהוּ אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר.
La Guemara demande : D’où sait-on que cette expression : « Sa chair ne sera pas mangée », vient enseigner une halakha concernant un cas où il a abattu le bœuf après que son verdict a été rendu, mais avant qu’il ne soit lapidé ? Peut-être est-il permis de manger le bœuf s’il l’a abattu après que son verdict a été rendu. Et cette expression : « Ne sera pas mangée », vient enseigner une halakha concernant un cas où ils l’ont déjà lapidé, mais non pour enseigner une interdiction de le manger, car cela est déjà connu du fait qu’il a été lapidé. Au contraire, elle vient interdire de tirer profit du bœuf, et cela serait conforme à la déclaration de Rabbi Abbahu, qui dit ce qui suit, au nom de Rabbi Elazar.
דְּאָמַר רַבִּי אֲבָהוּ אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: כׇּל מָקוֹם שֶׁנֶּאֱמַר: ״לֹא יֹאכַל״ ״לֹא תֹאכַל״ וְ״לֹא תֹאכְלוּ״ – אֶחָד אִיסּוּר אֲכִילָה וְאֶחָד אִיסּוּר הֲנָאָה, עַד שֶׁיִּפְרֹט לְךָ הַכָּתוּב כְּדֶרֶךְ שֶׁפָּרַט לְךָ בִּנְבֵילָה!
La Guemara poursuit la question : Comme le dit Rabbi Abbahu, à savoir que Rabbi Elazar dit que partout où il est dit : « Il ne sera pas mangé » ; ou « toi », au singulier, « tu ne mangeras pas » ; ou « vous », au pluriel, « vous ne mangerez pas » ; les deux, une interdiction de manger et une interdiction de tirer profit, sont indiquées. Il en est ainsi à moins que le verset ne précise pour toi qu’il est permis d’en tirer profit, de la manière qu’il l’a précisé pour toi au sujet d’une carcasse d’animal, dont le verset permet explicitement de tirer profit, comme il est dit : « Tu peux la vendre à un étranger » (Deutéronome 14:21). Ici aussi, concernant le bœuf qui est lapidé, l’expression : « Sa chair ne sera pas mangée » peut servir à enseigner qu’on ne peut pas tirer profit du bœuf lapidé.
הָנֵי מִילֵּי הֵיכָא דְּנָפְקָא לַן אִיסּוּר אֲכִילָה מִ״לֹּא יֹאכַל״, הָכָא אִיסּוּר אֲכִילָה מִ״סָּקוֹל יִסָּקֵל״ נָפְקָא. דְּאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ לְאִיסּוּר הֲנָאָה הוּא דִּכְתִיב, נִכְתּוֹב קְרָא: ״לֹא יֵהָנֶה״.
La Guemara répond : Cette déclaration de Rabbi Abbahu ne s’applique qu’à un cas où nous déduisons l’interdiction de manger des mots : « Il ne peut pas être mangé », qui sont interprétés comme incluant toute forme de consommation. Mais ici, l’interdiction de manger est déduite de : « Il sera lapidé », d’où l’on comprend que, puisque le bœuf devient la carcasse d’un animal non abattu rituellement, il ne peut pas être mangé. Et s’il te vient à l’esprit que l’expression : « Sa chair ne peut pas être mangée » est écrite pour interdire d’en tirer profit, le verset devrait dire : « On ne peut pas en tirer profit. » Pourquoi parle-t-il de manger si cette interdiction a déjà été déduite ?
אִי נָמֵי: ״לֹא יֵאָכֵל״, ״אֶת בְּשָׂרוֹ״ לְמָה לִי?! אַף עַל גַּב דְּשַׁחְטֵיהּ כְּעֵין בָּשָׂר – אָסוּר.
Autrement, même si l’on disait que l’expression : « Il ne sera pas mangé, » peut être utilisée pour indiquer qu’il est interdit de tirer profit du bœuf, pourquoi ai-je besoin des mots supplémentaires « sa chair » ? Ces mots doivent enseigner que, bien qu’il ait abattu le bœuf comme on le fait avec de la viande casher, après qu’il a été condamné à être lapidé, il demeure interdit et ne peut pas être mangé.
מַתְקֵיף לַהּ מָר זוּטְרָא: וְאֵימָא הָנֵי מִילֵּי הֵיכָא דְּבָדַק צוּר וְשָׁחַט בָּהּ, דְּמִיחֲזֵי כִּסְקִילָה, אֲבָל שַׁחְטֵיהּ בְּסַכִּין – לָא! מִידֵּי סַכִּין בְּאוֹרָיְיתָא כְּתִיב? וְעוֹד תַּנְיָא: בַּכֹּל שׁוֹחֲטִין, בֵּין בְּצוֹר, בֵּין בִּזְכוּכִית, בֵּין בִּקְרוּמִית שֶׁל קָנֶה.
Mar Zutra objecte à cela : Mais disons que cette interdiction de manger le bœuf s’applique seulement lorsqu’il a examiné une pierre tranchante pour s’assurer qu’elle n’avait pas d’entailles, et l’a abattu avec elle d’une manière halakhiquement acceptable. Cet acte pourrait être considéré comme une lapidation, puisque, de toute façon, le bœuf a été tué par une pierre. La Torah enseigne que même s’il a été tué de cette manière, il est interdit de le manger. Mais s’il l’a abattu avec un couteau, cela ne devrait pas interdire de le manger. La Guemara exprime sa surprise face à ce raisonnement : Un couteau est-il écrit dans la Torah ? Si l’on abat l’animal d’une manière halakhiquement acceptable, cela s’appelle un abattage, et non une lapidation. Et de plus, il est enseigné dans une baraita (Tosefta, Ḥullin 1:2) : On peut abattre avec n’importe quoi qui coupe nettement, que ce soit avec une pierre, avec du verre, ou avec la tige d’un roseau. Par conséquent, il n’y a aucune différence dans la halakha quant à l’usage d’un couteau ou d’une pierre tranchante.
וְהַשְׁתָּא דְּנָפְקָא לַן אִיסּוּר אֲכִילָה וְאִיסּוּר הֲנָאָה תַּרְוַיְיהוּ מִ״לֹּא יֵאָכֵל״, הַאי ״בַּעַל הַשּׁוֹר נָקִי״ לְמַאי אֲתָא? לַהֲנָאַת עוֹרוֹ. סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: ״לֹא יֵאָכֵל אֶת בְּשָׂרוֹ״ כְּתִיב, בְּשָׂרוֹ אָסוּר וְעוֹרוֹ מוּתָּר.
La Guemara demande : Et maintenant que nous avons déduit à la fois l’interdiction de manger et l’interdiction de tirer profit d’un bœuf condamné à être lapidé à partir de : « Il ne sera pas mangé », qu’halakhaenseigne cette autre expression : « Mais le propriétaire du bœuf sera quitte » ? La Guemara répond : Elle vient enseigner l’interdiction de tirer profit de sa peau après qu’il a été mis à mort. Sans cette expression, il pourrait vous venir à l’esprit de dire que puisque il est écrit : « Sa chair ne sera pas mangée », seule sa chair est interdite, mais sa peau est permise. Par conséquent, les mots « et le propriétaire du bœuf est quitte » enseignent que sa peau aussi est interdite.
וּלְהָנָךְ תַּנָּאֵי דְּמַפְּקִי לֵיהּ הַאי ״בַּעַל הַשּׁוֹר נָקִי״ לַחֲצִי כּוֹפֶר וְלִדְמֵי וַלְדוֹת, הֲנָאַת עוֹרוֹ מְנָא לְהוּ?
La Guemara demande : Et, selon ces tanna’im qui interprètent cette expression : « le propriétaire du bœuf sera quitte », pour enseigner que le propriétaire d’un bœuf inoffensif, c’est-à-dire qui n’est pas connu pour causer des dommages avec l’intention de blesser, est exempt du paiement de la moitié de l’indemnité encourue si ce bœuf a tué une personne, ou qu’il est exempt du paiement des dommages pour des fœtus perdus si son bœuf encorne une femme enceinte et la fait avorter ; d’où tirent-ils cette interdiction de tirer profit de la peau du bœuf ?
מֵ״אֶת בְּשָׂרוֹ״, אֶת הַטָּפֵל לִבְשָׂרוֹ. וְאִידַּךְ?
La Guemara répond : Ils déduisent cela de la formulation : « Sa chair ne peut pas être mangée [velo ye’akhel et besaro]. » Le verset aurait pu être formulé ainsi : Velo ye’akhel besaro, ce qui signifie déjà : Et sa chair ne sera pas mangée. L’ajout du mot « et » enseigne que l’interdiction s’applique aussi à ce qui est secondaire par rapport à la chair, c’est-à-dire la peau. La Guemara demande : Et l’autre tanna, qui déduit l’interdiction de tirer profit de la peau du verset : « Mais le propriétaire du bœuf sera quitte », qu’apprend-il du mot supplémentaire « et » ?

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