וְלָאו מִמֵּילָא שָׁמְעַתְּ מִינַּהּ? תַּרְגְּמַהּ רָבִין סָבָא קַמֵּיהּ דְּרַב: אָמַר קְרָא: ״הוּא״ – בַּהֲוָיָיתוֹ יְהֵא.
La Guemara demande : Mais ne le comprends-tu pas de lui-même à partir de ce verset ? Puisque le verset compare le peuple juif à la terouma, la catégorie de « saint » s’applique manifestement aussi à la terouma. Ravin l’Ancien l’a interprété devant Rav : La différence est qu’en ce qui concerne la dîme, le verset déclare : « C’est » pour le Seigneur, ce qui indique : Tel que c’est, ainsi cela doit être, comme consacré.
וּבַהֶקְדֵּשׁ, בְּמֵזִיד – קִידֵּשׁ, בְּשׁוֹגֵג – לֹא קִידֵּשׁ, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: בְּשׁוֹגֵג – קִידֵּשׁ, בְּמֵזִיד – לֹא קִידֵּשׁ. אָמַר רַבִּי יַעֲקֹב: שְׁמַעִית מִינֵּהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן תַּרְתֵּי: שִׁגְגַת מַעֲשֵׂר דְּרַבִּי יְהוּדָה, שִׁגְגַת הֶקְדֵּשׁ דְּרַבִּי מֵאִיר – שְׁנֵיהֶם אֵין אִשָּׁה מִתְקַדֶּשֶׁת בָּהֶם.
§ La michna enseigne : Et s’il a épousé une femme avec un bien consacré appartenant au trésor du Temple, s’il le fait intentionnellement, il l’a épousée, et s’il le fait involontairement, il ne l’a pas épousée ; c’est l’avis de Rabbi Meir. Rabbi Yehouda dit le contraire : s’il l’a fait involontairement, il l’a épousée, mais s’il le fait intentionnellement, il ne l’a pas épousée. Rabbi Ya’akov a dit : J’ai appris deuxhalakhot de Rabbi Yoḥanan, la halakha d’une erreur involontaire concernant la dîme selon l’avis de Rabbi Yehouda et la halakha d’une erreur involontaire concernant des objets consacrés selon l’avis de Rabbi Meir. Dans ces deux cas, la femme n’est pas épousée au moyen de ces objets.
חֲדָא – לְפִי שֶׁאֵין אִשָּׁה רוֹצָה, וַחֲדָא – לְפִי שֶׁאֵין שְׁנֵיהֶם רוֹצִים, וְלָא יָדַעְנָא הֵי מִינַּיְיהוּ. אָמַר רַבִּי יִרְמְיָה: נִיחְזֵי אֲנַן: מַעֲשֵׂר – אִיהִי לָא נִיחָא לַהּ מִשּׁוּם טִרְחָא דְאוֹרְחָא, אִיהוּ נִיחָא לֵיהּ דְּנִיקְנֵי אִיתְּתָא מִמֵּילָא. אֶלָּא הֶקְדֵּשׁ – תַּרְוַיְיהוּ לָא נִיחָא לְהוּ דְּנִתַּחִיל הֶקְדֵּשׁ עַל יְדַיְיהוּ.
Il poursuit son explication. L’une de ces halakhot est ainsi parce que la femme ne veut pas être fiancée avec l’objet, et la raison de l’autre est que ni l’homme ni la femme n’en veulent. Il ajoute : Et je ne sais pas laquelle d’entre elles est due à la seule femme, et laquelle est due aux deux parties. Rabbi Yirmeya a dit : Voyons quelle raison s’applique à quel cas. Il doit être que, concernant la seconde dîme, qui ne peut être mangée qu’à Jérusalem, cela ne lui convient pas d’être fiancée avec elle à cause de la peine de la transporter tout le chemin jusqu’à Jérusalem pour en profiter, tandis que cela lui convient à lui de la fiancer avec elle, puisqu’il acquiert une femme par cela même, c’est-à-dire par la seule dîme, sans avoir à dépenser d’argent supplémentaire de sa poche. Mais, dans le cas des objets consacrés, il ne convient pas aux deux que des biens consacrés soient désacralisés par leur utilisation pour les fiançailles.
וְרַבִּי יַעֲקֹב אָמַר: אִיפְּכָא מִסְתַּבְּרָא, מִי לָא אִיכָּא לְמֵימַר: מַעֲשֵׂר, אִיהִי לָא נִיחָא לַהּ מִשּׁוּם טִירְחָא דְאוֹרְחָא, אִיהוּ לָא נִיחָא לֵיהּ מִשּׁוּם אוּנְסָא דְאוֹרְחָא?! אֶלָּא הֶקְדֵּשׁ, בִּשְׁלָמָא אִיהִי לָא נִיחָא לַהּ דְּנִתַּחִיל הֶקְדֵּשׁ עַל יְדַהּ, אֶלָּא אִיהוּ מִי לָא נִיחָא לֵיהּ דְּנִיקְנֵי אִיתְּתָא מִמֵּילָא?
Et Rabbi Ya’akov dit que l’inverse est plus raisonnable. Ne pourrait-on pas dire que, dans le cas de la seconde dîme, il n’est pas satisfaisant pour elle d’être fiancée avec cela en raison de la peine de le transporter tout le long du chemin, et il n’est pas satisfaisant pour lui de la fiancer avec cela en raison du danger d’un accident en chemin. Si la seconde dîme se perd en route vers Jérusalem, elle n’en aura tiré aucun bénéfice. Cela lui causera de la détresse de penser qu’elle n’a rien reçu pour ses fiançailles, et il ne veut pas lui causer de détresse. Mais, dans le cas des objets consacrés, à supposer que, pour ce qui est d’elle, il n’est pas satisfaisant pour elle qu’un bien consacré soit désacralisé par son intermédiaire, mais pourquoi ne serait-ce pas satisfaisant pour lui d’acquérir une femme par cela même, sans la dépense de racheter un objet consacré ? Par conséquent, les raisons de la déclaration de Rabbi Yoḥanan ne peuvent pas être déterminées par la seule logique.
בְּעָא מִינֵּיהּ רָבָא מֵרַב חִסְדָּא: אִשָּׁה אֵין מִתְקַדֶּשֶׁת, מָעוֹת מַהוּ שֶׁיֵּצְאוּ לְחוּלִּין? אֲמַר לֵיהּ: אִשָּׁה אֵין מִתְקַדֶּשֶׁת – מָעוֹת הֵיאַךְ יֵצְאוּ לְחוּלִּין?
Rava demanda à Rav Ḥisda : Selon Rabbi Meir, une femme ne peut pas être fiancée en recevant de l’argent consacré, mais quelle est la halakha concernant l’argent qu’il lui donne pour les fiançailles : est-ce que l’argent devient désacralisé à la suite de l’acte de fiançailles, comme c’est généralement le cas lorsqu’une personne utilise un objet consacré pour son propre bénéfice ? Rav Ḥisda lui dit : Si la femme n’est pas fiancée, comment l’argent peut-il devenir désacralisé ? Puisque l’argent n’a pas réellement été utilisé, rien n’a changé quant à son statut.
בְּעָא מִינֵּהּ רַב חִיָּיא בַּר אָבִין מֵרַב חִסְדָּא: בְּמֶכֶר מַאי? אֲמַר לֵיהּ: אַף בְּמֶכֶר לֹא קָנָה.
Rav Ḥiyya bar Avin demanda à Rav Ḥisda : Quelle est la halakha concernant une vente : Si quelqu’un utilise involontairement de l’argent consacré pour acheter un objet, la vente prend-elle effet ? Rav Ḥisda lui dit : Même en ce qui concerne une vente, il n’acquiert pas l’objet.
אֵיתִיבֵיהּ: חֶנְוָנִי כְּבַעַל הַבַּיִת, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: חֶנְוָנִי כְּשׁוּלְחָנִי.
Rav Ḥiyya bar Avin souleva une objection contre lui : La halakha est que, si un homme a déposé une liasse d’argent chez un changeur, celui-ci ne peut pas utiliser l’argent. Si le changeur a délié la liasse et utilisé l’argent, et qu’il s’est avéré qu’il était consacré, le changeur est tenu d’apporter une offrande pour l’usage abusif d’un bien consacré, puisqu’il a agi sans la permission du déposant. Si l’argent n’était pas en liasse, le changeur a le droit de l’utiliser, car le déposant sait qu’un changeur fait fréquemment circuler de l’argent. Par conséquent, dans ce cas, si l’argent était consacré, c’est le déposant qui est tenu d’apporter une offrande pour l’usage abusif d’un bien consacré, puisque le changeur est considéré comme ayant agi avec sa connaissance. Si quelqu’un a déposé l’argent chez un propriétaire, c’est-à-dire non chez un changeur, celui-ci ne peut l’utiliser dans aucun des deux cas, et il est tenu d’apporter une offrande pour l’usage abusif d’un bien consacré s’il le fait. En ce qui concerne un commerçant, les tanna’im sont en désaccord : La même halakha s’applique à un commerçant comme à un propriétaire ; telle est la déclaration de Rabbi Meir. Mais Rabbi Yehuda dit : La même halakha s’applique à un commerçant comme à un changeur.
עַד כָּאן לָא קָא מִיפַּלְגִי אֶלָּא דְּמָר סָבַר: חֶנְוָנִי כְּשׁוּלְחָנִי, וּמָר סָבַר חֶנְוָנִי כְּבַעַל הַבַּיִת. אֲבָל דְּכוּלֵּי עָלְמָא: אִם הוֹצִיא – מָעַל! רַבִּי מֵאִיר לִדְבָרָיו דְּרַבִּי יְהוּדָה קָאָמַר: לְדִידִי, אִם הוֹצִיא נָמֵי לֹא מָעַל, אֶלָּא לְדִידָךְ, אוֹדִי לִי מִיהָא דְּחֶנְוָנִי כְּבַעַל הַבַּיִת! וַאֲמַר לֵיהּ: לָא, כְּשׁוּלְחָנִי.
La Guemara analyse cela : Ils ne sont en désaccord qu’au sujet de cette question : Comme un Sage, Rabbi Yehouda, soutient que la même halakha s’applique à un commerçant comme à un changeur, et un Sage, Rabbi Meïr, soutient que la même halakha s’applique à un commerçant comme à un propriétaire. Mais tous conviennent que si le commerçant a dépensé l’argent, il a fait un usage abusif d’un bien consacré. Cela indique que même selon l’opinion de Rabbi Meïr, toute transaction qu’il a effectuée a bien pris effet. La Guemara rejette cela : Rabbi Meïr a énoncé son opinion conformément à la déclaration de Rabbi Yehouda, comme suit : Selon moi, s’il a dépensé l’argent, il n’a pas non plus fait un usage abusif d’un bien consacré, mais selon toi, concède-moi au moins que la même halakha s’applique à un commerçant comme à un propriétaire. Et Rabbi Yehouda lui a dit : Non, je ne te le concède même pas sur ce point, car je soutiens que la même halakha s’applique à un commerçant comme à un changeur.
אָמַר רַב:
La Guemara rapporte une discussion quant aux raisons des décisions de Rabbi Meïr et Rabbi Yehouda. Rav dit :