וְהָא מַתְנִיתִין, דְּגָזֵל דִּידַהּ, וְקָאָמַר רַב: אֵינָהּ מְקוּדֶּשֶׁת! לָא קַשְׁיָא: הָא – דְּשַׁדֵּיךְ, הָא – דְּלָא שַׁדֵּיךְ.
La Guemara remet en question cette analyse : Mais, est-ce que la michna ne traite pas d’un cas où l’objet volé est à elle, et pourtant Rav dit qu’elle n’est pas fiancée. La Guemara répond : Ce n’est pas difficile ; ce cas, dans la baraita, fait référence à une situation où il avait arrangé de l’épouser à l’avance, ce qui indique qu’elle l’a libéré de son obligation de le restituer, mais cet autre cas, dans la michna, fait référence à une situation où il n’avait pas arrangé son mariage avec elle ; il s’agit donc d’un bien volé et elle n’est pas fiancée.
הָהִיא אִיתְּתָא דַּהֲוָה קָא מָשְׁיָא כַּרְעַאּ בִּמְשִׁיכְלָא דְמַיָּא, אֲתָא הָהוּא גַּבְרָא, חֲטַף זוּזֵי מֵחַבְרֵיהּ וּשְׁדָא לַהּ. אֲמַר לַהּ: מִיקַּדְּשַׁתְּ לִי. אֲתָא הָהוּא גַּבְרָא לְקַמֵּיהּ דְּרָבָא. אֲמַר: לֵית דְּחָשׁ לְהָא דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן, דְּאָמַר: סְתַם גְּזֵילָה – יֵאוּשׁ בְּעָלִים הָוֵי.
La Guemara rapporte : Il y avait une certaine femme qui se lavait les pieds dans un récipient d’eau. Un certain homme arriva, s’empara de quelques dinars à une autre personne, et les lui jeta, à elle, et lui dit : Tu m’es fiancée. Cet homme ensuite se présenta devant Rava, pour s’enquérir du statut de la femme. Rava dit : Il n’y a personne qui tienne compte de cette opinion de Rabbi Shimon, qui a dit : Dans un cas ordinaire de vol, le propriétaire a perdu espoir de récupérer l’objet volé, et celui-ci appartient au voleur. Au contraire, on présume que le propriétaire n’a pas perdu espoir de récupérer l’objet volé. Dans ce cas, puisque les dinars volés n’appartiennent pas à l’homme, ses fiançailles sont sans effet.
הָהוּא אֲרִיסָא דְּקַדֵּישׁ בְּמוֹזָא דְשַׁמְכֵי, אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרָבָא. אֲמַר לֵיהּ: מַאן אַחֲלָךְ? וְהָנֵי מִילֵּי בְּמוֹזָא, אֲבָל כִּישָׁא, מָצֵי אֲמַר לֵיהּ: אֲנָא שְׁקַלִי כִּישָׁא, שְׁקֵיל אַתְּ כִּישָׁא, כִּישָׁא כִּי כִישָׁא.
La Guemara rapporte un autre incident : Il y avait un certain métayer qui a épousé une femme avec une poignée [bemoza] d’oignons [deshamkhei] pris dans le champ où il travaillait. Il se présenta devant Rava pour demander quel était le statut de la femme. Rava lui dit : Qui t’a cédé ces oignons ? Puisque le propriétaire ne t’a pas permis de les prendre, il s’agit d’un bien volé, et la femme n’est pas épousée. La Guemara commente : Et cette règle s’applique seulement à une poignée, mais s’il a pris une botte d’oignons et a épousé une femme avec eux, le métayer peut dire au propriétaire : J’ai pris une botte, prends une botte ; une botte pour une autre botte. Puisqu’en tout état de cause ils se partagent la récolte entre eux, cela n’est pas considéré comme un vol.
הָהוּא סְרָסְיָא דְּקַדֵּישׁ בִּפְרוּמָא דְשִׁיכְרָא. אֲתָא מָרֵיהּ דְּשִׁיכְרָא אַשְׁכְּחֵיהּ. אֲמַר לֵיהּ: אַמַּאי לָא תִּיתֵּיב מֵהַאי חָרִיפָא? אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרָבָא. אֲמַר: לֹא אָמְרוּ ״כְּלָךְ אֵצֶל יָפוֹת״, אֶלָּא לְעִנְיַן תְּרוּמָה בִּלְבָד.
La Guemara rapporte un autre incident : Il y avait un certain brasseur [sarseya] qui préparait de la bière de dattes pour quelqu’un, qui a fiancé une femme avec du dépôt [bifruma] de la bière. Le propriétaire de la bière est venu et l’a trouvé. Le propriétaire lui a dit : Pourquoi ne lui donnes-tu pas les fiançailles avec ceci, les dépôts âpres qui sont de meilleure qualité que le type que tu as choisi ? Le brasseur est venu devant Rava pour demander si le commentaire du propriétaire indiquait qu’il avait renoncé à ses droits sur le dépôt, ce qui signifierait que la femme est fiancée. Rava a dit lui : Les Sages ont dit que si le propriétaire découvre que quelqu’un a pris quelque chose qui lui appartient sans permission et dit : Va à prendre l’objet de qualité meilleure, c’est un signe qu’il est d’accord avec l’action de l’homme uniquement en ce qui concerne la teruma, et tu n’avais pas le droit d’utiliser le dépôt.
דְּתַנְיָא: כֵּיצַד אָמְרוּ: תּוֹרֵם שֶׁלֹּא מִדַּעַת תְּרוּמָתוֹ תְּרוּמָה? הֲרֵי שֶׁיָּרַד לְתוֹךְ שְׂדֵה חֲבֵירוֹ וְלִיקֵּט וְתָרַם שֶׁלֹּא בִּרְשׁוּת, אִם חוֹשֵׁשׁ מִשּׁוּם גָּזֵל – אֵין תְּרוּמָתוֹ תְּרוּמָה, וְאִם לָאו – תְּרוּמָתוֹ תְּרוּמָה.
La Guemara explique l’affirmation précédente : Comme il est enseigné dans une baraita (Tosefta, Terumot 1:5) : Quand ont-ils dit que, dans le cas où quelqu’un prélève la terouma sans le consentement du propriétaire, sa terouma est considérée comme terouma ? La baraita précise : Dans un cas où il y avait quelqu’un qui est entré dans le champ d’un autre et y a récolté des produits, et a prélevé la terouma sans la permission du propriétaire, si le propriétaire est préoccupé par ses actes et les considère comme un vol, sa terouma n’est pas terouma, mais si cela ne le préoccupe pas, sa terouma est terouma.
וּמִנַּיִן הָיָה יוֹדֵעַ אִם חוֹשֵׁשׁ מִשּׁוּם גָּזֵל אִם לָאו? הֲרֵי שֶׁבָּא בַּעַל הַבַּיִת וּמְצָאוֹ וְאָמַר לוֹ: ״כְּלָךְ אֵצֶל יָפוֹת״ אִם נִמְצְאוּ יָפוֹת מֵהֶם – תְּרוּמָתוֹ תְּרוּמָה, וְאִם לָאו – אֵין תְּרוּמָתוֹ תְּרוּמָה. הָיוּ הַבְּעָלִים מְלַקְּטִים וּמוֹסִיפִים, בֵּין כָּךְ וּבֵין כָּךְ – תְּרוּמָתוֹ תְּרוּמָה.
La baraita continue : Et d’où le collecteur saurait-il s’il devait craindre que le propriétaire s’y oppose et considère cela comme un vol ou non ? Si le propriétaire est venu et l’a trouvé en train de prélever la teruma et lui a dit : Va prendre le produit de meilleure qualité et en prélever la teruma, alors si un produit de meilleure qualité que le produit qu’il avait prélevé est trouvé, sa teruma est considérée comme teruma, puisqu’on suppose que le propriétaire était sincère et satisfait que l’autre ait prélevé la teruma de son produit. Mais sinon, sa teruma n’est pas teruma, car on peut supposer que le propriétaire était en colère contre lui et parlait avec sarcasme. La baraita ajoute : Si les propriétaires ramassaient et ajoutaient à la teruma qu’il avait prélevée, indiquant qu’ils approuvent son acte de prélèvement, dans tous les cas, qu’un produit de meilleure qualité ait été trouvé ou non, sa teruma est considérée comme teruma.
אֲבָל הָכָא, מִשּׁוּם כִּיסּוּפָא הוּא דַּעֲבַד, וְאֵינָהּ מְקוּדֶּשֶׁת.
Rava conclut l’explication de sa décision : Cette halakha ne s’applique qu’à la teruma, qui est une mitsva que le propriétaire doit de toute façon accomplir. Mais ici, dans le cas du brasseur qui a épousé une femme avec le dépôt de la bière, le propriétaire agit par embarras, et bien qu’il ne se sente pas à l’aise pour protester, il n’a en fait pas renoncé à ses droits sur le dépôt, et elle n’est pas épousée.
מַתְנִי׳ הַמְקַדֵּשׁ בְּחֶלְקוֹ, בֵּין קׇדְשֵׁי קֳדָשִׁים, בֵּין קֳדָשִׁים קַלִּים – אֵינָהּ מְקוּדֶּשֶׁת. בְּמַעֲשֵׂר שֵׁנִי, בֵּין שׁוֹגֵג בֵּין מֵזִיד – לֹא קִידֵּשׁ, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: בְּשׁוֹגֵג – לֹא קִידֵּשׁ, בְּמֵזִיד – קִידֵּשׁ.
MICHNA : En ce qui concerne un prêtre qui fiance une femme avec sa part des offrandes, qu’il l’ait fait avec des offrandes du degré de sainteté le plus élevé ou qu’il l’ait fait avec des offrandes de moindre sainteté, elle n’est pas fiancée. Celui qui fiance une femme avec la seconde dîme, que ce soit involontairement ou intentionnellement, ne l’a pas fiancée ; telle est l’opinion de Rabbi Meïr. Rabbi Yehouda dit : S’il l’a fait involontairement, il ne l’a pas fiancée, mais s’il l’a fait intentionnellement, il l’a fiancée.
וּבַהֶקְדֵּשׁ, בְּמֵזִיד – קִידֵּשׁ, וּבְשׁוֹגֵג – לֹא קִידֵּשׁ, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: בְּשׁוֹגֵג – קִידֵּשׁ, בְּמֵזִיד – לֹא קִידֵּשׁ.
Et concernant celui qui fiance une femme avec un bien consacré appartenant au trésor du Temple, s’il le fait intentionnellement, il l’a fiancée, et s’il le fait involontairement, il ne l’a pas fiancée ; telle est l’opinion de Rabbi Meïr. Rabbi Yehouda dit le contraire : s’il le fait involontairement, il l’a fiancée, mais s’il le fait intentionnellement, il ne l’a pas fiancée.
גְּמָ׳ נֵימָא מַתְנִיתִין דְּלָא כְּרַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי, דְּתַנְיָא: ״וּמָעֲלָה מַעַל בַּה׳״ – לְרַבּוֹת קֳדָשִׁים קַלִּים שֶׁהֵן מָמוֹנוֹ, דִּבְרֵי רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי.
GUEMARA : La Guemara suggère : Dirons-nous que la michna n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Yossei HaGelili ? Comme il est enseigné dans une baraita que le verset déclare, au sujet de l’obligation d’apporter une offrande pour un faux serment concernant la possession illicite du bien d’autrui : « Si quelqu’un pèche, et commet une faute contre le Seigneur, et agit faussement envers son prochain au sujet d’un dépôt, ou d’un gage, ou d’un vol, ou a opprimé son prochain » (Lévitique 5:21). Puisque le verset traite d’un bien appartenant à autrui, l’expression « une faute contre le Seigneur » vient inclure dans l’obligation d’une offrande un faux serment concernant la possession d’offrandes de moindre sainteté appartenant à une autre personne, qui sont la propriété du propriétaire ; telle est la déclaration de Rabbi Yossei HaGelili. Selon Rabbi Yossei HaGelili, la part d’une offrande de moindre sainteté que reçoit le prêtre lui appartient, et il devrait donc pouvoir fiancer une femme avec celle-ci.
אֲפִילּוּ תֵּימָא רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי, כִּי קָאָמַר רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי – מֵחַיִּים, אֲבָל לְאַחַר שְׁחִיטָה – לָא. מַאי טַעְמָא? כִּי קָא זָכוּ – מִשֻּׁלְחַן גָּבוֹהַּ קָא זָכוּ.
La Guemara rejette cela : Tu peux même dire que la michna est conforme à l’opinion de Rabbi Yossei HaGelili, car Rabbi Yossei HaGelili dit qu’une offrande de moindre sainteté n’appartient à son propriétaire que tant que l’animal est encore vivant, mais après son abattage elle n’appartient pas au prêtre qui en reçoit des portions. Quelle est la raison de cela ? Lorsque les prêtres reçoivent leur portion après que l’animal a été abattu, ils reçoivent leur portion de la table du Très-Haut, et ne possèdent pas la portion elle-même.
דַּיְקָא נָמֵי, דְּקָתָנֵי: הַמְקַדֵּשׁ בְּחֶלְקוֹ, בֵּין קׇדְשֵׁי קֳדָשִׁים וּבֵין קֳדָשִׁים קַלִּים – לֹא קִידֵּשׁ. שְׁמַע מִינַּהּ.
La Guemara ajoute : Le langage de la michna est également précis, car elle enseigne : En ce qui concerne un prêtre qui épouse une femme avec sa part des offrandes, qu’il l’ait fait avec des offrandes du degré le plus sacré ou qu’il ait utilisé des offrandes de moindre sainteté, il ne l’a pas épousée. La michna ne parle pas d’un prêtre qui épouse une femme avec une offrande vivante de moindre sainteté, mais de celui qui l’épouse avec la part de l’animal abattu qu’il a reçue. La Guemara conclut : Apprends-en que ce n’est que dans ce cas qu’elle n’est pas épousée.
תָּנוּ רַבָּנַן: לְאַחַר פְּטִירָתוֹ שֶׁל רַבִּי מֵאִיר אָמַר לָהֶם רַבִּי יְהוּדָה לְתַלְמִידָיו: אַל יִכָּנְסוּ תַּלְמִידֵי רַבִּי מֵאִיר לְכָאן, מִפְּנֵי שֶׁקַּנְתְּרָנִים הֵם, וְלֹא לִלְמוֹד תּוֹרָה הֵם בָּאִים אֶלָּא לְקַפְּחֵנִי בַּהֲלָכוֹת הֵם בָּאִים. דָּחַק סוֹמְכוֹס וְנִכְנַס. אָמַר לָהֶם: כָּךְ שָׁנָה לִי רַבִּי מֵאִיר: הַמְקַדֵּשׁ בְּחֶלְקוֹ, בֵּין קׇדְשֵׁי קֳדָשִׁים וּבֵין קֳדָשִׁים קַלִּים – לֹא קִידֵּשׁ.
Les Sages ont enseigné : Après la mort de Rabbi Meir, Rabbi Yehuda dit à ses élèves : Ne laissez pas entrer ici les élèves de Rabbi Meir dans notre maison d’étude, car ils sont querelleurs [kanteranim]. Et ils ne viennent pas étudier la Torah, mais plutôt pour me submerger de halakhot. Sumakhos, un élève de Rabbi Meir, s’est frayé un passage et est entré malgré tout. Il leur dit : Voici ce que Rabbi Meir m’a enseigné : En ce qui concerne un prêtre qui épouse une femme avec sa part des offrandes, qu’il l’ait fait avec des offrandes du degré de sainteté le plus élevé ou qu’il ait utilisé des offrandes de moindre sainteté, il ne l’a pas épousée.
כָּעַס רַבִּי יְהוּדָה (עֲלֵיהֶם). אָמַר לָהֶם: לֹא כָּךְ אָמַרְתִּי לָכֶם: אַל יִכָּנְסוּ מִתַּלְמִידֵי רַבִּי מֵאִיר לְכָאן מִפְּנֵי שֶׁקַּנְתְּרָנִים הֵם, וְלֹא לִלְמוֹד תּוֹרָה הֵם בָּאִים אֶלָּא לְקַפְּחֵנִי בַּהֲלָכוֹת הֵם בָּאִים. וְכִי אִשָּׁה בַּעֲזָרָה מִנַּיִן?!
En entendant cela, Rabbi Yehuda se mit en colère contre ses élèves. Il leur dit : Ne vous ai-je pas dit ceci : Ne laissez pas entrer ici les élèves de Rabbi Meir dans notre maison d’étude, car ils sont querelleurs ? Et ils ne viennent pas étudier la Torah, mais plutôt pour me submerger de halakhot. Rabbi Yehuda expliqua son objection à la déclaration de Rabbi Meir : Cette halakha n’est pas pertinente, car d’où une femme apparaîtrait-elle dans la cour du Temple ? Les femmes ne peuvent pas entrer dans la zone de la cour du Temple où les prêtres mangent les offrandes du degré de sainteté le plus élevé, il n’y a donc aucune raison d’aborder un scénario impossible.
אָמַר רַבִּי יוֹסֵי: יֹאמְרוּ: מֵאִיר שָׁכַב, יְהוּדָה כָּעַס, יוֹסֵי שָׁתַק – (דִּבְרֵי) תוֹרָה מָה תְּהֵא עָלֶיהָ? וְכִי אֵין אָדָם עָשׂוּי לְקַבֵּל קִידּוּשִׁין לְבִתּוֹ בַּעֲזָרָה? וְאֵין אִשָּׁה עֲשׂוּיָה לַעֲשׂוֹת לָהּ שָׁלִיחַ לְקַבֵּל קִידּוּשֶׁיהָ בַּעֲזָרָה? וְעוֹד: דָּחֲקָה וְנִכְנְסָה מַאי?
Rabbi Yosei, qui était présent, a dit : Ils diront : Meir est mort, Yehuda s’est mis en colère, et Yosei est resté silencieux ; qu’adviendra-t-il des paroles de la Torah ? Il a dit : En fait, cette halakha est pertinente ; mais n’est-il pas courant qu’un homme accepte les fiançailles de sa fille dans la cour du Temple ? Il n’est pas nécessaire de donner directement à la femme l’objet des fiançailles ; il peut être donné à son père. Et, de plus, n’est-il pas courant qu’une femme se désigne un mandataire pour accepter ses fiançailles dans la cour ? Et de plus : Quelle serait la halakha si la femme poussait et entrait ? Puisqu’il lui est possible de le faire, la halakha dans un tel cas doit être déterminée.
תַּנְיָא, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: מְקוּדֶּשֶׁת, רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: אֵינָהּ מְקוּדֶּשֶׁת. אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: שְׁנֵיהֶם מִקְרָא אֶחָד דָּרְשׁוּ: ״זֶה יִהְיֶה לְךָ מִקֹּדֶשׁ הַקֳּדָשִׁים מִן הָאֵשׁ״. רַבִּי יְהוּדָה סָבַר: ״לְךָ״ – וּלְכׇל צְרָכֶיךָ. וְרַבִּי יוֹסֵי סָבַר: כְּאֵשׁ. מָה אֵשׁ לַאֲכִילָה, אַף הוּא נָמֵי לַאֲכִילָה.
Il est enseigné dans une baraita que les Sages ont discuté la question d’un prêtre qui épouse une femme avec sa part des offrandes de l’ordre le plus sacré : Rabbi Yehuda dit qu’elle est fiancée, et Rabbi Yosei dit qu’elle ne l’est pas. Rabbi Yoḥanan dit : Tous deux ont tiré leurs opinions d’un seul verset, qui énonce que les prêtres ont droit à une part des offrandes de l’ordre le plus sacré, mais ils l’ont expliqué de différentes manières. Le verset dit : « Ceci sera à toi parmi les choses très saintes, prélevées du feu » (Nombres 18:9). Rabbi Yehuda soutient que le terme « à toi » indique que la part que reçoit le prêtre est destinée à toi, c’est-à-dire à un prêtre, et à tous tes besoins, y compris pour fiancer une femme. Et Rabbi Yosei soutient que le verset compare la part du prêtre au feu sur l’autel : De même que la part brûlée dans le feu est pour la consommation du feu, de même aussi la part du prêtre est également destinée uniquement à la consommation, et non à toute autre fin.
אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן:
Rabbi Yoḥanan dit :