הָאֶחָד חוֹלֵץ לִשְׁתֵּיהֶן, וְהַשְּׁנַיִם – אֶחָד חוֹלֵץ וְאֶחָד מְיַבֵּם. אִם קָדְמוּ וְכָנְסוּ – אֵין מוֹצִיאִין אוֹתָן מִיָּדָם.
l’un des frères effectue la ḥalitza avec les deux, et des deux frères, l’un effectue la ḥalitza avec l’une des sœurs et l’autre, s’il le souhaite, contracte un mariage léviratique avec l’autre sœur. S’ils ont épousé les veuves avant de consulter le tribunal, le tribunal ne les retire pas du mariage, et il leur est permis de rester mariés.
דַּוְקָא מִיחְלָץ וַהֲדַר יַבּוֹמֵי, אֲבָל יַבּוֹמֵי וַהֲדַר מִיחְלָץ – לָא, דְּקָא פָּגַע בִּיבָמָה לַשּׁוּק.
La Guemara explique la nouveauté de la dernière clause : Cela est effectif spécifiquement si l’un des deux frères effectue d’abord la ḥalitza, puis l’autre frère contracte un mariage léviratique, mais si l’un des deux frères contracte d’abord un mariage léviratique, puis l’autre frère effectue la ḥalitza, le mariage léviratique ne prendrait pas effet, car il pourrait se trouver face à une yevama qui se marie avec un membre du public. En effet, il est possible que la femme qu’il a épousée n’ait pas été sa yevama, mais la yevama de quelqu’un d’autre, et jusqu’à ce que le frère de cet autre homme effectue la ḥalitza avec elle, il lui est encore interdit d’épouser d’autres hommes.
תָּא שְׁמַע, דְּתָנֵי טָבְיוֹמֵי: לְזֶה חֲמִשָּׁה בָּנִים וּלְזֶה חֲמִשָּׁה בָּנוֹת, וְאָמַר: ״אַחַת מִבְּנוֹתֶיךָ מְקוּדֶּשֶׁת לְאֶחָד מִבָּנַי״ – כׇּל אַחַת וְאַחַת צְרִיכָה חֲמִשָּׁה גִּיטִּין. מֵת אֶחָד מֵהֶם – כׇּל אַחַת וְאַחַת צְרִיכָה אַרְבָּעָה גִּיטִּין, וַחֲלִיצָה מֵאֶחָד מֵהֶן.
La Guemara apporte une preuve : Viens et écoute, car le Sage Tavyumei a enseigné la baraita suivante : Si cet homme avait cinq fils et cet autre homme avait cinq filles, et le premier homme a dit : L’une de tes filles est fiancée à l’un de mes fils, chacune et toutes les filles requiert cinq actes de divorce, un de chacun des fils, en raison de l’incertitude quant à savoir qui est fiancé à qui. Si l’un des fils est mort avant de remettre son acte de divorce, chacune et toutes les filles requiert quatre actes de divorce, un de chacun des frères survivants, et une ḥalitza de l’un d’eux, au cas où elle aurait été fiancée au fils décédé. La ḥalitza de l’un des frères suffit à la libérer de son lien léviratique. Selon Rava, ces fiançailles ne devraient pas être valides, puisqu’elles ne sont pas données pour être consommées. Pourquoi, alors, chacune d’elles requiert-elle des actes de divorce ?
וְכִי תֵּימָא: הָכִי נָמֵי כְּשֶׁהוּכְּרוּ וּלְבַסּוֹף נִתְעָרְבוּ, הָא ״אַחַת מִבְּנוֹתֶיךָ לְאֶחָד מִבָּנַי״ קָתָנֵי, תְּיוּבְתָּא דְרָבָא, תְּיוּבְתָּא. וְהִילְכְתָא כְּווֹתֵיהּ דְּאַבָּיֵי בְּיַעַ״ל קַגַ״ם.
Et si vous disiez que ici aussi il s’agit d’un cas où ils ont été identifiés puis ensuite mêlés, cela ne peut pas être le cas. Car c’est ainsi que la baraitaenseigne : Une de tes filles à l’un de mes fils, ce qui indique que les fiançailles n’auraient jamais pu être menées à leur consommation, et pourtant ce sont des fiançailles valides. La Guemara conclut : La réfutation de l’opinion de Rava est une réfutation concluante. La Guemara note en outre : Et la halakha est conforme à l’opinion d’Abaye lorsqu’il a un différend avec Rava au sujet de six halakhot, comme le représente le moyen mnémotechnique yod, ayin, lamed, kuf, gimmel, mem : Le désespoir qui n’est pas conscient [yeush shelo mida’at], les témoins comploteurs [eidim] qui sont disqualifiés rétroactivement, un poteau latéral [leḥi] se tenant seul, des fiançailles [kiddushin] qui ne sont pas menées à leur consommation, la révélation d’intention au moyen d’un acte de divorce [get], et un apostat [mumar] qui pèche de manière rebelle. Bien que la halakha soit généralement conforme à l’opinion de Rava dans ses différends avec Abaye, dans ces six cas la halakha est conforme à l’opinion d’Abaye.
מַעֲשֶׂה בְּחָמֵשׁ נָשִׁים. אָמַר רַב: שְׁמַע מִינַּהּ מִמַּתְנִיתִין אַרְבַּע, וְנָקֵיט רַב בִּידֵיהּ תְּלָת.
§ La michna enseigne : Un incident s’est produit impliquant cinq femmes, parmi lesquelles se trouvaient deux sœurs. Et une personne rassembla un panier de figues provenant de leur champ, et les fruits étaient de l’Année sabbatique. Et il dit : Vous êtes toutes par les présentes fiancées à moi avec ce panier, et l’une d’elles l’accepta au nom de toutes. Et les Sages dirent : Les sœurs ne sont pas fiancées. Rav dit : On peut apprendre quatrehalakhot de la michna. La Guemara ajoute : Et Rav en tenait trois dans sa main, c’est-à-dire qu’il savait ce qu’elles étaient, mais il avait un doute au sujet de la quatrième.
שְׁמַע מִינַּהּ: הַמְקַדֵּשׁ בְּפֵירוֹת שְׁבִיעִית – מְקוּדֶּשֶׁת, וּשְׁמַע מִינַּהּ: קִידְּשָׁהּ בְּגָזֵל – אֵינָהּ מְקוּדֶּשֶׁת, אֲפִילּוּ בְּגָזֵל דִּידַהּ. מִמַּאי? מִדְּקָתָנֵי: שֶׁלָּהֶם הָיְתָה וְשֶׁל שְׁבִיעִית הָיְתָה – טַעְמָא דִּשְׁבִיעִית, דְּהֶפְקֵר הוּא, הָא דִּשְׁאָר שְׁנֵי שָׁבוּעַ – לָא.
Rav précise : Apprends-en qu’en ce qui concerne celui qui épouse une femme avec des produits de l’année sabbatique, elle est épousée, et tu ne dis pas que ces produits ne peuvent être utilisés que pour être mangés et non pour toute autre fin. Et apprends-en que si quelqu’un épouse une femme avec un objet volé, même s’il s’agissait de son objet volé à elle, elle n’est pas épousée. Tu ne dis pas que le fait qu’elle accepte de lui un objet qu’il lui a volé indique qu’elle l’a libéré de son obligation de le restituer, le rendant sien afin de l’utiliser pour l’épouser. D’où peut-on déduire ces deux halakhot ? C’est du fait qu’il enseigne que les produits provenaient de leur champ et étaient de l’année sabbatique, ce qui indique : La raison pour laquelle cela pouvait être utilisé pour le mariage est que les produits étaient de l’année sabbatique, ce qui rend les figues sans propriétaire. Mais si cela avait été l’une des autres années du cycle sabbatique de sept ans, le mariage ne prendrait pas effet avec un bien volé, même si elle l’avait accepté pour son mariage.
וּשְׁמַע מִינַּהּ: אִשָּׁה נַעֲשֵׂית שָׁלִיחַ לַחֲבֶירְתָּהּ, וַאֲפִילּוּ בִּמְקוֹם שֶׁנַּעֲשֵׂית לָהּ צָרָה.
Et apprends-en ceci : une femme peut devenir agente pour accepter des fiançailles pour une autre femme, et cela est vrai même dans une situation où elle devient ainsi la coépouse de l’autre, comme dans le cas de la michna.
וְאִידַּךְ מַאי הִיא? קִידּוּשִׁין שֶׁאֵין מְסוּרִים לְבִיאָה. וְנִיחְשְׁבַהּ! מִשּׁוּם דִּמְסַפְּקָא לֵיהּ אִי כְּאַבָּיֵי אִי כְּרָבָא.
La Guemara demande : Et quelle est l’autre halakha, la quatrième mentionnée par Rav ? C’est la halakha des fiançailles qui ne sont pas données pour être consommées. La Guemara suggère : Et que Rav compte aussi celle-ci halakha. La Guemara explique : Il ne le fait pas, parce qu’il n’est pas certain que l’interprétation correcte de la michna soit conforme à l’explication de Abaye, qui soutient que de telles fiançailles sont valides, ou que l’interprétation correcte de la michna soit conforme à l’explication de Rava, ce qui signifierait qu’il ne s’agit pas de fiançailles.
כִּי סְלֵיק רַבִּי זֵירָא אַמְרַהּ לְהָא שְׁמַעְתָּא קַמֵּיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן. אֲמַר לֵיהּ: מִי אָמַר רַב הָכִי? וְהוּא לָא אֲמַר?! וְהָאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: גָּזַל וְלֹא נִתְיָיאֲשׁוּ הַבְּעָלִים – שְׁנֵיהֶם אֵינָם יְכוֹלִים לְהַקְדִּישׁ, זֶה לְפִי שֶׁאֵינוֹ שֶׁלּוֹ, וְזֶה לְפִי שֶׁאֵינוֹ בִּרְשׁוּתוֹ. הָכִי קָאָמַר לֵיהּ: מִי אָמַר רַב כְּווֹתִי?
La Guemara rapporte : Lorsque Rabbi Zeira monta en Eretz Israël, il énonça cette halakha devant Rabbi Yoḥanan, qui lui dit : Rav a-t-il vraiment dit cela ? Cela indique que Rabbi Yoḥanan était en désaccord avec l’affirmation de Rav selon laquelle ces halakhot peuvent être apprises de la michna, ce qui amène la Guemara à demander : Mais ne l’a-t-il pas lui-même dit ? Et Rabbi Yoḥanan n’a-t-il pas dit : Si quelqu’un a volé à un autre un objet et que son propriétaire n’a pas désespéré de le récupérer, aucun d’eux ne peut consacrer l’objet volé ? Celui-ci, le voleur, ne peut le consacrer parce qu’il ne lui appartient pas, et celui-là, le propriétaire, ne peut le consacrer parce qu’il n’est pas en sa possession. Selon la même logique, on ne devrait pas pouvoir fiancer une femme avec un bien volé, puisqu’il ne lui appartient pas. La Guemara répond que Rabbi Yoḥanan ne s’opposait pas à l’opinion de Rav, mais voici ce qu’il lui dit : Rav a-t-il vraiment dit conformément à mon opinion ?
מֵיתִיבִי: קִידְּשָׁהּ בְּגָזֵל, בְּחָמָס, וּבִגְנֵיבָה, אוֹ שֶׁחָטַף סֶלַע מִיָּדָהּ וְקִדְּשָׁהּ – מְקוּדֶּשֶׁת! הָתָם בְּגָזֵל דִּידַהּ.
La Guemara soulève une objection contre l’opinion de Rav selon laquelle on ne peut pas fiancer une femme avec un bien volé, à partir d’une baraita (Tosefta 4:5) : Si quelqu’un l’a fiancée avec un objet pris par brigandage, dans une transaction forcée, ou par vol, ou s’il a arraché un sela de sa main et l’a fiancée avec cela, elle est fiancée. Cela indique qu’on peut fiancer une femme avec un bien volé. La Guemara répond : Là-bas, il s’agit de son bien volé à elle, et en l’acceptant de sa part comme fiançailles, elle indique qu’elle l’a libéré de son obligation de le restituer.
הָא מִדְּקָתָנֵי סֵיפָא: אוֹ שֶׁחָטַף סֶלַע מִשֶּׁלָּהּ – מִכְּלָל דְּרֵישָׁא בְּגָזֵל דְּעָלְמָא עָסְקִינַן! פָּירוּשֵׁי קָא מְפָרֵשׁ: קִידְּשָׁהּ בְּגָזֵל, בְּחָמָס, וּבִגְנֵיבָה כֵּיצַד? כְּגוֹן שֶׁחָטַף סֶלַע מִיָּדָהּ וְקִדְּשָׁהּ בּוֹ.
La Guemara demande : Mais du fait que la dernière clause de la baraita enseigne : Ou s’il a saisi un sela à elle, on peut déduire que dans la première clause, il s’agit de biens volés à d’autres. La Guemara explique : Il ne s’agit pas de deux cas distincts. Au contraire, le tannaexplique sa déclaration précédente : Si quelqu’un a fiancé une femme avec un objet pris par brigandage, dans une transaction forcée ou par vol ; comment cela ? Par exemple, s’il a saisi un sela de sa main et l’a fiancée avec celui-ci.