הַמַּרְבֶּה בַּמַּעֲשֵׂר – פֵּירוֹתָיו מְתוּקָּנִים וּמַעְשְׂרוֹתָיו מְקוּלְקָלִין. וְאַמַּאי? נֵימָא: כֹּל שֶׁאֵינוֹ בְּזֶה אַחַר זֶה אֲפִילּוּ בְּבַת אַחַת אֵינוֹ.
Dans le cas de celui qui augmente les dîmes, c’est-à-dire qu’il prélève deux dixièmes au lieu d’un dixième de sa récolte, le reste de sa récolte est rendu apte à la consommation, car il l’a correctement prélevée, mais les dîmes sont ruinées, puisque la dîme supplémentaire n’est ni une dîme ni un produit déjà prélevé. Comme on ne sait pas clairement lequel des deux dixièmes est la véritable dîme et lequel ne l’est pas, l’ensemble des deux dixièmes ne peut être traité ni comme une dîme ni comme un produit déjà prélevé. Mais, selon l’opinion de Rabba, pourquoi cette récolte est-elle rendue apte à la consommation ? Disons que toutes les choses qui ne peuvent pas être accomplies séquentiellement ne peuvent pas être accomplies même si on les accomplit simultanément. Puisqu’on ne peut pas désigner une dîme de deux dixièmes séquentiellement, un dixième suivi d’un second dixième, il devrait être empêché de désigner simultanément deux dixièmes de sa récolte comme dîme. En conséquence, cela devrait être considéré comme s’il n’avait désigné aucune dîme du tout, et sa récolte ne devrait pas être considérée comme prélevée.
אֲמַר לֵיהּ: שָׁאנֵי מַעֲשֵׂר, דְּאִיתֵיהּ לַחֲצָאִים, דְּאִי אָמַר: ״תִּיקְדּוֹשׁ פַּלְגָא דְחִיטְּתָא״ – קָדְשָׁה.
Rabba lui dit : Le cas de la dîme est différent, car le statut de dîme prend effet partiellement, c’est-à-dire sur moins d’une unité de produit. Car, si quelqu’un disait : Que la moitié de chaque grain de blé soit désignée comme dîme, il l’a désignée. De même qu’on peut désigner un grain entier de blé comme dîme, on peut aussi désigner un demi-grain. Dans ce cas également, lorsqu’on prélève deux dixièmes de la récolte comme dîme, la règle n’est pas qu’un dixième soit la dîme effective et que l’autre dixième soit un produit non prélevé. Au contraire, la moitié de chaque grain de la portion désignée est la dîme, tandis que l’autre moitié de chaque grain ne l’est pas. En conséquence, le reste de la récolte est prélevé, puisqu’un dixième du total a été désigné comme première dîme. La portion désignée comme dîme est ruinée, car il est impossible d’identifier quelle partie de chaque grain a été désignée.
וַהֲרֵי מַעְשַׂר בְּהֵמָה, דְּלֵיכָּא לַחֲצָאִין, וְלֵיכָּא בְּזֶה אַחַר זֶה. וְאָמַר רָבָא: יָצְאוּ שְׁנַיִם בַּעֲשִׂירִי, וּקְרָאָן ״עֲשִׂירִי״ – עֲשִׂירִי וְאַחַד עָשָׂר מְעוֹרָבִים זֶה בָּזֶה.
La Guemara soulève une autre objection à l’opinion de Rabba : Mais n’y a-t-il pas le cas de la dîme animale, qui ne prend pas effet partiellement, puisqu’on ne peut pas consacrer la moitié d’un animal pour sa dîme. Et de même, il n’y a pas de possibilité de séparer des animaux séquentiellement, car une fois qu’on a désigné un animal comme dîme animale, on ne peut pas en désigner un autre pour le même but. Et Rava dit : Si deux animaux sont sortis de l’enclos ensemble comme le dixième, et qu’il les a appelés tous deux le dixième, le dixième et le onzième animaux sont mêlés l’un à l’autre. L’un est consacré de la sainteté de la dîme animale tandis que l’autre demeure une offrande de paix, mais il n’y a aucun moyen de déterminer lequel est lequel. La question se pose : si le principe selon lequel tout ce qui ne peut pas être accompli séquentiellement ne peut pas être accompli même lorsqu’on le fait simultanément est correct, aucun des animaux n’est consacré, puisqu’on ne peut pas désigner à la fois le dixième et le onzième animaux comme dîme animale, l’un après l’autre.
שָׁאנֵי מַעְשַׂר בְּהֵמָה, דְּאִיתֵיהּ בְּטָעוּת. דִּתְנַן: קָרָא לַתְּשִׁיעִי ״עֲשִׂירִי״, וְלָעֲשִׂירִי ״תְּשִׁיעִי״, וְלָאַחַד עָשָׂר ״עֲשִׂירִי״ – שְׁלָשְׁתָּן מְקוּדָּשִׁין.
La Guemara rejette cela : la dîme animale est différente, car deux animaux peuvent être désignés comme dîme animale l’un après l’autre en cas d’erreur. Bien qu’on ne puisse pas désigner ab initio le dixième et le onzième animaux comme dîme animale, s’il l’a fait par erreur, ils sont tous deux consacrés. Comme nous l’avons appris dans une michna (Bekhorot 60a) : Si quelqu’un s’est trompé et a appelé le neuvième animal le dixième, puis s’est de nouveau trompé et a appelé le dixième animal le neuvième et le onzième animal le dixième, les trois animaux sont consacrés. Le premier est consacré parce qu’il a été désigné comme le dixième, le deuxième parce qu’il est effectivement le dixième, et le troisième parce qu’il a été désigné comme le dixième. Apparemment, plus d’un animal peut être consacré comme dîme animale, s’il est désigné par erreur. De même, dans l’exemple de Rava, une certaine mesure de sainteté s’applique aux deux animaux qui sont sortis ensemble et qui ont ensemble été désignés comme le dixième.
הֲרֵי תּוֹדָה, דְּלֵיתַהּ בְּטָעוּת, וְלֵיתַהּ נָמֵי בְּזֶה אַחַר זֶה, וְאִיתְּמַר: תּוֹדָה שֶׁנִּשְׁחֲטָה עַל שְׁמוֹנִים חַלּוֹת, חִזְקִיָּה אָמַר: קָדְשִׁי לַהּ אַרְבָּעִים מִתּוֹךְ שְׁמוֹנִים. וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: לָא קָדְשִׁי לַהּ אַרְבָּעִים מִתּוֹךְ שְׁמוֹנִים.
La Guemara soulève une autre objection au principe de Rabba. Il y a le cas des quarante pains qui accompagnent une offrande de remerciement, qui ne sont pas consacrés s’ils ont été désignés par erreur, et ne sont pas non plus consacrés si deux séries de pains ont été désignées pour la même offrande successivement. Et pourtant il a été dit que des amora’im étaient en désaccord au sujet d’une offrande de remerciement qui a été abattue avec quatre-vingts pains, soit le double de la quantité requise. Ḥizkiyya a dit : Quarante des quatre-vingts pains sont consacrés, bien que leur identité ne puisse pas être déterminée. Et Rabbi Yoḥanan a dit : Pas même quarante des quatre-vingts pains ne sont consacrés. Il semblerait que ces amora’im soient en désaccord quant à savoir si une sainteté qui ne peut pas prendre effet successivement peut prendre effet simultanément.
לָאו אִיתְּמַר עֲלַהּ, אָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי: הַכֹּל מוֹדִים כֹּל הֵיכָא דְּאָמַר: ״קָדְשִׁי לַהּ אַרְבָּעִים מִתּוֹךְ שְׁמוֹנִים״ – קָדְשִׁי, ״לֹא יִקְדְּשׁוּ אַרְבָּעִים אֶלָּא אִם כֵּן קָדְשִׁי שְׁמוֹנִים״ – לָא קָדְשִׁי.
La Guemara rejette cette affirmation : N’a-t-il pas été déclaré au sujet de ce différend que Rabbi Yehoshua ben Levi a dit : Tous, aussi bien Ḥizkiyya que Rabbi Yoḥanan, conviennent que partout où celui qui apporte l’offrande de remerciement a dit : Que quarante des quatre-vingts pains soient consacrés, les quarante sont consacrés ; et dans un cas où il a dit : Quarante pains ne doivent pas être consacrés à moins que les quatre-vingts ne soient consacrés, tous conviennent qu’ils ne sont pas consacrés.
לֹא נֶחְלְקוּ אֶלָּא בִּסְתָם, מָר סָבַר: לְאַחְרָיוּת קָא מִיכַּוַּון. וּמָר סָבַר: לְקׇרְבָּן גָּדוֹל קָא מִיכַּוַּון.
Ils ne sont en désaccord qu’au sujet d’un cas où celui qui apporte l’offrande de remerciement désigne quatre-vingts pains sans préciser combien de pains il veut consacrer. Un Sage, Ḥizkiyya, soutient : Bien qu’il ait désigné quatre-vingts pains, il ne veut en consacrer que quarante, et lorsqu’il met de côté quatre-vingts pains, il entend simplement s’assurer qu’il en aura quarante. Il a donc apporté les pains supplémentaires afin que, si les quarante premiers pains sont perdus ou deviennent rituellement impurs, les quarante seconds soient consacrés à leur place. Par conséquent, les quarante premiers pains sont consacrés. Et un Sage, Rabbi Yoḥanan, soutient : Il entend apporter une grande offrande de quatre-vingts pains, et par conséquent aucun des pains n’est consacré. L’explication de Rabbi Yehoshua ben Levi concernant le différend est conforme à l’opinion de Rabba.
וְרָבָא, לְמָה לֵיהּ לְשַׁנּוֹיֵי כְּרַבָּה? תִּיפּוֹק לֵיהּ קִידּוּשִׁין שֶׁאֵין מְסוּרִין לְבִיאָה נִינְהוּ.
La Guemara passe de son analyse de l’opinion de Rabba à la question initiale : Et pourquoi Rava explique-t-il la michna conformément à l’opinion de Rabba ? Qu’il dérive la halakha selon un principe qui lui est propre, car ailleurs (9a) il établit que des fiançailles qui ne sont pas données pour être consommées ne sont pas du tout des fiançailles, et tous ces cas relèvent de cette catégorie. Toute fiançailles dans lesquelles il est interdit au couple d’avoir des relations sexuelles n’est pas considérée comme des fiançailles du tout. En suivant ce principe, la décision de la michna peut être expliquée ainsi : puisque les deux femmes seraient interdites à l’homme dans le cas où elles lui seraient toutes deux fiancées, car chacune serait la parente de sa fiancée, les fiançailles ne sont pas données pour être consommées. Par conséquent, elles ne prennent aucun effet.
לִדְבָרָיו דְּרָמֵי בַּר חָמָא קָאָמַר.
La Guemara répond : Rava aurait pu expliquer la michna de cette manière, mais il a formulé son explication conformément à la déclaration de Rami bar Ḥama. Il faut comprendre Rava comme disant : Votre opinion selon laquelle la règle de la michna est dérivée d’un verset est incorrecte, car le verset ne concerne que celui qui fiance les deux sœurs ou la mère et la fille successivement. Il faut plutôt expliquer la michna comme se référant à celui qui les fiance en même temps, la raison étant que tout acte qui ne peut pas être accompli successivement ne peut pas être accompli même s’il est effectué simultanément.
אִיתְּמַר: קִידּוּשִׁין שֶׁאֵין מְסוּרִין לְבִיאָה, אַבָּיֵי אָמַר: הָווּ קִידּוּשִׁין. רָבָא אָמַר: לָא הָווּ קִידּוּשִׁין. אָמַר רָבָא: בַּר אֲהִינָא אַסְבְּרַהּ לִי: ״כִּי יִקַּח אִישׁ אִשָּׁה וּבְעָלָהּ״, קִידּוּשִׁין הַמְסוּרִין לְבִיאָה – הָווּ קִידּוּשִׁין, קִידּוּשִׁין שֶׁאֵין מְסוּרִין לְבִיאָה – לָא הָווּ קִידּוּשִׁין.
§ Il a été déclaré que les amora’im avaient un différend : En ce qui concerne les fiançailles qui ne sont pas données pour la consommation, Abaye dit que ce sont des fiançailles, puisque l’interdiction d’avoir des relations sexuelles n’affecte pas les fiançailles elles-mêmes. Rava dit : Ce ne sont pas des fiançailles. Rava dit : Le Sage bar Ahina m’a expliqué que cette halakha est dérivée du verset : « Lorsqu’un homme prend une femme et a des relations sexuelles avec elle » (Deutéronome 24:1), car cela indique que les fiançailles qui sont données pour une consommation permise sont des fiançailles, tandis que les fiançailles qui ne sont pas données pour la consommation ne sont pas des fiançailles.
תְּנַן: הַמְקַדֵּשׁ אִשָּׁה וּבִתָּהּ אוֹ אִשָּׁה וַאֲחוֹתָהּ כְּאַחַת – אֵינָן מְקוּדָּשׁוֹת. הָא אַחַת מֵאִשָּׁה וּבִתָּהּ אוֹ מֵאִשָּׁה וַאֲחוֹתָהּ – מְקוּדֶּשֶׁת. וְאַמַּאי? קִידּוּשִׁין שֶׁאֵין מְסוּרִין לְבִיאָה נִינְהוּ! תְּיוּבְתָּא דְּרָבָא!
La Guemara poursuit l’analyse de ces deux opinions. Nous avons appris dans la michna : Dans le cas de celui qui fiance une femme et sa fille, ou une femme et sa sœur, en un seul acte de fiançailles, aucune d’entre elles n’est fiancée. La Guemara analyse cela : Mais s’il a dit qu’il ne fiance qu’une de cette paire, c’est-à-dire la femme ou sa fille, ou une de cette autre paire, c’est-à-dire la femme ou sa sœur, sans préciser laquelle, elle est fiancée. Néanmoins, en pratique, il lui est interdit d’avoir des rapports avec l’une ou l’autre, car il est impossible de déterminer quelle femme il a fiancée et quelle femme est la parente de sa fiancée. Mais pourquoi les fiançailles prendraient-elles effet ? Ce sont chacune des fiançailles qui ne sont pas données pour la consommation, et elles ne devraient pas être valides selon Rava. Dirons-nous que c’est une réfutation concluante de l’opinion de Rava ?
אָמַר לָךְ רָבָא: וּלְטַעְמָיךְ, אֵימָא סֵיפָא: מַעֲשֶׂה בְּחָמֵשׁ נָשִׁים וּבָהֶן שְׁתֵּי אֲחָיוֹת, וְלִיקֵּט אֶחָד כַּלְכַּלָּה שֶׁל תְּאֵנִים, וְשֶׁלָּהֶן הָיְתָה, וְשֶׁל שְׁבִיעִית הָיְתָה, וְאָמַר: ״הֲרֵי כּוּלְּכֶם מְקוּדָּשׁוֹת לִי בְּכַלְכַּלָּה זוֹ״. וְאָמְרוּ חֲכָמִים: אֵין אֲחָיוֹת מְקוּדָּשׁוֹת. אֲחָיוֹת הוּא דְּאֵינָן מְקוּדָּשׁוֹת, הָא נָכְרִיּוֹת – מְקוּדָּשׁוֹת.
La Guemara répond : Rava aurait pu te dire en réponse : Et selon ton raisonnement, selon lequel des fiançailles qui ne sont pas données pour être consommées restent néanmoins des fiançailles, dis la clause finale de la michna : Un incident s’est produit impliquant cinq femmes, et parmi elles se trouvaient deux sœurs. Et un homme rassembla un panier de figues qui provenaient de leur champ, et le fruit était de l’année sabbatique. Et il dit : Vous êtes toutes par les présentes fiancées à moi avec ce panier, et l’une d’elles l’accepta au nom de toutes. Et les Sages dirent : Les sœurs ne sont pas fiancées. Cela indique que ce sont les sœurs qui ne sont pas fiancées, mais les femmes non apparentées, les trois autres femmes qui ne sont pas parentes entre elles, sont fiancées.
הֵיכִי דָמֵי? אִילֵימָא דְּאָמַר ״כּוּלְּכֶם״ – ״קְנִי אַתְּ וַחֲמוֹר״ הוּא, וְ״אַתְּ וַחֲמוֹר״ לֹא קָנָה.
La Guemara continue d’expliquer ce que Rava aurait pu dire. Quelles sont les circonstances ? Si nous disons qu’il a dit : Vous êtes toutes fiancées à moi, cela est comparable à quelqu’un qui donne quelque chose à un autre et dit : Que toi et l’âne acquériez cet objet. Et dans une situation où quelqu’un dirait : Que toi et l’âne l’acquériez, le destinataire n’a pas acquis l’objet. Puisque l’âne ne peut pas acquérir d’objets, la personne ne l’acquiert pas non plus, parce que le propriétaire a lié les deux acquisitions. Ici aussi, puisqu’il a essayé de donner l’objet des fiançailles à toutes les femmes, dont certaines, les sœurs, il ne peut pas fiancer ensemble, les fiançailles ne devraient pas prendre effet même avec les autres femmes malgré le fait qu’elles lui conviennent.