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אֵינָהּ מְקוּדֶּשֶׁת, שֶׁמֵּחֲמַת קִידּוּשִׁין הָרִאשׁוֹנִים שָׁלַח. וְכֵן קָטָן שֶׁקִּידֵּשׁ.
elle n’est pas fiancée, parce qu’il a envoyé les cadeaux en raison des premières fiançailles, c’est-à-dire l’objet dont la valeur pour la femme était inférieure à une perouta, et non pour effectuer les fiançailles. De même, s’il y avait un mineur qui a fiancé une femme, et qu’il lui a envoyé des cadeaux après être devenu adulte, on présume qu’il les a envoyés en raison de ses fiançailles lorsqu’il était encore mineur, et puisque des fiançailles effectuées par un mineur sont sans effet, elle n’est pas fiancée.
גְּמָ׳ וּצְרִיכָא, דְּאִי אַשְׁמְעִינַן שָׁוֶה פְּרוּטָה, אַיְּידֵי דְּקָא נָפֵיק מָמוֹנָא מִינֵּיהּ – טָעֵי, אֲבָל פָּחוֹת מִשָּׁוֶה פְּרוּטָה, אֵימָא יוֹדֵעַ שֶׁאֵין קִידּוּשִׁין תּוֹפְסִין בְּפָחוֹת מִשָּׁוֶה פְּרוּטָה וְכִי קָא מְשַׁדַּר סִבְלוֹנוֹת – אַדַּעְתָּא דְּקִידּוּשִׁין קָא מְשַׁדַּר.
GUEMARA :Et il est nécessaire que tous ces cas soient énoncés dans la michna, malgré leur apparente similitude. Car, si le tanna ne nous avait enseigné que le cas de celui qui fiance deux femmes avec un objet valant une perouta, nous aurions dit : Puisque suffisamment de son argent pour les fiançailles sort, c’est-à-dire est dépensé, il se trompe et pense qu’il peut fiancer deux femmes avec une seule perouta, et les cadeaux qu’il envoie ensuite ne sont pas destinés aux fiançailles. Mais s’il a fiancé une femme avec un objet valant moins d’une perouta, on pourrait dire : Il sait que les fiançailles ne prennent pas effet avec un objet valant moins d’une perouta, et lorsque, plus tard, il envoie des cadeaux, il les envoie avec l’intention de fiançailles, et elle devrait par conséquent être fiancée par eux. La michna nous enseigne donc qu’elle n’est pas fiancée même dans ce cas.
וְאִי אַשְׁמְעִינַן הָנֵי תַּרְתֵּי, מִשּׁוּם דְּבֵין פְּרוּטָה לְפָחוֹת מִשָּׁוֶה פְּרוּטָה לָא קִים לְהוּ לְאִינָשֵׁי. אֲבָל קָטָן שֶׁקִּידֵּשׁ – הַכֹּל יוֹדְעִין שֶׁאֵין קִידּוּשֵׁי קָטָן כְּלוּם, אֵימָא: כִּי קָא מְשַׁדַּר סִבְלוֹנוֹת אַדַּעְתָּא דְקִידּוּשֵׁי קָא מְשַׁדַּר, קָא מַשְׁמַע לַן.
Et s’il nous avait enseigné seulement ces deux cas, nous aurions dit qu’ils étaient nécessaires parce que la différence en halakhaentre des fiançailles effectuées avec un objet valant une perouta et des fiançailles effectuées avec un objet valant moins d’une perouta n’est pas établie ni claire pour les gens, et comme il aurait pu penser dans ces cas que ses fiançailles initiales étaient valides bien que chaque femme ait reçu moins d’une perouta, les cadeaux qu’il envoya plus tard n’ont pas été envoyés aux fins de fiançailles. Mais dans le cas d’un mineur qui fiance une femme, tout le monde sait que les fiançailles d’un mineur ne sont rien, et vous pourriez dire que lorsqu’il plus tard envoie des cadeaux, il les envoie aux fins de fiançailles, et elle est fiancée. La michna nous enseigne donc que la même halakha s’applique également dans ce cas.
אִיתְּמַר: רַב הוּנָא אָמַר: חוֹשְׁשִׁין לְסִבְלוֹנוֹת. וְכֵן אָמַר רַבָּה: חוֹשְׁשִׁין לְסִבְלוֹנוֹת. אָמַר רַבָּה: וּמוֹתְבִינַן אַשְּׁמַעְתִּין: אַף עַל פִּי שֶׁשָּׁלַח סִבְלוֹנוֹת לְאַחַר מִכָּאן – אֵינָהּ מְקוּדֶּשֶׁת! אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: הָתָם כִּדְקָתָנֵי טַעְמָא: שֶׁמֵּחֲמַת קִידּוּשִׁין הָרִאשׁוֹנִים שָׁלַח.
Il a été déclaré que des amora’im ont discuté de la question suivante. Rav Huna dit : Il faut tenir compte des cadeaux. Si une femme a accepté des fiançailles et que le futur mari lui a envoyé des cadeaux en présence de témoins, il faut envisager la possibilité qu’il les ait envoyés aux fins des fiançailles. Par conséquent, la femme ne peut pas se fiancer à un autre homme sans recevoir d’abord un acte de divorce de celui-ci. Et Rabba dit également qu’il faut tenir compte des cadeaux. Rabba dit : Et nous avons soulevé une objection contre cette halakha qui est la nôtre, car la michna enseigne : Même s’il a envoyé des cadeaux plus tard, elle n’est pas fiancée. Abaye lui dit : Là-bas, dans la michna, la raison est comme elle l’enseigne : Parce qu’il a envoyé les cadeaux à cause des premières fiançailles. Par conséquent, il n’y a pas lieu de craindre qu’il les ait envoyés aux fins des fiançailles. Mais dans ce cas, où il ne l’avait pas fiancée auparavant, il a pu avoir l’intention de la fiancer en lui envoyant des cadeaux.
אִיכָּא דְּאָמְרִי: אָמַר רַבָּה: מְנָא אָמֵינָא לַהּ, כִּדְקָתָנֵי טַעְמָא: שֶׁמֵּחֲמַת קִידּוּשִׁין הָרִאשׁוֹנִים שָׁלַח. הָכָא הוּא דְּטָעֵי. הָא בְּעָלְמָא הָווּ קִידּוּשִׁין.
Il y a ceux qui disent une version différente de cette discussion. Rabba dit : D’où dis-je cette halakha, qu’il faut tenir compte des cadeaux ? Je l’ai appris de la raison pour laquelle elle n’est pas fiancée, comme la michna enseigne : Parce qu’il a envoyé les cadeaux à cause des premières fiançailles. Cela indique que c’est ici qu’il n’y a pas lieu de craindre qu’il l’ait fiancée, puisqu’il s’est trompé et pense qu’elle lui est déjà fiancée par le premier acte de fiançailles, et qu’il n’est pas nécessaire de la fiancer de nouveau. Mais en général, là où ce type d’erreur n’est pas possible, l’envoi de cadeaux effectue bien les fiançailles.
וְאַבָּיֵי: ״לָא מִיבַּעְיָא״ קָאָמַר. לָא מִיבַּעְיָא בְּעָלְמָא, דְּלָא נְחֵית לְתוֹרַת קִידּוּשִׁין כְּלָל, אֶלָּא אֲפִילּוּ הָכָא, דִּנְחֵית לְתוֹרַת קִידּוּשִׁין אֵימָא: הָווּ קִידּוּשִׁין, קָא מַשְׁמַע לַן.
Et Abaye rejette cette preuve, car peut-être que le tanna de la michna parle en utilisant le style de : Il n’est pas nécessaire. La michna a énoncé, pour des raisons stylistiques, une halakha qu’il n’était pas nécessaire d’énoncer, et il faut la comprendre ainsi : Il n’est pas nécessaire d’énoncer cette halakha en général, dans un cas qui n’implique pas d’acte préalable de fiançailles, lorsqu’il n’était pas entré dans les lois, c’est-à-dire qu’il n’avait pas du tout commencé le processus de fiançailles, et il ne lui serait jamais venu à l’esprit que les cadeaux devaient être considérés comme étant pour des fiançailles. Au contraire, même ici dans le cas de la michna, lorsqu’il est déjà entré dans les lois des fiançailles en essayant de fiancer cette femme avec moins d’une perouta, on pourrait dire que les cadeaux devraient être considérés comme donnés dans le but des fiançailles. Le tanna nous enseigne donc qu’il n’y a pas lieu de craindre des fiançailles même dans ce cas. Il est ainsi possible de s’opposer à cette inférence de Rabba.
מַאי הָוֵי עֲלַהּ? אָמַר רַב פָּפָּא: בְּאַתְרָא דִּמְקַדְּשִׁי וַהֲדַר מְסַבְּלִי – חָיְישִׁינַן, מְסַבְּלִי וַהֲדַר מְקַדְּשִׁי – לָא חָיְישִׁינַן.
La Guemara demande : Quelle conclusion a été tirée à ce sujet ; faut-il craindre que les cadeaux aient été donnés à des fins de fiançailles ou non ? La Guemara répond : Rav Pappa dit : Dans un endroit où l’usage veut que les hommes fiancent d’abord les femmes puis envoient des cadeaux, nous sommes préoccupés par le fait qu’il pourrait l’avoir déjà fiancée ou qu’il envoie les cadeaux à des fins de fiançailles, puisque c’est la seule situation dans laquelle des cadeaux sont généralement envoyés. Mais dans un endroit où les hommes commencent par envoyer des cadeaux puis fiancent les femmes, nous ne sommes pas préoccupés par le fait que les cadeaux soient destinés aux fiançailles.
מִקׇּדְשֵׁי וַהֲדַר מְסַבְּלִי – פְּשִׁיטָא! לָא צְרִיכָא, דְּרוּבָּא מְקַדְּשִׁי וַהֲדַר מְסַבְּלִי, וּמִיעוּטָא מְסַבְּלִי וַהֲדַר מְקַדְּשִׁי. מַהוּ דְּתֵימָא: נֵיחוּשׁ לְמִיעוּטָא, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara soulève cette question : Dans un endroit où on fiance des femmes puis on envoie des cadeaux, il est évident que si un homme envoie des cadeaux à une femme, il doit déjà l’avoir fiancée. La Guemara précise : Non, il est nécessaire d’enseigner cette halakha en raison d’un endroit où la majorité des hommes fiancent des femmes puis envoient des cadeaux, et une minorité des hommes envoient des cadeaux puis fiancent des femmes. De peur que tu ne dises qu’il faut tenir compte de la minorité et dire qu’elle n’est pas fiancée, Rav Pappa nous enseigne donc que le comportement de la minorité n’est pas pris en compte.
בְּעָא מִינֵּיהּ רַב אַחָא בַּר רַב הוּנָא מֵרָבָא: הוּחְזַק שְׁטַר כְּתוּבָּה בַּשּׁוּק, מַהוּ? אֲמַר לֵיהּ: וְכִי מִפְּנֵי (שֶׁמַּחְזִיק) [שֶׁהוּחְזַק] שְׁטַר כְּתוּבָּה בַּשּׁוּק נַחְזִיק בָּהּ כְּאֵשֶׁת אִישׁ? מַאי הָוֵי עֲלַהּ? אָמַר רַב אָשֵׁי: בְּאַתְרָא דִּמְקַדְּשִׁי וַהֲדַר כָּתְבִי כְּתוּבָּה – חָיְישִׁינַן, כָּתְבִי וַהֲדַר מְקַדְּשִׁי – לָא חָיְישִׁינַן.
La Guemara traite d’un sujet connexe : Rav Aḥa bar Rav Huna demanda à Rava : Si le contrat de mariage d’une femme a été établi, c’est-à-dire vu, par des gens sur le marché, quelle est la halakha ; présume-t-on qu’elle est mariée ? Rava lui dit : Et devrions-nous la considérer comme une femme mariée parce qu’un contrat de mariage a été établi sur le marché ? Puisqu’un contrat de mariage peut être rédigé par un homme même avant les fiançailles et sans le consentement de la femme, son existence ne prouve pas qu’elle est mariée. La Guemara demande : À quelle conclusion est-on parvenu à ce sujet ? La Guemara répond : Rav Ashi dit : Dans un endroit où les hommes d’abord fiancent les femmes puis rédigent un contrat de mariage, nous craignons qu’il l’ait fiancée ; mais dans un endroit où ils rédigent d’abord le contrat de mariage puis fiancent les femmes, nous ne craignons pas.
מְקַדְּשִׁי וַהֲדַר כָּתְבִי – פְּשִׁיטָא! לָא צְרִיכָא, דְּלָא שְׁכִיחַ סָפְרָא. מַהוּ דְּתֵימָא סָפְרָא הוּא דְּאִתְרְמִי, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara soulève cette question : Dans un endroit où les hommes fiancent d’abord les femmes puis rédigent ensuite le contrat de mariage, il est évident qu’il faut craindre qu’il l’ait déjà fiancée. La Guemara précise : Non, il est nécessaire d’enseigner cette halakha en raison d’un endroit où un scribe n’est généralement pas disponible. De peur que tu ne dises qu’il a rédigé le contrat de mariage à l’avance parce qu’il y avait là un scribe qui se trouvait sur place par hasard, et que le futur mari a profité de l’occasion pour recourir aux services du scribe tout en ayant l’intention d’accomplir les fiançailles plus tard, Rav Achi nous enseigne donc qu’il n’y a pas lieu de craindre qu’il ait agi ainsi, puisque l’usage est de d’abord fiancer la femme.
מַתְנִי׳ הַמְקַדֵּשׁ אִשָּׁה וּבִתָּהּ אוֹ אִשָּׁה וַאֲחוֹתָהּ כְּאַחַת – אֵינָן מְקוּדָּשׁוֹת. וּמַעֲשֶׂה בְּחָמֵשׁ נָשִׁים וּבָהֶן שְׁתֵּי אֲחָיוֹת, וְלִיקֵּט אָדָם אֶחָד כַּלְכַּלָּה שֶׁל תְּאֵנִים. וְשֶׁלָּהֶן הָיְתָה, וְשֶׁל שְׁבִיעִית הָיְתָה, וְאָמַר: ״הֲרֵי כּוּלְּכֶם מְקוּדָּשׁוֹת לִי בְּכַלְכַּלָּה זוֹ״, וְקִיבְּלָה אַחַת מֵהֶן עַל יְדֵי כּוּלָּן. וְאָמְרוּ חֲכָמִים: אֵין אֲחָיוֹת מְקוּדָּשׁוֹת.
MICHNA : Dans le cas de quelqu’un qui fiance une femme et sa fille, ou une femme et sa sœur, en un seul acte de fiançailles, en disant : Vous êtes toutes deux fiancées à moi, aucune d’elles n’est fiancée. Et un incident se produisit impliquant cinq femmes, et parmi elles se trouvaient deux sœurs, et une personne rassembla un panier de figues provenant de leur champ, et le fruit était de l’année sabbatique, et il dit : Vous êtes toutes fiancées à moi avec ce panier, et l’une d’elles l’accepta au nom de toutes. Et les Sages dirent : Les sœurs ne sont pas fiancées.
גְּמָ׳ מְנָהָנֵי מִילֵּי? אָמַר רָמֵי בַּר חָמָא: דְּאָמַר קְרָא: ״אִשָּׁה אֶל אֲחֹתָהּ לֹא תִקָּח לִצְרֹר״, הַתּוֹרָה אָמְרָה: בְּשָׁעָה שֶׁנַּעֲשׂוּ צָרוֹת זוֹ לָזוֹ, לֹא יְהֵא לוֹ לִיקּוּחִים אֲפִילּוּ בְּאַחַת מֵהֶם. אֲמַר לֵיהּ רָבָא: אִי הָכִי, הַיְינוּ דִּכְתִיב ״וְנִכְרְתוּ הַנְּפָשׁוֹת הָעֹשֹׂת מִקֶּרֶב עַמָּם״ – אִי קִידּוּשִׁין לָא תָּפְסִי בַּהּ, כָּרֵת מִי מִחַיַּיב?
GUEMARA : En ce qui concerne la halakha selon laquelle les fiançailles ne prennent pas effet si l’on fiance ces deux femmes simultanément, la Guemara demande : D’où ces éléments sont-ils dérivés ? Rami bar Ḥama a dit : C’est comme l’énonce le verset : « Tu ne prendras pas une femme avec sa sœur, pour en faire sa rivale » (Lévitique 18:18). La Torah dit : Lorsque il les fiance ensemble de sorte qu’elles deviennent rivales l’une de l’autre, il ne pourra pas prendre, c’est-à-dire fiancer, même l’une d’elles. Rava lui dit : Si tel est le cas, comment expliquerais-tu ceci, qu’il est écrit à la fin du passage : « Car quiconque fera l’une quelconque de toutes ces abominations, les âmes qui les commettent seront retranchées du milieu de leur peuple » (Lévitique 18:29) ; si les fiançailles ne prennent pas effet avec elle, qu’est-ce qui le rend passible de retranchement du Monde à venir [karet] ? S’il n’est fiancé à aucune de ces deux femmes et qu’il a des relations avec l’une d’elles, il n’est pas passible de karet, car cette punition n’est encourue pour ce péché que s’il a eu des relations avec la sœur de sa femme.
אֶלָּא אָמַר רָבָא: קְרָא בְּזֶה אַחַר זֶה, וּמַתְנִיתִין כִּדְרַבָּה. דְּאָמַר רַבָּה: כֹּל שֶׁאֵינוֹ בְּזֶה אַחַר זֶה אֲפִילּוּ בְּבַת אַחַת אֵינוֹ.
Au contraire, Rava dit : Le verset traite d’un cas où il les a fiancées successivement. Il a d’abord fiancé une sœur, puis a eu des rapports avec l’autre, ce qui explique la punition de karet. Et la michna doit être expliquée conformément à la déclaration de Rabba, car Rabba dit : Toutes les choses qui ne peuvent pas être accomplies séquentiellement ne peuvent pas être accomplies même si on les accomplit simultanément. Ici aussi, puisqu’il est incapable de fiancer la mère et la fille ou les deux sœurs successivement, ses fiançailles avec elles deux simultanément ne prennent pas effet.
גּוּפָא. אָמַר רַבָּה: כֹּל שֶׁאֵינוֹ בְּזֶה אַחַר זֶה אֲפִילּוּ בְּבַת אַחַת אֵינוֹ. אֵיתִיבֵיהּ אַבָּיֵי:
La Guemara analyse la question elle-même. Rabba dit : Toutes les choses qui ne peuvent pas être accomplies séquentiellement ne peuvent pas être accomplies même si on les réalise simultanément. Abaye a soulevé une objection à son avis à partir d’une baraita (Tosefta, Demai 8:10) :

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