״יַקְרִיב אֹתוֹ״ – מְלַמֵּד שֶׁכּוֹפִין אוֹתוֹ. יָכוֹל בְּעַל כׇּרְחוֹ – תַּלְמוּד לוֹמַר: ״לִרְצֹנוֹ״.
En ce qui concerne celui qui s’engage à apporter un holocauste, le verset déclare : “Si son offrande est un holocauste de gros bétail, il l’offrira, un mâle sans défaut ; il l’amènera à l’entrée de la Tente d’Assignation, selon sa volonté, devant le Seigneur” (Lévitique 1:3). Les mots apparemment superflus “il l’offrira” enseignent qu’on le contraint à apporter l’offrande. J’aurais pu penser qu’elle peut être offerte entièrement contre sa volonté, en la prenant de sa possession et en la sacrifiant ; c’est pourquoi le verset déclare : “Selon sa volonté.”
הָא כֵּיצַד? – כּוֹפִין אוֹתוֹ עַד שֶׁיֹּאמַר: ״רוֹצֶה אֲנִי״. וְאַמַּאי? הָא בְּלִבֵּיהּ לָא נִיחָא לֵיהּ! אֶלָּא לָאו מִשּׁוּם דְּאָמְרִינַן: דְּבָרִים שֶׁבַּלֵּב אֵינָן דְּבָרִים? וְדִילְמָא שָׁאנֵי הָתָם, דַּאֲנַן סָהֲדִי דְּנִיחָא לֵיהּ בְּכַפָּרָה.
Comment ces textes peuvent-ils être conciliés ? On le contraint jusqu’à ce qu’il dise : Je veux apporter l’offrande. La Guemara demande : Mais pourquoi cela devrait-il être efficace ; alors que dans son cœur cela ne lui convient pas d’apporter l’offrande, et que cela n’est pas conforme à sa volonté. Ne serait-ce pas plutôt parce que nous disons : les choses qui demeurent dans le cœur ne sont pas des choses significatives, et son intention est rendue sans pertinence par sa déclaration explicite ? La Guemara rejette cela : Mais peut-être que là-bas c’est différent, puisque il est clair pour nous qu’il lui convient d’obtenir l’expiation, malgré sa déclaration antérieure contraire.
אֶלָּא מִסֵּיפָא: וְכֵן אַתָּה מוֹצֵא בְּגִיטֵּי נָשִׁים וְשִׁחְרוּרֵי עֲבָדִים, כּוֹפִין אוֹתוֹ עַד שֶׁיֹּאמַר: ״רוֹצֶה אֲנִי״. וְאַמַּאי? הָא בְּלִבֵּיהּ לָא נִיחָא לֵיהּ! אֶלָּא לָאו מִשּׁוּם דְּאָמְרִינַן דְּבָרִים שֶׁבַּלֵּב אֵינָן דְּבָרִים? וְדִילְמָא שָׁאנֵי הָתָם, מִשּׁוּם דְּמִצְוָה לִשְׁמוֹעַ דִּבְרֵי חֲכָמִים.
Au contraire, la Guemara tire une preuve de la clause finale de cette même baraita : Et de même, tu trouves au sujet des actes de divorce des femmes et des actes d’affranchissement des esclaves que, lorsque le tribunal statue qu’un homme doit divorcer de sa femme ou affranchir son esclave et qu’il ne le veut pas, on le contraint jusqu’à ce qu’il dise : Je veux divorcer de ma femme, ou : Je veux affranchir mon esclave. Mais pourquoi cela devrait-il être valable ? Car dans son cœur, cela ne lui convient pas de divorcer d’elle ou de l’affranchir. Au contraire, n’est-ce pas parce que nous disons que les choses qui demeurent dans le cœur ne sont pas des choses significatives ? La Guemara rejette également cette preuve : Mais peut-être que là-bas c’est différent, parce que c’est une mitsva d’écouter les paroles des Sages, et l’on présume que, lorsqu’on lui impose de divorcer de sa femme ou d’affranchir son esclave, son véritable désir est d’accomplir la mitsva.
אֶלָּא אָמַר רַב יוֹסֵף, מֵהָכָא: הַמְקַדֵּשׁ אֶת הָאִשָּׁה וְאָמַר: כְּסָבוּר הָיִיתִי שֶׁהִיא כֹּהֶנֶת וַהֲרֵי הִיא לְוִיָּה, לְוִיָּה וְנִמְצֵאת כֹּהֶנֶת, עֲנִיָּיה וַהֲרֵי הִיא עֲשִׁירָה, עֲשִׁירָה וַהֲרֵי הִיא עֲנִיָּיה – מְקוּדֶּשֶׁת, מִפְּנֵי שֶׁלֹּא הִטְעַתּוּ. וְאַמַּאי? הָא קָאָמַר כְּסָבוּר הָיִיתִי! אֶלָּא מִשּׁוּם דְּאָמְרִינַן דְּבָרִים שֶׁבַּלֵּב אֵינָן דְּבָרִים. אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: דִּלְמָא שָׁאנֵי הָתָם, דִּלְחוּמְרָא.
Au contraire, Rav Yosef dit : La preuve vient d’ici (64a) : Dans le cas de quelqu’un qui fiance une femme et dit : Je pensais qu’elle était la fille d’un prêtre, et elle est en fait la fille d’un Lévite ; ou je pensais qu’elle était la fille d’un Lévite, et il s’avère qu’elle est la fille d’un prêtre ; je pensais qu’elle était pauvre, et elle est riche ; ou je pensais qu’elle était riche, et elle est pauvre, elle est fiancée malgré son hypothèse erronée, parce qu’elle ne l’a pas induit en erreur. Mais pourquoi est-elle fiancée ? Car il a dit : Je pensais qu’elle avait une caractéristique différente, et il l’a fiancée avec cela à l’esprit ? Au contraire, c’est parce que nous disons que les choses qui restent dans le cœur ne sont pas des choses significatives. Abaye lui dit : Peut-être est-ce différent là-bas, puisque la décision là-bas est qu’elle nécessite un acte de divorce seulement par rigueur, et ils ne sont pas définitivement fiancés.
אֶלָּא אָמַר אַבָּיֵי, מֵהָכָא: בְּכוּלָּם, אַף עַל פִּי שֶׁאָמְרָה ״בְּלִבִּי הָיָה לְהִתְקַדֵּשׁ לוֹ״ – אַף עַל פִּי כֵן אֵינָהּ מְקוּדֶּשֶׁת. וְאַמַּאי? הָא קָאָמְרָה ״בְּלִבִּי הָיָה״! וְדִילְמָא שָׁאנֵי הָתָם, דְּכֵיוָן דְּאַתְנִיה לָאו כֹּל כְּמִינַּהּ דְּעָקְרָא לֵהּ לִתְנָאֵיהּ.
Au contraire, Abaye a dit que la preuve vient d’ici, de la michna : Et dans tous ces cas, malgré le fait qu’elle ait ensuite déclaré : J’avais l’intention d’être fiancée à lui, néanmoins, elle n’est pas fiancée. Mais pourquoi ses fiançailles ne prendraient-elles aucun effet ? Pourtant, elle a dit : J’avais l’intention d’être fiancée. Cette clause de la michna enseigne que les choses non exprimées qui restent dans le cœur ne sont pas significatives. La Guemara rejette cette preuve : Mais peut-être est-ce différent là-bas, puisque, comme il a stipulé explicitement qu’une certaine condition était vraie, il n’est pas en son pouvoir d’annuler sa condition par de simples pensées.
אֶלָּא אָמַר רַב חִיָּיא בַּר אָבִין: עוֹבָדָא הֲוָה בֵּי רַב חִסְדָּא, וְרַב חִסְדָּא בֵּי רַב הוּנָא, וּפַשְׁטוּהָ מֵהָא: הָאוֹמֵר לִשְׁלוּחוֹ: ״הָבֵא לִי מִן הַחַלּוֹן אוֹ מִן הַדְּלוֹסְקָמָא״, וְהֵבִיא לוֹ. אַף עַל פִּי שֶׁאָמַר בַּעַל הַבַּיִת: ״לֹא הָיָה לִי בְּלִבִּי אֶלָּא עַל זֶה״, כֵּיוָן שֶׁהֵבִיא לוֹ מִזֶּה – בַּעַל הַבַּיִת מָעַל. וְאַמַּאי? הָא קָאָמַר ״בְּלִבִּי״! אֶלָּא לָאו מִשּׁוּם דְּאָמְרִינַן דְּבָרִים שֶׁבַּלֵּב אֵינָן דְּבָרִים?
Au contraire, Rav Ḥiyya bar Avin dit : Il y eut un incident de ce genre dans la maison d’étude de Rav Ḥisda, et Rav Ḥisda porta l’affaire à la maison d’étude de Rav Huna, et ils la résolurent à partir de cette michna (Me’ila 21a) : Dans le cas de quelqu’un qui dit à son agent : Apporte-moi tel objet de la fenêtre ou de la boîte [hadeluskema], oubliant que l’objet en question était une propriété consacrée et que tout usage de celui-ci constituerait un usage abusif d’une propriété consacrée, et l’agent le lui apporta, alors, bien que à ce moment-là le propriétaire ait dit : Mon intention était que tu apportes l’objet seulement de cet autre endroit, dès lors qu’il apporta l’objet de cet endroit qu’il avait mentionné, dès que l’agent l’utilise le propriétaire est responsable pour avoir fait un usage abusif d’une propriété consacrée. Mais pourquoi serait-il responsable ? Puisqu’il a dit : Mon intention visait l’autre endroit, l’agent n’a donc pas accompli sa mission. Au contraire, n’est-ce pas parce que nous disons que les choses qui demeurent dans le cœur ne sont pas des choses significatives ?
וְדִלְמָא שָׁאנֵי הָתָם, דִּלְמִיפְטַר נַפְשֵׁיהּ מִקׇּרְבָּן קָאָתֵי.
La Guemara rejette cela : Mais peut-être que là-bas c’est différent, puisqu’on soupçonne qu’il vient pour s’exempter de l’apport d’une offrande pour son usage fautif, en prétendant qu’il visait un objet différent. Puisqu’il y a lieu de mettre en doute la véracité de sa déclaration selon laquelle il avait l’intention que l’agent apporte l’objet depuis l’autre endroit, sa prétention n’est pas acceptée. Cela ne peut pas servir de preuve qu’en général, les choses non exprimées qui restent dans le cœur ne sont pas significatives.
הֲוָה לֵיהּ לְמֵימַר מֵזִיד הֲוָה! לָא עֲבִיד אִינִישׁ דִּמְשַׁוֵּי נַפְשֵׁיהּ רַשִּׁיעָא.
La Guemara répond : Si tout ce qu’il voulait faire était de s’exempter de l’obligation d’apporter une offrande, il aurait pu dire que l’usage abusif était intentionnel, car celui qui fait un usage abusif d’un bien consacré intentionnellement n’est pas tenu d’apporter une offrande. Par conséquent, il n’y a aucune raison de mettre en doute la véracité de sa déclaration selon laquelle il avait l’intention que l’agent apporte l’objet depuis l’autre endroit. La Guemara objecte : Il n’est pas courant qu’une personne se place dans la catégorie d’une personne méchante en prétendant avoir commis une transgression intentionnellement. Par conséquent, une fois encore, il y a lieu de mettre en doute la véracité de sa déclaration selon laquelle il avait l’intention que l’agent apporte l’objet depuis l’autre endroit.
הֲוָה לֵיהּ לוֹמַר ״נִזְכַּרְתִּי״, דִּתְנַן: נִזְכַּר בַּעַל הַבַּיִת, וְלֹא נִזְכַּר שָׁלִיחַ – שָׁלִיחַ מָעַל.
La Guemara continue de demander : Pour se dispenser de l’obligation d’apporter une offrande, il aurait pu dire : Après le départ de l’agent, je me suis souvenu qu’il s’agissait d’un bien consacré. Une telle affirmation l’aurait également dispensé, comme nous l’avons appris dans cette même michna (Me’ila 21a) : Si quelqu’un a envoyé un agent apporter un objet précis, et que le propriétaire s’est souvenu qu’il était consacré et que l’agent ne s’en est pas souvenu mais a néanmoins poursuivi sa mission, c’est l’agent qui a fait un usage fautif du bien consacré et qui est tenu d’apporter une offrande, et non celui qui l’a mandaté, puisque ce dernier s’est souvenu et a annulé la mission. Il n’y a aucune raison de mettre en doute la véracité de sa déclaration selon laquelle il avait l’intention que l’agent apporte l’objet depuis l’autre endroit. Par conséquent, le fait que cette déclaration ne soit pas acceptée peut servir de preuve qu’en général, les choses non exprimées qui restent dans le cœur n’ont pas de portée.
הָהוּא גַּבְרָא דְּזַבְּנִינְהוּ לְנִיכְסֵיהּ אַדַּעְתָּא לְמִיסַּק לְאַרְעָא דְיִשְׂרָאֵל. סְלֵיק וְלָא אִיתְּדַר לֵיהּ. אָמַר רָבָא: כֹּל דְּסָלֵיק – אַדַּעְתָּא לְמֵידַר הוּא, וְהָא לָא אִיתְּדַר לֵיהּ. אִיכָּא דְאָמְרִי: אַדַּעְתָּא לְמִיסַּק, וְהָא סְלֵיק לֵיהּ.
La Guemara rapporte : Il y avait un certain homme qui vendit sa propriété avec l’intention de monter en Eretz Israël et déclara explicitement cette intention à l’acheteur. Il monta en Eretz Israël mais il ne put pas s’y installer. À son retour en Babylonie, il chercha à annuler la vente. Rava dit : Quiconque monte en Eretz Israël le fait avec l’intention de s’y installer, et, puisqu’il ne put pas s’y installer, il peut annuler la vente. Il y en a qui disent une version différente, selon laquelle Rava dit le contraire : Il avait l’intention de monter en Eretz Israël, et il monta, donc il ne peut pas annuler la vente.
הָהוּא גַּבְרָא דְּזַבְּנִינְהוּ לְנִיכְסֵיהּ אַדַּעְתָּא לְמִיסַּק לְאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל, לְסוֹף לָא סְלֵיק. אָמַר רַב אָשֵׁי: אִי בָּעֵי, סָלֵיק. אִיכָּא דְּאָמְרִי: אִי בָּעֵי, לָא סָלֵיק? מַאי בֵּינַיְיהוּ? אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ, דְּאִיתְיְלִיד אוּנְסָא בְּאוֹרְחָא.
La Guemara rapporte un incident similaire : Il y avait un certain homme qui vendit sa propriété avec l’intention de monter en Eretz Israël, mais finalement il n’y monta pas. Rav Ashi dit : S’il avait voulu le faire, il aurait pu monter. Puisque la chose dépendait de lui, il n’y a aucun motif d’annuler la vente. Il y en a qui disent que Rav Ashi a dit ceci : S’il avait voulu le faire, n’aurait-il pas pu monter ? Puisque rien ne l’empêchait de partir, la vente n’est pas annulée. La Guemara demande : Quelle est la différence entre les deux versions de la déclaration de Rav Ashi ? La Guemara répond : Il y a une différence entre elles dans un cas où des circonstances indépendantes de sa volonté se sont produites en chemin, l’empêchant d’y aller. Selon la première version de la déclaration de Rav Ashi, la vente est maintenue ; mais selon la seconde version, où Rav Ashi a répondu sous forme de question, l’implication est que s’il y avait réellement eu quelque chose qui l’avait empêché de monter, la vente aurait été annulée.
מַתְנִי׳ הָאוֹמֵר לִשְׁלוּחוֹ: ״צֵא וְקַדֵּשׁ לִי אִשָּׁה פְּלוֹנִית בְּמָקוֹם פְּלוֹנִי״ וְהָלַךְ וְקִדְּשָׁהּ בְּמָקוֹם אַחֵר – אֵינָהּ מְקוּדֶּשֶׁת. ״הֲרֵי הִיא בְּמָקוֹם פְּלוֹנִי״ וְקִדְּשָׁהּ בְּמָקוֹם אַחֵר – הֲרֵי זוֹ מְקוּדֶּשֶׁת.
MICHNA : Dans le cas de quelqu’un qui dit à son agent : Va et fiance pour moi telle femme à tel et tel endroit, et l’agent est allé et l’a fiancée dans un autre endroit, elle n’est pas fiancée, puisqu’il a donné instruction que les fiançailles aient lieu dans un endroit précis. Mais s’il a dit : Va et fiance cette femme pour moi, elle se trouve à tel et tel endroit ; et l’agent l’a fiancée dans un autre endroit, elle est fiancée, puisqu’il ne voulait pas dire que l’agent devait la fiancer précisément là-bas, mais lui indiquait seulement où la trouver.
גְּמָ׳ וּתְנַן נָמֵי גַּבֵּי גִיטִּין: הָאוֹמֵר ״תְּנוּ גֵּט זֶה לְאִשְׁתִּי בְּמָקוֹם פְּלוֹנִי״ וּנְתָנוֹ לָהּ בְּמָקוֹם אַחֵר – פָּסוּל, ״הֲרֵי הִיא בְּמָקוֹם פְּלוֹנִי״ וּנְתָנוֹ לָהּ בְּמָקוֹם אַחֵר – כָּשֵׁר.
GUEMARA : La Guemara commente : Et nous avons aussi appris dans une michna au sujet des actes de divorce (Guittin 65a) : En ce qui concerne quelqu’un qui dit à ses agents : Remettez cet acte de divorce à ma femme à tel et tel endroit, et ils l’ont remis à elle dans un autre endroit, le divorce est invalide. S’il leur a dit : Elle se trouve à tel et tel endroit, et ils l’ont remis à elle dans un autre endroit, il est valide.
וּצְרִיכָא. דְּאִי אַשְׁמְעִינַן גַּבֵּי קִידּוּשִׁין – מִשּׁוּם דִּלְקָרוֹבַהּ קָאָתֵי, בְּהַאי אַתְרָא רָחֲמוּ לִי וְלָא מְמַלְּ[לִ]י מִילֵּי עִלָּוַי, בְּהַאי אַתְרָא סָנוּ לִי מְמַלְּ[לִ]י מִילֵּי עִלָּוַי. אֲבָל גַּבֵּי גִּיטִּין, דִּלְרַחוֹקַהּ קָאָתֵי, אֵימַר לָא אִיכְפַּת לֵיהּ.
La Guemara commente : Et il est nécessaire d’énoncer cette halakha à la fois au sujet des fiançailles et du divorce, car si le tanna nous avait enseigné cela seulement au sujet des fiançailles, on pourrait dire : Dans un cas où il cherche à la rapprocher de lui par les fiançailles, il pense : On m’aime dans cet endroit et on ne dira pas de remarques négatives à mon sujet, mais on me déteste dans cet autre endroit et on dira de remarques négatives à mon sujet. C’est pourquoi il a dit à l’agent d’accomplir les fiançailles dans un certain endroit et il tient à ce que cela ait lieu uniquement là-bas. Mais au sujet des actes de divorce, lorsqu’il cherche à l’éloigner de lui, on pourrait dire qu’il ne se soucie pas de l’endroit où le divorce lui-même est effectué. Le tanna nous informe donc que ce n’est pas le cas.
וְאִי אַשְׁמוֹעִינַן גַּבֵּי גֵירוּשִׁין, בְּהַאי אַתְרָא נִיחָא לֵיהּ דְּנִיבַּזֵּי, בְּהַאי אַתְרָא לָא נִיחָא לֵיהּ, אֲבָל גַּבֵּי קִידּוּשִׁין – אֵימָא לָא אִיכְפַּת לֵיהּ, צְרִיכָא.
Et, inversement, si le tanna ne nous avait enseigné que concernant le divorce, j’aurais dit qu’il n’est pointilleux que dans le cas du divorce, parce que dans cet endroit il lui est acceptable de se rabaisser par le divorce, tandis que dans cet autre endroit il ne lui est pas acceptable de le faire ; mais concernant les fiançailles, qui n’impliquent aucun rabaissement, on pourrait dire que cela lui est égal de savoir où il la fiance. Il est donc nécessaire d’énoncer la halakha dans les deux cas.
מַתְנִי׳ הַמְקַדֵּשׁ אֶת הָאִשָּׁה עַל מְנָת שֶׁאֵין עָלֶיהָ נְדָרִים, וְנִמְצְאוּ עָלֶיהָ נְדָרִים – אֵינָהּ מְקוּדֶּשֶׁת. כְּנָסָהּ סְתָם וְנִמְצְאוּ עָלֶיהָ נְדָרִים – תֵּצֵא שֶׁלֹּא בִּכְתוּבָּה.
MICHNA : Dans le cas de celui qui fiance une femme à condition qu’il n’y ait pas de vœux qui lui incombent à elle d’accomplir, et qu’il s’est avéré qu’il y avait des vœux qui lui incombaient à elle d’accomplir, elle n’est pas fiancée, puisque sa condition n’a pas été remplie. S’il l’a épousée sans précision, et qu’il s’est avéré qu’il y avait des vœux qui lui incombaient à elle d’accomplir, le mariage prend effet. Néanmoins, il a le droit de divorcer d’elle, et elle est divorcée sans recevoir le paiement de son contrat de mariage, car on présume qu’il ne l’aurait pas épousée s’il avait su qu’elle était limitée par ses vœux.
עַל מְנָת שֶׁאֵין עָלֶיהָ מוּמִין וְנִמְצְאוּ בָּהּ מוּמִין – אֵינָהּ מְקוּדֶּשֶׁת. כְּנָסָהּ סְתָם וְנִמְצְאוּ בָּהּ מוּמִין – תֵּצֵא שֶׁלֹּא בִּכְתוּבָּה. שֶׁכׇּל הַמּוּמִין הַפּוֹסְלִין בַּכֹּהֲנִים פּוֹסְלִין בַּנָּשִׁים.
De même, s’il l’a fiancée à condition qu’elle n’ait aucun défaut, et qu’on a découvert qu’elle avait des défauts, elle n’est pas fiancée. Dans un cas où il l’a épousée sans précision et qu’on a découvert qu’elle avait des défauts, il a le droit de divorcer d’elle, et elle est divorcée sans recevoir le paiement de son contrat de mariage. Quant à ce qui est défini comme un défaut, la règle est que tous les défauts qui disqualifient les prêtres pour le service du Temple, comme détaillé dans le traité Bekhorot, disqualifient également les femmes de recevoir leur contrat de mariage en cas de divorce.
גְּמָ׳ וּתְנַן נָמֵי גַּבֵּי כְתוּבּוֹת כִּי הַאי גַוְונָא! הָכָא, קִידּוּשִׁין אִיצְטְרִיכָא לֵיהּ, תְּנָא כְּתוּבּוֹת אַטּוּ קִידּוּשִׁין, הָתָם, כְּתוּבּוֹת אִיצְטְרִיכָא לֵיהּ, תְּנָא קִידּוּשִׁין אַטּוּ כְּתוּבּוֹת.
GUEMARA : La Guemara commente : Et nous avons également appris une michna comme celle-ci au sujet des halakhot des contrats de mariage, car la même michna apparaît dans le traité Ketoubot (72b). La Guemara explique : Ici il était nécessaire que le tanna mentionne cette halakha au sujet des fiançailles, et il a enseigné la halakha des contrats de mariage en raison de l’enseignement de la halakha des fiançailles ; là-bas il était nécessaire que le tanna mentionne cette halakha au sujet des contrats de mariage, et il a enseigné la halakha des fiançailles en raison de l’enseignement de la halakha des contrats de mariage.
מַתְנִי׳ הַמְקַדֵּשׁ שְׁתֵּי נָשִׁים בְּשָׁוֶה פְּרוּטָה, אוֹ אִשָּׁה אַחַת בְּפָחוֹת מִשָּׁוֶה פְּרוּטָה, אַף עַל פִּי שֶׁשָּׁלַח סִבְלוֹנוֹת לְאַחַר מִכָּאן
MICHNA : Dans le cas de celui qui fiance deux femmes ensemble avec un objet valant une perouta, de sorte que la valeur de la part de chaque femme ne valait pas une perouta, ou qui fiance une femme avec un objet valant moins d’une perouta, malgré le fait qu’ensuite il a envoyé les cadeaux traditionnels [sivlonot] du marié à la mariée,