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יְצִיאָה דִּכְווֹתַהּ קָא מְמַעֵט.
cela exclut un départ qui est semblable à celui-ci, c’est-à-dire un départ dans lequel les deux maîtres sont les bénéficiaires potentiels. De même que, lorsqu’aucune somme n’est versée, la personne qui aurait pu recevoir le paiement est son maître, de même, lorsque de l’argent est versé, dans un ensemble différent de circonstances, l’argent va à celui qui a autorité sur elle, c’est-à-dire son père.
וְהָא לָא דָּמְיָא הַאי יְצִיאָה לְהַאי יְצִיאָה, הָתָם נָפְקָא לַהּ מֵרְשׁוּת אָדוֹן לִגְמָרֵי, וְהָכָא אַכַּתִּי מִיחַסְּרָא מְסִירָה לְחוּפָּה! בַּהֲפָרַת נְדָרִים מִיהָא נָפְקָא לַהּ מֵרְשׁוּתֵיהּ. דִּתְנַן: נַעֲרָה הַמְאוֹרָסָה אָבִיהָ וּבַעְלָהּ מְפִירִין נְדָרֶיהָ.
La Guemara demande : Mais ce départ n’est pas semblable à cet autre départ, car là-bas, elle quitte entièrement l’autorité du maître lorsqu’elle est affranchie et ne conserve plus aucun lien avec lui, tandis qu’ici, il lui manque encore l’acte de la faire passer sous le dais nuptial. Tant qu’elle n’entre pas effectivement sous le dais nuptial, elle n’a pas complètement quitté l’autorité de son père. La Guemara répond : Néanmoins, il existe une similitude entre ses départs dans les deux cas, car elle quitte l’autorité de son père au moins en ce qui concerne l’annulation des vœux. Comme nous l’avons appris dans une michna (Nedarim 66b) : En ce qui concerne une jeune femme fiancée, son père et son mari annulent ensemble ses vœux, et son père ne peut pas les annuler seul.
וְהַאי ״וְיָצְאָה חִנָּם״ לְהָכִי הוּא דַּאֲתָא? הָא מִבְּעֵי לֵיהּ לְכִדְתַנְיָא, דְּתַנְיָא: ״וְיָצְאָה חִנָּם״ – אֵלּוּ יְמֵי בַּגְרוּת, ״אֵין כָּסֶף״ – אֵלּוּ יְמֵי נַעֲרוּת.
La Guemara demande : Mais est-ce que ce verset : « Alors elle sortira gratuitement » (Exode 21:11), vient à cette fin, pour enseigner qu’il n’y a pas d’argent pour ce maître, mais qu’il y a de l’argent pour un autre maître ? Mais il est nécessaire pour ce qui est enseigné dans la baraita suivante. Comme il est enseigné dans une baraita : Le verset « Alors elle sortira gratuitement, sans argent » doit être compris ainsi : « Alors elle sortira gratuitement » ; ces mots font référence aux jours de la majorité, c’est-à-dire qu’une servante hébraïque quitte l’autorité de son maître lorsqu’elle devient adulte. « Sans argent [ein kasef] » ; ces mots font référence aux jours de sa jeunesse, c’est-à-dire que, lorsqu’elle devient une jeune femme, elle quitte son autorité.
אָמַר רָבִינָא: אִם כֵּן, לֵימָא קְרָא ״אֵן כָּסֶף״. מַאי ״אֵין כָּסֶף״ – אֵין כֶּסֶף לְאָדוֹן זֶה אֲבָל יֵשׁ כֶּסֶף לְאָדוֹן אַחֵר, וּמַאן נִיהוּ – אָב.
Ravina a dit : Si tel est le cas, que le verset ne doit être utilisé que pour cette dérivation, que le verset dise : En kasef, sans la lettre yod. Que signifie l’orthographe pleine avec un yod : Ein kasef ? Cela vient enseigner la halakha énoncée ci-dessus : Il n’y a pas d’argent pour ce maître, mais il y a de l’argent pour un autre maître. Et qui est-ce ? C’est son père, qui a le droit de recevoir l’argent lorsque sa fille quitte son autorité lors de ses fiançailles.
וּמִמַּאי דְּדָרְשִׁינַן הָכִי – דְּתַנְיָא: ״וְזֶרַע אֵין לָהּ״
La Guemara explique : Et d’où est-il dérivé que l’on interprète le verset de manière homilétique de cette façon ? Comment sait-on que la forme pleine du mot ein enseigne une halakha ? Comme cela est enseigné dans une baraita au sujet de la fille d’un prêtre qui a épousé un non-prêtre puis est devenue veuve ou a divorcé : « Et elle n’a pas d’enfant, et elle retourne à la maison de son père, comme dans sa jeunesse, elle peut manger du pain de son père » (Lévitique 22:13). Ce verset indique que, si elle n’a pas d’enfants de son mari non-prêtre, elle peut de nouveau consommer de la terouma.
– אֵין לִי אֶלָּא זַרְעָהּ. זֶרַע זַרְעָהּ מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר ״זֶרַע אֵין לָהּ״ – עַיֵּין לָהּ. וְאֵין לִי אֶלָּא זֶרַע כָּשֵׁר. זֶרַע פָּסוּל מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר ״זֶרַע אֵין לָהּ״ – עַיֵּין לָהּ.
Je n’ai déduit que le fait que cette halakha s’applique à ses enfants réels. D’où déduis-je que les enfants de ses enfants sont assimilés à des enfants au regard de cette halakha ? Le verset déclare : « Elle n’a pas [ein lah] d’enfant »,ein est orthographié avec un yod inséré au milieu. Cette lettre supplémentaire sert à permettre une articulation alternative du terme, à savoir : on l’examine [ayyein lah] pour voir si elle a des descendants. Et je n’ai déduit que le fait que cette halakha s’applique à des enfants de lignée sans défaut, c’est-à-dire à sa descendance légitime. D’où déduis-je que des enfants de lignée défectueuse, par exemple des mamzerim, sont eux aussi considérés comme ses enfants aux fins de cette halakha ? Le verset déclare : « Elle n’a pas d’enfant », ce qui indique que on l’examine, comme expliqué ci-dessus.
וְהָא אַפֵּיקְתֵּיהּ לְזֶרַע זַרְעָהּ! זֶרַע זַרְעָהּ לָא אִיצְטְרִיךְ קְרָא, דִּבְנֵי בָנִים הֲרֵי הֵן כְּבָנִים. כִּי אִיצְטְרִיךְ קְרָא – לְזֶרַע פָּסוּל.
Concernant la dernière dérivation, la Guemara demande : Mais tu as déjà dérivé une halakha de ce mot, à savoir que les enfants de ses enfants sont considérés comme ses enfants dans ce cas. La Guemara répond : En réalité, un verset n’était pas nécessaire pour enseigner au sujet des enfants de ses enfants, car il existe un principe établi selon lequel les enfants des enfants sont considérés comme des enfants. Et par conséquent, lorsque le verset était nécessaire, c’était pour enseigner l’exigence de l’examiner quant à des enfants de lignée défectueuse.
וְתַנָּא גּוּפֵיהּ מְנָלֵיהּ דְּדָרֵישׁ הָכִי? אָמְרִי: כְּתִיב ״מֵאֵן בִּלְעָם״ וּ״מֵאֵן יְבָמִי״, דְּלָא כְּתִיב בְּהוּ יוֹד. וְהָכָא, כְּתִיב בֵּיהּ יוֹד – שְׁמַע מִינַּהּ לִדְרָשָׁא הוּא דַּאֲתָא.
La Guemara demande : Et le tanna lui-même, d’où sait-il que l’on peut interpréter le yod dans ein de cette manière ? La Guemara répond : Ils disent, à titre d’explication, qu’il est écrit : « Balaam refuse [me’en] » (Nombres 22:14), et de même il est écrit : « Mon yavam refuse [me’en] » (Deutéronome 25:7), et dans aucun des deux cas un yod n’est écrit. Et ici le mot ein est écrit avec un yod. Apprends-en que le yod est superflu et vient pour faire l’objet d’une interprétation.
וְאִיצְטְרִיךְ לְמִכְתַּב קִידּוּשֶׁיהָ לְאָבִיהָ, וְאִיצְטְרִיךְ לְמִכְתַּב מַעֲשֵׂה יָדֶיהָ לְאָבִיהָ. דְּאִי כְּתַב רַחֲמָנָא קִידּוּשֶׁיהָ לְאָבִיהָ, הֲוָה אָמֵינָא מִשּׁוּם דְּלָא טָרְחָא בְּהוּ, אֲבָל מַעֲשֵׂה יָדֶיהָ דְּקָא טָרְחָא בְּהוּ אֵימָא דִּידַהּ הָווּ.
La Guemara commente : Et il était nécessaire d’écrire un verset qui enseigne que ses fiançailles, c’est-à-dire l’argent ou l’acte de fiançailles, appartiennent à son père, et il était nécessaire d’écrire un autre verset qui enseigne que ses gains appartiennent à son père, car on ne pouvait pas déduire une halakha de l’autre. Car, si le Miséricordieux avait écrit seulement que ses fiançailles appartiennent à son père, je dirais que c’est parce qu’elle n’a pas peiné pour cela et qu’elle n’a donc pas droit à cette somme. Mais, en ce qui concerne ses gains, pour lesquels elle a peiné, on dirait qu’ils sont à elle. Il est donc nécessaire d’énoncer que ses gains aussi appartiennent à son père.
וְאִי אַשְׁמְעִינַן מַעֲשֵׂה יָדֶיהָ, דְּקָא מִתַּזְנָא מִינֵּיהּ, אֲבָל קִידּוּשֶׁיהָ דְּמֵעָלְמָא קָאָתֵי לַהּ אֵימָא דִּידַהּ הָווּ, צְרִיכָא.
Et, inversement, si le verset nous avait enseigné seulement la halakha de ses gains, on aurait dit qu'ils appartiennent à son père, parce que sa fille est entretenue par lui grâce à ses biens. Mais, en ce qui concerne ses fiançailles, c’est-à-dire l’argent ou l’acte de fiançailles, qui lui vient d’une source extérieure, je dirais que c’est à elle. Il est donc nécessaire que le verset enseigne les deux halakhot.
גּוּפָא: ״וְיָצְאָה חִנָּם״ – אֵלּוּ יְמֵי בַּגְרוּת, ״אֵין כֶּסֶף״ – אֵלּוּ יְמֵי נַעֲרוּת. וְלִכְתּוֹב רַחֲמָנָא נַעֲרוּת, וְלָא בָּעֵי בַּגְרוּת!
La Guemara revient à la question elle-même : La baraita déclare au sujet d’une servante hébraïque : « Alors elle sortira gratuitement », ce sont les jours de l’âge adulte ; « sans argent », ce sont les jours de sa jeunesse. La Guemara demande : Et que le Miséricordieux écrive qu’elle quitte son maître lorsqu’elle atteint sa jeunesse, et il ne serait pas nécessaire d’indiquer qu’elle part en atteignant l’âge adulte. Si elle a déjà quitté son maître lorsqu’elle devient une jeune femme, il n’est pas nécessaire d’indiquer qu’elle le quitte en atteignant l’âge adulte.
אָמַר רַבָּה: בָּא זֶה וְלִמֵּד עַל זֶה.
Rabba dit : Cette expression vient enseigner au sujet de cette autre expression. En d’autres termes, puisqu’il n’est pas explicitement indiqué que ce verset particulier fait référence à son départ lorsqu’elle devient une jeune femme, s’il n’y avait qu’une seule expression superflue, on conclurait qu’il s’agit de l’âge adulte, car la halakha selon laquelle elle quitte le maître lorsqu’elle devient adulte est une nouveauté moindre. Par conséquent, deux versets superflus sont nécessaires.
מִידֵּי דְּהָוֵה אַתּוֹשָׁב וְשָׂכִיר. דְּתַנְיָא: ״תּוֹשָׁב״ – זֶה קָנוּי קִנְיַן עוֹלָם, ״שָׂכִיר״ – זֶה קָנוּי קִנְיַן שָׁנִים.
Rabba cite un cas analogue. C’est exactement le cas en ce qui concerne un résident et un ouvrier salarié. Comme il est enseigné dans une baraita au sujet de la terouma : Le verset déclare : « Un résident d’un prêtre ou un ouvrier salarié ne mangera pas des choses consacrées » (Lévitique 22:10). « Un résident » ; cela fait référence à un esclave hébreu acquis comme acquisition permanente, c’est-à-dire quelqu’un qui a dit qu’il souhaite rester avec son maître. Cet esclave hébreu a l’oreille percée et il reste avec son maître jusqu’à l’année du Jubilé. « Un ouvrier salarié » ; cela fait référence à un esclave hébreu qui a été acquis pour une durée de six ans, la période standard de servitude pour un esclave hébreu.
יֵאָמֵר ״תּוֹשָׁב״ וְלֹא יֵאָמֵר ״שָׂכִיר״, וַאֲנִי אוֹמֵר: קָנוּי קִנְיַן עוֹלָם אֵינוֹ אוֹכֵל, קָנוּי קִנְיַן שָׁנִים לֹא כׇּל שֶׁכֵּן?
La baraita demande : Que le verset de la Torah dise « résident » et ne dise pas « travailleur salarié », et je dirais : Si celui qui est acquis comme une acquisition permanente ne prend pas part à la teruma de son maître, c’est-à-dire du prêtre, puisque malgré son statut d’esclave hébreu il n’est pas considéré comme la propriété de son maître, n’est-ce pas à plus forte raison que celui qui est acquis pour une acquisition de six ans ne devrait pas être autorisé à prendre part à la teruma ?
אִילּוּ כֵּן, הָיִיתִי אוֹמֵר: ״תּוֹשָׁב״ – זֶה קָנוּי קִנְיַן שָׁנִים. אֲבָל קְנוּי קִנְיַן עוֹלָם – אוֹכֵל. בָּא ״שָׂכִיר״ וְלִימֵּד עַל ״תּוֹשָׁב״, שֶׁאַף עַל פִּי שֶׁקָּנוּי קִנְיַן עוֹלָם – אֵינוֹ אוֹכֵל.
La baraita répond : Si tel était le cas, si le verset était formulé de cette manière, je dirais : « Un locataire » ; c’est quelqu’un qui a été acquis par une acquisition de six ans, car le terme lui-même est ambigu. Mais celui qui a été acquis comme une acquisition permanente peut prendre part à la terouma. Par conséquent, le terme « travailleur salarié », qui renvoie certainement à quelqu’un de moins permanent qu’un locataire, vient enseigner au sujet de la signification du terme « locataire », à savoir que même si un esclave hébreu a été acquis comme une acquisition permanente, il ne peut pas prendre part à la terouma. Un raisonnement similaire s’applique dans le cas ci-dessus d’une jeune femme et d’une adulte.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: מִי דָּמֵי? הָתָם תְּרֵי גוּפֵי נִינְהוּ, דְּכִי נָמֵי כְּתַב רַחֲמָנָא ״תּוֹשָׁב נִרְצָע לֹא יֹאכַל״ וַהֲדַר כְּתַב אִידַּךְ, הֲוָה שָׂכִיר מִילְּתָא דְּאָתְיָא בְּקַל וָחוֹמֶר, וּמִילְּתָא דְּאָתְיָא בְּקַל וָחוֹמֶר טָרַח וְכָתַב לַהּ קְרָא.
Abaye dit à Rabba : Ces cas sont-ils vraiment comparables ? Là-bas, le locataire et l’ouvrier salarié sont deux corps distincts. Cela est significatif, car même si le Miséricordieux avait écrit explicitement qu’un locataire percé ne peut pas prendre part à la terouma, d’où la halakha d’un esclave hébreu pour six ans aurait pu être déduite, puis le Miséricordieux a écrit l’autre cas d’un esclave hébreu acquis temporairement, cela ne présenterait pas de difficulté sérieuse. La raison en est que, bien que la halakha d’un ouvrier salarié soit une question qui peut être déduite par le moyen d’une inférence a fortiori, et qu’il ne soit donc pas nécessaire de l’énoncer explicitement, il existe un principe : Parfois, à propos d’une question qui peut être déduite au moyen d’une inférence a fortiori, le verset néanmoins prend la peine de l’écrire explicitement.
אֶלָּא הָכָא, חַד גּוּפָא הִיא – כִּי נָפְקָא לַהּ בְּנַעֲרוּת, בַּגְרוּת מַאי בָּעֲיָא גַּבֵּיהּ?
Mais ici, en ce qui concerne une femme, elle est un seul corps, c’est-à-dire qu’il s’agit de la même servante hébraïque. Une fois qu’elle est partie avec l’arrivée de sa jeunesse, que fait-elle sous son autorité en tant qu’adulte ? Il est tout à fait inutile que le verset enseigne qu’elle quitte son maître en devenant adulte, puisqu’elle l’a déjà quitté.
אֶלָּא אָמַר אַבָּיֵי: לֹא נִצְרְכָה אֶלָּא לְבֶגֶר דְּאַיְלוֹנִית,
Au contraire, Abaye rejette la suggestion précédente selon laquelle un verset enseigne au sujet de l’autre, et a dit : L’affirmation selon laquelle le verset « Alors elle sortira gratuitement » fait référence à l’âge adulte n’est nécessaire que pour l’âge adulte d’une femme sexuellement sous-développée qui est incapable d’avoir des enfants [ailonit]. Une ailonit ne développera jamais les signes physiques de la maturité, c’est-à-dire deux poils pubiens. Par conséquent, elle ne passe pas par le stade halakhique de jeune femme. Au contraire, elle reste mineure jusqu’à l’âge de vingt ans, moment auquel elle devient immédiatement adulte.
סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: בְּנַעֲרוּת תִּיפּוֹק, בְּבַגְרוּת לָא תִּיפּוֹק, קָא מַשְׁמַע לַן.
Par conséquent, si la Torah n’enseignait pas qu’une servante hébraïque quitte son maître lorsqu’elle devient adulte, on pourrait penser dire : Elle sort seulement lorsqu’elle entre dans sa jeunesse, mais lorsqu’elle entre directement dans l’âge adulte, elle ne sort pas. Puisqu’une ailonit n’est jamais classée comme une jeune femme, elle ne quitterait jamais la servitude. Par conséquent, le verset nous enseigne qu’une servante hébraïque quitte son maître même si elle atteint directement l’âge adulte.
מַתְקֵיף לַהּ מָר בַּר רַב אָשֵׁי: וְלָאו קַל וָחוֹמֶר הוּא? וּמָה סִימָנִין שֶׁאֵין מוֹצִיאִין מֵרְשׁוּת אָב – מוֹצִיאִין מֵרְשׁוּת אָדוֹן, בַּגְרוּת שֶׁמּוֹצִיאָה מֵרְשׁוּת אָב – אֵינוֹ דִּין שֶׁמּוֹצִיאָה מֵרְשׁוּת אָדוֹן?
Mar bar Rav Ashi objecte à cela : Mais n’est-ce pas une inférence a fortiori ? Et si les signes indiquant qu’une jeune femme est entrée dans la puberté ne la libèrent pas complètement de l’autorité de son père, puisqu’il peut encore la fiancer, néanmoins ils la libèrent de l’autorité du maître ; n’est-il pas logique que l’âge adulte, qui la libère complètement de l’autorité de son père, doive la libérer de l’autorité du maître ? Si tel est le cas, on peut déduire par ce raisonnement qu’une ailonit quitte son maître à l’âge adulte, ce qui signifie que le verset est inutile.
אֶלָּא אָמַר מָר בַּר רַב אָשֵׁי: לֹא נִצְרְכָה אֶלָּא לְעִיקַּר זְבִינָא דְאַיְלוֹנִית, סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: דְּאַתְיָא סִימָנֵי נַעֲרוּת – הָוֵי זְבִינָא, דְּלָא אַתְיָא סִימָנֵי נַעֲרוּת – לָא הָוֵי זְבִינַהּ זְבִינָא,
Au contraire, Mar bar Rav Ashi dit : Ce verset n’est nécessaire qu’en ce qui concerne la halakha fondamentale de la vente d’une ailonit comme servante hébraïque. Car on pourrait penser que si une femme présentera les signes d’une jeune femme, c’est-à-dire la puberté, sa vente est une vente valide, tandis que dans un cas elle ne présentera pas les signes d’une jeune femme, sa vente n’est pas une vente valide. La raison pour laquelle on pourrait le penser est que, si la servante s’avère être une ailonit, il est impossible de satisfaire aux exigences du verset, puisqu’elle ne deviendra jamais une jeune femme.

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