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הַמּוֹכֵר שְׁטַר חוֹב לַחֲבֵירוֹ, וְחָזַר וּמְחָלוֹ – מָחוּל, וַאֲפִילּוּ יוֹרֵשׁ מוֹחֵל. דְּמָר אִית לֵיהּ דִּשְׁמוּאֵל. וּמָר לֵית לֵיהּ דִּשְׁמוּאֵל.
Dans le cas de quelqu’un qui vend un billet à ordre à un autre, puis lui, le vendeur, revient sur sa décision et remet au débiteur sa dette, elle est remise, puisque le débiteur n’avait essentiellement qu’une obligation non transférable envers le seul créancier. Et même l’héritier du créancier peut remettre la dette. On peut expliquer qu’un Sage, c’est-à-dire les Sages, est d’avis que la décision est conforme à l’opinion de Shmuel. Puisque l’homme peut remettre la dette, la femme ne se fiera pas à sa capacité de recouvrer au moyen du billet à ordre qu’elle a reçu pour ses fiançailles. Et un Sage, Rabbi Meïr, n’est pas d’avis que la décision est conforme à l’opinion de Shmuel ; la femme se fie à sa capacité de recouvrer au moyen du billet à ordre et elle est fiancée.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא: דְּכוּלֵּי עָלְמָא אִית לְהוּ דִּשְׁמוּאֵל, וְהָכָא בְּאִשָּׁה קָמִיפַּלְגִי. מָר סָבַר: אִשָּׁה סָמְכָה דַּעְתַּהּ, מֵימָר אָמְרָה: לָא שָׁבֵיק לֵיהּ לְדִידִי וּמָחֵל לֵיהּ לְאַחֲרִינֵי, וּמָר סָבַר: אִשָּׁה נָמֵי לָא סָמְכָה דַּעְתַּהּ
Et si tu le souhaites, dis plutôt que tous sont d’avis que la décision est conforme à l’opinion de Shmuel, et ici ils sont en désaccord au sujet d’une femme qui se fiance. Un Sage, Rabbi Meir, soutient qu’une femme se fie à un billet à ordre qu’elle reçoit, car elle se dit à elle-même : Il ne laisserait pas de côté mon avantage et ne remettrait pas la dette d’autrui. Et un Sage, c’est-à-dire les Sages, soutient que même une femme qui a reçu le billet à ordre pour les fiançailles ne se fie pas à sa capacité de recouvrer la dette, car elle craint qu’il ne la remette.
בְּמִלְוָה עַל פֶּה. בְּמַאי פְּלִיגִי? בִּדְרַב הוּנָא אָמַר רַב, דְּאָמַר רַב הוּנָא אָמַר רַב: מָנֶה לִי בְּיָדְךָ, תְּנֵהוּ לִפְלוֹנִי בְּמַעֲמַד שְׁלָשְׁתָּן – קָנָה.
Après avoir énuméré plusieurs possibilités de désaccord dans le cas d’un prêt avec billet à ordre, la Guemara explique le désaccord dans le cas d’un prêt par accord oral : Dans le cas de celui qui épouse une femme au moyen d’un prêt par accord oral, sur quoi sont-ils en désaccord ? Ils sont en désaccord au sujet de la déclaration de Rav Houna, qui a cité une déclaration de Rav, comme Rav Houna dit que Rav dit : Si quelqu’un dit à un autre : J’ai cent dinars en ta possession, donne-les à untel, s’il l’a déclaré en présence des trois parties, c’est-à-dire celui qui détenait l’argent, celui qui en était le propriétaire et le destinataire prévu, le destinataire prévu les a acquis.
מָר סָבַר: כִּי קָאָמַר רַב הָנֵי מִילֵּי בְּפִקָּדוֹן, אֲבָל מִלְוָה – לָא. וּמָר סָבַר: לָא שְׁנָא מִלְוָה וְלָא שְׁנָא פִּקָּדוֹן.
Un Sage, c’est-à-dire les Rabbins, soutient que, lorsque Rav a dit que cela peut être acquis en présence des trois parties, cela s’applique au cas d’un dépôt, puisque l’objet est intact. Mais dans le cas d’un prêt, qui est destiné à être dépensé, il n’a pas statué qu’il peut être transféré de cette manière, puisqu’il n’y a pas d’argent réel mais seulement une dette. Et un Sage, Rabbi Meir, soutient : il n’y a pas de différence entre un prêt et un dépôt. Le tiers l’acquiert dans les deux cas. Une femme est donc fiancée s’il lui a donné un prêt de la manière mentionnée ci-dessus.
נֵימָא כְּתַנָּאֵי: ״הִתְקַדְּשִׁי לִי בִּשְׁטָר״ – רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: אֵינָהּ מְקוּדֶּשֶׁת, וְרַבִּי אֶלְעָזָר אוֹמֵר: מְקוּדֶּשֶׁת, וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: שָׁמִין אֶת הַנְּיָיר, אִם יֵשׁ בּוֹ שָׁוֶה פְּרוּטָה – מְקוּדֶּשֶׁת, וְאִם לָאו – אֵינָהּ מְקוּדֶּשֶׁת.
La Guemara suggère de nouveau : Disons que l’affirmation de Rav selon laquelle on ne peut pas fiancer une femme au moyen d’un prêt fait l’objet d’un différend entre des tannaïm. Une baraita enseigne : Si quelqu’un dit à une femme : Sois fiancée à moi au moyen d’un document, Rabbi Meïr dit qu’elle n’est pas fiancée, et Rabbi Elazar dit qu’elle est fiancée, et les Sages disent que le tribunal évalue le papier sur lequel le document est écrit : Si le papier lui-même a la valeur d’une perouta, elle est fiancée. Mais sinon, elle ne l’est pas.
הַאי שְׁטָר הֵיכִי דָמֵי? אִילֵּימָא שְׁטַר חוֹב דַּאֲחֵרִים – קַשְׁיָא דְּרַבִּי מֵאִיר אַדְּרַבִּי מֵאִיר. אֶלָּא בִּשְׁטַר חוֹב דִּידַהּ, וּבִמְקַדֵּשׁ בְּמִלְוָה קָא מִיפַּלְגִי!
La Guemara clarifie le cas de cette baraita : Quelles sont les circonstances de ce document ? Si nous disons qu’il s’agit d’un billet à ordre pour une dette qui lui est due par d’autres, alors l’affirmation de Rabbi Meir est difficile à la lumière d’une autre affirmation de Rabbi Meir, puisqu’il a déclaré dans la baraita précédente qu’une femme peut être fiancée en lui donnant un billet à ordre. Au contraire, cette baraita doit faire référence à un billet à ordre concernant une dette qui lui est due par elle, et ils sont en désaccord au sujet de la halakha de celui qui fiance une femme avec un prêt.
אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק, הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן כְּגוֹן שֶׁקִּדְּשָׁהּ בִּשְׁטָר שֶׁאֵין עָלָיו עֵדִים.
Rav Naḥman bar Yitzḥak dit que ce n’est pas nécessairement le cas. De quoi s’agit-il ici ? D’un cas où il l’a fiancée avec un document de fiançailles qui ne comportait pas de témoins.
וְרַבִּי מֵאִיר לְטַעְמֵיהּ דְּאָמַר: עֵדֵי חֲתִימָה כָּרְתִי, וְרַבִּי אֶלְעָזָר לְטַעְמֵיהּ דְּאָמַר: עֵדֵי מְסִירָה כָּרְתִי, וְרַבָּנַן מְסַפְּקָא לְהוּ אִי כְּרַבִּי מֵאִיר אִי כְּרַבִּי אֶלְעָזָר, הִלְכָּךְ שָׁמִין אֶת הַנְּיָיר, אִם יֵשׁ בּוֹ שָׁוֶה פְּרוּטָה – מְקוּדֶּשֶׁת, וְאִם לָאו אֵינָהּ מְקוּדֶּשֶׁת.
Et Rabbi Meir suit sa ligne habituelle de raisonnement, comme il le dit au sujet d’un acte de divorce : Les témoins signataires sur l’acte de divorce effectuent le divorce, et il en va de même pour un document de fiançailles. Puisqu’aucun témoin n’a signé le document, il ne peut pas être utilisé pour les fiançailles. Et Rabbi Elazar suit sa ligne habituelle de raisonnement, comme il le dit : Les témoins de la transmission de l’acte de divorce effectuent le divorce, et elle est fiancée si le document a été remis en présence de témoins. Et les Sages ne savent pas avec certitude si la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Meir ou si elle est conforme à l’opinion de Rabbi Elazar. Par conséquent, ils statuent que les fiançailles ne sont pas effectuées au moyen du document, mais qu’il s’agit de fiançailles effectuées au moyen du don d’un objet ayant une valeur monétaire. Le tribunal évalue le papier : s’il a la valeur d’une perouta, elle est fiancée. Mais sinon, elle n’est pas fiancée.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא, כְּגוֹן שֶׁכְּתָבוֹ שֶׁלֹּא לִשְׁמָהּ, וּבִדְרֵישׁ לָקִישׁ קָמִיפַּלְגִי. דְּבָעֵי רֵישׁ לָקִישׁ: שְׁטַר אֵירוּסִין שֶׁכְּתָבוֹ שֶׁלֹּא לִשְׁמָהּ, מַהוּ? הֲוָיָה לִיצִיאָה מַקְּשִׁינַן, מָה יְצִיאָה בָּעֵינַן לִשְׁמָהּ, אַף הֲוָיָה נָמֵי בָּעֵינַן לִשְׁמָהּ. אוֹ דִלְמָא: הֲוָיוֹת לַהֲדָדֵי מַקְּשִׁינַן, מָה הֲוָיָה דְכֶסֶף לָא בָּעֵינַן לִשְׁמָהּ, אַף הֲוָיָה דִשְׁטָר לָא בָּעֵינַן לִשְׁמָהּ.
Et si tu le souhaites, dis plutôt que cette baraita se réfère à un cas où il a écrit l’acte de fiançailles non pour elle, c’est-à-dire non pour cette femme en particulier. Et ils sont en désaccord au sujet de une déclaration de Reish Lakish, car Reish Lakish demande : Quelle est la halakha concernant un acte de fiançailles que le scribe a écrit non pour elle ? La Guemara clarifie la question : Mettons-nous en parallèle le devenir épouse par les fiançailles avec le fait de quitter un mariage par le divorce et disons-nous : De même que dans le document qui la fait quitter le mariage nous exigeons qu’il soit écrit pour elle, de même, dans le document qui la fait devenir fiancée nous exigeons qu’il soit écrit pour elle également. Ou peut-être mettons-nous en parallèle les différentes manières de devenir fiancée les unes avec les autres : De même que dans l’acte de devenir fiancée au moyen d’argent nous n’exigeons pas que l’argent soit frappé pour elle et il peut utiliser n’importe quel argent, de même, en ce qui concerne l’acte de devenir fiancée au moyen d’un document, nous n’exigeons pas qu’il soit écrit pour elle.
בָּתַר דְּבַעְיַהּ הֲדַר פַּשְׁטַהּ: ״וְיָצְאָה... וְהָיְתָה״, מַקִּישׁ הֲוָיָה לִיצִיאָה. מָר אִית לֵיהּ דְּרֵישׁ לָקִישׁ, וּמָר לֵית לֵיהּ דְּרֵישׁ לָקִישׁ.
Après que Reish Lakish a soulevé le dilemme, il l’a ensuite résolu : Le verset déclare : « Et elle part de sa maison et va et devient la femme d’un autre homme » (Deutéronome 24:2). Le verset juxtapose ainsi le verbe devenir au verbe partir, de sorte qu’un acte de divorce et un document de fiançailles doivent être rédigés pour elle afin d’être valides. Un Sage, Rabbi Meir, est d’avis que la halakha est conforme à l’opinion de Reish Lakish, et soutient qu’elle n’est pas fiancée si le document n’a pas été rédigé pour elle. Et un Sage, Rabbi Elazar, n’est pas d’avis que la halakha est conforme à l’opinion de Reish Lakish. Les Sages restent dans l’incertitude et considèrent donc le cas comme des fiançailles au moyen de la remise d’un objet ayant une valeur monétaire.
וְאִי בָּעֵית אֵימָא: דְּכוּלֵּי עָלְמָא אִית לְהוּ דְּרֵישׁ לָקִישׁ, וְהָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן, שֶׁכְּתָבוֹ לִשְׁמָהּ וְשֶׁלֹּא מִדַּעְתָּהּ. וּבִפְלוּגְתָּא דְּרָבָא וְרָבִינָא, וְרַב פָּפָּא וְרַב שֵׁרֵבְיָא קָמִיפַּלְגִי. דְּאִיתְּמַר: כְּתָבוֹ לִשְׁמָהּ וְשֶׁלֹּא מִדַּעְתָּהּ, רָבָא וְרָבִינָא אָמְרִי: מְקוּדֶּשֶׁת, רַב פָּפָּא וְרַב שֵׁרֵבְיָא אָמְרִי: אֵינָהּ מְקוּדֶּשֶׁת.
Et si tu le souhaites, dis plutôt que tous sont d’avis que la halakha est conforme à l’opinion de Reish Lakish, et de quoi s’agit-il ici ? D’un cas où il a rédigé le document pour elle, mais à son insu. Et ils sont en désaccord au sujet du différend entre Rava et Ravina, et Rav Pappa et Rav Sherevya, comme il a été dit que ces amora’im ont débattu de la question suivante : Si il a rédigé un document de fiançailles pour elle, mais à son insu et le lui a remis pour les fiançailles, Rava et Ravina disent qu’elle est fiancée ; Rav Pappa et Rav Sherevya disent qu’elle ne l’est pas.
נֵימָא כְּהָנֵי תַּנָּאֵי, דְּתַנְיָא: ״עֲשֵׂה לִי שִׁירִים נְזָמִים וְטַבָּעוֹת, וְאֶקַּדֵּשׁ אֲנִי לָךְ״, כֵּיוָן שֶׁעֲשָׂאָן – מְקוּדֶּשֶׁת, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר, וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: אֵינָהּ מְקוּדֶּשֶׁת עַד שֶׁיַּגִּיעַ מָמוֹן לְיָדָהּ.
La Guemara suggère de nouveau : Disons que l’affirmation de Rav, selon laquelle on ne peut pas fiancer une femme au moyen d’un prêt, dépend d’un différend entre ces tanna’im, comme cela a été enseigné dans une baraita : Si une femme a donné de l’or à un orfèvre en lui disant : Fais-moi des bracelets, des boucles d’oreilles et des bagues, et je serai fiancée à toi comme paiement pour ton travail, dès qu’il les a faits, elle est fiancée ; telle est l’opinion de Rabbi Meir. Et les Sages disent : Elle n’est pas fiancée jusqu’à ce que l’argent entre en sa possession.
הַאי מָמוֹן הֵיכִי דָמֵי? אִילֵּימָא אוֹתוֹ מָמוֹן, מִכְּלָל דְּתַנָּא קַמָּא סָבַר: אֲפִילּוּ אוֹתוֹ מָמוֹן נָמֵי לָא! אֶלָּא בְּמַאי כּוּ מִקַּדְּשָׁא? אֶלָּא לָאו בְּמָמוֹן אַחֵר, וּשְׁמַע מִינַּהּ בִּמְקַדֵּשׁ בְּמִלְוָה קָמִיפַּלְגִי.
La Guemara demande : Quelles sont les circonstances de cet argent mentionné par les Sages ? Si nous disons qu’il s’agit de cet même argent, c’est-à-dire du bijou qu’elle a demandé, alors par inférence le premier tanna, Rabbi Meïr, soutient que même cet même argent n’est pas non plus requis pour être donné afin qu’elle soit fiancée, mais elle est fiancée dès qu’il a fabriqué le bijou. Mais avec quoi la fiance-t-il ? Ce n’est qu’avec le bijou qu’elle est fiancée, puisqu’il ne lui a rien donné d’autre que le bijou. Plutôt, la déclaration des Sages ne se rapporte-t-elle pas au cas où il la fiance avec l’autre argent, c’est-à-dire le paiement qu’elle lui doit pour son service, et ils soutiennent qu’elle n’est pas fiancée ? Et conclus-en que Rabbi Meïr et les Sages sont en désaccord au sujet de celui qui fiance une femme avec un prêt, puisque le paiement qu’elle lui doit pour la fabrication des bagues est comme un prêt.
וְסָבְרִי דְּכוּלֵּי עָלְמָא יֶשְׁנָהּ לִשְׂכִירוּת מִתְּחִלָּה [וְעַד] סוֹף וְהָוֵה מִלְוָה. מַאי לָאו בְּהָא קָמִיפַּלְגִי, דְּמָר סָבַר: הַמְקַדֵּשׁ בְּמִלְוָה מְקוּדֶּשֶׁת, וּמָר סָבַר: הַמְקַדֵּשׁ בְּמִלְוָה אֵינָהּ מְקוּדֶּשֶׁת?
La Guemara précise : Et il doit être que tous s’accordent, selon eux, sur le fait que l’obligation de payer un salaire est contractée de manière continue du début de la période pour laquelle il a été engagé jusqu’à sa fin, c’est-à-dire que l’obligation de payer un service commence lorsque la partie engagée commence à travailler, et la somme due augmente au fur et à mesure qu’il avance. Et c’est donc un prêt, car lorsqu’il lui remet l’objet fini, elle était déjà tenue de payer pour le travail qu’il avait effectué auparavant. Quoi, n’est-ce pas le cas qu’ils sont en désaccord à ce sujet, c’est-à-dire que un Sage, Rabbi Meïr, soutient que dans le cas de celui qui fiance une femme au moyen d’un prêt, elle est fiancée, et un Sage, les Sages, soutient que dans le cas de celui qui fiance une femme au moyen d’un prêt, elle n’est pas fiancée ?
לָא, דְּכוּלֵּי עָלְמָא מְקַדֵּשׁ בְּמִלְוָה אֵינָהּ מְקוּדֶּשֶׁת, וְהָכָא – בְּיֶשְׁנָהּ לִשְׂכִירוּת מִתְּחִלָּה וְעַד סוֹף קָמִיפַּלְגִי, מָר סָבַר:
La Guemara rejette cela : Non, il est possible que tout le monde soit d’accord que, dans le cas de celui qui fiance une femme au moyen d’un prêt, elle n’est pas fiancée, et ici en réalité ils sont en désaccord sur la question de savoir si l’obligation de payer un salaire est contractée de manière continue du début de la période pour laquelle il a été embauché jusqu’à sa fin. Un Sage, Rabbi Meïr, soutient :

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