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הֲרֵי הִיא כְּפִקָּדוֹן. עַד כָּאן לָא פְּלִיגִי אֶלָּא דְּמָר סָבַר: מִלְוָה, אַף עַל גַּב דְּלֹא נִשְׁתַּיֵּיר הֵימֶנָּה שָׁוֶה פְּרוּטָה, וּמָר סָבַר: נִשְׁתַּיֵּיר הֵימֶנָּה שָׁוֶה פְּרוּטָה – אִין, וְאִי לָא נִשְׁתַּיֵּיר הֵימֶנָּה שָׁוֶה פְּרוּטָה – לָא. אֲבָל דְּכוּלֵּי עָלְמָא מְקַדֵּשׁ בְּמִלְוָה מְקוּדֶּשֶׁת!
est comme un dépôt. La Guemara analyse cela : Ils ne sont en désaccord qu’à propos de ceci : Il y a un Sage qui soutient qu’on peut épouser une femme avec un prêt, bien que la valeur d’une perouta n’en reste pas. Et un Sage soutient que si la valeur d’une perouta en reste, oui, il peut l’épouser avec cela, mais si la valeur d’une perouta n’en reste pas, il ne peut pas. Mais tous sont d’accord que si quelqu’un épouse une femme avec un prêt, elle est épousée. Cela présente une difficulté pour Rav, qui a déclaré qu’on ne peut pas épouser une femme avec un prêt.
אֲמַר לֵיהּ רָבָא: וְתִסְבְּרַאּ הָא מְתָרַצְתָּא? הָא מְשַׁבַּשְׁתָּא הִיא.
Rava lui dit : Et comment peux-tu comprendre cela ainsi ? Cette baraita est-elle entièrement explicable ? Elle est corrompue et ne peut pas être citée comme preuve.
הַאי פִּקָּדוֹן הֵיכִי דָמֵי? אִי דְּקַבִּיל עֲלַיהּ אַחְרָיוּת, הַיְינוּ מִלְוָה. אִי דְּלָא קַבִּיל עֲלַיהּ אַחְרָיוּת – אִי הָכִי אַדְּתָנֵי סֵיפָא: וּבְמִלְוָה, אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא נִשְׁתַּיֵּיר הֵימֶנָּה שָׁוֶה פְּרוּטָה – מְקוּדֶּשֶׁת, נִיפְלוֹג וְנִיתְנֵי בְּדִידַהּ: בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים – שֶׁלֹּא קִבְּלָה עָלֶיהָ אַחְרָיוּת, אֲבָל קִבְּלָה עָלֶיהָ אַחְרָיוּת, אַף עַל גַּב דְּלֹא נִשְׁתַּיֵּיר הֵימֶנָּה שָׁוֶה פְּרוּטָה מְקוּדֶּשֶׁת!
Il explique pourquoi la baraita doit être corrompue : Quelles sont les circonstances de ce dépôt discuté dans la baraita ? Si elle a assumé la responsabilité financière de rembourser le propriétaire pour celui-ci s’il est volé ou perdu, c’est la même chose qu’un prêt, car même s’il est entièrement perdu, elle doit quand même en rembourser la valeur. Si elle n’a pas assumé la responsabilité financière à son égard, alors, au lieu d’enseigner dans la clause finale de la baraita : Mais s’il la fiance avec un prêt qu’il lui avait donné, elle est fiancée malgré le fait que la valeur d’une peruta n’en reste pas ; qu’il distingue et enseigne la distinction dans le cas lui-même, ainsi : Dans quel cas cette affirmation est-elle dite, à savoir qu’elle n’est pas fiancée si moins que la valeur d’une peruta reste du dépôt ? Si elle n’a pas assumé la responsabilité financière sur elle-même à son égard. Mais si elle a assumé la responsabilité financière sur elle-même, bien que la valeur d’une peruta n’en soit pas restée, elle est fiancée.
אֶלָּא, תָּרֵיץ הָכִי: וּבְמִלְוָה, אַף עַל פִּי שֶׁנִּשְׁתַּיֵּיר הֵימֶנָּה שָׁוֶה פְּרוּטָה – אֵינָהּ מְקוּדֶּשֶׁת.
Plutôt, puisque la formulation de la baraita ne peut pas rester telle quelle, réponds de cette manière : Mais s’il la fiance au moyen d’un prêt qu’il lui avait donné, elle n’est pas fiancée, malgré le fait que la valeur d’une peruta de celui-ci demeure.
רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר אוֹמֵר מִשּׁוּם רַבִּי מֵאִיר: מִלְוָה הֲרֵי הִיא כְּפִקָּדוֹן. בְּמַאי קָמִיפַּלְגִי? אָמַר רַבָּה: אַשְׁכַּחְתִּינְהוּ לְרַבָּנַן בְּבֵי רַב דְּיָתְבִי וְקָאָמְרִי: בְּמִלְוָה בִּרְשׁוּת בְּעָלִים לַחֲזָרָה וְהוּא הַדִּין לְאוּנְסִין קָמִיפַּלְגִי,
La baraita a déclaré que Rabbi Shimon ben Elazar dit au nom de Rabbi Meir : Un prêt est comme un dépôt. La Guemara demande : À propos de quel principe sont-ils en désaccord ? Rabba a dit : J’ai trouvé les sages dans la maison d’étude de Rav, qui étaient assis et disaient : Ils sont en désaccord à propos de la question de savoir si un prêt que le débiteur n’a pas encore commencé à dépenser est en la possession du propriétaire en ce qui concerne la possibilité de rétractation du prêt par le prêteur. Et il en va de même, c’est-à-dire qu’ils sont également en désaccord à propos de qui porte la responsabilité des accidents.
דְּמָר סָבַר: מִלְוָה בִּרְשׁוּת לֹוֶה קָיְימָא, וְהוּא הַדִּין לָאוֹנָסִים. וּמָר סָבַר: מִלְוָה בִּרְשׁוּת בְּעָלִים קָיְימָא, וְהוּא הַדִּין לָאוֹנָסִים.
Comme un Sage, le premier tanna, soutient : Un prêt reste en la possession du débiteur, c’est-à-dire que, même s’il n’a pas encore été dépensé, le prêteur ne peut pas exiger le retour de l’argent. Et il en va de même en ce qui concerne la responsabilité en cas d’accidents, c’est-à-dire que, si l’argent est perdu, il est considéré comme perdu de la possession du débiteur, et celui-ci en porte la responsabilité. Et un Sage, Rabbi Shimon ben Elazar, soutient : Un prêt que le débiteur n’a pas encore commencé à dépenser reste en la possession du propriétaire, et il en va de même en ce qui concerne la responsabilité en cas d’accidents. Il peut donc fiancer une femme avec l’argent qu’il lui a déjà prêté, à condition qu’elle n’ait pas encore commencé à le dépenser.
וְאָמֵינָא לְהוּ: לָאוֹנָסִים – כּוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי דְּבִרְשׁוּת לֹוֶה קָיְימִי, מַאי טַעְמָא – לָא גָּרְעָא מִשְּׁאֵלָה, מָה שְׁאֵלָה דְּהָדְרָה בְּעֵינַהּ חַיָּיב בָּאוֹנָסִים, מִלְוָה לֹא כׇּל שֶׁכֵּן. אֶלָּא הָכָא מִלְוָה בִּרְשׁוּת בְּעָלִים לַחֲזָרָה אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ.
Rabba poursuit : Et je leur ai dit : En ce qui concerne les accidents, tous sont d’accord pour dire qu’il reste en la possession du débiteur et qu’il est responsable de l’argent. Quelle en est la raison ? Un prêt d’argent n’est pas moins strict qu’un emprunt à usage d’un objet. De même que dans le cas de l’emprunt à usage d’un objet, par lequel l’objet est rendu à son propriétaire intact et pourtant le débiteur est responsable des accidents, comme cela est explicitement énoncé dans la Torah, n’est-ce pas à plus forte raison le cas en ce qui concerne un prêt, dans lequel le débiteur dépense l’argent et rembourse avec un autre argent, de sorte qu’il doit être considéré comme étant en la possession du débiteur et qu’il doit en assumer la responsabilité ? Au contraire, ici la différence pratique entre eux concerne la question d’un prêt en la possession du propriétaire en ce qui concerne la possibilité de rétractation du prêt. Le premier tanna est d’avis qu’il ne peut pas se rétracter du prêt, tandis que Rabbi Shimon ben Elazar soutient qu’il le peut.
וְאֶלָּא הָא דְּאָמַר רַב הוּנָא: הַשּׁוֹאֵל קוּרְדּוֹם מֵחֲבֵירוֹ, בִּיקַּע בּוֹ – קְנָאוֹ. לֹא בִּיקַּע בּוֹ – לֹא קְנָאוֹ. לֵימָא כְּתַנָּאֵי אַמְרַהּ לִשְׁמַעְתֵּיהּ?
La Guemara demande : Mais plutôt, en ce qui concerne ce que dit Rav Houna : Dans le cas de quelqu’un qui emprunte une hache à son ami pour une certaine période, s’il coupe du bois avec elle, il l’a acquise en ce sens que le prêteur ne peut pas exiger son retour immédiat. S’il n’a pas coupé du bois avec elle, il ne l’a pas acquise. Disons que cette halakha que Rav Houna a énoncée est parallèle à une divergence entre tanna’im. Selon l’explication de Rabba, ce serait une divergence entre le premier tanna et Rabbi Shimon ben Elazar.
לָא, עַד כָּאן לָא פְּלִיגִי אֶלָּא בְּמִלְוָה, דְּלָא הָדְרָה בְּעֵינַהּ. אֲבָל בִּשְׁאֵלָה, דְּהָדְרָה בְּעֵינַהּ, דִּבְרֵי הַכֹּל בִּיקַּע בּוֹ – אִין, לֹא בִּיקַּע בּוֹ – לֹא קְנָאוֹ.
La Guemara rejette cette suggestion : Non, ils ne sont en désaccord qu’au sujet d’un prêt, qui n’est pas rendu intact. Puisqu’il n’est pas nécessaire que l’emprunteur rende au prêteur le même argent, cela signifie que l’argent a été transféré dans le domaine de l’emprunteur, et le premier tanna soutient que le prêteur ne peut pas se rétracter du prêt. Mais en ce qui concerne le prêt à usage d’un objet, par exemple la hache, qui est rendue intacte, tout le monde est d’accord pour dire que si quelqu’un a coupé avec elle, oui, il l’a acquise et en est responsable. S’il n’a pas coupé avec elle, il ne l’a pas acquise.
נֵימָא כְּתַנָּאֵי? ״הִתְקַדְּשִׁי לִי בִּשְׁטַר חוֹב״, אוֹ שֶׁהָיָה לוֹ מִלְוָה בְּיַד אֲחֵרִים וְהִירְשָׁהּ עֲלֵיהֶם, רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: מְקוּדֶּשֶׁת, וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: אֵינָהּ מְקוּדֶּשֶׁת. הַאי שְׁטַר חוֹב הֵיכִי דָמֵי? אִילֵּימָא שְׁטַר חוֹב דַּאֲחֵרִים – הַיְינוּ מִלְוָה בְּיַד אֲחֵרִים! אֶלָּא לָאו שְׁטַר חוֹב דִּידַהּ, וּבִמְקַדֵּשׁ בְּמִלְוָה קָמִיפַּלְגִי?
La Guemara suggère : Disons que la déclaration de Rav, selon laquelle on ne peut pas épouser une femme au moyen d’un prêt, est sujette à une controverse entre tannaïm. La baraita enseigne : Si quelqu’un dit à une femme : Sois épousée par moi avec un billet à ordre, ou s’il avait un prêt en la possession d’autres personnes et qu’il l’a autorisée à recouvrer l’argent pour elle-même, Rabbi Meïr dit qu’elle est épousée et les Sages disent qu’elle ne l’est pas. La Guemara précise : Quelles sont les circonstances de ce billet à ordre ? Si nous disons qu’il s’agit d’un billet à ordre d’autres personnes qui lui doivent de l’argent, c’est la même chose qu’un prêt en la possession d’autres personnes, alors pourquoi la baraita l’énoncerait-elle deux fois ? Plutôt, ne s’agit-il pas de son billet à ordre à elle, c’est-à-dire d’un prêt qu’elle a contracté auprès de lui, et ils sont en désaccord au sujet de celui qui épouse une femme au moyen d’un prêt, à savoir si le fait d’annuler la dette en rendant le billet à ordre compte comme de l’argent de mariage ?
לְעוֹלָם שְׁטַר חוֹב דַּאֲחֵרִים, וְהָכָא בְּמִלְוָה בִּשְׁטָר וּבְמִלְוָה עַל פֶּה קָא מִיפַּלְגִי.
La Guemara rejette cette suggestion : En réalité, la baraita fait référence à un billet à ordre appartenant à d'autres, et ici ils sont en désaccord dans deux cas : Dans le cas d'un prêt avec document et dans le cas d'un prêt oral.
בְּמִלְוָה בִּשְׁטָר בְּמַאי פְּלִיגִי – בִּפְלוּגְתָּא דְּרַבִּי וְרַבָּנַן קָמִיפַּלְגִי. דְּתַנְיָא: אוֹתִיּוֹת נִקְנוֹת בִּמְסִירָה, דִּבְרֵי רַבִּי. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: בֵּין שֶׁכָּתַב וְלֹא מָסַר, בֵּין שֶׁמָּסַר וְלָא כָּתַב – לֹא קָנָה עַד שֶׁיִּכְתּוֹב וְיִמְסוֹר.
La Guemara explique : En ce qui concerne un prêt avec un billet à ordre, au sujet de quelle question sont-ils en désaccord ? Ils sont en désaccord au sujet du différend entre Rabbi Yehouda HaNassi et les Sages, comme cela a été enseigné dans une baraita : Les lettres, c’est-à-dire le contenu d’un billet à ordre, s’acquièrent par le simple transfert du document. Si le prêteur remet un billet à ordre à un tiers, celui-ci peut recouvrer la dette. Telle est l’opinion de Rabbi Yehouda HaNassi. Et les Sages disent : Que l’on ait rédigé un acte de vente pour le billet à ordre sans avoir transféré le billet à ordre lui-même, ou que l’on ait transféré le billet à ordre sans avoir rédigé un acte de vente pour celui-ci, le bénéficiaire ne l’a pas acquis. Le bénéficiaire ne l’acquiert que lorsque l’autre rédige un acte de vente et transfère le billet à ordre.
מָר אִית לֵיהּ דְּרַבִּי וּמָר לֵית לֵיהּ דְּרַבִּי.
L’idée est qu’un Sage, Rabbi Meir, est d’avis que la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yehuda HaNasi, et que l’on peut donc fiancer une femme en lui donnant un billet à ordre même sans rédiger pour cela un acte de vente. Et un Sage, c’est-à-dire les Sages, n’est pas d’avis que la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yehuda HaNasi, et elle n’est pas fiancée parce qu’elle n’a rien reçu.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא: דְּכוּלֵּי עָלְמָא לֵית לְהוּ דְּרַבִּי, וְהָכָא בִּדְרַב פָּפָּא קָמִיפַּלְגִי, דְּאָמַר רַב פָּפָּא: הַאי מַאן דְּזָבֵין שְׁטָרָא לְחַבְרֵיהּ, צָרִיךְ לְמִיכְתַּב לֵיהּ: ״קְנִי לָךְ הוּא וְכׇל שִׁעְבּוּדֵיהּ״. מָר אִית לֵיהּ דְּרַב פָּפָּא, וּמָר לֵית לֵיהּ דְּרַב פָּפָּא.
Et si tu le souhaites, dis plutôt la réponse suivante : Personne n’est d’avis que la halakha est conforme à l’opinion de Rabbi Yehuda HaNasi, et ici ils sont en désaccord au sujet de la déclaration de Rav Pappa, car Rav Pappa dit : Celui qui vend un billet à ordre à son prochain doit écrire pour lui la formule suivante : Qu’il te soit acquis, lui et tous ses privilèges. Sinon, la dette mentionnée dans le billet à ordre n’est pas transférée. Un Sage, c’est-à-dire les Sages, est d’avis que la halakha est conforme à l’opinion de Rav Pappa. Et un Sage, Rabbi Meir, n’est pas d’avis que la halakha est conforme à l’opinion de Rav Pappa. Il soutient que la dette est acquise même si l’on n’a pas écrit cette expression, et un homme peut fiancer une femme en lui remettant un billet à ordre.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא: דְּכוּלֵּי עָלְמָא אִית לְהוּ דְּרַב פָּפָּא וְהָכָא בְּדִשְׁמוּאֵל קָמִיפַּלְגִי. דְּאָמַר שְׁמוּאֵל:
Et si tu le souhaites, dis plutôt : Tout le monde est d'avis que la halakha est conforme à l'opinion de Rav Pappa, et même Rabbi Meir convient qu'elle n'est fiancée que s'il a écrit dans le document : Que cela soit acquis par toi, lui et tous ses privilèges. Et ici ils sont en désaccord au sujet de la déclaration de Shmuel, car Shmuel dit :

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