לֹא שָׁנוּ אֶלָּא דְּאָמַר לָהּ: ״בָּזוֹ וּבָזוֹ וּבָזוֹ״. אֲבָל אָמַר לָהּ: ״בְּאֵלּוּ״ – אֲפִילּוּ אוֹכֶלֶת נָמֵי מְקוּדֶּשֶׁת, כִּי קָא אָכְלָה – מִדְּנַפְשַׁהּ קָאָכְלָה.
La michna a enseigné que, si elle a mangé les dattes une par une, leur valeur ne s’additionne pas seulement s’il lui a dit qu’elle est fiancée : Avec celle-ci, et avec celle-ci, et avec celle-ci, ce qui indique qu’elle n’est pas fiancée avant de les avoir toutes reçues. Mais si il lui a dit qu’il la fiance : Avec celles-ci, c’est-à-dire avec toutes ensemble, même si elle les mange une par une, elle est aussi fiancée si leur valeur totale est d’une perouta. La raison est que lorsqu’elle mange, elle mange ce qui lui appartient. Dès qu’elle a accepté les dattes comme argent des fiançailles, elles deviennent sa propriété et elle est fiancée.
תַּנְיָא כְּוָתֵיהּ דְּרָבָא: ״הִתְקַדְּשִׁי לִי בְּאַלּוֹן בְּרִמּוֹן וּבֶאֱגוֹז״ אוֹ שֶׁאָמַר לָהּ: ״הִתְקַדְּשִׁי לִי בְּאֵלּוּ״, אִם יֵשׁ בְּכוּלָּן שָׁוֶה פְּרוּטָה – מְקוּדֶּשֶׁת, וְאִם לָאו – אֵינָהּ מְקוּדֶּשֶׁת. ״בָּזוֹ וּבָזוֹ וּבָזוֹ״, אִם יֵשׁ בְּכוּלָּם שָׁוֶה פְּרוּטָה – מְקוּדֶּשֶׁת, וְאִם לָאו – אֵינָהּ מְקוּדֶּשֶׁת. ״בָּזוֹ״ – נְטָלַתּוּ וַאֲכָלַתּוּ, ״בָּזוֹ״ – נְטָלַתּוּ וַאֲכָלַתּוּ, וְעוֹד ״בָּזוֹ״ וְעוֹד ״בָּזוֹ״ – אֵינָהּ מְקוּדֶּשֶׁת עַד שֶׁיְּהֵא בְּאַחַת מֵהֶן שָׁוֶה פְּרוּטָה.
La Guemara commente : Il est enseigné dans une baraitaconformément à l’opinion de Rava : Si quelqu’un a dit à une femme : Sois fiancée à moi avec le fruit d’un chêne, c’est-à-dire un gland, avec une grenade et avec une noix, ou s’il lui a dit : Sois fiancée à moi avec ceux-ci, si ensemble ils valent une perouta, elle est fiancée. Mais sinon, elle n’est pas fiancée. S’il lui a dit : Sois fiancée à moi avec celui-ci, et avec celui-ci, et avec celui-ci, si ensemble ils valent une perouta, elle est fiancée. Mais sinon, elle n’est pas fiancée. S’il lui a dit : Sois fiancée à moi avec celui-ci, et elle l’a pris et l’a mangé ; avec celui-ci, et elle l’a pris et l’a mangé ; et aussi avec celui-ci et aussi avec celui-ci, elle n’est pas fiancée à moins que l’un d’eux ne vaille une perouta. Cela conclut la baraita.
הַאי ״בְּאַלּוֹן בְּרִמּוֹן בֶּאֱגוֹז״, הֵיכִי דָּמֵי? אִילֵימָא דְּאָמַר לַהּ: ״אוֹ בְּאַלּוֹן, אוֹ בְּרִמּוֹן, אוֹ בֶּאֱגוֹז״, אִם יֵשׁ בְּכוּלָּן שָׁוֶה פְּרוּטָה מְקוּדֶּשֶׁת? וְהָא ״אוֹ״ קָאָמַר! וְאֶלָּא ״בְּאַלּוֹן וּבְרִמּוֹן וּבֶאֱגוֹז״ – הַיְינוּ ״בָּזוֹ וּבָזוֹ וּבָזוֹ״! אֶלָּא לָאו דַּאֲמַר לַהּ: ״בְּאֵלּוּ״, הָא מִדְּקָתָנֵי סֵיפָא: אוֹ שֶׁאָמַר לָהּ ״הִתְקַדְּשִׁי לִי בְּאֵלּוּ״ – מִכְּלָל דְּרֵישָׁא לָאו בְּ״אֵלּוּ״ עָסְקִינַן.
La Guemara poursuit en prouvant la décision de Rava à partir de la baraita. Quelles sont les circonstances dans ce premier cas, où il a dit : Avec le fruit d’un chêne, avec une grenade, avec une noix ? Si nous disons qu’il lui a dit : Ou avec le fruit d’un chêne, ou avec une grenade, ou avec une noix, pourquoi la halakha est-elle que s’ils valent ensemble une perouta, elle est fiancée ? Mais n’a-t-il pas dit : Ou, ce qui indique qu’elle est fiancée avec un seul d’entre eux, et que cet unique objet devrait valoir une perouta ? Mais plutôt, si nous disons qu’il lui a dit : Avec le fruit d’un chêne, et avec une grenade, et avec une noix ensemble, cela revient à dire : Avec ceci, et avec ceci, et avec ceci. Cette halakha est énoncée dans la clause suivante de la baraita, et ce serait redondant. Plutôt, n’est-ce pas qu’il s’agit d’un cas où il lui a dit : Sois fiancée à moi avec ceux-ci ? Mais du fait que la clause suivante enseigne : Ou s’il lui a dit : Sois fiancée à moi avec ceux-ci, on peut déduire que dans la première clause, nous ne traitons pas d’une situation où il a dit : Ceux-ci.
פָּירוּשֵׁי קָא מְפָרֵשׁ: ״הִתְקַדְּשִׁי לִי בְּאַלּוֹן בְּרִמּוֹן בֶּאֱגוֹז״, כֵּיצַד? כְּגוֹן דְּאָמַר לַהּ ״הִתְקַדְּשִׁי לִי בְּאֵלּוּ״.
La Guemara poursuit l’explication de la baraita : Il faut plutôt la comprendre comme une déclaration initiale et générale, que le tannaest ensuite en train d’expliquer, comme suit : Si quelqu’un dit à une femme : Sois fiancée à moi avec le fruit d’un chêne, avec une grenade, avec une noix ; la baraita marque une pause et explique les circonstances du cas : Comment cela ? Par exemple, lorsqu’il lui donna ces trois objets et lui dit : Sois fiancée à moi avec ceux-ci.
וְקָתָנֵי סֵיפָא ״בָּזוֹ״ נְטָלַתּוּ וַאֲכָלַתּוּ, אִם יֵשׁ בְּאַחַת מֵהֶם שָׁוֶה פְּרוּטָה – מְקוּדֶּשֶׁת, וְאִם לָאו – אֵינָהּ מְקוּדֶּשֶׁת.
La Guemara poursuit sa preuve : Et la clause finale de la baraita enseigne une seconde possibilité : S’il lui a dit qu’elle est fiancée : Avec ceci, et qu’elle l’a pris et l’a mangé, alors si l’un d’eux vaut une perouta, elle est fiancée. Et sinon, elle ne l’est pas.
וְאִילּוּ רֵישָׁא, לָא קָא מְפַלֵּיג בֵּין אוֹכֶלֶת לְמַנַּחַת. שְׁמַע מִינַּהּ: כֹּל הֵיכָא דַּאֲמַר לַהּ ״בְּאֵלּוּ״ כִּי קָא אָכְלָה – מִנַּפְשַׁהּ קָא אָכְלָה, שְׁמַע מִינַּהּ.
Tandis que, par contraste avec cela, dans la première proposition de la baraita, le tanna ne fait pas de distinction entre une femme qui mange les objets et une autre qui les place en sa possession. Dans les deux cas, elle est fiancée. On peut conclure de la baraita que dans tout cas où il lui a dit : Avec ceux-ci, s’ils valaient ensemble une perouta, alors lorsqu’elle les mange, elle mange ce qui lui appartient. Cela n’est pas considéré comme un prêt. La Guemara confirme : Conclue de la baraita que l’affirmation de Rava est correcte.
הָנִיחָא לְמַאן דְּאָמַר אַסֵּיפָא קָאֵי, וּמַאי ״עַד שֶׁיְּהֵא בְּאַחַת מֵהֶן שָׁוֶה פְּרוּטָה״ – עַד שֶׁיְּהֵא בָּאַחֲרוֹנָה שָׁוֶה פְּרוּטָה, הָכִי נָמֵי: עַד שֶׁיְּהֵא בָּאַחֲרוֹנָה שָׁוֶה פְּרוּטָה.
La Guemara demande : Cela s’explique bien selon celui-là, c’est-à-dire Rabbi Ami, qui dit que le cas de la femme qui mange les dattes une par une se rapporte à la clause finale de la michna, où il a dit : Sois fiancée à moi avec ceci et avec cela, et il a expliqué : Que signifie : Elle n’est pas fiancée à moins que l’un d’eux ne vaille une perouta ? À moins que le dernier ne vaille une perouta. De même, la baraita peut être expliquée : À moins que le dernier ne vaille une perouta.
אֶלָּא לְרַב וּשְׁמוּאֵל דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: אַרֵישָׁא קָאֵי, וְאוֹכֶלֶת אִיצְטְרִיכָא לֵיהּ – הָכָא כְּלָלֵי קָחָשֵׁיב, פְּרָטֵי לָא קָא חָשֵׁיב.
Mais selon Rav et Shmuel, qui disent tous deux que le cas de la femme qui mange les dattes une par une se rapporte à la première clause de la michna, comment expliqueraient-ils l’énoncé de la baraita ? Dans la première clause de la michna, il est dit : Sois fiancée à moi avec ceci, sois fiancée à moi avec cela, et si l’un d’eux vaut une peruta, elle est fiancée. Et Rav et Shmuel ont expliqué qu’il était nécessaire que le tanna mentionne le cas d’une femme qui mange, afin d’enseigner que malgré son bénéfice immédiat, l’une des dattes doit valoir une peruta pour qu’elle soit fiancée. L’expression : À moins que l’un d’eux ne vaille une peruta, indique qu’un seul, à lui seul, doit valoir une peruta. Mais ici, la baraita énumère seulement des groupements ; elle n’énumère pas d’éléments individuels. La baraita énonce un cas où il lui a dit : Sois fiancée à moi, une seule fois, suivi d’une déclaration selon laquelle les trois objets doivent servir d’argent de fiançailles. Pourquoi, dès lors, l’un d’eux doit-il valoir une peruta ?
הָא מַנִּי – רַבִּי הִיא, דַּאֲמַר: לָא שְׁנָא ״כְּזַיִת כְּזַיִת״, וְלָא שְׁנָא ״כְּזַיִת וּכְזַיִת״, פְּרָטָא הָוֵי.
La Guemara répond : Selon l’opinion de qui cette halakha de la baraita a-t-elle été enseignée ? C’est celle de Rabbi Yehuda HaNasi, qui dit, au sujet des lois de piggul, qui est une offrande sacrifiée avec l’intention d’en consommer un volume d’olive après le temps qui lui est imparti ou en dehors des limites de l’endroit où elle doit être consommée : Il n’y a pas de différence qu’il dise qu’il a l’intention de consommer : un volume d’olive après son temps, un volume d’olive en dehors de ses limites, c’est-à-dire sans employer le mot : Et ; ou qu’il dise qu’il a l’intention de consommer un volume d’olive après son temps et un volume d’olive en dehors de ses limites, c’est-à-dire en employant le mot : Et. Les deux expressions sont considérées comme des déclarations individuelles, puisqu’il traite chaque déclaration séparément, et dans aucun des cas il n’a l’intention de combiner les deux quantités. Selon Rabbi Yehuda HaNasi, lorsqu’on dit : Avec ceci et avec ceci, chaque déclaration est distincte. Par conséquent, bien qu’elle tire un bénéfice immédiat en mangeant les dattes qu’elle reçoit, elle n’est fiancée que si l’une d’elles vaut à elle seule une peruta.
אָמַר רַב: הַמְקַדֵּשׁ בְּמִלְוֶה – אֵינָהּ מְקוּדֶּשֶׁת, מִלְוָה לְהוֹצָאָה נִיתְּנָה. נֵימָא כְּתַנָּאֵי: הַמְקַדֵּשׁ בְּמִלְוֶה – אֵינָהּ מְקוּדֶּשֶׁת, וְיֵשׁ אוֹמְרִים: מְקוּדֶּשֶׁת. מַאי לָאו בְּהָא קָמִיפַּלְגִי, דְּמָר סָבַר מִלְוָה לְהוֹצָאָה נִיתְּנָה, וּמָר סָבַר מִלְוָה לָאו לְהוֹצָאָה נִיתְּנָה?
§ Rav dit : En ce qui concerne celui qui fiance une femme au moyen d’un prêt, elle n’est pas fiancée, car un prêt est donné pour être dépensé. Par conséquent, dès l’instant où l’argent est prêté, il n’appartient plus au prêteur, et celui-ci ne peut pas fiancer une femme avec cet argent. La Guemara suggère : Disons que cela dépend d’un différend entre des tannaïm, comme cela a été enseigné dans une baraita : En ce qui concerne celui qui fiance une femme au moyen d’un prêt, elle n’est pas fiancée, et certains disent qu’elle est fiancée. Quoi, n’est-ce pas qu’ils sont en désaccord à ce sujet : Un Sage soutient qu’un prêt est donné pour être dépensé, et un Sage soutient qu’un prêt n’est pas donné pour être dépensé ?
וְתִסְבְּרָא?! אֵימָא סֵיפָא: וְשָׁוִים בְּמֶכֶר שֶׁזֶּה קָנָה. אִי אָמְרַתְּ מִלְוָה לְהוֹצָאָה נִיתְּנָה, בְּמַאי קָנֵי?!
La Guemara remet en question cette suggestion : Et comment pouvez-vous comprendre cela de cette manière ? Dites la clause finale de cette même baraita : Et ils sont d’accord concernant le cas d’une vente qu’il acquiert. Bien qu’ils soient en désaccord quant à savoir si l’on peut épouser une femme au moyen d’un prêt qu’il lui a accordé, ils conviennent qu’un prêteur peut acheter un objet au débiteur en échange de l’annulation de l’argent qu’il lui a prêté. Si vous dites qu’un prêt est donné pour être dépensé, avec quoi l’a-t-il acquis ? Il n’y a pas d’argent avec lequel effectuer une acquisition. Aucune preuve ne peut être tirée de cette baraita, qui ne peut pas être comprise telle qu’elle est formulée.
אָמַר רַב נַחְמָן: הוּנָא חַבְרִין מוֹקֵים לַהּ בְּמִילֵּי אוּחְרֵי, וְהָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן — כְּגוֹן שֶׁאָמַר לַהּ: ״הִתְקַדְּשִׁי לִי בְּמָנֶה״ וְנִמְצָא מָנֶה חָסֵר דִּינָר. מָר סָבַר: כְּסִיפָא לַהּ מִילְּתָא לְמִיתְבְּעֵיהּ. וּמָר סָבַר: לָא כְּסִיפָא לַהּ מִילְּתָא לְמִיתְבְּעֵיהּ.
Rav Naḥman dit : Notre collègue, Rav Houna, interprète la baraita comme se rapportant à d’autres questions et non à un cas simple de prêt. Et de quoi s’agit-il ici ? D’un cas où il lui a dit : Sois fiancée à moi avec cent dinars, et il s’est avéré qu’il y avait cent dinars moins un dinar, le dinar manquant est considéré comme un prêt qu’il a contracté auprès d’elle. Un Sage, qui a dit que la femme n’est pas fiancée, soutient que la chose est embarrassante pour elle, ce qui l’empêche de réclamer de lui le dernier dinar, et puisqu’il n’a pas accompli sa déclaration, elle n’est pas fiancée. Et un Sage, qui a dit qu’elle est fiancée, soutient que la chose n’est pas embarrassante pour elle et ne l’empêche pas de réclamer le dernier dinar. Il est donc considéré comme ayant accompli sa déclaration et comme ayant emprunté un dinar d’elle, qu’il remboursera en temps voulu, mais elle est néanmoins fiancée.
וְאֶלָּא הָא דְּאָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: ״הִתְקַדְּשִׁי לִי בְּמָנֶה״ וְנָתַן לָהּ דִּינָר – הֲרֵי זוֹ מְקוּדֶּשֶׁת וְיַשְׁלִים, לֵימָא כְּתַנָּאֵי אַמְרַהּ לִשְׁמַעְתֵּיהּ? אָמְרִי: מָנֶה חָסֵר דִּינָר כְּסִיפָא לַהּ מִילְּתָא לְמִיתְבְּעֵיהּ, מָנֶה חָסֵר תִּשְׁעִים וָתֵשַׁע לָא כְּסִיפָא לַהּ מִילְּתָא לְמִיתְבְּעֵיהּ.
La Guemara demande : Mais plutôt, en ce qui concerne ce que dit Rabbi Elazar : Si quelqu’un a dit à une femme : Sois fiancée à moi avec cent dinars, et il lui a donné un dinar, elle est fiancée et il doit ensuite achever de donner la somme entière ; disons que sa déclaration est parallèle à une controverse entre tanna’im. Les Sages disent qu’il faut distinguer entre les cas : Lorsqu’il lui a donné cent dinars moins un dinar, la chose est embarrassante pour elle, ce qui l’empêche de réclamer le dernier dinar de sa part, puisqu’il lui a donné presque toute la somme. Mais s’il lui a donné cent dinars moins quatre-vingt-dix-neuf, la chose n’est pas embarrassante pour elle et ne l’empêche pas de réclamer le reste des dinars. Par conséquent, tous conviendraient qu’elle est fiancée dans ce dernier cas.
מֵיתִיבִי: הָאוֹמֵר לְאִשָּׁה ״הִתְקַדְּשִׁי לִי בְּפִקָּדוֹן שֶׁיֵּשׁ לִי בְּיָדֵךְ״ וְהָלְכָה וּמְצָאַתּוּ שֶׁנִּגְנַב אוֹ שֶׁאָבַד, אִם נִשְׁתַּיֵּיר הֵימֶנּוּ שָׁוֶה פְּרוּטָה – מְקוּדֶּשֶׁת, וְאִם לָאו – אֵינָהּ מְקוּדֶּשֶׁת. וּבְמִלְוָה, אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא נִשְׁתַּיֵּיר הֵימֶנּוּ שָׁוֶה פְּרוּטָה – מְקוּדֶּשֶׁת. רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר אוֹמֵר מִשּׁוּם רַבִּי מֵאִיר: מִלְוָה
La Guemara soulève une objection à la déclaration de Rav à partir d’une baraita : Dans le cas de quelqu’un qui dit à une femme : Sois fiancée à moi avec le dépôt que j’ai en ta possession, et elle alla constater que le dépôt avait été volé ou qu’il avait été perdu, si la valeur d’une perouta en subsiste, elle est fiancée avec ce montant. Et sinon, elle n’est pas fiancée, puisqu’il n’y a rien pour effectuer les fiançailles. Mais s’il lui a dit qu’il la fiance avec un prêt qu’il lui avait donné, elle est fiancée, bien que la valeur d’une perouta n’en subsiste pas. Rabbi Shimon ben Elazar dit au nom de Rabbi Meïr : Un prêt