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נִרְאִין דִּבְרֵי תַלְמִיד. אָמַר רָבָא: מַאי טַעְמָא דְּרַב הוּנָא – הוֹאִיל וְנַעֲשָׂה בָּהּ מַעֲשֵׂה יְתוֹמָה בְּחַיֵּי הָאָב.
Au contraire, l’affirmation de l’étudiant semble raisonnable. Bien que Rav Yirmeya bar Abba fût comme un étudiant par rapport à Rav Huna, son opinion a plus de sens. Rava a dit : Quelle est la raison de Rav Huna ? Puisqu’un acte a été accompli avec elle qui la rend comme une orpheline du vivant de son père, elle est considérée comme mariée et peut consommer de la teruma. Le fait que son père ait ignoré à la fois ses fiançailles et son mariage indique qu’il a renoncé à ses droits de contrôler la personne qu’elle épouse. Elle est donc considérée comme une orpheline, dont le mariage est valide avec son propre consentement.
אִיתְּמַר: קְטַנָּה שֶׁנִּתְקַדְּשָׁה שֶׁלֹּא לְדַעַת אָבִיהָ, אָמַר רַב: בֵּין הִיא וּבֵין אָבִיהָ יְכוֹלִין לְעַכֵּב. וְרַב אַסִּי אָמַר: אָבִיהָ וְלֹא הִיא. אֵיתִיבֵיהּ רַב הוּנָא לְרַב אַסִּי, וְאָמְרִי לַהּ חִיָּיא בַּר רַב לְרַב אַסִּי: ״אִם מָאֵן יְמָאֵן אָבִיהָ״, אֵין לִי אֶלָּא אָבִיהָ, הִיא עַצְמָהּ מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״אִם מָאֵן יְמָאֵן״ – מִכׇּל מָקוֹם.
§ Il a été déclaré que les amora’im ont débattu de la question suivante : Dans le cas d’une jeune fille mineure qui a été fiancée sans le consentement de son père, Rav dit : soit elle, soit son père peuvent empêcher les fiançailles de prendre effet. Et Rav Asi dit : Son père peut l’empêcher, mais pas elle, puisqu’elle a initialement consenti. Rav Houna a soulevé une objection à Rav Asi, et certains disent que c’était Ḥiyya bar Rav qui a soulevé une objection à Rav Asi : La baraita déclare dans le cas d’une femme séduite : « Si son père refuse de la lui donner, il paiera de l’argent selon la dot des vierges » (Exode 22:16). Les Sages ont expliqué : Je n’ai dérivé que la halakha selon laquelle son père peut refuser de la donner en mariage au séducteur ; d’où puis-je déduire qu’elle-même peut aussi refuser ? Le verset déclare : « S’il refuse [ma’en yema’en]. » La répétition du verbe indique que le droit de refus existe dans tous les cas. Malgré le fait qu’elle ait été séduite, elle peut changer d’avis et dire qu’elle ne veut pas l’épouser.
אֲמַר לְהוּ רַב: לָא תֵּיזְלוּ בָּתַר אִיפְּכָא. יָכֵול לְשַׁנּוֹיֵי לְכוּ: כְּגוֹן שֶׁפִּיתָּהּ שֶׁלֹּא לְשׁוּם אִישׁוּת. פִּיתָּהּ שֶׁלֹּא לְשׁוּם אִישׁוּת קְרָא בָּעֵי? אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: לוֹמַר שֶׁמְּשַׁלֵּם קְנָס כִּמְפוּתָּה.
Rav dit à ceux qui ont essayé d’apporter un soutien à son opinion : Ne suivez pas l’opposé, c’est-à-dire ne citez pas une preuve tirée d’une source qui pourrait être comprise de manière opposée. Rav Asi peut répondre à votre argument en affirmant que la baraita fait référence à un cas où il l’a d’abord séduite sans intention de mariage. Leur premier acte de relation sexuelle n’a pas été accompli afin d’effectuer les fiançailles, et ils ne sont donc pas fiancés. La Guemara remet cela en question : Dans le cas d’une séduction qui n’est pas en vue du mariage, un verset est-il nécessaire pour enseigner qu’elle peut refuser de l’épouser ? Rav Naḥman bar Yitzḥak dit : Cela vient dire que si elle refuse de l’épouser malgré le consentement de son père à l’union, le séducteur paie néanmoins l’amende comme dans le cas standard d’une femme séduite. L’obligation de payer l’amende ne vaut pas seulement dans le cas où son père refuse de la laisser épouser le séducteur.
אֲמַר לֵיהּ רַב יוֹסֵף: אִי הָכִי, הַיְינוּ דִּתְנֵינָא: ״מָהֹר יִמְהָרֶנָּה לּוֹ לְאִשָּׁה״ – שֶׁצְּרִיכָה הֵימֶנּוּ קִידּוּשִׁין. וְאִם פִּיתָּהּ לְשׁוּם אִישׁוּת, קִידּוּשִׁין לְמָה לִי? אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: צְרִיכָה קִידּוּשִׁין לְדַעַת אָבִיהָ.
Rav Yosef lui dit : Si c’est le cas, si la baraita traite d’un cas où le rapport sexuel n’a pas été accompli pour effectuer les fiançailles, voici ce que nous avons appris dans une baraita au sujet d’une femme séduite : « Il paiera une dot pour elle afin qu’elle devienne sa femme » (Exode 22:15). Cela enseigne qu’elle requiert des fiançailles de sa part. Et si le verset parle de quelqu’un qui l’a séduite en vue du mariage, pourquoi ai-je besoin de fiançailles ? L’acte du rapport sexuel peut servir de fiançailles. Au contraire, la baraita doit faire référence à un cas où il l’a séduite non en vue du mariage. Abaye lui dit : Même s’il l’a séduite en vue du mariage, elle requiert des fiançailles supplémentaires avec le consentement de son père, puisqu’elle est mineure et a été fiancée sans ce consentement.
מַתְנִי׳ הָאוֹמֵר לְאִשָּׁה ״הִתְקַדְּשִׁי לִי בִּתְמָרָה זוֹ״, ״הִתְקַדְּשִׁי לִי בָּזוֹ״ אִם יֵשׁ בְּאַחַת מֵהֶן שָׁוֶה פְּרוּטָה – מְקוּדֶּשֶׁת, וְאִם לָאו – אֵינָהּ מְקוּדֶּשֶׁת. ״בָּזוֹ וּבָזוֹ וּבָזוֹ״ אִם יֵשׁ שָׁוֶה פְּרוּטָה בְּכוּלָּן – מְקוּדֶּשֶׁת, וְאִם לָאו – אֵינָהּ מְקוּדֶּשֶׁת. הָיְתָה אוֹכֶלֶת רִאשׁוֹנָה רִאשׁוֹנָה – אֵינָהּ מְקוּדֶּשֶׁת, עַד שֶׁיְּהֵא בְּאַחַת מֵהֶן שָׁוֶה פְּרוּטָה.
MICHNA : Dans le cas de quelqu’un qui dit à une femme : Sois fiancée à moi avec cette datte, et ajoute : Sois fiancée à moi avec celle-là, alors si l’une des dattes vaut une perouta, elle est fiancée ; sinon, elle ne l’est pas, puisqu’il a mentionné les fiançailles à propos de chaque datte. Mais s’il a dit : Sois fiancée à moi avec celle-ci, et avec celle-ci, et avec celle-ci, alors même si elles toutes ensemble valent une perouta, elle est fiancée ; sinon, elle ne l’est pas. S’il lui a donné des dattes avec l’intention de la fiancer avec elles, et qu’elle les mangeait une par une au fur et à mesure qu’elle les recevait, elle n’est pas fiancée à moins que l’une d’elles ne vaille une perouta.
גְּמָ׳ מַאן תְּנָא ״הִתְקַדְּשִׁי״ ״הִתְקַדְּשִׁי״? אָמַר רַבָּה: רַבִּי שִׁמְעוֹן הִיא, דְּאָמַר עַד שֶׁיֹּאמַר שְׁבוּעָה לְכׇל אֶחָד וְאֶחָד.
GUEMARA :Qui est le tanna qui a enseigné que ce n’est que s’il dit : Sois fiancée à moi, sois fiancée à moi, à propos de chaque datte, que chaque acte de fiançailles est considéré comme distinct ? Rabba dit : C’est l’opinion de Rabbi Shimon, qui a dit dans le contexte des lois des serments relatifs au dépôt : Il n’est jamais tenu d’apporter plus d’une offrande à moins qu’il n’énonce une formule de serment pour chacune et chacune.
״בָּזוֹ וּבָזוֹ וּבָזוֹ״ אִם יֵשׁ בְּכוּלָּן שָׁוֶה פְּרוּטָה כּוּ׳. אַהֵיָיא? אִילֵּימָא אַרֵישָׁא, מַאי אִירְיָא אוֹכֶלֶת? אֲפִילּוּ מִנְחַת נָמֵי, דְּהָא ״הִתְקַדְּשִׁי לִי בָּזוֹ״ קָאָמַר! אֶלָּא אַסֵּיפָא.
La michna enseigne : Si quelqu’un a dit : Avec ceci, et avec ceci, et avec ceci, elle est fiancée même si tous ensemble valent une perouta. La michna déclare ensuite que, si elle mangeait les dattes une par une, elle est fiancée seulement si l’une d’elles vaut une perouta. La Guemara demande : À quelle clause de la michna le cas de la femme qui mange les dattes une par une se rapporte-t-il ? Si nous disons qu’il se rapporte à la première clause de la michna, lorsqu’il l’a fiancée séparément avec chaque datte, pourquoi la michna préciserait-elle qu’elle les a mangées ? Même si elle les avait posées sans les manger, la même halakha s’appliquerait aussi, car il a dit : Sois fiancée à moi avec cette datte, de sorte que chaque datte doit valoir une perouta. Au contraire, cela doit se rapporter à la dernière clause, lorsqu’il a dit qu’il la fiance avec toutes les dattes. Dans une telle situation, si elle les a mangées une par une, elle est fiancée seulement si l’une d’elles vaut une perouta.
וַאֲפִילּוּ בְּקַמַּיְיתָא? וְהָא מִלְוָה הִיא! אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הֲרֵי שֻׁלְחָן, וַהֲרֵי בָּשָׂר, וַהֲרֵי סַכִּין, וְאֵין לָנוּ [פֶּה] לֶאֱכוֹל!
La Guemara poursuit en demandant : Et est-elle fiancée même si la première datte vaut une perouta ? Mais, jusqu’à ce qu’il lui ait donné toutes les dattes pour les fiançailles, chaque datte prise individuellement est considérée comme un prêt, car s’il se rétractait de ses fiançailles avant de lui avoir donné toutes les dattes, elle devrait les lui rendre, et on ne peut pas fiancer une femme en lui donnant un prêt. Au moment où il finit de lui donner les dattes, la première a déjà été mangée, et elle ne peut donc pas produire les fiançailles. À propos de cette difficulté, Rabbi Yoḥanan dit : Il y a une table, il y a de la viande, il y a un couteau, et nous n’avons rien à manger. Autrement dit, tout dans la michna est explicite, et pourtant nous ne pouvons pas l’expliquer.
רַב וּשְׁמוּאֵל אָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: לְעוֹלָם אַרֵישָׁא, וְלָא מִיבַּעְיָא קָאָמַר: לָא מִיבַּעְיָא מַנַּחַת, דְּאִי אִיכָּא שָׁוֶה פְּרוּטָה – אִין, אִי לָא – לָא. אֲבָל אוֹכֶלֶת, הוֹאִיל וּמִיקָּרְבָא הֲנָיָיתַהּ, אֵימָא גָּמְרָה וּמַקְנְיָא נַפְשַׁהּ, קָא מַשְׁמַע לַן.
Rav et Shmuel ont tous deux dit : En réalité, le cas de la femme qui mange les dattes une par une se rapporte à la première clause de la michna, où l’on a fiancé la femme avec chaque datte séparément, et cela est formulé dans le style de : Il n’est pas nécessaire. La michna a énoncé, pour des raisons stylistiques, une halakha qu’il n’était pas nécessaire d’énoncer, et il faut la comprendre ainsi : Il n’est pas nécessaire d’énoncer la halakha dans le cas d’une femme qui a posé les dattes, à savoir que si l’une d’elles vaut une perouta, oui, elle est fiancée, et sinon, elle ne l’est pas. Mais dans un cas où elle était en train de les manger, on aurait pu penser que, puisque son bénéfice est immédiat, disons qu’elle a décidé de se transférer à lui au moyen de cette datte, bien qu’elle vaille moins d’une perouta. La michna nous enseigne donc que, malgré cela, elle n’est pas fiancée.
רַבִּי אַמֵּי אָמַר: לְעוֹלָם אַסֵּיפָא, וּמַאי ״עַד שֶׁיְּהֵא בְּאַחַת מֵהֶן שָׁוֶה פְּרוּטָה״ – עַד שֶׁיְּהֵא בָּאַחֲרוֹנָה שָׁוֶה פְּרוּטָה.
Rabbi Ami a donné une explication différente : En réalité, le cas de la femme qui mange les dattes une par une se rapporte à la clause finale de la michna, où il l’a fiancée en lui donnant toutes les dattes. Et que signifie : À moins que l’une d’elles ne vaille une perouta ? Cela signifie : À moins que la dernière d’entre elles ne vaille une perouta. Mais si l’une des autres dattes vaut une perouta, elle n’est pas fiancée, car elles sont considérées comme un prêt jusqu’à ce que toutes les dattes aient été données.
אָמַר רָבָא: שְׁמַע מִינַּהּ מִדְּרַבִּי אַמֵּי תְּלָת. שְׁמַע מִינַּהּ: הַמְקַדֵּשׁ בְּמִלְוָה אֵינָהּ מְקוּדֶּשֶׁת, וּשְׁמַע מִינַּהּ: הַמְקַדֵּשׁ בְּמִלְוָה וּפְרוּטָה, דַּעְתַּהּ אַפְּרוּטָה,
Rava dit : Tire trois conclusions de cette déclaration de Rabbi Ami : Conclus-en que, dans le cas de celui qui épouse une femme au moyen d’un prêt, elle n’est pas épousée, puisqu’elle n’est pas épousée avec une datte qu’elle a déjà mangée. Et conclus-en que, dans le cas de celui qui épouse une femme par remise d’un prêt et lui donne une perouta, son esprit est concentré sur la perouta bien que la dette soit bien plus grande, et elle sera épousée. Dans ce dernier cas, bien que la valeur des dattes qu’elle a mangées soit supérieure à la valeur de la dernière datte, qui ne valait qu’une perouta, elle est néanmoins épousée.

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