שֶׁמָּא נִתְרַצָּה הַבֵּן לָא אָמְרִינַן. אָמְרִי לֵיהּ רַבָּנַן לְרָבִינָא: וְדִילְמָא שָׁלִיחַ שַׁוְּיֵהּ? לָא חֲצִיף אִינִישׁ לְשַׁוּוֹיֵי לַאֲבוּהּ שָׁלִיחַ. וְדִילְמָא אַרְצוֹיֵי אַרְצְיַיהּ קַמֵּיהּ? אֲמַר לֵיהּ רַבָּה בַּר שִׁימִי: בְּפֵירוּשׁ אָמַר מָר דְּלָא סָבַר לְהָא דְּרַב וּשְׁמוּאֵל.
et nous ne disons pas que peut-être le fils désirait les fiançailles. Les Sages dirent à Ravina : Mais peut-être le fils a nommé son père comme agent pour la fiancer, et les fiançailles devraient prendre effet. Il répondit : Une personne n’est pas assez effrontée pour nommer son père comme son agent et ainsi le traiter comme une sorte d’assistant. Ils demandèrent encore : Mais peut-être le fils a fait connaître son désir à son père en parlant de son désir d’épouser la femme, et le père a agi de son propre chef selon les souhaits de son fils et l’a fiancée pour lui. Rabba bar Shimi dit à Ravina : Cela n’est pas une préoccupation, puisque le Maître, c’est-à-dire Ravina, a explicitement dit qu’il n’est pas d’accord avec cette opinion de Rav et Shmuel selon laquelle, lorsqu’une fille mineure accepte des fiançailles, il y a lieu de craindre que peut-être le père l’ait désiré. De même, il n’y a pas lieu de craindre qu’un père puisse agir pour le fils à son insu.
הָהוּא גַּבְרָא דְּקַדֵּישׁ בְּכִישָׁא דְיַרְקָא בְּשׁוּקָא. אֲמַר רָבִינָא: אֲפִילּוּ לְמַאן דְּאָמַר חוֹשְׁשִׁין שֶׁמָּא נִתְרַצָּה הָאָב – הָנֵי מִילֵּי דֶּרֶךְ כָּבוֹד, אֲבָל דֶּרֶךְ בִּזָּיוֹן – לָא.
La Guemara rapporte : Il y avait un certain homme qui fiança une fille mineure sans le consentement de son père avec une botte de légumes au marché. Ravina dit : Même selon celui qui dit que, lorsqu’une mineure est fiancée sans le consentement de son père, nous craignons que peut-être le père souhaitait les fiançailles, cela s’applique seulement si l’homme l’a fiancée d’une manière digne. Mais, puisque dans ce cas les fiançailles ont été faites d’une manière dégradante, il n’y a pas lieu de s’en préoccuper.
אֲמַר לֵיהּ רַב אַחָא מִדִּיפְתִּי לְרָבִינָא: בִּזָּיוֹן דְּמַאי? אִי בִּזָּיוֹן דְּיַרְקָא, אִי בִּזָּיוֹן דְּשׁוּקָא? נָפְקָא מִינַּהּ דְּקַדֵּישׁ בְּכַסְפָּא בְּשׁוּקָא, אוֹ בְּכִישָׁא דְיַרְקָא בְּבֵיתָא, מַאי? אֲמַר לֵיהּ: אִידֵּי וְאִידֵּי דֶּרֶךְ בִּזָּיוֹן הוּא.
Rav Aḥa de Difti dit à Ravina : Quelle était la dégradation dans cette manière de fiançailles ? Était-ce la dégradation du fait qu’il avait utilisé des légumes, ou la dégradation venait-elle du fait que les fiançailles avaient été réalisées sur le marché ? La différence pratique concerne les cas où quelqu’un a fiancé une fille mineure avec de l’argent sur le marché, ou les cas où quelqu’un a fiancé une fille mineure avec une botte de légumes dans une maison. Quelle est la halakha ? Ravina lui dit : À la fois ceci et cela, c’est-à-dire que chacun d’eux est considéré comme une manière dégradante.
הַהוּא דְּאָמַר לְקָרִיבַאי, וְהִיא אָמְרָה לְקָרִיבַהּ. כְּפַתֵּיהּ עַד דַּאֲמַר לַהּ: ״תֶּיהְוֵי לְקָרִיבַהּ״. אַדְּאָכְלִי וְשָׁתוּ אֲתָא קָרִיבֵיהּ בְּאִיגָּרָא וְקַדְּשַׁהּ.
La Guemara rapporte en outre : Un couple voulait marier sa fille mineure. Celui-ci, le père, dit : Je veux la marier à mon parent, tandis qu’elle, la mère, dit qu’elle voulait marier la fille à son parent. Sa femme fit pression sur lui et le contraignit jusqu’à ce qu’il lui dise : Que la jeune fille soit mariée à son parent, c’est-à-dire au parent de la mère. Pendant qu’ils mangeaient et buvaient le repas festif avant les fiançailles, son parent monta sur le toit et la fiança à lui-même.
אָמַר אַבָּיֵי: כְּתִיב ״שְׁאֵרִית יִשְׂרָאֵל לֹא יַעֲשׂוּ עַוְלָה וְלֹא יְדַבְּרוּ כָזָב״. רָבָא אָמַר: חֲזָקָה אֵין אָדָם טוֹרֵחַ בִּסְעוּדָה וּמַפְסִידָהּ.
La Guemara suppose que le père ne désirait pas ces fiançailles. Pourquoi ? Abaye a dit : Il est écrit : « Le reste d’Israël ne commettra pas d’iniquité et ne dira pas de mensonges » (Sophonie 3:13). Le père avait accepté qu’elle épouse le parent de sa femme, et il tiendrait sa parole. Puisque les fiançailles de sa fille mineure dépendent de son désir, il n’y a pas lieu de craindre que le père ait désiré les fiançailles de son parent. Rava a dit une raison différente : Il y a une présomption qu’une personne ne se donne pas la peine de préparer un repas et ensuite de le laisser être perdu. Puisqu’il a préparé un repas festif en l’honneur des fiançailles de sa fille avec le parent de sa femme, il ne désirerait pas des fiançailles qui rendraient ses efforts vains.
מַאי בֵּינַיְיהוּ? אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ דְּלָא טְרַח.
La Guemara demande : Quelle est la différence entre ces deux explications ? La Guemara répond : La différence entre elles concerne un cas où il ne s’est pas donné la peine de préparer un repas. Selon Rava, puisqu’il n’a fourni aucun effort, il faut craindre que les fiançailles soient valides. Abaye soutiendrait que, puisqu’il ne reviendrait pas sur sa parole, ils ne sont pas fiancés.
נִתְקַדְּשָׁה לְדַעַת אָבִיהָ, וְהָלַךְ אָבִיהָ לִמְדִינַת הַיָּם וְעָמְדָה וְנִישֵּׂאת, אָמַר רַב: אוֹכֶלֶת בִּתְרוּמָה עַד שֶׁיָּבֹא אָבִיהָ וִימַחֶה. רַב אַסִּי אָמַר: אֵינָהּ אוֹכֶלֶת, שֶׁמָּא יָבוֹא אָבִיהָ וִימַחֶה, וְנִמְצֵאת זָרָה אוֹכֶלֶת בִּתְרוּמָה לְמַפְרֵעַ. הֲוָה עוֹבָדָא וְחַשׁ לַהּ רַב לְהָא דְּרַב אַסִּי.
§ Si une mineure a été fiancée avec le consentement de son père, et que son père est parti outre-mer, et qu’elle est ensuite allée se marier de son propre chef en l’absence de son père, Rav dit : Si c’est une Israélite qui a épousé un prêtre, elle peut consommer de la terouma jusqu’à ce que son père vienne protester, en déclarant explicitement qu’il n’est pas d’accord avec le mariage. Rav Assi a dit : Elle ne peut pas consommer de terouma. Peut-être que son père viendra protester, et il se révélera rétroactivement qu’une non-prêtresse a consommé de la terouma. La Guemara raconte : Il y eut un incident de ce genre, et Rav a tenu compte de cet avis de Rav Assi et n’a pas permis à une jeune fille dans cette situation de consommer de la terouma.
אָמַר רַב שְׁמוּאֵל בַּר רַב יִצְחָק: וּמוֹדֶה רַב שֶׁאִם מֵתָה – אֵינוֹ יוֹרְשָׁהּ. אוֹקִי מָמוֹנָא בְּחֶזְקַת מָרֵיהּ.
Rav Shmuel bar Rav Yitzḥak dit : Et Rav concède que si la jeune fille mineure meurt, le mari n’hérite pas d’elle, en raison du principe : Maintiens l’argent en la possession de son propriétaire. Puisque la validité de son mariage est incertaine, car le père pourrait s’y opposer, l’argent reste entre les mains de ses héritiers antérieurs.
נִתְקַדְּשָׁה לְדַעַת וְנִיסֵּת שֶׁלֹּא לְדַעַת, וְאָבִיהָ כָּאן, רַב הוּנָא אָמַר: אֵינָהּ אוֹכֶלֶת. רַב יִרְמְיָה בַּר אַבָּא אָמַר: אוֹכֶלֶת.
La Guemara cite une autre divergence entre les Sages : si une mineure a été fiancée avec le consentement de son père, et s’est mariée sans son consentement, et que son père est ici, c’est-à-dire présent, Rav Houna a dit : elle ne peut pas consommer de la terouma. Rav Yirmeya bar Abba a dit : elle peut consommer de la terouma.
רַב הוּנָא אָמַר: אֵינָהּ אוֹכֶלֶת. וַאֲפִילּוּ לְרַב, דְּאָמַר אוֹכֶלֶת – הָתָם הוּא דְּלָא אִיתֵיהּ לְאָב, אֲבָל הָכָא דְּאִיתֵיהּ לְאָב, הַאי דְּאִישְׁתִּיק – מִירְתָּח רָתַח. רַב יִרְמְיָה בַּר אַבָּא אָמַר: אוֹכֶלֶת. וַאֲפִילּוּ לְרַב אַסִּי דְּאָמַר אֵינָהּ אוֹכֶלֶת, הָתָם הוּא דְּשֶׁמָּא יָבוֹא אָבִיהָ וִימַחֶה, אֲבָל הָכָא מִדִּשְׁתֵיק – אִיתְנוֹחֵי אִיתְנְחָא לֵיהּ.
La Guemara explique les deux opinions : Rav Houna a dit qu’elle ne peut pas consommer de la terouma, et même selon Rav, qui a dit que si son père est outre-mer elle peut consommer de la terouma, cela n’est vrai que là-bas, dans le cas où le père n’est pas présent. Mais ici, où le père est présent, il ne consent pas au mariage ; la raison pour laquelle il est resté silencieux dans cette situation et s’est abstenu de protester est qu’il était si en colère qu’il ne voulait même pas lui parler. À l’inverse, Rav Yirmeya bar Abba a dit : Elle peut consommer de la terouma, et même selon Rav Assi, qui a dit qu’elle ne peut pas consommer de la terouma, c’est là-bas qu’il y a une crainte que peut-être son père viendra protester. Mais ici, du fait qu’il est resté silencieux, on présume qu’il est d’accord avec le mariage.
נִתְקַדְּשָׁה שֶׁלֹּא לְדַעַת אָבִיהָ, וְנִיסֵּת שֶׁלֹּא לְדַעַת, וְאָבִיהָ כָּאן, רַב הוּנָא אָמַר: אוֹכֶלֶת, רַב יִרְמְיָה בַּר אַבָּא אָמַר: אֵינָהּ אוֹכֶלֶת. אָמַר עוּלָּא: הָא דְּרַב הוּנָא ״כַּחֹמֶץ לַשִּׁנַּיִם וְכֶעָשָׁן לָעֵינָיִם״. הַשְׁתָּא וּמָה הָתָם דְּקִידּוּשֵׁי דְּאוֹרָיְיתָא אָמְרַתְּ לָא אָכְלָה, הָכָא לֹא כׇּל שֶׁכֵּן?!
La Guemara cite un autre cas : Si une mineure a été fiancée sans le consentement de son père, et s’est mariée sans son consentement, et que son père est ici, Rav Houna a dit : Elle peut consommer la terouma. Rav Yirmeya bar Abba a dit : Elle ne peut pas consommer la terouma. Oulla a dit : Cet avis de Rav Houna, selon lequel dans ce cas elle peut consommer la terouma, est irritant « comme du vinaigre pour les dents et comme de la fumée pour les yeux » (Proverbes 10:26), car il contredit sa décision antérieure. Maintenant considérez : Et qu’en est-il de là-bas, c’est-à-dire dans un cas où ses fiançailles ont eu lieu avec le consentement de son père, lorsqu’il y a au moins des fiançailles selon la Torah, vous avez dit qu’elle ne peut pas consommer la terouma au cas où il n’aurait pas consenti au mariage. N’est-ce pas à plus forte raison le cas qu’ici, c’est-à-dire là où même les fiançailles ont été faites sans le consentement de son père, on ne devrait pas lui permettre de consommer la terouma ?