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וְשָׁוִין שֶׁמּוֹכְרָהּ אַלְמָנָה לְכֹהֵן גָּדוֹל, גְּרוּשָׁה וַחֲלוּצָה לְכֹהֵן הֶדְיוֹט. הַאי אַלְמָנָה הֵיכִי דָמֵי? אִילֵּימָא דְּקַדְּשַׁהּ אָבִיהָ, מִי מָצֵי מְזַבֵּין לַהּ? הָא אֵין אָדָם מוֹכֵר אֶת בִּתּוֹ לְשִׁפְחוּת אַחַר אִישׁוּת! אֶלָּא לָאו דְּקַדִּישׁ אִיהִי נַפְשַׁהּ וְקָא קָרֵי לַהּ אַלְמָנָה!
Et ils conviennent qu’il peut la vendre à un Grand Prêtre même si elle est veuve, ou à un prêtre ordinaire même si elle est divorcée ou est une yevama qui a effectué la ḥalitza [ḥaloutza]. Bien que de tels mariages soient interdits, ils prennent néanmoins effet. La Guemara analyse cela : Quelles sont les circonstances de cette veuve qui peut être vendue comme servante par son père ? Si nous disons que son père l’a fiancée et que son mari est ensuite mort alors qu’elle était encore mineure, peut-il la vendre après ses fiançailles ? Une personne ne peut pas vendre sa fille en servitude après l’avoir fiancée. Au contraire, n’est-ce pas la baraita qui fait référence à un cas où elle s’est fiancée elle-même alors qu’elle était mineure, et pourtant l’appelle veuve, ce qui indique que de telles fiançailles prennent effet, contrairement à l’opinion de Oulla.
אָמַר רַב עַמְרָם אָמַר רַבִּי יִצְחָק: הָכָא בְּקִידּוּשֵׁי יִעוּד. וְאַלִּיבָּא דְּרַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה, דְּאָמַר: מָעוֹת הָרִאשׁוֹנוֹת לָאו לְקִידּוּשִׁין נִיתְּנוּ.
Rav Amram a dit que Rabbi Yitzḥak a dit : Ici il s’agit d’une fille mineure devenue veuve à la suite de fiançailles par désignation, c’est-à-dire que son père l’a vendue comme servante hébraïque, et le maître l’a désignée comme épouse, mais il est mort avant de l’épouser. Et cela est conforme à l’opinion de Rabbi Yosei, fils de Rabbi Yehouda, qui dit : L’argent initial de la vente de la servante n’a pas été donné pour le but des fiançailles. Au contraire, ses fiançailles prennent effet lorsque son maître renonce à ses droits de la faire servir comme servante hébraïque. Puisque ces fiançailles n’ont pas été acceptées par le père, il lui est ensuite permis de la vendre de nouveau comme servante hébraïque.
אִיתְּמַר: מֵת וְנָפְלָה לִפְנֵי אָחִיו לְיִבּוּם, אָמַר רַב הוּנָא אָמַר רַב: מְמָאֶנֶת לְמַאֲמָרוֹ, וְאֵינָהּ מְמָאֶנֶת לְזִיקָּתוֹ. כֵּיצַד? עָשָׂה בָּהּ מַאֲמָר – צְרִיכָה גֵּט, וּצְרִיכָה חֲלִיצָה, וּצְרִיכָה מֵיאוּן.
§ Il a été enseigné : Si un homme qui a fiancé une mineure sans le consentement de son père est mort, et qu’elle s’est présentée devant ses frères pour le mariage léviratique, Rav Houna dit que Rav dit : Elle effectue un refus à l’égard de ses fiançailles léviratiques, c’est-à-dire que si le yavam a effectué avec elle des fiançailles léviratiques, le divorce ne prend effet que par un refus en plus d’un acte de divorce, mais elle n’effectue pas de refus à l’égard de son lien léviratique avec elle. S’il n’a pas effectué de fiançailles léviratiques, elle ne requiert pas de refus, ni non plus de ḥalitza. Comment cela ? Si il a effectué avec elle des fiançailles léviratiques, elle requiert un acte de divorce, et elle requiert la ḥalitza, et elle requiert un refus.
צְרִיכָה גֵּט – שֶׁמָּא נִתְרַצָּה הָאָב בְּקִידּוּשֵׁי שֵׁנִי. צְרִיכָה חֲלִיצָה – שֶׁמָּא נִתְרַצָּה הָאָב בְּקִידּוּשֵׁי רִאשׁוֹן. צְרִיכָה מֵיאוּן – שֶׁמָּא לֹא נִתְרַצָּה הָאָב לֹא בְּקִידּוּשֵׁי רִאשׁוֹן וְלֹא בְּקִידּוּשֵׁי שֵׁנִי, וְיֹאמְרוּ אֵין קִידּוּשִׁין תּוֹפְסִין בַּאֲחוֹתָהּ.
La Guemara précise : Elle a besoin d’un acte de divorce, car peut-être que le père n’a voulu les fiançailles qu’avec seulement le second homme. Les fiançailles léviratiques s’effectuent de la même manière que des fiançailles ordinaires, c’est-à-dire par la remise d’argent. Si le père n’a pas voulu les premières fiançailles, elle n’est pas une yevama, et les secondes fiançailles prennent effet, nécessitant un acte de divorce pour y mettre fin. Elle a besoin de ḥalitza, car peut-être que le père a voulu les fiançailles avec le premier homme, auquel cas elle est une yevama ordinaire, qui a besoin de ḥalitza pour être libérée du yavam. Elle a besoin d’un refus, car peut-être que le père n’a voulu ni les fiançailles avec le premier homme ni les fiançailles avec le second homme. Si elle reçoit un acte de divorce et accomplit la ḥalitza, et que le second homme entreprend ensuite de fiancer sa sœur, les gens diront que les fiançailles ne prennent pas effet avec sa sœur, car ils penseront que les premières fiançailles étaient pleinement valides.
לֹא עָשָׂה בָּהּ מַאֲמָר – אֵינָהּ צְרִיכָה אֶלָּא חֲלִיצָה בִּלְבַד. מַאי אָמְרַתְּ: תִּיבְּעֵי נָמֵי מֵיאוּן, שֶׁמָּא יֹאמְרוּ אֵין קִידּוּשִׁין תּוֹפְסִין בַּאֲחוֹתָהּ? הַכֹּל יוֹדְעִים: אֲחוֹת חֲלוּצָה דְּרַבָּנַן. דְּאָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: כָּאן שָׁנָה רַבִּי אֲחוֹת גְּרוּשָׁה מִדְּאוֹרָיְיתָא, אֲחוֹת חֲלוּצָה מִדִּבְרֵי סוֹפְרִים.
S’il n’a pas accompli le mariage léviratique avec elle, elle ne requiert que la ḥalitza. La Guemara explique : Si vous dites qu’elle devrait aussi nécessiter un refus, de peur que les gens ne disent que les fiançailles ne prennent pas effet avec sa sœur, cela est inutile. Tout le monde sait que la sœur de sa ḥaloutza lui est interdite seulement par loi rabbinique ; ils savent donc aussi que les fiançailles avec la sœur seraient valides, et ils ne permettraient pas à la sœur d’épouser d’autres hommes sans recevoir un acte de divorce. C’est comme l’a dit Reish Lakish au sujet de la formulation d’une michna (Yevamot 41a) : Ici Rabbi Yehouda HaNassi a incidemment enseigné que la sœur de sa divorcée lui est interdite par la loi de la Torah, tandis que la sœur de sa ḥaloutza lui est interdite par loi rabbinique.
הָנְהוּ בֵּי תְרֵי דַּהֲווֹ קָא שָׁתוּ חַמְרָא תּוּתֵי צִיפֵּי בְּבָבֶל. שְׁקַל חַד מִינַּיְיהוּ כָּסָא דְחַמְרָא, יְהַב לֵיהּ לְחַבְרֵיהּ. אֲמַר: מִיקַּדְּשָׁא לִי בְּרַתָּיךְ לִבְרִי. אֲמַר רָבִינָא: אֲפִילּוּ לְמַאן דְּאָמַר חָיְישִׁינַן שֶׁמָּא נִתְרַצָּה הָאָב –
§ La Guemara raconte : Il y avait ces deux personnes qui étaient assises et buvaient du vin sous des peupliers [tzifei] en Babylonie. L’une d’elles prit une coupe de vin et la donna à son ami. Il dit : Fiancée pour moi ta fille à mon fils en recevant cette coupe de vin. Ravina dit : Même selon celui qui dit que, dans le cas d’une fille mineure qui a été fiancée sans le consentement de son père, nous craignons que peut-être le père ait souhaité les fiançailles,

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