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נַעֲרָה, מַהוּ שֶׁתַּעֲשֶׂה שָׁלִיחַ לְקַבֵּל גִּיטָּהּ מִיַּד בַּעְלָהּ? כְּיַד אָבִיהָ דָּמְיָא, אוֹ כַּחֲצַר אָבִיהָ דָּמְיָא? כְּיַד אָבִיהָ דָּמְיָא, מָה אֲבִיָּה מְשַׁוֵּי שָׁלִיחַ – אַף הִיא נָמֵי מְשַׁוְּיָא שָׁלִיחַ. אוֹ דִילְמָא כַּחֲצַר אָבִיהָ דָּמְיָא, וְעַד דְּמָטֵיא גִּיטָּא לִידַהּ לָא מִיגָּרְשָׁה.
Selon les Sages, qui soutiennent qu’une jeune femme peut accepter elle-même son propre acte de divorce, quelle est la halakha concernant la capacité d’une jeune femme à nommer un mandataire pour recevoir son acte de divorce de la main de son mari ? La Guemara explique les deux aspects de cette question : Puisqu’une jeune femme est sous l’autorité de son père, est-elle, en ce qui concerne les acquisitions, considérée comme une extension de la main de son père, ou est-elle considérée comme la cour de son père ? La Guemara précise : Elle pourrait être considérée comme la main de son père, et de même que son père peut nommer un mandataire, elle aussi peut nommer un mandataire. Ou peut-être est-elle considérée comme la cour de son père, et par conséquent elle n’est pas divorcée tant que l’acte de divorce n’atteint pas réellement sa possession, car une cour ne peut pas nommer de mandataire, mais elle peut recevoir un acte de divorce, en ce sens qu’un acte de divorce jeté dans sa cour est considéré comme étant en sa possession.
וּמִי מְסַפְּקָא לֵיהּ לְרָבָא הָא? וְהָאָמַר רָבָא: כָּתַב גֵּט וּנְתָנוֹ בְּיַד עַבְדָּהּ יָשֵׁן וּמְשַׁמַּרְתּוֹ – הֲרֵי זֶה גֵּט. נֵיעוֹר – אֵינוֹ גֵּט. נֵיעוֹר אַמַּאי אֵינוֹ גֵּט – דְּהָוְיָא לַהּ חָצֵר מִשְׁתַּמֶּרֶת שֶׁלֹּא לְדַעְתָּהּ. וְאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ כַּחֲצַר אָבִיהָ דָּמְיָא, כִּי מְטָא גִּיטַּהּ לִידַהּ נָמֵי לָא תִּיגָּרַשׁ, דְּהָוְיָא לַהּ חָצֵר הַמִּשְׁתַּמֶּרֶת שֶׁלֹּא לְדַעַת אָבִיהָ!
La Guemara demande : Et Rava est-il incertain au sujet de cette question ? Mais Rava ne dit-il pas : Si quelqu’un a rédigé un acte de divorce et l’a placé dans la main de l’esclave de sa femme, qui est endormi, mais qu’elle le surveille, alors c’est un acte de divorce valide. Si l’esclave était réveillé, alors ce n’est pas un acte de divorce valide. Pourquoi n’est-ce pas un acte de divorce valide s’il est réveillé ? C’est parce que l’esclave est pour elle comme une cour qui n’est pas consciemment gardée par elle, c’est-à-dire que, lorsque l’esclave est réveillé, il n’est pas entièrement sous son contrôle. Et si l’on devait penser qu’une jeune fille est considérée comme la cour de son père, alors même lorsque l’acte de divorce parvient en sa possession, elle ne devrait pas être divorcée, puisqu’elle est comme une cour qui n’est pas consciemment gardée par son père.
אֶלָּא לְעוֹלָם פְּשִׁיטָא לֵיהּ דְּכִי יַד אָבִיהָ דָּמְיָא, וְהָכִי קָמִיבַּעְיָא לֵיהּ: מִי אַלִּימָא כְּיַד אָבִיהָ לְשַׁוּוֹיֵי אִיהִי שָׁלִיחַ, אוֹ לָא? אֲמַר לֵיהּ: אֵין עוֹשָׂה שָׁלִיחַ.
Au contraire, il est en réalité évident pour Rava qu’une jeune femme est considérée comme la main de son père et non comme sa cour, et voici ce qu’il demandait : Est-ce qu’elle est simplement aussi forte que la main de son père, au point qu’elle peut nommer un agent, ou non ? Rav Naḥman lui dit : Elle ne peut pas nommer d’agent.
אֵיתִיבֵיהּ: קְטַנָּה שֶׁאָמְרָה: ״הִתְקַבֵּל לִי גִּיטִּי״ – אֵינוֹ גֵּט עַד שֶׁיַּגִּיעַ גֵּט לְיָדָהּ. הָא נַעֲרָה – הֲרֵי זֶה גֵּט! הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – בְּשֶׁאֵין לַהּ אָב.
Rava souleva une objection contre lui à partir d’une michna (Guittin 65a) : Dans le cas d’une fille mineure qui a dit à un agent : Reçois pour moi mon acte de divorce, ce n’est pas un acte de divorce valide tant que l’acte de divorce n’est pas parvenu en sa possession, puisqu’une mineure n’est pas considérée comme juridiquement compétente selon la halakha et ne peut pas nommer un agent. Rava en a déduit : Mais dans le cas d’une jeune femme, c’est un acte de divorce, ce qui indique qu’une jeune femme peut nommer un agent. La Guemara répond : De quoi parlons-nous ici ? D’une situation où elle n’a pas de père, et elle peut nommer un agent puisqu’elle est majeure et relève de sa propre autorité. Mais une jeune femme fiancée dont le père est encore en vie relève de son autorité et ne peut pas nommer un agent.
הָא מִדְּקָתָנֵי סֵיפָא: אִם אָמַר אָבִיהָ: ״צֵא וְקַבֵּל גֵּט לְבִתִּי״, אִם רָצָה בַּעַל לַחֲזוֹר בּוֹ – לֹא יַחְזוֹר. מִכְּלָל דְּרֵישָׁא בִּדְיֵשׁ לָהּ אָב עָסְקִינַן! חַסּוֹרֵי מִיחַסְּרָא וְהָכִי קָתָנֵי: קְטַנָּה שֶׁאָמְרָה: ״הִתְקַבֵּל לִי גִּיטִּי״ – אֵינוֹ גֵּט, עַד שֶׁיַּגִּיעַ גֵּט לְיָדָהּ. הָא נַעֲרָה – הֲרֵי זֶה גֵּט. בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים – כְּשֶׁאֵין לָהּ אָב, אֲבָל יֵשׁ לָהּ אָב וְאָמַר אָבִיהָ: ״צֵא וְקַבֵּל לְבִתִּי גִּיטָּהּ״, וְרוֹצֶה בַּעַל לַחְזוֹר – לֹא יַחְזוֹר.
La Guemara demande : Mais du fait que la dernière clause de cette même michna enseigne : Si son père a dit à un agent : Va et reçois un acte de divorce pour ma fille, alors si le mari cherche à se rétracter de sa décision après avoir remis l’acte de divorce à l’agent, il ne peut pas se rétracter, puisque c’est comme si l’acte de divorce était parvenu en sa possession, par inférence, on peut dire que dans la première clause nous traitons d’un cas où elle a un père. La Guemara répond : La michna est incomplète, et voici ce qu’elle enseigne : Dans le cas d’une fille mineure qui a dit : Recevez pour moi mon acte de divorce, ce n’est pas un acte de divorce jusqu’à ce que l’acte de divorce parvienne en sa possession. Mais dans le cas d’une jeune femme, c’est un acte de divorce dès qu’il parvient en la possession de son agent. Dans quel cas cette affirmation est-elle dite ? Elle est dite lorsqu’elle n’a pas de père. Mais si elle a un père, et que son père a dit à un agent : Va et reçois l’acte de divorce de ma fille en son nom, et que le mari cherche à se rétracter de sa décision, il ne peut pas se rétracter.
אִיתְּמַר: קְטַנָּה שֶׁנִּתְקַדְּשָׁה שֶׁלֹּא לְדַעַת אָבִיהָ, אָמַר שְׁמוּאֵל: צְרִיכָה גֵּט, וּצְרִיכָה מֵיאוּן. אָמַר קַרְנָא: דְּבָרִים בְּגוֹ: אִם גֵּט, לָמָּה מֵיאוּן? אִם מֵיאוּן, לָמָּה גֵּט?
§ Il a été déclaré que les amora’im étaient en désaccord dans le cas d’une mineure qui a été fiancée sans le consentement de son père. Shmuel dit : Si son mari cherche à divorcer d’elle, elle a besoin d’un acte de divorce pour dissoudre le mariage, et elle a aussi besoin de refus, qui annule des fiançailles valides selon la loi rabbinique, mais non selon la loi de la Torah. Karna dit : Il y a des éléments déroutants inclus dans cette déclaration, car elle se contredit elle-même : Si elle a besoin d’un acte de divorce, et que les fiançailles sont manifestement traitées comme de véritables fiançailles, pourquoi a-t-elle besoin de refus ? Inversement, si elle a besoin de refus, ce qui indique que ses fiançailles étaient sans conséquence selon la loi de la Torah, pourquoi a-t-elle besoin d’un acte de divorce ?
אֲמַרוּ לֵיהּ: הָא מָר עוּקְבָא וּבֵי דִינֵיהּ בְּכַפְרִי. אַפְכוּהָ, שַׁדְּרוּהָ לְקַמֵּיהּ דְּרַב. אֲמַר לְהוּ: הָאֱלֹהִים! צְרִיכָה גֵּט, וּצְרִיכָה מֵיאוּן. וְחַס לֵיהּ לְזַרְעֵיהּ דְּאַבָּא בַּר אַבָּא, דְּנֵימָא הָכִי.
Les Sages lui dirent : Maintenant que Mar Ukva et son tribunal se trouvent dans la ville de Kafrei, posons-leur la question. En outre, ils inversèrent les noms des opinions respectives de Shmuel et de Karna et envoyèrent la question devant Rav. Il dit aux messagers sous forme de serment : Par Dieu ! Elle requiert un acte de divorce et elle requiert un refus. Et Dieu préserve que la descendance de Abba bar Abba, c’est-à-dire Shmuel, dise une telle chose, à savoir qu’elle ne requiert pas les deux.
וְטַעְמָא מַאי? אָמַר רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרַב אִיקָא: צְרִיכָה גֵּט – שֶׁמָּא נִתְרַצָּה הָאָב בְּקִידּוּשִׁין, צְרִיכָה מֵיאוּן – שֶׁמָּא לֹא נִתְרַצָּה הָאָב בְּקִידּוּשִׁין, וְיֹאמְרוּ אֵין קִידּוּשִׁין תּוֹפְסִין בַּאֲחוֹתָהּ.
La Guemara demande : Et quelle est la raison pour laquelle il faut à la fois un acte de divorce et un refus ? Rav Aḥa, fils de Rav Ika, a dit : elle a besoin d’un acte de divorce parce que peut-être que le père a voulu les fiançailles, ce qui signifierait qu’elles prendraient effet rétroactivement. Elle a aussi besoin d’un refus parce que peut-être que le père n’a pas voulu les fiançailles, et qu’elles n’ont pas pris effet. Si elle ne reçoit qu’un acte de divorce, et que son ancien mari procède ensuite à épouser sa sœur, les gens diront que les fiançailles ne prennent pas effet avec sa sœur. La halakha est que les fiançailles ne peuvent prendre effet avec la sœur de son épouse ou de son ex-épouse qu’après la mort de la première épouse. Elle est donc tenue d’effectuer un refus, afin d’indiquer que la validité de ses fiançailles était incertaine. S’il épouse ensuite sa sœur, il serait tenu de divorcer d’elle en raison du doute quant à savoir si ces secondes fiançailles ont pris effet.
אָמַר רַב נַחְמָן: וְהוּא שֶׁשִּׁדְּכוּ.
Rav Naḥman a dit : Et cette préoccupation selon laquelle le père d'une mineure pourrait plus tard déclarer qu'il souhaitait ses fiançailles n'est pertinente que lorsqu'ils ont arrangé l'union avant qu'elle ne se fiance elle-même, car dans ce cas il est probable que le père souhaitait les fiançailles.
עוּלָּא אָמַר: אֲפִילּוּ מֵיאוּן אֵינָהּ צְרִיכָה. אַף עַל גַּב דְּשִׁידְּכוּ? מַאן דְּמַתְנֵי הָא, לָא מַתְנֵי הָא. אִיכָּא דְּאָמְרִי אָמַר עוּלָּא: קְטַנָּה שֶׁנִּתְקַדְּשָׁה שֶׁלֹּא לְדַעַת אָבִיהָ – אֲפִילּוּ מֵיאוּן אֵינָהּ צְרִיכָה.
La Guemara cite un autre avis. Oulla a dit : Si une mineure a accepté des fiançailles sans le consentement de son père, ses fiançailles ne prennent pas effet, et elle ne nécessite même pas de refus. La Guemara demande : La déclaration de Oulla s’applique-t-elle même lorsqu’ils ont arrangé le mariage ? La Guemara répond : Celui qui enseigne ceci n’enseigne pas cela. Celui qui a cité la déclaration de Oulla ne soutient pas que la décision de Chmouel ne s’applique que dans le cas d’un mariage arrangé ; elle s’applique plutôt dans tous les cas. Selon cet avis, Oulla a énoncé sa halakha uniquement dans un cas où le mariage n’avait pas été arrangé. Il y en a qui disent que Oulla dit : Si une mineure s’est fiancée sans le consentement de son père, elle ne nécessite même pas de refus, y compris dans un cas où le mariage a été arrangé.
מֵתִיב רַב כָּהֲנָא: וְכוּלָּן, אִם מֵתוּ, אוֹ מֵיאֲנוּ, אוֹ נִתְגָּרְשׁוּ, אוֹ שֶׁנִּמְצְאוּ אַיְילוֹנִיּוֹת – צָרוֹתֵיהֶן מוּתָּרוֹת.
Rav Kahana soulève une objection : La michna dans Yevamot (2a) enseigne que si une yevama potentielle appartient à l’une des quinze catégories de femmes interdites au yavam en raison d’un lien de parenté, non seulement elle lui est interdite, mais il ne peut pas non plus contracter le mariage léviratique avec aucune de ses coépouses rivales. Les Sages ont ensuite clarifié cette halakha : Et si, avant que le mari ne soit mort, l’une de ces femmes interdites était morte, ou avait effectué un refus ; ou avait été divorcée ; ou s’était révélée être une femme sexuellement sous-développée [ailonit], incapable d’avoir des enfants, alors ses coépouses rivales sont permises au yavam.
דְּקַדְּשַׁהּ מַאן? אִילֵימָא דְּקַדְּשַׁהּ אָבִיהָ, בְּמֵיאוּן סַגִּי לַהּ?! גֵּט מְעַלְּיָא בָּעֲיָא! אֶלָּא לָאו דְּקַדִּשָׁה אִיהִי נַפְשַׁהּ, וְקָתָנֵי דְּבָעֲיָא מֵיאוּן!
Rav Kahana se concentre sur le cas de celle qui a effectué un refus : En ce qui concerne ce refus qu’elle a effectué, quel type de fiançailles l’a précédé ? Lorsqu’elle a été fiancée, par qui l’a-t-elle été ? Si nous disons que son père l’a fiancée au frère qui est mort, le refus seul lui suffit-il pour dissoudre le mariage ? N’a-t-elle pas besoin d’un acte de divorce valide ? Ne s’agit-il pas plutôt d’un cas où elle s’est fiancée elle-même alors qu’elle était mineure, et la michna enseigne néanmoins qu’elle a besoin de refus. Cela présente une difficulté pour Oulla, qui soutient qu’elle n’a besoin même pas de refus.
הוּא מוֹתֵיב לַהּ וְהוּא מְפָרֵק לַהּ: כְּגוֹן שֶׁנַּעֲשָׂה לָהּ מַעֲשֵׂה יְתוֹמָה בְּחַיֵּי הָאָב.
La Guemara commente : Rav Kahana a soulevé l’objection et l’a résolue : La michna fait référence à un cas où elle est devenue comme une orpheline du vivant de son père, c’est-à-dire que son père l’a fiancée à un homme, puis elle est devenue veuve ou a divorcé alors qu’elle était encore mineure. Dans ce cas, la même halakha que celle d’une orpheline s’applique à elle, en ce sens que son père n’a pas le droit de la fiancer de nouveau, bien qu’il soit encore en vie. Si elle se fiançait alors elle-même, ses fiançailles ne sont pas valides selon la loi de la Torah, parce qu’elle est encore mineure. Elles prennent effet selon la loi rabbinique, et elle peut annuler ce mariage en procédant au refus. Cela ne constituerait pas une question pour Oulla, puisqu’il a énoncé sa décision dans un cas où il s’agissait des premières fiançailles de la mineure.
מֵתִיב רַב הַמְנוּנָא: אֵין מוֹכְרָהּ לִקְרוֹבִים. מִשּׁוּם רַבִּי אֶלְעָזָר אָמְרוּ: מוֹכְרָהּ לִקְרוֹבִים.
Rav Hamnuna soulève une objection : Il est enseigné dans une baraita au sujet d’une servante hébraïque : un père ne peut pas vendre sa fille mineure comme servante hébraïque à ses proches, car la Torah exige que celui qui achète une servante puisse l’épouser. Les Sages ont dit au nom de Rabbi Elazar : Il peut la vendre même à ses proches, car parfois une servante hébraïque ne sert qu’en cette qualité, sans épouser le maître.

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