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קְטַנָּה מִן הָאֵירוּסִין – אֵין עוֹשִׂים בָּהּ מַאֲמָר אֶלָּא מִדַּעַת אָבִיהָ. וְהַנַּעֲרָה – בֵּין מִדַּעַת עַצְמָהּ בֵּין מִדַּעַת אָבִיהָ, (מַה שֶּׁאֵין כֵּן בְּקִידּוּשִׁין).
Si une fille mineure est devenue veuve après ses fiançailles, un frère survivant de son fiancé peut accomplir les fiançailles léviratiques uniquement avec le consentement de son père. Et dans le cas d’une jeune femme, il peut le faire soit avec son consentement [mida’at atzmah] soit avec le consentement de son père, contrairement à la halakha concernant les fiançailles ordinaires. Cela indique qu’une jeune femme peut accepter les fiançailles léviratiques d’elle-même, malgré le fait que cela la soustrait à l’autorité de son père.
אֶלָּא אִי אִיתְּמַר, הָכִי אִיתְּמַר: אָמַר רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי חֲנִינָא: מַאי טַעְמֵיהּ דְּרַבִּי יוֹחָנָן אַלִּיבָּא דְּרַבָּנַן? קִידּוּשִׁין, דְּמִדַּעְתַּהּ – אָבִיהָ וְלָא הִיא. גֵּירוּשִׁין, דִּבְעַל כֻּרְחַהּ – בֵּין הִיא בֵּין אָבִיהָ.
Au contraire, si cela a été énoncé, cela a été énoncé ainsi : Rabbi Yosei, fils de Rabbi Ḥanina, dit : Quelle est la raison de Rabbi Yoḥanan, conformément à l’opinion des Sages ? En ce qui concerne les fiançailles, qui ne prennent effet qu’avec le consentement de celle qui accepte les fiançailles, son père peut les accepter mais pas elle, puisque les fiançailles requièrent son approbation. En ce qui concerne un acte de divorce, qui peut être donné sans son consentement, soit elle soit son père peuvent le recevoir.
הֲרֵי מַאֲמָר, דְּמִדַּעְתַּהּ, וְקָתָנֵי: בֵּין הִיא וּבֵין אָבִיהָ! הָתָם בְּמַאֲמָר דִּבְעַל כֻּרְחַהּ, וְרַבִּי הִיא. דְּתַנְיָא: הָעוֹשֶׂה מַאֲמָר בִּיבִמְתּוֹ שֶׁלֹּא מִדַּעְתָּהּ, רַבִּי אוֹמֵר: קָנָה, וַחֲכָמִים אוֹמְרִים לֹא קָנָה.
La Guemara demande : Mais les fiançailles léviratiques ne sont-elles valables que avec son consentement, comme les autres fiançailles, et pourtant il est enseigné dans la baraita que soit elle, soit son père peuvent les accepter ? La Guemara répond : Là-bas, il s’agit de fiançailles léviratiques qui sont effectuées contre sa volonté, et cela est conforme à l’opinion de Rabbi Yehuda HaNasi. Comme il est enseigné dans une baraita : Si un yavameffectue des fiançailles léviratiques avec sa yevama sans son consentement, Rabbi Yehuda HaNasi dit : Le yavam l’acquiert. Et les Sages disent : Il ne l’acquiert pas.
מַאי טַעְמֵיהּ דְּרַבִּי? גָּמַר מִבִּיאָה דִיבָמָה, מָה בִּיאָה דִיבָמָה בְּעַל כֻּרְחַהּ – אַף הָכָא נָמֵי בְּעַל כֻּרְחַהּ. וְרַבָּנַן סָבְרִי: יָלְפִינַן מִקִּידּוּשִׁין, מָה קִידּוּשִׁין דְּמִדַּעְתַּהּ – אַף הָכָא נָמֵי דְּמִדַּעְתַּהּ.
La Guemara précise : Quelle est la raison de Rabbi Yehouda HaNassi ? Il dérive la halakha des fiançailles léviratiques de la halakha du rapport sexuel qu'un yavam a avec une yevama : De même que le rapport avec la yevama la rend acquise même s'il est accompli contre sa volonté, de même ici, dans le cas des fiançailles léviratiques, le yavam peut la fiancer contre sa volonté. Et les Sages soutiennent que nous dérivons la halakha des fiançailles léviratiques des fiançailles ordinaires : De même que les fiançailles ne peuvent être effectuées qu'avec son consentement, de même ici, les fiançailles léviratiques ne peuvent être effectuées qu'avec son consentement.
בְּמַאי קָמִיפַּלְגִי? רַבִּי סָבַר: מִילֵּי דִיבָמָה מִיבָמָה הֲוָה לֵיהּ לְמֵילַף. וְרַבָּנַן סָבְרִי: קִידּוּשִׁין מִקִּידּוּשִׁין הֲוָה לֵיהּ לְמֵילַף.
La Guemara précise : Sur quoi portent leurs désaccords ? Rabbi Yehouda HaNasi soutient qu’il faut déduire les questions concernant une yevama d’autres questions concernant une yevama, et le mariage entre une yevama et un yavam peut être formalisé contre sa volonté. Et les Sages soutiennent qu’il faut déduire les questions concernant les fiançailles des halakhot des fiançailles, puisque les fiançailles léviratiques sont structurées comme des fiançailles ordinaires à d’autres égards.
הָכִי נָמֵי מִסְתַּבְּרָא כִּדְקָא מְתָרֵץ רַבִּי יוֹחָנָן, מִדְּקָתָנֵי סֵיפָא: ״מַה שֶּׁאֵין כֵּן בְּקִידּוּשִׁין״. אֶלָּא נֵימָא תֶּיהְוֵי תְּיוּבְתָּא דְּרֵישׁ לָקִישׁ? אָמַר לָךְ רֵישׁ לָקִישׁ: הָא מַנִּי – רַבִּי יְהוּדָה הִיא, דְּאָמַר: אֵין שְׁתֵּי יָדַיִם זוֹכוֹת כְּאַחַת.
La Guemara commente : De même, il est raisonnable de statuer au sujet des fiançailles comme l’explique Rabbi Yoḥanan, que seul le père peut accepter les fiançailles, du fait qu’elle enseigne dans la clause finale de la baraita que, concernant les fiançailles léviratiques, dans le cas d’une jeune femme, le yavam peut les effectuer soit avec son consentement, soit avec le consentement de son père, contrairement à la halakhaconcernant les fiançailles ordinaires. Cela indique qu’elle ne peut être fiancée dans des fiançailles ordinaires qu’avec l’accord de son père. La Guemara demande : Dirons-nous alors que cela devrait constituer une réfutation concluante de l’opinion de Reish Lakish, qui soutient que, selon les Sages, une jeune femme peut aussi accepter ses propres fiançailles ? La Guemara répond : Reish Lakish aurait pu te dire : Selon l’opinion de qui est cette baraita ? Elle est conforme à l’opinion de Rabbi Yehuda, qui dit : Deux mains n’acquièrent pas un objet comme une seule.
אִי רַבִּי יְהוּדָה, מַה שֶּׁאֵין כֵּן בְּקִידּוּשִׁין?! מַה שֶּׁאֵין כֵּן בְּגֵירוּשִׁין מִיבְּעֵי לֵיהּ! אִין הָכִי נָמֵי, אַיְּידֵי דִּתְנָא מַאֲמָר דְּדָמֵי לְקִידּוּשִׁין, תְּנָא נָמֵי: מַה שֶּׁאֵין כֵּן בְּקִידּוּשִׁין.
La Guemara demande : Si cela est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda, pourquoi la baraita déclare-t-elle : Contrairement à la halakhaconcernant les fiançailles ordinaires ? Elle aurait dû dire : Contrairement à la halakhaconcernant le divorce, puisque Rabbi Yehouda a énoncé son opinion dans la michna au sujet du divorce, et non des fiançailles. La Guemara répond : Oui, c’est bien le cas, elle aurait dû faire référence au divorce, mais puisqu’elle a enseigné la halakha des fiançailles léviratiques, qui sont semblables aux fiançailles, elle a aussi enseigné : Contrairement à la halakhaconcernant les fiançailles ordinaires.
וְרַבִּי יְהוּדָה, מַאי שְׁנָא מַאֲמָר? הוֹאִיל וּזְקוּקָה וְעוֹמֶדֶת. הַשְׁתָּא דְּאָתֵית לְהָכִי, רַבִּי יוֹחָנָן נָמֵי לָא תִּיקְשֵׁי לָךְ מֵעִיקָּרָא: שָׁאנֵי מַאֲמָר, הוֹאִיל וּזְקוּקָה וְעוֹמֶדֶת.
La Guemara demande : Et selon l’opinion de Rabbi Yehouda, en quoi les fiançailles léviratiques diffèrent-elles du divorce ? Pourquoi une jeune femme peut-elle accepter les premières mais ne peut-elle pas recevoir un acte de divorce, alors que les fiançailles léviratiques comme le divorce peuvent être effectués sans son consentement ? La Guemara répond : La halakha des fiançailles léviratiques est différente. Puisqu’elle est liée au yavamet se tient dans l’attente de lui, l’acceptation de l’argent des fiançailles par la yevama suffit pour effectuer les fiançailles léviratiques. La Guemara commente : Maintenant que vous êtes parvenu à cette explication, la déclaration de Rabbi Yoḥanan ne devrait pas non plus vous poser de difficulté dès le départ. On ne peut pas mettre en question sa déclaration concernant l’opinion des Sages dans le cas des fiançailles. Les fiançailles léviratiques sont différentes, puisque la yevamaest liée au yavamet se tient dans l’attente de lui.
תְּנַן: הָאִישׁ מְקַדֵּשׁ אֶת בִּתּוֹ כְּשֶׁהִיא נַעֲרָה, בּוֹ וּבִשְׁלוּחוֹ. בּוֹ וּבִשְׁלוּחוֹ – אִין, בָּהּ וּבִשְׁלוּחָהּ – לָא, תְּיוּבְתָּא דְּרֵישׁ לָקִישׁ! אָמַר לָךְ רֵישׁ לָקִישׁ: הָא נָמֵי רַבִּי יְהוּדָה הִיא.
Nous avons appris dans la michna qu’un homme peut fiancer sa fille à un homme lorsqu’elle est une jeune femme, lui-même ou par l’intermédiaire de son agent. La Guemara analyse cela : Oui, il peut la fiancer lui-même ou par l’intermédiaire de son agent, mais non, elle ne peut pas être fiancée elle-même ou par l’intermédiaire de son agent. C’est une réfutation concluante de Reish Lakish, qui soutient que, selon l’opinion des Sages, une jeune femme peut accepter ses propres fiançailles. La Guemara répond : Reish Lakish aurait pu te dire : Cette michna aussi est conforme à l’opinion de Rabbi Yehouda.
וּמִי מָצֵית מוֹקְמַתְּ לַהּ כְּרַבִּי יְהוּדָה? וְהָקָתָנֵי סֵיפָא: הָאוֹמֵר לְאִשָּׁה: ״הִתְקַדְּשִׁי לִי בִּתְמָרָה זוֹ״, ״הִתְקַדְּשִׁי לִי בָּזוֹ״ וְאָמְרִינַן: מַאן תַּנָּא ״הִתְקַדְּשִׁי״ ״הִתְקַדְּשִׁי״?
La Guemara demande : Mais peux-tu établir cette michna conformément à l’opinion de Rabbi Yehouda ? Mais la dernière clause, dans la michna suivante (46b), enseigne : Dans le cas de quelqu’un qui dit à une femme : Sois fiancée à moi avec cette datte et ajoute : Sois fiancée à moi avec cette autre datte, elle n’est fiancée que si l’une d’elles vaut une perouta à elle seule. Et nous disons : Qui est le tanna qui a enseigné que les deux dattes sont évaluées séparément seulement s’il a dit : Sois fiancée et : Sois fiancée, dans une déclaration distincte en donnant chaque datte, mais que s’il a dit : Sois fiancée, une seule fois, la valeur des deux dattes s’additionne ?
וְאָמַר רַבָּה: רַבִּי שִׁמְעוֹן הִיא, דְּאָמַר: עַד שֶׁיֹּאמַר שְׁבוּעָה לְכׇל אֶחָד וְאֶחָד!
Et Rabba dit : C’est Rabbi Shimon, qui dit qu’on n’est pas tenu d’apporter plusieurs offrandes pour avoir fait de faux serments à plusieurs personnes dans une même déclaration. Par exemple, si l’on dit : Je jure que je n’ai pas ton objet, ni le tien, ni le tien, on apporte une seule offrande. Telle est la halakha, à moins que l’on n’énonce une formule de serment à chacun et à tous les plaignants, en disant : Je jure que je n’ai pas le tien ; Je jure que je n’ai pas le tien, auquel cas on apporte plusieurs offrandes. Par conséquent, le tanna de cette michna est Rabbi Shimon, et non Rabbi Yehuda.
וְכִי תֵּימָא כּוּלַּהּ רַבִּי יְהוּדָה, וּבִפְרָטֵי סָבַר לַהּ כְּרַבִּי שִׁמְעוֹן, וּמִי סָבַר לַהּ?
Et si tu disais que le tanna de toute la michna concernant les fiançailles est Rabbi Yehouda, et que, en ce qui concerne la précision de serments distincts, il est d’accord avec l’opinion de Rabbi Shimon, cela ne peut pas être. Mais est-ce qu’il est en fait d’accord avec l’opinion de Rabbi Shimon en ce qui concerne la précision de serments distincts ?
וְהָתַנְיָא: זֶה הַכְּלָל: כָּלַל – אֵינוֹ חַיָּיב אֶלָּא אַחַת, פָּרַט – חַיָּיב עַל כׇּל אַחַת וְאַחַת, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: ״שְׁבוּעָה לֹא לָךְ, לֹא לָךְ, לֹא לָךְ״ – חַיָּיב עַל כׇּל אַחַת וְאַחַת. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: ״לֹא לָךְ, לֹא לָךְ, לֹא לָךְ וְלֹא לָךְ שְׁבוּעָה״ – חַיָּיב עַל כׇּל אַחַת וְאַחַת. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: לְעוֹלָם אֵינוֹ חַיָּיב עַד שֶׁיֹּאמַר שְׁבוּעָה לְכׇל אֶחָד וְאֶחָד.
Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita : Tel est le principe concernant l’obligation d’une personne d’apporter des offrandes pour un faux serment : s’il a inclus toutes les déclarations dans un seul serment, il est redevable d’un seul serment, mais s’il les a spécifiées, il est redevable pour chacune et chacune ; telle est la déclaration de Rabbi Meïr. Rabbi Yehouda dit : Si quelqu’un a dit : Je fais un serment que je n’ai pas ton dépôt, ni le tien, ni le tien, ni le tien, et qu’il s’est avéré qu’il avait fait un faux serment, il est redevable d’apporter une offrande pour chacune et chacune. Rabbi Eliezer dit : S’il a dit : Je n’ai pas le tien, ni le tien, ni le tien, et ni le tien, je fais un serment, alors il est redevable pour chacune et chacune. Puisqu’il a énoncé le serment à la fin, celui-ci se rapporte rétrospectivement à chaque élément de sa déclaration. Rabbi Shimon dit : Il n’est redevable d’apporter plus d’une offrande que si il énonce une expression de serment pour chacune et chacune. Cela indique que Rabbi Yehouda est en désaccord avec Rabbi Shimon quant à la question de savoir quand les serments sont considérés comme distincts.
אֶלָּא: כּוּלַּהּ רַבִּי שִׁמְעוֹן הִיא, וּבִשְׁלִיחוּת סָבַר לַהּ כְּרַבִּי יְהוּדָה.
Au contraire, la Guemara explique de la manière opposée : le tanna de la mishna entière concernant les fiançailles est Rabbi Shimon, et en ce qui concerne la halakha de l’agence, il soutient conformément à l’opinion de Rabbi Yehuda, selon laquelle seul le père d’une jeune femme peut nommer un agent pour accepter ses fiançailles ou recevoir son acte de divorce.
רַבִּי אַסִּי לָא עָל לְבֵי מִדְרְשָׁא. אַשְׁכְּחֵיהּ לְרַבִּי זֵירָא, אֲמַר לֵיהּ: מַאי אֲמוּר הָאִידָּנָא בֵּי מִדְרְשָׁא? אֲמַר לֵיהּ: אַף אֲנָא לָא עֲיַילִ[י], רַבִּי אָבִין הוּא דְּעָיֵיל וַאֲמַר: חַבְרוּתָא כּוּלַּהּ כְּרַבִּי יוֹחָנָן. וּצְוַוח רֵישׁ לָקִישׁ כִּי כְרוּכְיָא: ״וְיָצְאָה. וְהָיְתָה״, וְלֵיכָּא דְּאַשְׁגַּח בֵּיהּ. אֲמַר לֵיהּ: רַבִּי אָבִין בַּר סַמְכָא הוּא? אֲמַר לֵיהּ: אִין, כְּמִין יַמָּא לְטִיגְנֵי הוּא.
La Guemara raconte : Un jour, Rabbi Asi ne se rendit pas à la maison d’étude. Il trouva Rabbi Zeira et lui dit : Qu’a-t-on dit aujourd’hui à la maison d’étude ? Rabbi Zeira lui dit : Moi non plus, je n’y suis pas allé, mais Rabbi Avin est celui qui y est allé, et il a dit : Tout le cercle s’est rangé à l’opinion de Rabbi Yoḥanan selon laquelle il existe une différence entre les fiançailles et le divorce dans le cas d’une jeune femme. Et Reish Lakish leur cria dessus comme une grue : Le verset ne dit-il pas : « Et elle part de sa maison et va et devient la femme d’un autre homme » (Deutéronome 24:2), mettant en parallèle les halakhot du divorce et des fiançailles ? Mais personne ne fit attention à lui. Rabbi Asi lui dit : Rabbi Avin est-il fiable ? Peut-on être sûr qu’il a transmis un rapport exact ? Rabbi Zeira lui dit : Oui, dans ce cas on peut lui faire confiance, puisque le temps écoulé était seulement comme l’intervalle entre attraper un poisson de la mer et l’apporter à une poêle [tignei].
אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: אֲנָא, לָא רַבִּי אָבִין בְּרַבִּי חִיָּיא, וְלָא רַבִּי אָבִין בַּר כָּהֲנָא, אֶלָּא רַבִּי אָבִין סְתָם. לְמַאי נָפְקָא מִינַּהּ? לְמִירְמֵא דִּידֵיהּ אַדִּידֵיהּ.
Rav Naḥman bar Yitzḥak dit : Lorsque je cite cette déclaration, je ne la rapporte pas au nom de Rabbi Avin, fils de Rabbi Ḥiyya, ni de Rabbi Avin bar Kahana, mais au nom de Rabbi Avin, sans précision. La Guemara demande : Quelle différence cela fait-il ? Pourquoi est-il important de savoir quel Rabbi Avin est cité comme source de cette déclaration ? La Guemara répond : Cela aurait une importance si l’on voulait soulever une contradiction entre l’une de ses décisions et une autre de ses décisions. S’il y avait une opinion contradictoire attribuée à un Rabbi Avin précis, par exemple Rabbi Avin, fils de Rabbi Ḥiyya, ce ne serait pas une véritable contradiction, car cette déclaration a pu être énoncée par un autre Rabbi Avin.
בְּעָא מִינֵּיהּ רָבָא מֵרַב נַחְמָן:
Rava demanda à Rav Naḥman :

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