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נֵילַף מִינֵּיהּ! מִשּׁוּם דְּהָוֵה מְעִילָה טְבִיחָה וּמְכִירָה שְׁנֵי כְתוּבִים הַבָּאִים כְּאֶחָד, וְכֹל שְׁנֵי כְתוּבִים הַבָּאִים כְּאֶחָד אֵין מְלַמְּדִין. מְעִילָה – הָא דַּאֲמַרַן, טְבִיחָה וּמְכִירָה מַאי הִיא? אָמַר קְרָא: ״וּטְבָחוֹ אוֹ מְכָרוֹ״ – מָה מְכִירָה עַל יְדֵי אַחֵר, אַף טְבִיחָה עַל יְדֵי אַחֵר.
dérivons un principe de l’usage abusif d’un bien consacré, selon lequel un agent peut être désigné pour commettre une transgression. La Guemara répond : Cela ne se fait pas, car l’usage abusif d’un bien consacré et le fait d’abattre ou de vendre une vache ou un mouton volé sont deux versets qui viennent comme un seul, et deux versets qui viennent comme un seul n’enseignent pas leur aspect commun pour l’appliquer à d’autres cas. La Guemara précise : Le verset concernant l’usage abusif d’un bien consacré est celui que nous avons mentionné, mais quel est le verset au sujet de l’abattage ou de la vente ? Le verset déclare : « Et il l’abat ou le vend » (Exode 21:37), juxtaposant la vente à l’abattage : De même qu’une vente est nécessairement effectuée par l’intermédiaire d’un autre, puisque toute transaction implique deux parties, de même l’abattage peut lui aussi être effectué par l’intermédiaire d’un autre, et le voleur est responsable même si l’acte d’abattage est accompli par son agent.
דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל תָּנָא: ״אוֹ״ – לְרַבּוֹת אֶת הַשָּׁלִיחַ. דְּבֵי חִזְקִיָּה תָּנָא: ״תַּחַת״ – לְרַבּוֹת אֶת הַשָּׁלִיחַ.
La Guemara cite deux autres explications. L’école de Rabbi Yishmaël a enseigné que le mot « ou » dans le verset « et il l’abat ou le vend » sert à inclure un agent. L’école de Ḥizkiyya a enseigné : Lorsque le verset déclare au sujet de la vente ou de l’abattage : « Il paiera cinq bœufs pour un bœuf, et quatre moutons pour un mouton » (Exode 21:37), la répétition du mot « pour » est superflue et sert à inclure un agent. Cela enseigne que celui qui a nommé l’agent est responsable de l’action de l’agent.
הָנִיחָא לְמַאן דְּאָמַר שְׁנֵי כְתוּבִים הַבָּאִים כְּאֶחָד אֵין מְלַמְּדִין. אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר מְלַמְּדִין, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר? גַּלִּי רַחֲמָנָא בִּשְׁחוּטֵי חוּץ, ״דָּם יֵחָשֵׁב לָאִישׁ הַהוּא דָּם שָׁפָךְ״ – הוּא וְלֹא שְׁלוּחוֹ.
La Guemara demande : Cela s’explique bien selon celui qui a dit que deux versets qui viennent comme un seul n’enseignent pas un précédent applicable à d’autres cas, mais selon celui qui a dit que deux versets enseignent un précédent, que peut-on dire ? Pourquoi ne pas déduire du cas de l’usage abusif d’un bien consacré et de celui de l’abattage ou de la vente qu’un agent peut être nommé pour accomplir une transgression ? La Guemara répond : Le Miséricordieux révèle dans la Torah qu’un agent ne peut pas être nommé pour accomplir une transgression dans le cas d’une offrande abattue à l’extérieur du Temple, comme il est dit : « Cela sera considéré comme du sang pour cet [hahu] homme ; il a versé le sang » (Lévitique 17:4). L’insistance sur « cet homme » enseigne que lui est responsable de ses actes, mais il n’est pas responsable des actes de son agent.
אַשְׁכְּחַן גַּבֵּי שְׁחוּטֵי חוּץ, בְּכׇל הַתּוֹרָה מְנָלַן? דְּיָלֵיף מִשְּׁחוּטֵי חוּץ.
La Guemara demande : Nous avons trouvé une source pour la halakha selon laquelle on ne peut pas nommer un agent pour accomplir une transgression en ce qui concerne l’interdiction des offrandes abattues à l’extérieur. D’où déduisons-nous que cette halakha s’applique à toute la Torah ? La Guemara répond : Cela est dérivé comme principe du cas des offrandes abattues à l’extérieur, au moyen d’une analogie.
אַדְּיָלֵיף מִשְּׁחוּטֵי חוּץ, נֵילַיף מֵהָנָךְ! הֲדַר כְּתַב רַחֲמָנָא: ״וְנִכְרַת הָאִישׁ הַהוּא״ – אִם אֵינוֹ עִנְיָן לְגוּפוֹ, תְּנֵהוּ עִנְיָן לְכׇל הַתּוֹרָה כּוּלָּהּ.
La Guemara demande : Mais, avant de déduire qu’un agent ne peut pas être nommé pour accomplir une transgression du cas des offrandes abattues à l’extérieur, déduisons la halakhade ces autres cas, c’est-à-dire l’usage abusif d’un bien consacré et l’abattage ou la vente, où la halakha est qu’un agent peut être nommé pour accomplir une transgression. La Guemara répond : Le Miséricordieux écrit de nouveau dans ce même verset au sujet de l’interdiction d’abattre des offrandes hors du Temple : « Et cet [hahu] homme sera retranché du milieu de son peuple » (Lévitique 17:4). Si la halakha déduite de l’insistance sur le mot hahu écrit dans cette partie du verset n’est pas nécessaire pour cette question elle-même, puisque le verset a déjà enseigné qu’il n’est responsable que de son propre acte et non de celui de son agent, appliquez-la à la question de toute la Torah, de sorte qu’on ne soit tenu responsable que de ses propres actes et non de ceux d’un agent.
וּלְמַאן דְּאָמַר שְׁנֵי כְתוּבִים הַבָּאִים כְּאֶחָד אֵין מְלַמְּדִים, הָנֵי ״הָהוּא״ ״הָהוּא״ מַאי דָּרֵישׁ בְּהוּ? חַד, לְמַעוֹטֵי שְׁנַיִם שֶׁאוֹחֲזִים בְּסַכִּין וְשׁוֹחֲטִים, וְחַד, ״הוּא״ – וְלֹא אָנוּס, ״הוּא״ – וְלֹא שׁוֹגֵג, ״הוּא״ – וְלֹא מוּטְעֶה.
La Guemara demande : Et selon celui qui dit que deux versets qui viennent comme un seul n’enseignent pas un précédent, et qu’il n’y a aucune raison d’apprendre du mauvais usage d’un bien consacré et de l’abattage ou de la vente qu’on peut nommer un agent pour accomplir une transgression, comment interprète-t-il ces expressions : « Cet homme » et : « Cet homme » ? Puisqu’il n’a pas besoin de réfuter une déduction tirée des deux versets, il ne devrait pas avoir besoin d’eux pour enseigner qu’on ne peut pas nommer un agent pour accomplir une transgression. La Guemara répond : L’un d’eux sert à exclure de la responsabilité le cas de deux personnes qui tiennent un couteau et abattent ensemble une offrande à l’extérieur. Et l’autre met l’accent : « Cet homme » est responsable, mais non celui qui a été contraint d’abattre l’animal ; « cet homme » est responsable, mais non celui qui l’a fait involontairement ; et « cet homme » est responsable, et non celui qui s’est trompé, par exemple quelqu’un qui ne savait pas que l’animal était une offrande. Pour être responsable, il faut avoir agi en pleine conscience et entièrement de son plein gré.
וְאִידָּךְ? מֵ״הוּא״ ״הָהוּא״. וְאִידָּךְ? ״הוּא״ ״הַהוּא״ לָא דָּרֵישׁ.
La Guemara demande : Et comment comprend l’autre opinion, c’est-à-dire celle qui soutient que deux versets qui viennent comme un seul enseignent bien un précédent, et qui déduit du mot « celui-là [hahu] » qu’on ne peut pas nommer un agent pour accomplir une transgression, ces halakhot ? La Guemara répond : Il les déduit du fait que le pronom « hahu » est composé de deux parties, l’article ha, signifiant : Le, et le pronom hu, signifiant : Lui. Il déduit des halakhot à la fois de « hu » et de l’article supplémentaire dans « hahu ». Par conséquent, il peut déduire à la fois le principe selon lequel on ne peut pas nommer un agent pour accomplir une transgression et les halakhot de deux personnes qui abattent et de quelqu’un qui agit sans pleine conscience. Et l’autre opinion, c’est-à-dire celle qui soutient que deux versets qui viennent comme un seul n’enseignent pas un précédent, et qui déduit ces halakhot du mot entier « hahu », n’interprète pas la variation de « hu » à « hahu ». Elle soutient qu’on ne peut pas déduire des halakhot distinctes de chaque partie de ce mot.
וְהָא דְּתָנֵי: הָאוֹמֵר לִשְׁלוּחוֹ: ״צֵא הֲרוֹג אֶת הַנֶּפֶשׁ״, הוּא – חַיָּיב, וְשׁוֹלְחָיו – פָּטוּר. שַׁמַּאי הַזָּקֵן אוֹמֵר מִשּׁוּם חַגַּי הַנָּבִיא: שׁוֹלְחָיו חַיָּיב, שֶׁנֶּאֱמַר: ״אֹתוֹ הָרַגְתָּ בְּחֶרֶב בְּנֵי עַמּוֹן״.
La Guemara remet en question l’affirmation selon laquelle il n’y a pas de mandat pour les transgressions : Mais il y a ce qui est enseigné dans une baraita : Celui qui dit à son agent : Va tuer une personne, lui, le tueur, est responsable s’il la tue, et celui qui l’a mandaté est exempt. Shammaï l’Ancien dit au nom du prophète Aggée : Celui qui l’a mandaté est responsable, comme il est dit au sujet de David, qui ordonna à Joab de tuer Urie : « C’est lui que tu as tué par l’épée des fils d’Ammon » (II Samuel 12:9). David a été tenu pour responsable de la mort d’Urie.
מַאי טַעְמֵיהּ דְּשַׁמַּאי הַזָּקֵן? קָסָבַר: שְׁנֵי כְתוּבִים הַבָּאִים כְּאֶחָד מְלַמְּדִין, וְ״הוּא״ ״הַהוּא״ לָא דָּרֵישׁ. וְאִיבָּעֵית אֵימָא: לְעוֹלָם דָּרֵישׁ, וּמַאי חַיָּיב – חַיָּיב בְּדִינֵי שָׁמַיִם.
La Guemara demande : Quelle est la raison de Chammaï l’Ancien ? Comment peut-il dire qu’il existe une délégation pour la transgression ? La Guemara répond : Il soutient que deux versets qui viennent comme un seul enseignent un précédent, et il apprend donc des deux cas de mauvais usage d’un bien consacré et d’abattage ou de vente qu’il existe une délégation pour la transgression. Et quant à la dérivation tirée de celui qui abat une offrande en dehors du Temple, qui enseigne qu’il n’y a pas d’agent pour la transgression, Chammaï n’interprète pas la variation de hu à hahu.” Et si tu veux, dis plutôt : En réalité, il est possible qu’il interprète la variation, et il est d’accord qu’il n’y a pas d’agent pour la transgression. Et que signifie la déclaration de Chammaï selon laquelle celui qui le désigne est responsable ? Cela signifie qu’il est responsable selon les lois du Ciel, bien qu’il ne puisse pas être puni par un tribunal humain.
מִכְּלָל דְּתַנָּא קַמָּא סָבַר: אֲפִילּוּ מִדִּינֵי שָׁמַיִם נָמֵי פָּטוּר?! אֶלָּא: דִּינָא רַבָּה וְדִינָא זוּטָא אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ.
La Guemara demande : Par déduction, cela signifie-t-il que le premier tanna soutient qu’il est exempt même selon les lois du Ciel ? Celui qui l’a nommé doit porter une certaine responsabilité. Au contraire, le premier tanna convient également que celui qui a nommé le tueur est responsable selon les lois du Ciel, et la différence entre eux concerne un grand jugement et un petit jugement. Selon Shammaï, sa responsabilité est grande, au point que le Ciel le considère comme pleinement responsable, tandis que le premier tanna soutient que sa responsabilité est d’un degré moindre.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא: שָׁאנֵי הָתָם דְּגַלִּי רַחֲמָנָא: ״אֹתוֹ הָרַגְתָּ בְּחֶרֶב בְּנֵי עַמּוֹן״.
Et si tu le souhaites, dis plutôt : Tout le monde s’accorde à dire qu’il n’y a pas de mandataire pour la transgression. Néanmoins, Shammaï soutient que là, en ce qui concerne le meurtre, c’est différent, car le Miséricordieux révèle : « C’est lui que tu as tué par l’épée des fils d’Ammon, » rendant ainsi explicitement David responsable de cette transgression et indiquant que le meurtre est différent de toutes les autres transgressions.
וְאִידַּךְ: הֲרֵי לְךָ כְּחֶרֶב בְּנֵי עַמּוֹן, מָה חֶרֶב בְּנֵי עַמּוֹן – אֵין אַתָּה נֶעֱנָשׁ עָלָיו, אַף אוּרִיָּה הַחִתִּי – אִי אַתָּה נֶעֱנָשׁ עָלָיו. מַאי טַעְמָא – מוֹרֵד בַּמַּלְכוּת הֲוָה, דְּקָאָמַר לֵיהּ: ״וַאדֹנִי יוֹאָב וְעַבְדֵי אֲדֹנִי עַל פְּנֵי הַשָּׂדֶה חֹנִים״.
Et l’autre opinion, c’est-à-dire le premier tanna, qui soutient que celui qui désigne le tueur est exempt, explique le verset ainsi : Voici que cette mise à mort est pour toi comme l’épée d’Ammon. De même que tu n’es pas puni pour ceux qui ont été tués par l’épée d’Ammon au cours de la guerre, de même tu n’es pas puni pour la mort de Ourie le Hittite, même selon les lois du Ciel. Quelle est la raison de cela ? Ourie était un rebelle contre la monarchie et était par conséquent passible de la peine de mort, comme il dit au roi David : « Et mon seigneur Joab, et les serviteurs de mon seigneur, campent en rase campagne » (II Samuel 11:11). En appelant Joab son seigneur devant le roi, il indiquait qu’il répondait à Joab plutôt qu’au roi, ce qui équivaut à une rébellion.
אָמַר רָבָא: אִם תִּמְצֵי לוֹמַר סָבַר שַׁמַּאי שְׁנֵי כְתוּבִים הַבָּאִים כְּאֶחָד מְלַמְּדִין, וְ״הוּא״ ״הַהוּא״ לָא דָּרֵישׁ, מוֹדֶה בְּאוֹמֵר לִשְׁלוּחוֹ ״צֵא בְּעוֹל אֶת הָעֶרְוָה״ וֶ״אֱכוֹל אֶת הַחֵלֶב״ שֶׁהוּא חַיָּיב, וְשׁוֹלְחָיו פָּטוּר. שֶׁלֹּא מָצִינוּ בְּכׇל הַתּוֹרָה כּוּלָּהּ זֶה נֶהֱנֶה וְזֶה מִתְחַיֵּיב.
Rava a dit : Si tu dis que Shammai soutient que deux versets qui viennent comme un seul enseignent un précédent, et qu’il n’interprète pas la variation de hu à hahu,” dont la combinaison aboutirait à ce qu’il soutienne qu’il existe une délégation pour la transgression dans tous les cas, même lui reconnaît au sujet de celui qui dit à son agent : Va avoir des rapports sexuels avec une parente interdite, ou : Va et mange de la graisse interdite, que l’agent est responsable et celui qui l’a mandaté est exempt, car nous n’avons pas trouvé dans toute la Torah un cas où cette personne tire un bénéfice physique de la transgression tandis que l’autre devient responsable.
אִיתְּמַר, רַב אָמַר: שָׁלִיחַ נַעֲשֶׂה עֵד. דְּבֵי רַבִּי שֵׁילָא אָמְרִי: אֵין שָׁלִיחַ נַעֲשֶׂה עֵד. מַאי טַעְמָא דְּבֵי רַבִּי שֵׁילָא? אִילֵּימָא מִשּׁוּם דְּלָא אֲמַר לֵיהּ: ״הֱוֵי לִי עֵד״ – אֶלָּא מֵעַתָּה קִידֵּשׁ אִשָּׁה בִּפְנֵי שְׁנַיִם וְלָא אָמַר לָהֶם: ״אַתֶּם עֵדַיי״ – הָכִי נָמֵי דְּלָא הָווּ קִידּוּשֵׁי?
§ Il a été enseigné que des amora’im étaient en désaccord au sujet de la question suivante : Rav dit : Un mandataire peut devenir témoin. Si quelqu’un a été nommé mandataire pour accomplir une certaine tâche, il peut ensuite servir de témoin que l’acte a été accompli. Dans l’école de Rabbi Sheila, on dit : Un mandataire ne peut pas devenir témoin. La Guemara demande : Quelle est la raison de l’école de Rabbi Sheila ? Si nous disons que c’est parce que celui qui l’a nommé n’a pas dit au mandataire : Sois témoin pour moi, et l’a nommé seulement comme mandataire ; si tel est le cas, si quelqu’un a fiancé une femme en présence de deux personnes et ne leur a pas dit : Vous êtes mes témoins, alors eux aussi soutiendraient que ce n’est pas des fiançailles ? Il n’est pas nécessaire de désigner explicitement des témoins.
אֶלָּא, רַב אָמַר: שָׁלִיחַ נַעֲשֶׂה עֵד – אַלּוֹמֵי קָא מְאַלֵּימְנָא לְמִילְּתֵיהּ. דְּבֵי רַבִּי שֵׁילָא אָמְרִי: אֵין שָׁלִיחַ נַעֲשֶׂה עֵד – כֵּיוָן דְּאָמַר מָר: ״שְׁלוּחוֹ שֶׁל אָדָם כְּמוֹתוֹ״ – הָוֵה לֵיהּ כְּגוּפֵיהּ.
Au contraire, le différend est le suivant. Rav dit : Un mandataire peut devenir témoin, car nous renforçons ses paroles de témoignage, puisqu’il atteste d’une chose dont il est certain, étant donné que c’est lui qui a accompli l’action. Dans l’école de Rabbi Sheila, on dit : Un mandataire ne peut pas devenir témoin. Puisque le Maître a dit que le statut juridique de l’agent d’une personne est comme celui de la personne elle-même, le mandataire est considéré comme celui qui l’a nommé, lui-même. De même qu’une personne ne peut pas témoigner au sujet d’une affaire qui la concerne elle-même, il en va de même pour son mandataire.
מֵיתִיבִי: אָמַר לִשְׁלֹשָׁה ״צְאוּ וְקַדְּשׁוּ לִי הָאִשָּׁה״ – אֶחָד שָׁלִיחַ וּשְׁנַיִם עֵדִים, דִּבְרֵי בֵּית שַׁמַּאי. וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: כּוּלָּם שְׁלוּחִין הֵן, וְאֵין שָׁלִיחַ נַעֲשֶׂה עֵד. עַד כָּאן לָא פְּלִיגִי אֶלָּא בִּשְׁלֹשָׁה, אֲבָל בִּשְׁנַיִם – דִּבְרֵי הַכֹּל לָא!
La Guemara soulève une objection tirée d’une baraita à la déclaration de Rav : Si quelqu’un a dit à trois personnes : Sortez et fiançez la femme pour moi, alors l’une d’entre elles est l’agent pour les fiançailles et deux d’entre elles servent de témoins ; telle est la déclaration de Beit Shammaï. Et Beit Hillel disent : Elles sont toutes des agents potentiels, et comme un agent ne peut pas devenir témoin aucune d’entre elles ne peut être témoin. Beit Shammaï et Beit Hillel ne sont en désaccord qu’au sujet d’un cas où quelqu’un a dit cela à trois personnes. Mais en ce qui concerne deux personnes, tous sont d’accord pour dire que les agents ne peuvent pas servir de témoins.
הוּא דְּאָמַר כִּי הַאי תַּנָּא, דְּתַנְיָא: רַבִּי נָתָן אוֹמֵר, בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: שָׁלִיחַ וְעֵד אֶחָד. וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: שָׁלִיחַ וּשְׁנֵי עֵדִים. וְרַב כְּבֵית שַׁמַּאי?! אֵיפוֹךְ. וְרַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרָבָא מַתְנִי אִיפְּכָא: רַב אָמַר: אֵין שָׁלִיחַ נַעֲשֶׂה עֵד, דְּבֵי רַבִּי שֵׁילָא אָמְרִי: שָׁלִיחַ נַעֲשֶׂה עֵד. וְהִילְכְתָא: שָׁלִיחַ נַעֲשֶׂה עֵד.
La Guemara répond : C’était lui, Rav, qui a énoncé sa décision conformément à l’opinion de ce tanna, c’est-à-dire la version de Beit Shammaï telle que présentée par Rabbi Natan. Comme il est enseigné dans une baraita : Rabbi Natan dit : Beit Shammaï disent que l’agent et un témoin suffisent pour accomplir la mission et témoigner, et Beit Hillel disent : L’agent et deux témoins sont nécessaires. La Guemara remet cette explication en question : Et Rav statuerait-il conformément à l’opinion de Beit Shammaï ? La Guemara répond : Inverse les opinions, de sorte que ce soit Beit Hillel qui ait dit que l’agent et un témoin suffisent. Et Rav Aḥa, fils de Rava, a enseigné la dispute des amora’im de manière opposée. Rav dit : Un agent ne peut pas devenir témoin, et dans l’école de Rabbi Sheila, ils disent : Un agent peut devenir témoin. La Guemara conclut : Et la halakha est qu’un agent peut devenir témoin.
אָמַר רָבָא אָמַר רַב נַחְמָן: אָמַר לִשְׁנַיִם: ״צְאוּ וְקַדְּשׁוּ לִי אֶת הָאִשָּׁה״ – הֵן הֵן שְׁלוּחָיו, הֵן הֵן עֵדָיו. וְכֵן בְּגֵירוּשִׁין,
Rava dit que Rav Naḥman dit : Il s’ensuit que, si quelqu’un a dit à deux personnes : Allez fiancer la femme pour moi, ces mêmes personnes qui sont ses agents pour les fiançailles sont ses témoins. Et une halakha similaire est vraie en ce qui concerne le divorce : Si un homme a envoyé un acte de divorce à sa femme avec deux personnes, elles servent à la fois d’agents de remise et de témoins du divorce.

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