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הָא – דִּטְעוֹ, הָא – דְּלָא טְעוֹ. אִי דְּלָא טְעוֹ, מַאי יְכוֹלִים לְמַחוֹת? יְכוֹלִים לְמַחוֹת בְּרוּחוֹת.
Dans ce cas, où Rav Naḥman a statué que leur transaction est nulle, conformément à l’avis des Sages, le tribunal s’est trompé d’un sixième. Mais dans cet autre cas, où Rav Naḥman a statué que les orphelins ne peuvent pas protester lorsqu’ils grandissent, ils ne se sont pas trompés d’un sixième. La Guemara demande : Si la décision de Rav Naḥman selon laquelle les orphelins ne peuvent pas protester se rapporte à un cas où ils ne se sont pas trompés d’un sixième, pourquoi Shmuel a-t-il dit qu’ils peuvent plus tard protester ; quelle est la nature de leur protestation ? La Guemara répond : Ils peuvent protester au sujet des emplacements. L’un des orphelins peut soutenir qu’il préfère un bien situé dans un autre endroit que celui qui lui a été donné.
אָמַר רַב נַחְמָן: הָאַחִין שֶׁחָלְקוּ הֲרֵי הֵן כְּלָקוֹחוֹת. פָּחוֹת מִשְּׁתוּת – נִקְנֶה מִקָּח. יָתֵר עַל שְׁתוּת – בָּטֵל מִקָּח. שְׁתוּת – קָנָה, וּמַחְזִיר אוֹנָאָה.
§ Rav Naḥman dit : En ce qui concerne des frères qui ont partagé des biens reçus en héritage, ils sont considérés comme des acheteurs l’un de l’autre, et les halakhot de fraude sont comme celles des transactions ordinaires : s’il y a eu une erreur de moins d’un sixième dans la répartition, la transaction est acquise, c’est-à-dire valide. Si elle était de plus d’un sixième, la transaction est nulle. Si l’erreur était précisément d’un sixième, elle est acquise, et celui qui a reçu plus que sa part équitable doit rendre le montant de la fraude.
אָמַר רָבָא: הָא דַּאֲמַרַן ״פָּחוֹת מִשְּׁתוּת – נִקְנֶה מִקָּח״ – לָא אֲמַרַן אֶלָּא דְּלָא שַׁוְּיֵהּ שָׁלִיחַ, אֲבָל שַׁוְּיֵהּ שָׁלִיחַ, אָמַר: לְתַקּוֹנֵי שַׁדַּרְתָּיךָ וְלָא לְעַוּוֹתֵי.
Rava dit : Ce que nous avons dit, à savoir qu’en ce qui concerne moins d’un sixième, la transaction est valide et l’objet est acquis, nous l’avons dit seulement dans un cas le frère qui a reçu une part plus petite n’a pas nommé d’agent pour s’occuper du partage en son nom. Mais si le frère qui a reçu une part plus petite a nommé un agent, cette halakha ne s’applique pas, car celui qui a nommé l’agent peut dire : Je t’ai envoyé pour agir dans mon intérêt et non à mon détriment. Le droit de l’agent d’agir en cette qualité ne s’étendait pas à un cas où cela était au détriment de celui qui l’avait nommé.
וְהָא דַּאֲמַרַן ״יָתֵר מִשְּׁתוּת – בָּטֵל מִקָּח״ – לָא אֲמַרַן אֶלָּא דְּלָא אָמַר (נִיפְלִיגַן) [נִפְלוֹג] בְּשׁוּמָא דְּבֵי דִינָא, אֲבָל אָמַר נִפְלוֹג בְּשׁוּמָא דְּבֵי דִינָא – מִכְרָן קַיָּים, דִּתְנַן: שׁוּם הַדַּיָּינִים שֶׁפִּיחֲתוּ שְׁתוּת אוֹ הוֹתִירוּ שְׁתוּת – מִכְרָן בָּטֵל. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: מִכְרָן קַיָּים.
Rava poursuit : Et ce que nous avons dit, à savoir que si les frères se sont trompés de plus d’un sixième, la transaction est nulle, nous l’avons dit seulement lorsque le frère qui reçoit une part plus petite n’a pas dit : Partageons la succession selon une évaluation du tribunal. Mais s’il a dit : Partageons-la selon une évaluation du tribunal, la transaction est valide, comme nous l’avons appris dans une michna (Ketubot 99b) : Telle est la halakha concernant l’évaluation de la valeur d’un objet afin de le vendre, comme le font les juges : Dans un cas où ils ont diminué le prix d’un sixième de sa valeur marchande ou ajouté un sixième à sa valeur marchande, leur vente est nulle. Rabban Shimon ben Gamliel dit : Leur vente est valide.
וְהָא דַּאֲמַרַן ״שְׁתוּת – קָנָה, וּמַחְזִיר אוֹנָאָה״ – לָא אֲמַרַן אֶלָּא בְּמִטַּלְטְלֵי, אֲבָל בִּמְקַרְקְעֵי – אֵין אוֹנָאָה לְקַרְקָעוֹת. וּבִמְקַרְקְעֵי לָא אֲמַרַן, אֶלָּא דִּפְלוּג בְּעִילּוּיָא, אֲבָל פְּלוּג בְּמִשְׁחֲתָא – לָא, כִּדְרַבָּה. דְּאָמַר רַבָּה: כׇּל דָּבָר שֶׁבְּמִדָּה וְשֶׁבְּמִשְׁקָל וְשֶׁבְּמִנְיָן, אֲפִילּוּ פָּחוֹת מִכְּדֵי אוֹנָאָה – נָמֵי חוֹזֵר.
Rava poursuit : Et ce que nous avons dit, à savoir que si les frères se sont trompés d’un sixième, celui qui a reçu une part plus grande l’a acquise et il doit restituer le montant de la fraude, nous ne l’avons dit qu’à l’égard des biens meubles. Mais à l’égard de la terre, la halakha est qu’il n’y a pas de fraude à l’égard de la terre. Et à l’égard de la terre, nous avons dit que la halakha de la fraude ne s’applique que lorsqu’ils l’ont partagée selon la valeur de la terre. Mais s’ils l’ont partagée selon la mesure et se sont trompés dans la mesure, nous ne disons pas qu’il n’y a pas de fraude. Cela est conforme à la déclaration de Rabba, car Rabba a dit : Toute chose qui est selon la mesure, ou selon le poids, ou selon le nombre, s’il s’avère qu’il y a eu une erreur, même si l’erreur était inférieure au montant qui constitue une fraude, elle est également restituée.
וְהָא דִּתְנַן: הַשּׁוֹלֵחַ אֶת הַבְּעֵירָה בְּיַד חֵרֵשׁ שׁוֹטֶה וְקָטָן – פָּטוּר מִדִּינֵי אָדָם, וְחַיָּיב בְּדִינֵי שָׁמַיִם. שִׁילַּח בְּיַד פִּיקֵּחַ – פִּיקֵּחַ חַיָּיב.
§ La Guemara revient pour discuter de divers aspects de la représentation. Et il y a une difficulté tirée de ce que nous avons appris dans une michna (Bava Kamma 59b) : dans le cas de quelqu’un qui envoie un objet qui provoque un incendie entre les mains d’un sourd-muet, d’un aliéné ou d’un mineur, celui qui l’a envoyé est exempt selon les lois humaines mais responsable selon les lois du Ciel. S’il l’a envoyé entre les mains d’une personne halakhiquement compétente, seule la personne halakhiquement compétente est responsable.
וְאַמַּאי? נֵימָא: שְׁלוּחוֹ שֶׁל אָדָם כְּמוֹתוֹ! שָׁאנֵי הָתָם דְּאֵין שָׁלִיחַ לִדְבַר עֲבֵירָה. דְּאָמְרִינַן: דִּבְרֵי הָרַב וְדִבְרֵי תַּלְמִיד – דִּבְרֵי מִי שׁוֹמְעִים?
Mais pourquoi la personne compétente en halakha est-elle responsable ? Disons que le statut juridique de l’agent d’une personne est comme celui d’elle-même. La Guemara répond : Là-bas c’est différent, car il n’y a pas de mandat pour la transgression, comme nous le disons : Lorsqu’il y a un conflit entre les paroles du Maître, c’est-à-dire Dieu, et les paroles de l’élève, c’est-à-dire un être humain, les paroles de qui faut-il écouter ? Par conséquent, l’agent est considéré comme ayant agi de son propre chef, et celui qui l’a envoyé ne porte aucune responsabilité.
וְהָדְתַנְיָא: שָׁלִיחַ שֶׁלֹּא עָשָׂה שְׁלִיחוּתוֹ – שָׁלִיחַ מָעַל, עָשָׂה שְׁלִיחוּתוֹ – בַּעַל הַבַּיִת מָעַל. כִּי עָשָׂה שְׁלִיחוּתוֹ דְּבַעַל הַבַּיִת – בַּעַל הַבַּיִת מִיהָא מָעַל. אַמַּאי? נֵימָא: אֵין שָׁלִיחַ לִדְבַר עֲבֵירָה!
La Guemara commente : Et il y a une difficulté à partir de ce qui est enseigné dans une baraita au sujet des halakhot de l’usage abusif d’un bien consacré : Dans le cas d’un agent qui n’a pas exécuté sa mission mais a dévié des instructions de celui qui l’a mandaté et a fait usage d’un bien consacré, l’agent a commis un usage abusif du bien consacré et est tenu d’apporter l’offrande de culpabilité pour cette faute. Dans le cas d’un agent qui a exécuté sa mission, le propriétaire a commis un usage abusif du bien consacré et est tenu d’apporter l’offrande. La Guemara demande : La baraita affirme que lorsque l’agent a exécuté la mission du propriétaire, le propriétaire a dans tous les cas commis un usage abusif du bien consacré. Pourquoi ? Disons qu’il n’y a pas de mandat pour la transgression.
שָׁאנֵי מְעִילָה, דְּיָלְפָא ״חֵטְא״ ״חֵטְא״ מִתְּרוּמָה: מָה תְּרוּמָה מְשַׁוֵּי שָׁלִיחַ – אַף מְעִילָה מְשַׁוֵּי שָׁלִיחַ.
La Guemara répond : Le cas de la mauvaise utilisation d’un bien consacré est différent, car il est dérivé au moyen d’une analogie verbale de « péché » dans ce cas et de « péché » tiré de la terouma, comme le dit le verset : « Et pécher par erreur » (Lévitique 5:15), au sujet de la mauvaise utilisation d’un bien consacré, et il est dit : « De peur qu’ils n’en portent le péché » (Lévitique 22:9) au sujet de la terouma : De même que pour la terouma on peut nommer un mandataire, de même pour la mauvaise utilisation d’un bien consacré on peut nommer un mandataire, bien que cette dernière soit une transgression.
וְנֵילַף מִינַּהּ! מִשּׁוּם דְּהָוֵי מְעִילָה וּשְׁלִיחוּת יָד שְׁנֵי כְּתוּבִים הַבָּאִים כְּאֶחָד, וְכֹל שְׁנֵי כְתוּבִים הַבָּאִים כְּאֶחָד אֵין מְלַמְּדִין. מְעִילָה – הָא דַּאֲמַרַן. שְׁלִיחוּת יָד מַאי הִיא?
La Guemara suggère : Et dérivons un principe de l’usage abusif d’un bien consacré, selon lequel on peut nommer un agent même pour accomplir une transgression. La Guemara explique : Cela ne se fait pas parce que l’usage abusif d’un bien consacré et le détournement d’un dépôt, c’est-à-dire un dépositaire qui utilise un objet qui lui a été confié, sont deux versets qui viennent comme un seul, c’est-à-dire qu’ils enseignent la même chose, qu’un agent peut être nommé pour accomplir une transgression. Et tous deux versets qui viennent comme un seul n’enseignent pas leur aspect commun pour l’appliquer à d’autres cas. La Guemara précise cette affirmation : le verset relatif à l’usage abusif d’un bien consacré est celui que nous avons mentionné, mais quel est le verset relatif au détournement ?
דְּתַנְיָא: ״עַל כׇּל דְּבַר פֶּשַׁע״, בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: לְחַיֵּיב עַל הַמַּחְשָׁבָה כְּמַעֲשֶׂה. וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: אֵינוֹ חַיָּיב עַד שֶׁיִּשְׁלַח בּוֹ יָד, שֶׁנֶּאֱמַר: ״אִם לֹא שָׁלַח יָדוֹ וְגוֹ׳״.
Ceci est comme cela est enseigné dans une baraita : La Torah emploie le terme inclusif « toute » au sujet de quelqu’un soupçonné de s’être approprié illicitement un dépôt : « Pour toute affaire de transgression » (Exode 22:8). Beit Shammai disent : Ce terme inclusif « toute » sert à rendre une personne passible pour la parole et la pensée, c’est-à-dire l’intention de s’approprier illicitement, comme l’action. Et Beit Hillel disent : On n’est passible que si l’on se l’est réellement approprié illicitement, comme il est dit : « S’il n’a pas porté sa main sur les biens de son prochain » (Exode 22:7).
אָמְרוּ בֵּית שַׁמַּאי לְבֵית הִלֵּל: וַהֲלֹא נֶאֱמַר ״עַל כׇּל דְּבַר פֶּשַׁע״! אָמְרוּ לָהֶם בֵּית הִלֵּל לְבֵית שַׁמַּאי: וַהֲלֹא נֶאֱמַר ״אִם לֹא שָׁלַח יָדוֹ בִּמְלֶאכֶת רֵעֵהוּ״! אָמְרוּ בֵּית שַׁמַּאי לְבֵית הִלֵּל: אִם כֵּן, ״עַל כׇּל דְּבַר פֶּשַׁע״ לְמָה לִי? שֶׁיָּכוֹל אֵין לִי אֶלָּא הוּא, אָמַר לְעַבְדּוֹ וְלִשְׁלוּחוֹ מִנַּיִן – תַּלְמוּד לוֹמַר: ״עַל כׇּל דְּבַר פֶּשַׁע״.
Beit Shammaï dit à Beit Hillel : Mais n’est-il pas écrit : « Pour toute affaire de transgression », ce qui indique que l’on est responsable même sans s’être effectivement approprié indûment le dépôt ? Beit Hillel dit à Beit Shammaï : Mais n’est-il pas écrit : « S’il n’a pas porté la main sur les biens de son prochain » ? Beit Shammaï dit à Beit Hillel : Si tel est le cas, si l’on n’est responsable que d’une appropriation indue effective, pourquoi ai-je besoin de : « Pour toute affaire de transgression » ? Beit Hillel répondit : Cela est nécessaire, car on pourrait penser que je n’ai déduit la responsabilité que si lui-même se l’est approprié indûment ; d’où puis-je déduire qu’il est également responsable s’il a dit à son esclave ou à son agent de le faire ? Le verset déclare : « Pour toute affaire de transgression », pour enseigner que le dépositaire est responsable si quelqu’un agissant en son nom s’approprie indûment le dépôt.
הָנִיחָא לְבֵית הִלֵּל. אֶלָּא לְבֵית שַׁמַּאי, דְּמוֹקְמִי לֵיהּ לְהַאי קְרָא בְּמַחְשָׁבָה כְּמַעֲשֶׂה,
La Guemara explique en outre : Cette réponse, selon laquelle l’usage abusif d’un bien consacré et l’appropriation illicite sont deux versets qui viennent enseigner la même chose, s’accorde bien avec l’opinion de Beit Hillel. Mais selon l’opinion de Beit Shammai, qui interprètent ce verset comme rendant quelqu’un responsable pour la pensée comme pour l’action et n’apprennent pas de là que le dépositaire est responsable si quelqu’un agissant en son nom s’approprie illicitement le dépôt,

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