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בְּפֶסַח אֶחָד? שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְשָׁחֲטוּ אֹתוֹ כֹּל קְהַל עֲדַת יִשְׂרָאֵל בֵּין הָעַרְבָּיִם״, וְכִי כׇּל הַקָּהָל כּוּלָּם שׁוֹחֲטִים? וַהֲלֹא אֵינוֹ שׁוֹחֵט אֶלָּא אֶחָד! אֶלָּא מִכָּאן שֶׁכׇּל יִשְׂרָאֵל יוֹצְאִים בְּפֶסַח אֶחָד – שָׁלִיחַ בְּקָדָשִׁים מְנָא לֵיהּ?
avec une seule offrande pascale ? Bien qu’il soit impossible que tout le peuple juif mange, chacun, un volume d’olive d’une seule offrande, ils s’acquittent néanmoins de leur obligation de sacrifier l’offrande pascale en sacrifiant un seul animal, comme il est dit au sujet de l’offrande pascale : « Et toute l’assemblée de la communauté d’Israël l’égorgera au crépuscule » (Exode 12:6). Est-ce donc toute l’assemblée qui l’égorge ? Mais une seule personne de chaque groupe égorge. Plutôt, on peut déduire d’ici que tous les Juifs peuvent s’acquitter de leurs obligations avec une seule offrande pascale, malgré le fait que tous ne pourront pas en manger. Puisque Rabbi Yonatan déduit de ce verset qu’une seule offrande suffit, d’où déduit-il la halakha de la représentation en matière d’offrandes ?
– מִינֵּיהּ. וְדִילְמָא שָׁאנֵי הָתָם, דְּאִית לֵיהּ שׁוּתָּפוּת בְּגַוַּיְיהוּ.
La Guemara répond : Il l’apprend de ce même verset, car on peut voir qu’une seule personne abat l’animal au nom du reste de l’assemblée. La Guemara rejette cela : Mais peut-être est-ce différent là-bas, puisque celui qui abat l’animal a un partenariat avec eux dans l’offrande. Cela ne prouve pas qu’il y ait mandat lorsque l’agent n’a aucune part dans l’offrande.
אֶלָּא מֵהָכָא: ״וְיִקְחוּ לָהֶם אִישׁ שֶׂה לְבֵית אָבֹת שֶׂה לַבָּיִת״. וְדִילְמָא הָתָם נָמֵי, דְּאִית לֵיהּ שׁוּתָּפוּת בְּגַוַּיְיהוּ? אִם כֵּן תְּרֵי קְרָאֵי לְמָה לִי? אִם אֵינוֹ עִנְיָן לְהֵיכָא דְּשָׁיֵיךְ תְּנֵיהוּ עִנְיָן לְהֵיכָא דְּלָא שָׁיֵיךְ.
Au contraire, il déduit le principe de l’agence concernant les offrandes d’ici : « Et ils prendront pour eux, chacun un agneau, selon les maisons de leurs pères, un agneau pour une maisonnée » (Exode 12:3). Cela démontre qu’une seule personne prend un agneau et l’abat au nom de toute la famille. La Guemara demande : Mais peut-être que là aussi il y a agence puisque celui qui abat l’animal a un partenariat avec eux ? La Guemara rejette cela : Si tel est le cas, pourquoi ai-je besoin de deux versets pour enseigner la même halakha ? Si la halakha énoncée dans ce verset n’est pas applicable à l’endroit auquel elle appartient, c’est-à-dire à l’égard d’un agent qui est partenaire dans l’offrande, applique-la à l’endroit auquel elle n’appartient pas, de sorte que même quelqu’un qui n’a pas de part dans l’offrande puisse agir comme agent.
הַאי מִיבְּעֵי לֵיהּ לְכִדְרַבִּי יִצְחָק. דְּאָמַר רַבִּי יִצְחָק: ״אִישׁ״ זוֹכֶה, וְלֹא הַקָּטָן זוֹכֶה. הָהוּא מֵ״אִישׁ לְפִי אׇכְלוֹ״ נָפְקָא.
La Guemara rejette cela : Ce verset lui est nécessaire pour enseigner une autre halakha, celle de Rabbi Yitzḥak, comme le dit Rabbi Yitzḥak : Ce verset est la source de la halakha selon laquelle un homme, c’est-à-dire un adulte, peut acquérir un objet au nom d’autrui, mais un mineur ne peut pas acquérir un objet au nom d’autrui. La Guemara répond : Cette halakha, selon laquelle seul un adulte peut acquérir un objet au nom d’autrui, est dérivée du verset : « Selon ce que mange chaque homme vous ferez votre compte pour l’agneau » (Exode 12:4). En employant le terme « homme », qui indique un adulte, le verset enseigne que seul un adulte peut acquérir un objet au nom d’autrui.
וְאַכַּתִּי מִיבְּעֵי לֵיהּ דְּשׁוֹחֲטִין אֶת הַפֶּסַח עַל הַיָּחִיד. סָבַר לַהּ כְּמַאן דְּאָמַר: אֵין שׁוֹחֲטִין אֶת הַפֶּסַח עַל הַיָּחִיד.
La Guemara pose une autre question : Et malgré tout, le verset « selon l’alimentation de chaque homme » lui est nécessaire pour enseigner la halakha selon laquelle on peut abattre une offrande pascale pour un individu. Il n’est pas nécessaire que ce soit « un agneau, selon les maisons de leurs pères », comme l’implique le verset précédent. Un agneau peut être abattu même pour une seule personne, c’est-à-dire « chaque homme » pour lui-même. La Guemara répond : Rabbi Yonatan tient conformément à l’opinion de celui qui dit qu’on ne peut pas abattre une offrande pascale pour un individu.
וְאֶלָּא הָא דְּאָמַר רַב גִּידֵּל אָמַר רַב: מִנַּיִן שֶׁשְּׁלוּחוֹ שֶׁל אָדָם כְּמוֹתוֹ? שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְנָשִׂיא אֶחָד נָשִׂיא אֶחָד מִמַּטֶּה״. תִּיפּוֹק לֵיהּ שְׁלִיחוּת מֵהָכָא! וְתִיסְבְּרָא דְּהָא שְׁלִיחוּת הוּא? וְהָא קְטַנִּים לָאו בְּנֵי שְׁלִיחוּת נִינְהוּ!
La Guemara pose une question à partir d’une autre source : Mais considère ce que Rav Giddel dit que Rav dit : D’où est-il dérivé que le statut juridique de l’agent d’une personne est comme celui de la personne elle-même ? C’est comme il est dit au sujet du partage d’Eretz Yisrael parmi le peuple juif : « Et vous prendrez un prince de chaque tribu, pour prendre possession du pays » (Nombres 34:18). Cela indique que le prince de chaque tribu a agi comme agent pour revendiquer la terre pour chaque membre de sa tribu. Que la halakha de l’agence soit dérivée d’ici ; pourquoi est-il nécessaire d’avoir les sources citées ci-dessus ? La Guemara répond : Et comment peux-tu comprendre que ce processus par lequel les princes revendiquaient la terre était dû à l’agence ? Mais les mineurs ne peuvent pas être impliqués dans l’agence, et les princes ont revendiqué la terre pour tous les membres de leur tribu, adultes et mineurs tout autant.
אֶלָּא, כִּי הָא דְּרָבָא בַּר רַב הוּנָא. דְּאָמַר רָבָא בַּר רַב הוּנָא אָמַר רַב גִּידֵּל אָמַר רַב: מִנַּיִן שֶׁזָּכִין לְאָדָם שֶׁלֹּא בְּפָנָיו? שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְנָשִׂיא אֶחָד נָשִׂיא אֶחָד״. וְתִיסְבְּרַאּ זְכוּת הִיא? הָא חוֹבָה נָמֵי אִיכָּא, דְּאִיכָּא דְּנִיחָא לֵיהּ בְּהַר, וְלָא נִיחָא לֵיהּ בְּבִקְעָה, וְאִיכָּא דְּנִיחָא לֵיהּ בְּבִקְעָה וְלָא נִיחָא לֵיהּ בְּהַר!
Au contraire, la répartition de la terre par les princes suit un principe différent, comme cette déclaration de Rava bar Rav Houna, car Rava bar Rav Houna dit que Rav Giddel dit que Rav dit : D’où est-il déduit qu’on peut agir dans l’intérêt d’une personne en son absence ? C’est comme il est dit : « Et vous prendrez un prince. » Les princes n’ont pas été nommés comme mandataires et pouvaient agir au bénéfice des mineurs. La Guemara demande : Et comment peux-tu comprendre que c’est un avantage ? Mais c’était aussi à leur désavantage, car il y a une personne pour qui il est préférable de recevoir une part sur une colline et il ne lui est pas préférable de recevoir une part dans une vallée, et il y a une personne pour qui il est préférable de recevoir une part dans une vallée et il ne lui est pas préférable de recevoir une part sur une colline. Le prince pourrait revendiquer une terre pour des membres de sa tribu qu’ils ne veulent pas, et on ne peut pas agir au détriment d’autrui en son absence.
וְאֶלָּא כִּדְרָבָא בַּר רַב הוּנָא. דְּאָמַר רָבָא בַּר רַב הוּנָא אָמַר רַב גִּידֵּל אָמַר רַב: מִנַּיִן לִיתוֹמִים שֶׁבָּאוּ לַחֲלוֹק בְּנִכְסֵי אֲבִיהֶן שֶׁבֵּית דִּין מַעֲמִידִין לָהֶם אַפּוֹטְרוֹפּוֹס לָחוּב וְלִזְכּוֹת? ״לָחוּב״ אַמַּאי? אֶלָּא: ״לָחוּב עַל מְנָת לִזְכּוֹת״ – תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְנָשִׂיא אֶחָד נָשִׂיא אֶחָד מִמַּטֶּה תִּקְחוּ״.
Au contraire, le verset est nécessaire pour enseigner une halakha différente, comme cette déclaration de Rava bar Rav Huna, car Rava bar Rav Huna dit que Rav Giddel dit que Rav dit : D’où est-il déduit que si des orphelins viennent partager les biens de leur père, le tribunal leur désigne un administrateur, à la fois à leur désavantage et à leur avantage ? Avant que la Guemara n’achève la citation, elle analyse la déclaration : Pourquoi le tribunal désignerait-il un administrateur à leur désavantage ? Au contraire, cela signifie à leur désavantage afin d’aboutir à leur avantage final. Une fois qu’un administrateur a été désigné pour gérer les biens des orphelins, il a l’autorité d’agir à leur désavantage temporaire s’ils sont finalement susceptibles de tirer bénéfice de cette action. Et la source de cette halakha est comme le verset l’énonce : « Vous prendrez un prince de chaque tribu » (Nombres 34:18).
אָמַר רַב נַחְמָן אָמַר שְׁמוּאֵל: יְתוֹמִים שֶׁבָּאוּ לַחְלוֹק בְּנִכְסֵי אֲבִיהֶם – בֵּית דִּין מַעֲמִידִים לָהֶם אַפּוֹטְרוֹפּוֹס, וּבוֹרְרִים לָהֶם חֵלֶק יָפֶה, וְאִם הִגְדִּילוּ – יְכוֹלִים לְמַחוֹת. וְרַב נַחְמָן דִּידֵיהּ אָמַר: אִם הִגְדִּילוּ אֵינָם יְכוֹלִים לְמַחוֹת, דְּאִם כֵּן מָה כֹּחַ בֵּית דִּין יָפֶה?
§ En ce qui concerne les halakhot de la tutelle, Rav Naḥman dit que Shmuel dit : Si des orphelins sont venus partager les biens de leur père, le tribunal nomme un tuteur pour eux, et ils choisissent pour eux, c’est-à-dire pour chacun des orphelins, une belle part. Et lorsqu’ils ont grandi, les orphelins peuvent protester contre le partage et exiger une redistribution des biens. Et Rav Naḥman a dit sa propre déclaration : Lorsqu’ils ont grandi, ils ne peuvent pas protester, car sinon, quel avantage y a-t-il à la puissance du tribunal sur une personne ordinaire ? En d’autres termes, pour renforcer l’autorité du tribunal, il faut que ses décisions ne soient pas remises en question par la suite.
וּמִי אִית לֵיהּ לְרַב נַחְמָן ״אִם כֵּן מָה כֹּחַ בֵּית דִּין יָפֶה״? וְהָתְנַן: שׁוּם הַדַּיָּינִים שֶׁפִּיחֲתוּ שְׁתוּת אוֹ הוֹתִירוּ שְׁתוּת – מִכְרָן בָּטֵל. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: מִכְרָן קַיָּים. (וְאָמַר רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל): אִם כֵּן – מָה כֹּחַ בֵּית דִּין יָפֶה! וְאָמַר רַב הוּנָא בַּר חִינָּנָא אָמַר רַב נַחְמָן: הֲלָכָה כְּדִבְרֵי חֲכָמִים.
La Guemara demande : Et Rav Naḥman est-il d’avis qu’il faut prendre en compte la considération suivante : Si tel est le cas, quel avantage le tribunal a-t-il sur une personne ordinaire ? Mais n’avons-nous pas appris dans une michna (Ketubot 99b) : La halakha concernant l’évaluation faite par les juges de la valeur d’un bien afin de le vendre est la suivante : Lorsqu’ils ont diminué le prix d’un sixième de sa valeur marchande ou ajouté un sixième à sa valeur marchande, leur vente est nulle. Rabban Shimon ben Gamliel dit : Leur vente est valide. Et Rabban Shimon ben Gamliel a dit : Si tel est le cas, si la vente est nulle, alors quel avantage y a-t-il au pouvoir du tribunal sur une personne ordinaire ? Et Rav Houna bar Ḥinnana dit que Rav Naḥman dit : La halakha est conforme à l’opinion des Sages. Cela indique que Rav Naḥman n’accepte pas la considération suivante : Quel avantage y a-t-il au pouvoir du tribunal sur une personne ordinaire ?
לָא קַשְׁיָא:
La Guemara répond : Ce n’est pas difficile.

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