פִּיחֵת עֲשָׂרָה אוֹ הוֹסִיף עֲשָׂרָה – תְּרוּמָתוֹ תְּרוּמָה. מְנָלַן? וְכִי תֵּימָא דְּיָלֵיף מִגֵּירוּשִׁין – מָה לְגֵירוּשִׁין, שֶׁכֵּן יֶשְׁנָן חוֹל! אָמַר קְרָא: ״אַתֶּם״, ״גַּם אַתֶּם״ – לְרַבּוֹת אֶת הַשָּׁלִיחַ.
Si l’agent a soustrait dix du dénominateur et a séparé un quarantième, ou a ajouté dix au dénominateur et a séparé un soixantième, donnant ainsi plus ou moins que ce que le propriétaire avait l’intention de donner, sa teruma est teruma. D’où déduisons-nous que l’on peut nommer un agent pour séparer la teruma ? Et si vous disiez que cela est dérivé du divorce, on pourrait objecter : Quel aspect est propre au divorce ? C’est qu’il est considéré comme une affaire non sacrée par rapport à la teruma et qu’il aura des halakhot différentes ; on ne peut donc pas apprendre du divorce que l’on peut nommer un agent pour séparer la teruma. La Guemara répond : Le verset déclare au sujet de la teruma : « Ainsi, vous aussi, vous prélèverez une offrande pour le Seigneur de toutes vos dîmes » (Nombres 18:28). Puisque le verset dit « vous », l’ajout du mot « aussi » dans l’expression « vous aussi » sert à inclure un agent.
וְנִכְתּוֹב רַחֲמָנָא בִּתְרוּמָה, וְנֵיתוֹ הָנָךְ וְנִגְמְרוּ מִינֵּיהּ! מִשּׁוּם דְּאִיכָּא לְמִפְרַךְ: שֶׁכֵּן יֶשְׁנָהּ בְּמַחְשָׁבָה.
La Guemara demande : Et que le Miséricordieux écrive dans le passage concernant la terouma qu’on peut nommer un mandataire, et la halakha selon laquelle on peut nommer un mandataire pour agir en son nom dans ces autres domaines, c’est-à-dire le divorce et les fiançailles, vienne et soit dérivée de cela. La Guemara répond : Le mandat dans ces domaines ne peut pas être dérivé de cette manière parce que la dérivation peut être réfutée : Prélever la terouma est différent, en ce qu’elle peut être prélevée par simple pensée. Il suffit qu’une personne décide qu’une certaine portion de sa récolte sera terouma pour que ce statut prenne effet. De même qu’il existe cette indulgence propre au prélèvement de la terouma, peut-être que l’indulgence qui permet de nommer un mandataire est elle aussi propre au prélèvement de la terouma.
וְהָא דִּתְנַן: חֲבוּרָה שֶׁאָבַד פִּסְחָהּ, וְאָמְרוּ לְאֶחָד: ״צֵא וּבַקֵּשׁ וּשְׁחוֹט עָלֵינוּ״, וְהָלַךְ וּמָצָא וְשָׁחַט, וְהֵן לָקְחוּ וְשָׁחֲטוּ, אִם שֶׁלּוֹ נִשְׁחַט רִאשׁוֹן – הוּא אוֹכֵל מִשֶּׁלּוֹ, וְהֵם אוֹכְלִים וְשׁוֹתִים עִמּוֹ.
La Guemara clarifie davantage la source du mandat : En général, l’offrande pascale était apportée par un groupe de personnes ensemble. Mais il y a ce que nous avons appris dans une michna (Pesaḥim 98b) : Dans le cas d’un groupe dont l’offrande pascale a été perdue avant d’être sacrifiée, et ils dirent à l’un des membres du groupe : Va et cherche notre offrande pascale, et quand tu la trouveras, abats-la pour nous ; et cette personne alla et trouva l’animal perdu et l’abattit au nom de tout le groupe, mais entre-temps, désespérant de son retour, ils prirent un autre animal et l’abattirent comme offrande pascale, la halakha est la suivante : Si son offrande pascale a été abattue en premier, il mange de son offrande, et eux mangent et boivent avec lui. Cela démontre qu’on peut agir comme mandataire pour abattre l’offrande pascale.
מְנָלַן? וְכִי תֵּימָא דְּיָלֵיף מֵהָנָךְ – מָה לְהָנָךְ, שֶׁכֵּן יֶשְׁנָן חוֹל אֵצֶל קָדָשִׁים!
D'où tirons-nous cette halakha, selon laquelle on peut nommer un mandataire pour abattre une offrande ? Et si vous disiez que cela est dérivé de ces autres cas de mandat, à savoir le divorce et la terouma, on pourrait réfuter cette dérivation en disant : Qu'est-ce qui est particulier dans ces cas, sinon qu'ils sont considérés comme des questions non sacrées par rapport aux offrandes, et peut-être que les offrandes ont leur propre ensemble de halakhot.
נָפְקָא לֵיהּ מִדְּרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן קׇרְחָה, דְּאָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן קׇרְחָה: מִנַּיִן שֶׁשְּׁלוּחוֹ שֶׁל אָדָם כְּמוֹתוֹ? שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְשָׁחֲטוּ אֹתוֹ כֹּל קְהַל עֲדַת יִשְׂרָאֵל בֵּין הָעַרְבָּיִם״, וְכִי כָּל הַקָּהָל כּוּלָּן שׁוֹחֲטִין? וַהֲלֹא אֵינוֹ שׁוֹחֵט אֶלָּא אֶחָד! אֶלָּא מִכָּאן שֶׁשְּׁלוּחוֹ שֶׁל אָדָם כְּמוֹתוֹ.
La Guemara répond : Il l’apprend de ce que dit Rabbi Yehoshua ben Korḥa, car Rabbi Yehoshua ben Korḥa dit : D’où est-il dérivé que le statut juridique de l’agent d’une personne est comme celui d’elle-même ? Comme il est dit au sujet de l’offrande pascale : « Et toute l’assemblée de la communauté d’Israël l’égorgera au crépuscule » (Exode 12:6). Est-ce bien le cas que toute l’assemblée égorge l’offrande ? Mais une seule personne de chaque groupe l’égorge. Au contraire, on peut dériver d’ici que le statut juridique de l’agent d’une personne est comme celui d’elle-même.
נִכְתּוֹב רַחֲמָנָא בְּקָדָשִׁים, וְנֵיתֵי הָנָךְ וְנִיגְמְרוּ מִינֵּיהּ! מִשּׁוּם דְּאִיכָּא לְמִפְרַךְ: מָה לְקָדָשִׁים, שֶׁכֵּן רוֹב מַעֲשֵׂיהֶן עַל יְדֵי שָׁלִיחַ.
À la lumière de cet exposé, la Guemara demande : Que le Miséricordieux écrive dans la Torah la halakha d’un mandataire en ce qui concerne les offrandes, et celles-ci, c’est-à-dire le mandat dans les cas de fiançailles, de divorce et de teruma, pourront venir et en être dérivées. La Guemara répond : Le mandat dans ces domaines ne peut pas être dérivé de cette manière parce que la dérivation peut être réfutée : Qu’est-ce qui est particulier aux offrandes, c’est que la majorité de leurs actes est accomplie par l’intermédiaire d’un mandataire. Puisque la majeure partie du service sacrificiel est accomplie par des prêtres, qui servent de mandataires de ceux qui apportent les offrandes, la halakha générale du mandat ne peut pas en être dérivée.
חֲדָא מֵחֲדָא לָא אָתְיָא, תֵּיתֵי חֲדָא מִתַּרְתֵּי? – הֵי תֵּיתֵי?
La Guemara continue de demander : Pour les raisons exposées, la halakha de l’agence ne peut pas être dérivée pour aucun de ceux-ci à partir de n’importe quel autre un d’entre eux. Pourtant, dérivez-en un de ceux-ci à partir des deux autres. La Guemara précise : Lequel d’entre eux sera dérivé des autres ?
לָא נִכְתּוֹב רַחֲמָנָא בְּקָדָשִׁים וְתֵיתֵי מֵהָנָךְ – מָה לְהָנָךְ, שֶׁכֵּן יֶשְׁנָן חוֹל אֵצֶל קֳדָשִׁים. לָא נִכְתּוֹב רַחֲמָנָא בְּגֵירוּשִׁין וְתֵיתֵי מֵהָנָךְ – מָה לְהָנָךְ, שֶׁכֵּן יֶשְׁנָן בְּמַחְשָׁבָה.
Si vous dites : Que le Miséricordieux n’écrive pas la halakha de l’agence concernant les offrandes et déduise l’agence concernant les offrandes de celles-ci, c’est-à-dire le divorce et la teruma, cette déduction peut être réfutée : Ce qui est particulier à celles-ci, c’est qu’elles sont considérées comme des questions non sacrées par rapport aux offrandes, car même la teruma n’est pas sacrée en comparaison des offrandes, et des procédures sacrées telles que les offrandes peuvent avoir leurs propres halakhot. Si vous dites : Que le Miséricordieux n’écrive pas la halakha de l’agence concernant le divorce, et déduise l’agence concernant le divorce de celles-ci, c’est-à-dire la teruma et les offrandes, cela aussi peut être réfuté : Ce qui est particulier à celles-ci, c’est qu’elles peuvent être désignées par la pensée, et il peut donc être plus facile de les réaliser que le divorce.
אֶלָּא: לָא לִכְתּוֹב רַחֲמָנָא בִּתְרוּמָה, וְתֵיתֵי מֵהָנָךְ! הָכִי נָמֵי.
Au contraire, c’est la troisième déduction qui est possible : Que le Miséricordieux n’écrive pas la halakha de l’agence en ce qui concerne la teruma, et qu’on dérive l’agence de ceux-ci, c’est-à-dire des offrandes et du divorce. Bien que la teruma soit sacrée, les offrandes sont plus sacrées, et pourtant la halakha de l’agence s’applique à elles. Bien que la séparation de la teruma puisse être accomplie par la pensée, contrairement au divorce, les offrandes aussi peuvent être désignées par la pensée. La Guemara répond : En effet, il en est ainsi ; c’est la déduction de l’applicabilité de l’agence à la teruma.
וְאֶלָּא ״אַתֶּם״ ״גַּם אַתֶּם״ לְמָה לִי? מִיבְּעֵי לֵיהּ לְכִדְרַבִּי יַנַּאי. דְּאָמַר רַבִּי יַנַּאי ״גַּם אַתֶּם״ – מָה אַתֶּם בְּנֵי בְּרִית, אַף שְׁלוּחֲכֶם בְּנֵי בְּרִית.
La Guemara demande : Mais alors, pourquoi ai-je besoin de la dérivation selon laquelle, une fois que le verset dit « vous », l’ajout du mot « aussi » dans l’expression « vous aussi » sert à inclure un agent ? La Guemara répond : Cela est nécessaire pour servir de source à l’affirmation de Rabbi Yannai, car Rabbi Yannai dit que de l’expression « vous aussi » on déduit ce qui suit : De même que vous, ceux qui nomment des agents, êtes membres de l’alliance, c’est-à-dire juifs, de même vos agents doivent être membres de l’alliance. Un non-Juif ne peut pas prélever la terouma, même s’il est nommé agent par un Juif.
הָא לְמָה לִי קְרָא? מִדְּרַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן נָפְקָא! דְּאָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: אֵין הָעֶבֶד נַעֲשֶׂה שָׁלִיחַ לְקַבֵּל גֵּט מִיַּד בַּעְלָהּ שֶׁל אִשָּׁה, לְפִי שֶׁאֵינוֹ בְּתוֹרַת גִּיטִּין וְקִידּוּשִׁין.
La Guemara demande : Pourquoi ai-je besoin d’un verset pour enseigner celahalakha ? Cela est dérivé de ce que Rabbi Ḥiyya bar Abba dit que Rabbi Yoḥanan dit, comme Rabbi Ḥiyya bar Abba dit que Rabbi Yoḥanan dit : Un esclave ne peut pas devenir agent pour recevoir un acte de divorce de la main du mari d’une femme en son nom parce qu’il n’est pas inclus dans les lois des actes de divorce et des fiançailles. Cela indique qu’il existe un principe selon lequel, si certaines questions ne s’appliquent pas à une personne, elle ne peut pas agir comme agent à leur égard. Par conséquent, puisque les non-Juifs ne sont pas tenus de prélever la terouma, ils ne peuvent pas être agents pour son prélèvement.
אִיצְטְרִיךְ, סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: עֶבֶד, דְּלָאו בַּר הֶיתֵּירָא הוּא כְּלָל. אֲבָל נׇכְרִי, הוֹאִיל וְאִיתֵיהּ בִּתְרוּמָה דְּנַפְשֵׁיהּ, דִּתְנַן: הַנׇּכְרִי וְהַכּוּתִי שֶׁתָּרְמוּ – תְּרוּמָתָן תְּרוּמָה, אֵימָא שָׁלִיחַ נָמֵי עָבֵיד, קָמַשְׁמַע לַן.
La Guemara répond : Il était néanmoins nécessaire de déduire cette halakha pour le cas de la terouma, car elle ne peut pas être déduite de la déclaration de Rabbi Yoḥanan. En effet, on pourrait penser dire : C’est un esclave qui ne peut pas servir d’agent pour recevoir un acte de divorce, puisqu’il ne peut pas libérer une femme par divorce du tout ; mais un non-Juif, puisqu’il est inclus dans sa propre terouma, comme nous l’avons appris dans une michna (Terumot 3:9) : Un non-Juif ou un Samaritain qui a séparé de la terouma de sa propre production, sa terouma est considérée comme de la terouma, malgré le fait qu’ils n’y soient pas obligés, je dirais qu’il peut aussi être nommé agent. Pour réfuter cet argument, l’expression « vous aussi » nous enseigne que seuls les membres de l’alliance peuvent agir comme agents pour séparer la terouma ; les non-Juifs ne le peuvent pas.
וּלְרַבִּי שִׁמְעוֹן, דְּפָטַר, דִּתְנַן: תְּרוּמַת נׇכְרִי מְדַמַּעַת וְחַיָּיבִין עָלֶיהָ חוֹמֶשׁ וְרַבִּי שִׁמְעוֹן פּוֹטֵר, ״אַתֶּם״ ״גַּם אַתֶּם״ לְמָה לִי?
La Guemara demande : Mais selon Rabbi Shimon, qui exempte quelqu’un de payer une pénalité supplémentaire pour la teruma d’un non-Juif, cette explication ne peut pas être avancée. Comme nous l’avons appris dans une michna (Terumot 3:9) : Si la teruma d’un non-Juif se mélange à une production ordinaire, elle est considérée comme un mélange deteruma et de produit non sacré, et si un non-prêtre mange ce mélange par inadvertance, il est tenu de payer pour cela un cinquième supplémentaire au-delà de sa valeur, comme c’est la halakha concernant celui qui mange de la teruma par inadvertance. Mais Rabbi Shimon l’exempte de payer le cinquième supplémentaire, car il soutient que la teruma d’un non-Juif ne possède aucune sainteté et est considérée comme un simple don à un prêtre. Si tel est le cas, s’il n’est pas nécessaire d’apprendre la halakha supplémentaire selon laquelle un non-Juif ne peut pas agir comme mandataire en ce qui concerne la séparation de la teruma, pourquoi ai-je besoin de la dérivation de « vous » et « vous aussi » ?
אִיצְטְרִיךְ, סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: הוֹאִיל וְאָמַר מָר: ״אַתֶּם״ – וְלֹא אֲרִיסִין, ״אַתֶּם״ – וְלֹא שׁוּתָּפִין, ״אַתֶּם״ – וְלֹא אַפּוֹטְרוֹפּוֹס, ״אַתֶּם״ – וְלֹא הַתּוֹרֵם אֶת שֶׁאֵינוֹ שֶׁלּוֹ, אֵימָא: ״אַתֶּם״ – וְלֹא שְׁלוּחֲכֶם נָמֵי, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara répond : Il était nécessaire d’énoncer ce terme supplémentaire, car on pourrait penser dire : Puisque le Maître dit que le mot « vous » est interprété comme une limitation, cela signifie que « vous », mais non les métayers, pouvez prélever la teruma, car un métayer ne peut pas prélever la teruma sur la production du propriétaire du champ ; « vous » pouvez prélever la teruma mais non des associés sur un bien commun sans le consentement de l’autre ; « vous » pouvez prélever la teruma mais non un administrateur [apotropos] sur le domaine qu’il administre ; et « vous » pouvez prélever la teruma mais non celui qui prélève la teruma sur une production qui ne lui appartient pas, on pourrait aussi dire : « Vous » pouvez prélever la teruma et non vos agents. Le verset nous enseigne donc que « vous aussi » indique que l’on peut nommer un agent pour prélever la teruma.
הָנִיחָא לְרַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן קׇרְחָה. אֶלָּא לְרַבִּי יוֹנָתָן, דְּמַפֵּיק לֵיהּ לְהַאי קְרָא לִדְרָשָׁא אַחֲרִינָא, מְנָא לַן? דְּתַנְיָא, רַבִּי יוֹנָתָן אוֹמֵר: מִנַּיִן שֶׁכׇּל יִשְׂרָאֵל כּוּלָּן יוֹצְאִים
La Guemara pose une question concernant la dérivation fondamentale de la halakha de l’agence : Cela s’explique bien selon l’opinion de Rabbi Yehoshua ben Korḥa, qui explique que le verset : « Et toute l’assemblée de la communauté d’Israël l’égorgera dans l’après-midi » (Exode 12:6), enseigne la halakha de l’agence en ce qui concerne les offrandes. Mais selon l’opinion de Rabbi Yonatan, qui tire une exposition différente de ce verset, d’où dérivons-nous la halakha de l’agence en ce qui concerne les offrandes ? Comme il est enseigné dans une baraita que Rabbi Yonatan dit : D’où dérivons-nous que tous les Juifs peuvent s’acquitter de leurs obligations