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לֹא עָלְתָה בְּיָדוֹ אֶלָּא רַגְזָנוּתָא. וּלְאָדָם טוֹב מַטְעִימִים אוֹתוֹ מִפְּרִי מַעֲשָׂיו. וְכֹל שֶׁאֵינוֹ לֹא בַּמִּקְרָא וְלֹא בַּמִּשְׁנָה וְלֹא בְּדֶרֶךְ אֶרֶץ – דּוֹר הֲנָאָה מִמֶּנּוּ, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וּבְמוֹשַׁב לֵצִים לֹא יָשָׁב״ – מוֹשָׁבוֹ מוֹשַׁב לֵצִים.
a réussi à acquérir seulement de la colère [ragzanuta], c’est-à-dire que rien de bénéfique ne vient par la colère ; à la fin, il ne lui reste rien d’autre que la colère elle-même. Et une bonne personne reçoit à goûter le fruit de ses actions. Et à l’égard de toute personne qui ne s’adonne pas à l’étude de la Torah, ni à l’étude de la Mishna, ni au mode de conduite souhaité, il faut faire vœu de ne pas tirer profit d’elle, et il ne faut avoir aucun contact avec elle, comme il est dit : « Et ne s’est pas assis au siège des railleurs » (Psaumes 1:1). Le siège de cette personne est certainement le siège des railleurs, car elle ne s’occupe que de choses futiles.


הֲדַרַן עֲלָךְ הָאִשָּׁה נִקְנֵית

Pouvons-nous revenir vers vous au chapitre «une femme est acquise».}
הָאִישׁ מְקַדֵּשׁ בּוֹ וּבִשְׁלוּחוֹ. הָאִשָּׁה מִתְקַדֶּשֶׁת בָּהּ וּבִשְׁלוּחָהּ. הָאִישׁ מְקַדֵּשׁ אֶת בִּתּוֹ כְּשֶׁהִיא נַעֲרָה, בּוֹ וּבִשְׁלוּחוֹ.
MICHNA :Un homme peut fiancer une femme lui-même ou par l’intermédiaire de son mandataire. De même, une femme peut être fiancée elle-même ou par l’intermédiaire de son mandataire. Un homme peut fiancer sa fille à un homme lorsqu’elle est une jeune femme, soit lui-même soit par l’intermédiaire de son mandataire.
גְּמָ׳ הַשְׁתָּא בִּשְׁלוּחוֹ מְקַדֵּשׁ, בּוֹ מִיבַּעְיָא?! אָמַר רַב יוֹסֵף: מִצְוָה בּוֹ יוֹתֵר מִבִּשְׁלוּחוֹ. כִּי הָא דְּרַב סָפְרָא מְחָרֵיךְ רֵישָׁא, רָבָא מָלַח שִׁיבּוּטָא.
GUEMARA : La Guemara commence par s’interroger sur la nécessité de la halakha apparemment superflue énoncée dans la michna : Maintenant que la michna a déclaré que l’on peut fiancer une femme par l’intermédiaire de son agent, est-il nécessaire d’indiquer qu’un homme peut fiancer une femme lui-même ? Rav Yossef dit : La michna écrit les deux halakhot pour enseigner que, bien que les fiançailles soient valides dans les deux cas, il est plus approprié que la mitsva soit accomplie par l’homme lui-même plutôt que par l’intermédiaire de son agent. C’est comme cette histoire de Rav Safra, qui grillait lui-même la tête d’un animal la veille de Chabbat afin de la préparer à être mangée pendant Chabbat, et Rava, qui salaient lui-même un poisson turbot, afin d’accomplir la mitsva de se préparer pour Chabbat, bien que cela aurait pu être fait par d’autres.
אִיכָּא דְּאָמְרִי: בְּהָא אִיסּוּרָא נָמֵי אִית בֵּהּ, כִּדְרַב יְהוּדָה אָמַר רַב. דְּאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: אָסוּר לָאָדָם שֶׁיְּקַדֵּשׁ אֶת הָאִשָּׁה עַד שֶׁיִּרְאֶנָּה, שֶׁמָּא יִרְאֶה בָּהּ דָּבָר מְגוּנֶּה וְתִתְגַּנֶּה עָלָיו, וְרַחֲמָנָא אָמַר: ״וְאָהַבְתָּ לְרֵעֲךָ כָּמוֹךָ״.
Il y a ceux qui disent : En ce qui concerne cette mitsva particulière des fiançailles, elle comporte aussi une interdiction, conformément à ce que Rav Yehouda dit que Rav dit, comme Rav Yehouda dit que Rav dit : Il est interdit à un homme de fiancer une femme avant de l’avoir vue, de peur qu’il ne voie en elle quelque chose de repoussant après les fiançailles, et qu’elle ne devienne répugnante à ses yeux, ce qui l’amènera à la haïr. Et afin d’éviter cette violation de ce que le Miséricordieux déclare dans la Torah : « Tu aimeras ton prochain comme toi-même » (Lévitique 19:18), les Sages ont statué qu’un homme doit fiancer une femme en personne, afin de s’assurer qu’elle lui plaît.
וְכִי אִיתְּמַר דְּרַב יוֹסֵף – אַסֵּיפָא אִיתְּמַר, הָאִשָּׁה מִתְקַדֶּשֶׁת בָּהּ וּבִשְׁלוּחָהּ. הַשְׁתָּא בִּשְׁלוּחָהּ מִיקַּדְּשָׁא בָּהּ מִיבַּעְיָא?! אָמַר רַב יוֹסֵף: מִצְוָה בָּהּ יוֹתֵר מִבִּשְׁלוּחָהּ. כִּי הָא דְּרַב סָפְרָא מְחָרֵיךְ רֵישָׁא, רָבָא מָלַח שִׁיבּוּטָא.
Et s’il existe une interdiction pour un homme de fiancer une femme par l’intermédiaire d’un agent, alors lorsque l’enseignement de Rav Yosef fut énoncé, à savoir qu’il est simplement préférable que les fiançailles soient accomplies sans agent, il a été énoncé au sujet de la dernière clause de la michna : Une femme peut être fiancée elle-même ou par l’intermédiaire de son agent. Or, puisque la michna a déclaré qu’elle peut être fiancée par l’intermédiaire de son agent, est-il nécessaire de dire qu’elle peut être fiancée elle-même ? C’est à cela que Rav Yosef répond : Il est plus approprié que la mitzva soit accomplie par la femme elle-même plutôt que par l’intermédiaire de son agent. Cela ressemble à cette histoire de Rav Safra, qui roussissait lui-même la tête d’un animal la veille de Chabbat afin de le préparer à être mangé pendant Chabbat, et Rava, qui salaient lui-même un poisson turbot.
אֲבָל בְּהָא אִיסּוּרָא לֵית בַּהּ, כִּדְרֵישׁ לָקִישׁ, דְּאָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: טָב לְמֵיתַב טַן דּוּ מִלְּמֵיתַב אַרְמְלוּ.
Mais dans ce cas d’une femme qui nomme un mandataire, il n’y a pas d’interdiction, car c’est ce qu’a dit Reish Lakish. Comme l’a dit Reish Lakish : Les femmes ont un dicton : Il vaut mieux s’asseoir comme deux corps, c’est-à-dire être mariée, que de s’asseoir seule comme une veuve. Une fois qu’une femme a décidé de se marier, elle acceptera n’importe quel mari dont les fiançailles seront acceptées par son mandataire en son nom, et il n’y a pas à craindre qu’elle trouve son fiancé répugnant et qu’elle transgresse la mitsva d’aimer son prochain comme soi-même.
הָאִישׁ מְקַדֵּשׁ אֶת בִּתּוֹ כְּשֶׁהִיא נַעֲרָה. כְּשֶׁהִיא נַעֲרָה – אִין, כְּשֶׁהִיא קְטַנָּה – לָא. מְסַיַּיע לֵיהּ לְרַב, דְּאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב וְאִיתֵּימָא רַבִּי אֶלְעָזָר: אָסוּר לְאָדָם שֶׁיְּקַדֵּשׁ אֶת בִּתּוֹ כְּשֶׁהִיא קְטַנָּה, עַד שֶׁתִּגְדַּל וְתֹאמַר: ״בִּפְלוֹנִי אֲנִי רוֹצָה״.
La michna enseigne : Un homme peut fiancer sa fille à un homme lorsqu’elle est une jeune femme. La Guemara en déduit : Lorsqu’elle est une jeune femme, oui, il peut la fiancer ; lorsqu’elle est mineure, non, il ne peut pas la fiancer. Cette déclaration soutient l’opinion de Rav, car Rav Yehouda dit que Rav dit, et certains disent que cela a été dit par Rabbi Elazar : Il est interdit à une personne de fiancer sa fille à un homme lorsqu’elle est mineure, jusqu’à ce moment où elle grandit et dit : Je veux épouser untel. Si un père fiance sa fille lorsqu’elle est mineure et incapable de se faire une opinion sur le mari, elle peut plus tard se retrouver mariée à quelqu’un qu’elle n’aime pas.
שְׁלִיחוּת מְנָלַן? דְּתַנְיָא: ״וְשִׁלַּח״ – מְלַמֵּד שֶׁהוּא עוֹשֶׂה שָׁלִיחַ.
§ La michna énonce qu’un agent a le pouvoir d’effectuer les fiançailles. La Guemara demande : D’où déduisons-nous qu’il existe une représentation halakhique ? La Guemara répond : Comme cela est enseigné dans une baraita : La Torah déclare au sujet de celui qui divorce de sa femme : « Qu’il lui écrive un acte de divorce, le lui remette en main, et la renvoie [veshilleḥah] de sa maison » (Deutéronome 24:1). Le verset emploie le verbe : Et il envoie [veshillaḥ]. Le fait que le verset emploie le terme veshillaḥ, plutôt qu’un autre verbe désignant le divorce, vegereshah, enseigne qu’il peut nommer un agent [shaliaḥ], car les deux mots partagent la racine shin, lamed, ḥet. Le mari n’est pas tenu de remettre personnellement à sa femme l’acte de divorce.
״וְשִׁלְּחָהּ״ – מְלַמֵּד שֶׁהִיא עוֹשָׂה ״שָׁלִיחַ״. ״וְשִׁלַּח״ ״וְשִׁלְּחָהּ״ – מְלַמֵּד שֶׁהַשָּׁלִיחַ עוֹשֶׂה שָׁלִיחַ.
De plus, le fait que l’expression « et il la renvoie [veshilleḥah] » puisse aussi être lue ainsi : Et elle envoie [veshalleḥa], enseigne qu’elle aussi peut désigner un mandataire pour recevoir son acte de divorce. En outre, dans ce même passage, le verbe est répété dans les expressions « et il envoie », « et il la renvoie » (Deutéronome 24:1–3), ce qui sert à enseigner qu’un mandataire peut désigner un autre mandataire.
אַשְׁכְּחַן בְּגֵירוּשִׁין, בְּקִידּוּשִׁין מְנָלַן? וְכִי תֵּימָא דְּיָלֵיף מִגֵּירוּשִׁין – מָה לְגֵירוּשִׁין, שֶׁכֵּן יֶשְׁנָן בְּעַל כׇּרְחָהּ! אָמַר קְרָא: ״וְיָצְאָה״ ״וְהָיְתָה״ – מַקִּישׁ הֲוָיָה לִיצִיאָה, מָה יְצִיאָה מְשַׁוֵּי שָׁלִיחַ – אַף הֲוָיָה נָמֵי מְשַׁוֵּי שָׁלִיחַ.
La Guemara demande : Nous avons trouvé une source pour la représentation en matière de divorce ; d’où déduisons-nous qu’il existe une représentation en matière de fiançailles ? Et si vous dites que cela est dérivé du divorce, c’est-à-dire que, de même qu’une femme peut divorcer de son mari par l’intermédiaire d’un agent, elle peut se fiancer à lui de la même manière, les deux cas ne se ressemblent pas : Qu’est-ce qui est particulier dans le divorce ? C’est qu’il peut être effectué contre sa volonté, alors que les fiançailles ne le peuvent pas. Par conséquent, un moyen d’effectuer le divorce ne peut pas nécessairement être utilisé pour effectuer les fiançailles. La Guemara répond : Le verset déclare : « Et elle part de sa maison, et va et devient la femme d’un autre homme » (Deutéronome 24:2). Parce que le verset juxtapose le devenir mariée au départ d’un mariage, de même que le mari peut nommer un agent dans le but de quitter un mariage, de même lui aussi peut nommer un agent dans le but de devenir marié.
וְאֶלָּא הָא דִּתְנַן: הָאוֹמֵר לִשְׁלוּחוֹ: ״צֵא תְּרוֹם״ – תּוֹרֵם כְּדַעַת בַּעַל הַבַּיִת. וְאִם אֵינוֹ יוֹדֵעַ דַּעַת בַּעַל הַבַּיִת – תּוֹרֵם בְּבֵינוֹנִית, אֶחָד מֵחֲמִשִּׁים.
La Guemara objecte : Mais il y a ce que nous avons appris dans une michna (Terumot 4:4) : Dans le cas de quelqu’un qui dit à son mandataire : Sors et sépare la teruma de la production de mon champ pour moi, le mandataire doit séparer la teruma conformément à l’intention du propriétaire. Il doit séparer la quantité qu’il suppose que le propriétaire voudrait donner, car il n’y a pas de mesure fixe pour la quantité qu’il faut mettre à part comme teruma. Une personne généreuse donnerait jusqu’à un quarantième de la production comme teruma, tandis qu’une personne avare donnerait un soixantième. Et s’il ne connaît pas l’intention du propriétaire, il sépare une mesure intermédiaire, qui est un cinquantième de la production.

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