כׇּל מִצְוָה שֶׁנִּצְטַוּוּ יִשְׂרָאֵל קוֹדֶם כְּנִיסָתָן לָאָרֶץ – נוֹהֶגֶת בֵּין בָּאָרֶץ בֵּין בְּחוּצָה לָאָרֶץ. לְאַחַר כְּנִיסָתָן לָאָרֶץ – אֵינָהּ נוֹהֶגֶת אֶלָּא בָּאָרֶץ, חוּץ מִן הַשְׁמָטַת כְּסָפִים וְשִׁילּוּחַ עֲבָדִים, שֶׁאַף עַל פִּי שֶׁנִּצְטַוּוּ עֲלֵיהֶם לְאַחַר כְּנִיסָתָן לָאָרֶץ – נוֹהֶגֶת בֵּין בָּאָרֶץ בֵּין בְּחוּצָה לָאָרֶץ.
Toute mitsva que le peuple juif a reçu l’ordre d’accomplir avant d’entrer en Eretz Yisrael, c’est-à-dire qu’elle n’était pas liée à l’entrée dans le pays, s’applique à la fois en Eretz Yisrael et en dehors d’Eretz Yisrael. À l’inverse, toute mitsva qu’ils ont reçu l’ordre d’accomplir après être entrés en Eretz Yisrael ne s’applique qu’en Eretz Yisrael, sauf pour l’annulation des dettes monétaires pendant l’année sabbatique (voir Deutéronome 15:1–2), et l’affranchissement des esclaves pendant l’année du Jubilé (voir Lévitique 25:39–41). Bien que les Juifs aient reçu l’ordre concernant ces mitsvot de ne les accomplir qu’après leur entrée en Eretz Yisrael, ces mitsvot s’appliquent à la fois en Eretz Yisrael et en dehors d’Eretz Yisrael.
הַשְׁמָטַת כְּסָפִים חוֹבַת הַגּוּף הִיא!
La Guemara s’interroge sur la nécessité de cette décision : L’annulation des dettes monétaires est une obligation personnelle. Puisque cette mitsva ne se rapporte pas à la terre, quelle est la nouveauté de la décision selon laquelle elle s’applique même en dehors d’Eretz Yisrael ?
לֹא נִצְרְכָא אֶלָּא לְכִדְתַנְיָא. דְּתַנְיָא, רַבִּי אוֹמֵר: ״וְזֶה דְּבַר הַשְּׁמִטָּה שָׁמוֹט״ – בִּשְׁתֵּי שְׁמִיטוֹת הַכָּתוּב מְדַבֵּר: אַחַת שְׁמִיטַּת קַרְקַע, וְאַחַת שְׁמִיטַּת כְּסָפִים. בִּזְמַן שֶׁאַתָּה מְשַׁמֵּט קַרְקַע – אַתָּה מְשַׁמֵּט כְּסָפִים, בִּזְמַן שֶׁאִי אַתָּה מְשַׁמֵּט קַרְקַע – אִי אַתָּה מְשַׁמֵּט כְּסָפִים.
La Guemara répond : Il est nécessaire de mentionner l’annulation des dettes uniquement pour ce qui est enseigné dans une baraita. Comme il est enseigné dans une baraita que Rabbi Yehuda HaNasi dit : Le verset déclare dans le contexte de l’annulation des dettes : « Et voici la manière de la remise : il remettra » (Deutéronome 15:2). Le verset parle de deux types de remise : l’une est la libération de la terre et l’autre est la remise des dettes monétaires. Puisque les deux sont juxtaposées, on peut en déduire ce qui suit : À une époque où vous libérez la terre, lorsque l’Année du Jubilé est observée, vous annulez les dettes monétaires ; à une époque où vous ne libérez pas la terre, comme à l’époque actuelle, lorsque l’Année du Jubilé n’est plus observée, vous non plus n’annulez pas les dettes monétaires.
וְאֵימָא: בִּמְקוֹם שֶׁאַתָּה מְשַׁמֵּט קַרְקַע – אַתָּה מְשַׁמֵּט כְּסָפִים, וּבִמְקוֹם שֶׁאֵין אַתָּה מְשַׁמֵּט קַרְקַע – אֵין אַתָּה מְשַׁמֵּט כְּסָפִים! תַּלְמוּד לוֹמַר: ״כִּי קָרָא שְׁמִטָּה לַה׳״ מִכׇּל מָקוֹם.
La Guemara demande : Mais pourquoi ne pas dire que l’on peut apprendre ce qui suit de cette juxtaposition : Dans un endroit où tu libères la terre, c’est-à-dire en Terre d’Israël, tu annules les dettes monétaires, et dans un endroit où tu ne libères pas la terre, tu n’annules pas les dettes monétaires. Si tel était le cas, l’annulation des dettes ne s’appliquerait qu’en Terre d’Israël, malgré le fait que cette obligation n’est pas liée à la terre. C’est pourquoi le verset déclare : « Car l’annulation du Seigneur a été proclamée » (Deutéronome 15:2), pour indiquer que cette obligation s’applique dans tous les cas, même en dehors de la Terre d’Israël. Telle est la nouveauté de la déclaration de Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon.
שִׁילּוּחַ עֲבָדִים חוֹבַת הַגּוּף הִיא! סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: הוֹאִיל וּכְתִיב ״וּקְרָאתֶם דְּרוֹר בָּאָרֶץ״, בָּאָרֶץ – אִין, בְּחוּצָה לָאָרֶץ – לָא, תַּלְמוּד לוֹמַר: ״יוֹבֵל הִיא״ – מִכׇּל מָקוֹם.
La Guemara s’interroge sur la nécessité de la seconde décision de Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon : L’affranchissement des esclaves est aussi une obligation du corps, et non une obligation qui s’applique à la terre. Quelle est la nouveauté de cette décision ? La Guemara répond que l’on aurait pu penser dire : Puisqu’il est écrit : « Et proclamez la liberté dans tout le pays pour tous ses habitants » (Lévitique 25:10), on aurait pu dire : « Dans tout le pays », oui, cette mitsva s’applique, mais en dehors d’Eretz Israël, non, l’affranchissement ne prend pas effet. C’est pourquoi le même verset déclare aussi la formule apparemment superflue : « Ce sera un Jubilé » (Lévitique 25:10), pour indiquer qu’elle s’applique dans tous les cas, en tous lieux.
אִם כֵּן מָה תַּלְמוּד לוֹמַר ״בָּאָרֶץ״? בִּזְמַן שֶׁהַדְּרוֹר נוֹהֵג בָּאָרֶץ – נוֹהֵג בְּחוּצָה לָאָרֶץ, אֵין דְּרוֹר נוֹהֵג בָּאָרֶץ – אֵינוֹ נוֹהֵג בְּחוּצָה לָאָרֶץ.
La Guemara demande : Si tel est le cas, quel est le sens lorsque le verset déclare : « Dans tout le pays » ? La Guemara répond que cette expression enseigne : Lorsque la liberté des esclaves s’applique en Eretz Yisrael, elle s’applique aussi en dehors d’Eretz Yisrael, et lorsque la liberté des esclaves ne s’applique pas en Eretz Yisrael, elle ne s’applique pas en dehors d’Eretz Yisrael. La mitsva dépend du fait que l’Année du Jubilé soit en vigueur, et non du lieu en question.
תְּנַן הָתָם: הֶחָדָשׁ אָסוּר מִן הַתּוֹרָה בְּכׇל מָקוֹם, עׇרְלָה הֲלָכָה, וְהַכִּלְאַיִם מִדִּבְרֵי סוֹפְרִים. מַאי הֲלָכָה? אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: הִלְכְתָא מְדִינָה. עוּלָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: הֲלָכָה לְמֹשֶׁה מִסִּינַי.
Nous avons appris dans une michna là-bas (Orla 3:9) : La nouvelle récolte est interdite par la loi de la Torah partout ; orla est interdite en dehors d’Eretz Yisrael selon une halakha, comme la Guemara l’expliquera immédiatement ; et les espèces diverses sont interdites hors du pays par la loi rabbinique. La Guemara demande : Qu’est-ce que cette halakha, mentionnée au sujet de orla ? Rav Yehuda dit que Shmuel dit : C’est la halakha locale, c’est-à-dire que telle était la pratique des Juifs dans les endroits où ils se sont installés. Ulla dit que Rabbi Yoḥanan dit : C’est une halakha transmise à Moïse depuis le Sinaï.
אֲמַר לֵיהּ עוּלָּא לְרַב יְהוּדָה: בִּשְׁלָמָא לְדִידִי, דְּאָמֵינָא הֲלָכָה לְמֹשֶׁה מִסִּינַי – הַיְינוּ דְּשָׁנֵי לַן בֵּין סְפֵק עׇרְלָה לִסְפֵק כִּלְאַיִם.
Oulla dit à Rav Yehouda : Soit, selon mon opinion, comme je le dis au nom de Rabbi Yoḥanan, que la michna signifie qu’il s’agit d’une halakha transmise à Moïse au Sinaï, c’est la raison pour laquelle nous faisons la distinction entre des fruits dont le statut d’orla est incertain, qui sont interdits en dehors de la Terre d’Israël selon la halakha transmise à Moïse au Sinaï, et des produits dont le statut de mélanges d’espèces est incertain, qui sont permis en dehors de la Terre d’Israël, car l’interdiction des mélanges d’espèces ne s’applique en dehors de la Terre d’Israël que par loi rabbinique.
דִּתְנַן: סְפֵק עׇרְלָה, בָּאָרֶץ – אָסוּר, בְּסוּרְיָא – מוּתָּר. בְּחוּצָה לָאָרֶץ יוֹרֵד וְלוֹקֵחַ, וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יִרְאֶנּוּ לוֹקֵט.
C’est comme nous l’avons appris dans une michna (Orla 3:9) : Un fruit dont le statut de orla est incertain est interdit en Eretz Yisrael, et il est permis en Syrie sans se soucier de son statut incertain. En dehors d’Eretz Yisrael, un Juif peut descendre dans le champ du non-Juif et acheter au non-Juif un fruit qui est orla, à condition que le Juif ne le voie pas le cueillir.
וְאִילּוּ גַּבֵּי כִלְאַיִם תְּנַן: כֶּרֶם הַנָּטוּעַ יָרָק, וְיָרָק נִמְכָּר חוּצָה לוֹ, בָּאָרֶץ – אָסוּר, בְּסוּרְיָא – מוּתָּר,
Néanmoins, nous avons appris dans une michna au sujet des halakhot des espèces mélangées (Orla 3:9) : Si un vignoble a des légumes plantés en son sein, et qu’il y a des légumes vendus à l’extérieur du vignoble, mais qu’il n’y a aucune preuve que ces légumes proviennent du vignoble, en Eretz Israël ils sont interdits. La raison en est que, puisqu’il est possible que les légumes proviennent du vignoble, la halakha est rigoureuse dans un cas impliquant une interdiction de la Torah. En Syrie ces légumes sont autorisés.
בְּחוּצָה לָאָרֶץ – יוֹרֵד וְלוֹקֵט. וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יִלְקוֹט בַּיָּד.
En dehors d’Eretz Yisrael, si le propriétaire non-juif d’un champ contenant des espèces diverses descend dans son champ et récolte des produits, alors, à condition que le Juif ne les récolte pas à la main, il peut acheter les produits au non-juif. Cela indique qu’en dehors d’Eretz Yisrael, il existe une différence entre la orla au statut incertain et les espèces diverses au statut incertain. Cela est compréhensible si la orla est interdite par une halakha transmise à Moïse au Sinaï, tandis que les espèces diverses sont interdites par la loi rabbinique.
אֶלָּא לְדִידָךְ
Mais selon votre avis, ni la orla ni les espèces diverses ne sont interdites par la loi de la Torah,