Drashot AI Logo
בִּיאָה וּמוֹשָׁב כְּתִיב בְּהוּ?! הָכִי קָאָמַר: לְלַמֵּד שֶׁכׇּל מָקוֹם שֶׁנֶּאֱמַר בִּיאָה וּמוֹשָׁב אֵינוֹ אֶלָּא לְאַחַר יְרוּשָּׁה וִישִׁיבָה, דִּבְרֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל.
les deux termes : Venue, et le terme : Demeure, sont écrits : « Lorsque vous viendrez dans le pays de vos demeures » (Nombres 15:2). Comment, alors, Rabbi Yishmael peut-il citer cet exemple pour enseigner des cas où seul le terme demeure est écrit ? La Guemara répond que voici ce que la baraitadit : Cela enseigne que partout où à la fois venue et demeure sont énoncées, cela s’applique seulement après l’héritage et l’établissement d’Eretz Yisrael ; telle est la déclaration de Rabbi Yishmael.
אִי הָכִי, אָמַר לוֹ רַבִּי עֲקִיבָא: הֲרֵי שַׁבָּת שֶׁנֶּאֱמַר בּוֹ ״מוֹשָׁבוֹת״, וְאָמַר לוֹ: שַׁבָּת קַל וָחוֹמֶר הִיא, נֵימָא לֵיהּ: אֲנָא בִּיאָה וּמוֹשָׁב קָאָמֵינָא! חֲדָא וְעוֹד קָאָמַר לֵיהּ, חֲדָא – דַּאֲנָא בִּיאָה וּמוֹשָׁב קָאָמֵינָא. וְעוֹד: דְּקָא אָמְרַתְּ הֲרֵי שַׁבָּת שֶׁנֶּאֱמַר בּוֹ ״מוֹשָׁבוֹת״ – שַׁבָּת קַל וָחוֹמֶר הִיא.
La Guemara demande : Si tel est le cas, considère que Rabbi Akiva lui a dit : Mais il y a le verset énoncé au sujet du Shabbat (Lévitique 23:3), dans lequel il est dit « demeures », et Rabbi Yishmael lui a dit : le Shabbat est dérivé au moyen d’une inférence a fortiori. Mais que Rabbi Yishmael dise à Rabbi Akiva à la place : Je dis mon principe seulement lorsque venir et demeurer sont tous deux écrits, et dans le cas du Shabbat le verset n’énonce que le terme demeure. La Guemara répond : Rabbi Yishmael énonce une raison et en ajoute une autre. Une raison est que je dis mon principe seulement lorsque venir et demeurer sont écrits ensemble. Et une autre raison : En ce qui concerne ce que tu dis, à savoir qu’il y a le cas du Shabbat, dans lequel il est dit « demeures », le Shabbat est dérivé au moyen d’une inférence a fortiori.
בְּמַאי קָמִיפַּלְגִי? בְּקֵירְבוּ נְסָכִים בַּמִּדְבָּר קָא מִיפַּלְגִי. רַבִּי יִשְׁמָעֵאל סָבַר: לָא קֵירְבוּ נְסָכִים בַּמִּדְבָּר. וְרַבִּי עֲקִיבָא סָבַר: קֵירְבוּ נְסָכִים בַּמִּדְבָּר.
La Guemara demande : Sur quoi Rabbi Yishmaël et Rabbi Akiva sont-ils en désaccord ? La Guemara répond : Ils sont en désaccord quant à savoir si les Juifs offraient des libations dans le désert. Rabbi Yishmaël soutient : Ils n’offraient pas de libations dans le désert, car l’obligation d’offrir des libations n’est entrée en vigueur qu’une fois installés en Eretz Yisrael. Et Rabbi Akiva soutient : Ils offraient des libations dans le désert. Rabbi Akiva déduit une halakha différente du terme demeure.
אָמַר אַבָּיֵי: הַאי תָּנָא דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל מַפֵּיק מֵאִידַּךְ תָּנָא דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל.
Abaye a dit : Cette déclaration du tanna de l’école de Rabbi Yishmael, selon laquelle ce n’est que lorsque les termes venue et résidence sont tous deux écrits que la mitsva prend effet après l’installation en Eretz Yisrael, diverge d’une autre déclaration du tanna de l’école de Rabbi Yishmael.
דְּתָנָא דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל: הוֹאִיל וְנֶאֶמְרוּ בִּיאוֹת בַּתּוֹרָה סְתָם, וּפָרַט לְךָ הַכָּתוּב בְּאֶחָד מֵהֶן לְאַחַר יְרוּשָּׁה וִישִׁיבָה, אַף כֹּל לְאַחַר יְרוּשָּׁה וִישִׁיבָה.
C’est comme le tanna de l’école de Rabbi Yishmaël l’a enseigné : Puisque des cas de venue en Terre d’Israël sont mentionnés dans la Torah en lien avec plusieurs mitsvot, sans préciser exactement quand le peuple juif est considéré comme y étant arrivé, et le verset a précisé dans l’une de ses références que cela ne s’applique qu’après l’héritage et l’établissement en Terre d’Israël, dans la mitsva de nommer un roi : « Quand tu viendras dans le pays… et que tu l’auras hérité et t’y seras établi » (Deutéronome 17:14), de même, partout où la venue dans le pays est mentionnée sans précision, cela signifie après l’héritage et l’établissement. Selon cette opinion, il n’est pas nécessaire que le verset mentionne aussi le terme habitation.
וְאִידַּךְ, מִשּׁוּם דְּהָוֵה מֶלֶךְ וּבִיכּוּרִים שְׁנֵי כְתוּבִים הַבָּאִים כְּאֶחָד, וְכֹל שְׁנֵי כְתוּבִים הַבָּאִים כְּאֶחָד אֵין מְלַמְּדִין.
Et l’autretanna de l’école de Rabbi Yishmaël, cité dans la controverse avec Rabbi Akiva, dirait que cela ne constitue pas une preuve, car il y a non seulement le cas d’un roi, mais aussi la mitsva des prémices, où le verset emploie également les termes de venue, d’héritage et d’établissement (voir Deutéronome 26:1). Par conséquent, ce sont deux versets qui viennent comme un seul, c’est-à-dire pour enseigner la même chose. Et tous deux versets qui viennent comme un seul n’enseignent pas un précédent applicable à d’autres cas.
וְאִידַּךְ: צְרִיכִי, דְּאִי כְּתַב רַחֲמָנָא מֶלֶךְ וְלָא כְּתַב בִּיכּוּרִים, הֲוָה אָמֵינָא: בִּיכּוּרִים, דְּקָא מִיתְהֲנֵי – לְאַלְתַּר. וְאִי כְּתַב בִּיכּוּרִים וְלָא כְּתַב מֶלֶךְ, הֲוָה אָמֵינָא: מֶלֶךְ, דְּדַרְכּוֹ לְכַבֵּשׁ – לְאַלְתַּר.
Et l’autretanna, c’est-à-dire le tanna de l’école de Rabbi Yishmael cité par Abaye, répondrait : Ces deux cas sont nécessaires, car l’un ne peut pas être déduit de l’autre. Car, si le Miséricordieux avait écrit cette question seulement au sujet d’un roi, et n’avait pas écrit cela concernant les prémices, je dirais : Ce délai ne s’applique qu’à la mitsva de nommer un roi, tandis qu’en ce qui concerne la mitsva des prémices, puisque l’on tire profit du fait de manger le fruit, on devrait les apporter immédiatement et ne pas attendre que la terre ait été héritée et établie. Et, inversement, si le Miséricordieux avait écrit cette question seulement au sujet des prémices et n’avait pas écrit cela dans le cas d’un roi, je dirais que, puisque c’est la manière d’un roi de conquérir, il faut le nommer immédiatement, même avant d’entrer en Eretz Yisrael.
וְאִידַּךְ: נִכְתּוֹב רַחֲמָנָא מֶלֶךְ וְלָא בָּעֵי בִּיכּוּרִים, וַאֲנָא אָמֵינָא: וּמָה מֶלֶךְ, דִּלְכַבֵּשׁ לְאַחַר יְרוּשָּׁה וִישִׁיבָה, בִּיכּוּרִים – לֹא כׇּל שֶׁכֵּן?
Et l’autre, le tanna de l’école de Rabbi Yishmael, cité dans la controverse avec Rabbi Akiva, répondrait : Que le Miséricordieux écrive cela au sujet d’un roi, et il ne serait pas nécessaire de l’écrire dans le cas des prémices, car je dirais : Et si un roi, dont la tâche est de conquérir Eretz Yisrael, n’est néanmoins nommé qu’après l’héritage et l’établissement, en ce qui concerne les prémices n’est-ce pas à plus forte raison qu’une halakha semblable s’applique à elles ? Si tel est le cas, ce sont deux versets qui viennent comme un seul, et qui n’enseignent pas de précédent.
וְאִידַּךְ: אִי כְּתַב הָכִי הֲוָה אָמֵינָא: מִידֵּי דְּהָוֵה אַחַלָּה, קָא מַשְׁמַע לַן.
Et l’autre, c’est-à-dire le tanna de l’école de Rabbi Yishmael cité par Abaye, dirait : Si le Miséricordieux avait écrit cela seulement au sujet d’un roi, je dirais que les Juifs devraient être tenus par la mitsva des prémices immédiatement à leur entrée en Eretz Yisrael, et je ne dériverais pas la halakha des prémices de celle de la nomination d’un roi, de même qu’il en va de la séparation de la ḥalla, un autre don sacerdotal provenant de la production d’une personne, qui s’appliquait immédiatement à l’entrée en Eretz Yisrael. Par conséquent, le verset est nécessaire, car il nous enseigne qu’il n’en est pas ainsi.
וְהַשְׁתָּא דְּאָמְרַתְּ חוֹבַת הַגּוּף נוֹהֶגֶת בֵּין בְּאֶרֶץ יִשְׂרָאֵל בֵּין בְּחוּצָה לָאָרֶץ, ״מוֹשָׁב״ דִּכְתַב רַחֲמָנָא גַּבֵּי שַׁבָּת, לְמָה לִי? אִיצְטְרִיךְ, סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: הוֹאִיל וּבְעִנְיָנָא דְמוֹעֲדוֹת כְּתִיבָא, תִּיבְּעֵי קִידּוּשׁ כִּי מוֹעֲדוֹת, קָא מַשְׁמַע לַן.
§ La Guemara demande : Et maintenant que tu as dit qu’une obligation du corps s’applique à la fois en Eretz Yisrael et en dehors d’Eretz Yisrael, pourquoi ai-je besoin du terme « demeure » que le Miséricordieux écrit au sujet du Chabbat (Lévitique 23:3) ? La Guemara répond : Cela était nécessaire de le dire, car tu pourrais penser : Puisque la mitsva de Chabbat a été écrite dans le contexte des Fêtes, elle devrait exiger une sanctification par le tribunal, comme les Fêtes, qui dépendent de la sanctification de la nouvelle lune par le tribunal. Par conséquent, le verset nous enseigne que cela n’est pas requis.
״מוֹשָׁב״ דִּכְתַב רַחֲמָנָא גַּבֵּי חֵלֶב וָדָם, לְמָה לִי? אִיצְטְרִיךְ, סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: הוֹאִיל וּבְעִנְיָנָא דְקׇרְבָּנוֹת כְּתִיבִי, בִּזְמַן דְּאִיכָּא קׇרְבָּן, נִיתְּסַר חֵלֶב וָדָם, בִּזְמַן דְּלֵיכָּא קׇרְבָּן – לָא, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara demande en outre : Pourquoi ai-je besoin du terme demeure, que le Miséricordieux écrit au sujet de la consommation de graisse interdite et de sang dans le verset : « Loi perpétuelle pour vos générations, dans toutes vos demeures : vous ne mangerez ni graisse interdite ni sang » (Lévitique 3:17) ? La Guemara répond : Il était nécessaire de l’indiquer, car on aurait pu penser dire : Puisque ces interdictions sont écrites dans le contexte des offrandes, alors lorsqu’il y a une offrande et que les prêtres sacrifient la graisse et le sang sur l’autel, c’est-à-dire lorsque le Temple est debout, c’est alors que la graisse interdite et le sang sont interdits à la consommation. Mais lorsqu’il n’y a pas d’offrande, la graisse interdite et le sang ne sont pas interdits. Le verset nous enseigne donc qu’ils sont toujours interdits.
״מוֹשָׁב״ דִּכְתַב רַחֲמָנָא גַּבֵּי מַצָּה וּמָרוֹר, לְמָה לִי? אִיצְטְרִיךְ, סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא הוֹאִיל וּכְתִיב ״עַל מַצּוֹת וּמְרֹרִים יֹאכְלֻהוּ״, בִּזְמַן דְּאִיכָּא פֶּסַח – אִין, בִּזְמַן דְּלֵיכָּא פֶּסַח – לָא, קָא מַשְׁמַע לַן.
De plus, la Guemara demande : Pourquoi ai-je besoin du terme demeure, que le Miséricordieux écrit au sujet de la matza et des herbes amères, dans le verset : « Dans toutes vos demeures, vous mangerez de la matza » (Exode 12:20) ? La Guemara répond : Il était nécessaire de l’énoncer, car il pourrait vous venir à l’esprit de dire que puisqu’il est écrit : « Ils mangeront l’offrande pascale avec de la matza et des herbes amères » (Nombres 9:11), lorsqu’il y a une offrande pascale, oui, on doit la manger avec de la matza et des herbes amères, mais lorsqu’il n’y a pas d’offrande pascale, c’est-à-dire lorsque le Temple n’est pas debout, il n’y a pas d’obligation de manger de la matza et des herbes amères. Le verset nous enseigne donc que ces mitsvot s’appliquent à chaque Pessa'h, que le Temple soit debout ou non.
״בִּיאָה״ דִּכְתַב רַחֲמָנָא גַּבֵּי תְּפִילִּין וּפֶטֶר חֲמוֹר, לְמָה לִי? הָהוּא מִיבְּעֵי לֵיהּ לְכִדְתָנָא דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל: עֲשֵׂה מִצְוָה זוֹ, שֶׁבִּשְׁבִילָהּ תִּיכָּנֵס לָאָרֶץ.
La Guemara demande en outre : Pourquoi ai-je besoin du terme venue, que le Miséricordieux écrit au sujet des phylactères et de l’âne premier-né, au début du passage de la Torah qui traite de ces mitsvot : « Et ce sera lorsque le Seigneur t’amènera dans le pays du Cananéen » (Exode 13:11) ? La Guemara répond : Ce verset est nécessaire pour ce que le tanna de l’école de Rabbi Yishmaël a enseigné : Accomplis cette mitsva de mettre les phylactères, grâce à laquelle tu seras récompensé et entreras en Eretz Israël.
בִּשְׁלָמָא לְמַאן דְּאָמַר ״מוֹשָׁב״ – כׇּל מָקוֹם שֶׁאַתֶּם יוֹשְׁבִים מַשְׁמַע, הַיְינוּ דִּכְתִיב ״וַיֹּאכְלוּ מֵעֲבוּר הָאָרֶץ מִמׇּחֳרַת הַפֶּסַח״ – מִמָּחֳרַת הַפֶּסַח אֲכוּל, מֵעִיקָּרָא – לָא אֲכוּל. אַלְמָא
La Guemara pose une question au sujet du terme demeure, écrit en lien avec l’interdiction de la nouvelle récolte. Certes, selon celui qui dit que le terme demeure indique partout où vous habitez, cela explique le fait que cela soit écrit au sujet du peuple juif immédiatement après son entrée en Eretz Yisrael : « Et ils mangèrent du produit du pays le lendemain de Pessa'h » (Josué 5:11). Cela signifie que le jour après Pessa'h ils mangèrent du produit d’Eretz Yisrael, mais auparavant, avant cette date, ils n’en mangèrent pas. Apparemment,

Les traductions générées par l'IA peuvent ne pas être entièrement précises.

Pour des commentaires ou des corrections, contactez drashot@drashot.ai.

Textes fournis par Sefaria