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עַד שֶׁיִּמְשׁוֹךְ וְיַחְזִיק. מְשָׁכוֹ בְּמָנֶה וְלֹא הִסְפִּיק לִפְדּוֹתוֹ עַד שֶׁעָמַד בְּמָאתַיִם – נוֹתֵן מָאתַיִם. מַאי טַעְמָא – ״וְנָתַן הַכֶּסֶף וְקָם לוֹ״.
jusqu’à ce qu’il le tire ou en prenne possession. De plus, le trésor du Temple a l’avantage suivant : si une personne ordinaire a tiré un objet consacré dans le but de l’acquérir pour cent dinars, et n’a pas réussi à le racheter en payant les cent dinars au trésorier du Temple avant que le prix de l’objet ne monte à deux cents dinars, elle paie deux cents dinars. Quelle en est la raison ? Il est dit : Il donnera l’argent et cela lui sera assuré (voir Lévitique 27:19). Cela indique qu’on ne peut acquérir un objet du trésor du Temple que par le transfert effectif de l’argent.
מְשָׁכוֹ בְּמָאתַיִם, וְלֹא הִסְפִּיק לִפְדּוֹתוֹ עַד שֶׁעָמַד בְּמָנֶה – נוֹתֵן מָאתַיִם. מַאי טַעְמָא – לֹא יְהֵא כֹּחַ הֶדְיוֹט חָמוּר מֵהֶקְדֵּשׁ.
En revanche, dans le cas inverse, lorsqu’un particulier a tiré un objet alors qu’il valait deux cents dinars, et qu’il n’a pas réussi à le racheter avant que la valeur de l’objet ne tombe à cent dinars, il donne deux cents dinars. Quelle est la raison de cela ? Le pouvoir d’un particulier ne doit pas être plus grand que celui du trésor du Temple concernant un bien consacré. Puisqu’un particulier achève son acquisition en tirant l’objet, celui-ci est acquis par lui à ce prix, et le trésor du Temple ne doit pas subir de perte dans un cas où le particulier n’aurait pas pu se rétracter de son engagement s’il avait traité avec un autre particulier.
פְּדָאוֹ בְּמָאתַיִם, וְלֹא הִסְפִּיק לְמוֹשְׁכוֹ עַד שֶׁעָמַד בְּמָנֶה – נוֹתֵן מָאתַיִם, מַאי טַעְמָא – ״וְנָתַן הַכֶּסֶף וְקָם לוֹ״. פְּדָאוֹ בְּמָנֶה וְלֹא הִסְפִּיק לְמוֹשְׁכוֹ עַד שֶׁעָמַד בְּמָאתַיִם – מַה שֶּׁפָּדָה פָּדוּי, וְאֵין נוֹתֵן אֶלָּא מָנֶה.
De même, si le profane l’a racheté pour deux cents dinars, mais n’a pas réussi à en prendre possession avant que sa valeur ne tombe à cent dinars, il donne deux cents dinars. Quelle en est la raison ? Il est dit : Il donnera l’argent et cela lui sera assuré, ce qui indique que le rachat d’un bien consacré s’effectue avec de l’argent. En revanche, si il l’a racheté pour cent dinars et n’a pas réussi à en prendre possession avant que sa valeur ne monte à deux cents dinars, ce qu’il a racheté est racheté, et il ne donne que cent dinars.
אַמַּאי? הָכִי נָמֵי נֵימָא: לֹא יְהֵא כֹּחַ הֶדְיוֹט חָמוּר מֵהֶקְדֵּשׁ?
La Guemara demande : Pourquoi est-ce la halakha ? De même, disons : le pouvoir d’une personne ordinaire ne devrait pas être plus grand que celui du trésor du Temple concernant un bien consacré, et si cela s’était produit dans un cas où il traitait avec une autre personne ordinaire, il devrait payer la totalité des deux cents dinars, qui était la valeur de l’objet au moment où il l’a tiré. Le trésor du Temple ne devrait-il pas avoir autant de pouvoir qu’une personne ordinaire ?
אַטּוּ הֶדְיוֹט לָאו בְּמִי שֶׁפָּרַע קָאֵי?
La Guemara répond : Il existe un empêchement supplémentaire à se rétracter d’un accord avec un autre roturier. Faut-il en déduire qu’un roturier qui a donné de l’argent à un vendeur et a changé d’avis avant d’acquérir l’objet n’est pas contraint d’accepter sur lui la malédiction de : Celui qui a exigé paiement de la génération du déluge (voir Torah, Genèse, chapitre 7) et de la génération de la dispersion (voir Torah, Genèse, chapitre 11) punira celui qui ne tient pas sa parole ? Bien qu’un roturier puisse légalement se rétracter de son accord à ce stade, les Sages désapprouvaient une telle conduite malhonnête, et celui qui agissait ainsi était maudit de cette manière. Par conséquent, le pouvoir d’un roturier n’est pas supérieur à celui du trésor du Temple, car il n’est pas simple de se rétracter d’un accord avec un autre roturier.
מַתְנִי׳ כׇּל מִצְוֹת הַבֵּן עַל הָאָב אֲנָשִׁים חַיָּיבִין וְנָשִׁים פְּטוּרוֹת. וְכׇל מִצְוֹת הָאָב עַל הַבֵּן – אֶחָד אֲנָשִׁים וְאֶחָד נָשִׁים חַיָּיבִין. וְכׇל מִצְוַת עֲשֵׂה שֶׁהַזְּמַן גְּרָמָהּ – אֲנָשִׁים חַיָּיבִין וְנָשִׁים פְּטוּרוֹת. וְכׇל מִצְוַת עֲשֵׂה שֶׁלֹּא הַזְּמַן גְּרָמָהּ – אֶחָד הָאֲנָשִׁים וְאֶחָד הַנָּשִׁים חַיָּיבִין.
MICHNA : En ce qui concerne toutes les mitzvot d’un fils à l’égard de son père, les hommes sont tenus de les accomplir et les femmes en sont exemptées. Et en ce qui concerne toutes les mitzvot d’un père à l’égard de son fils, les hommes comme les femmes sont tenus de les accomplir. La michna note une différence supplémentaire entre les obligations des hommes et des femmes dans l’accomplissement des mitzvot : En ce qui concerne toutes les mitzvot positives liées au temps, c’est-à-dire celles qui doivent être accomplies à des moments précis, les hommes sont tenus de les accomplir et les femmes en sont exemptées. Et en ce qui concerne toutes les mitzvot positives qui ne sont pas liées au temps, les hommes comme les femmes sont tenus de les accomplir.
וְכׇל מִצְוֹת לֹא תַעֲשֶׂה, בֵּין שֶׁהַזְּמַן גְּרָמָהּ בֵּין שֶׁלֹּא הַזְּמַן גְּרָמָהּ – אֶחָד הָאֲנָשִׁים וְאֶחָד הַנָּשִׁים חַיָּיבִין, חוּץ מִ״בַּל תַּקִּיף״ וּ״בַל תַּשְׁחִית״, וּ״בַל תִּטַּמֵּא לְמֵתִים״.
Et en ce qui concerne toutes les interdictions, qu’elles soient liées au temps ou qu’elles ne soient pas liées au temps, les hommes comme les femmes sont tenus de les observer, sauf les interdictions suivantes : Vous n’arrondirez pas les coins de votre tête, et : Tu ne détruiras pas les coins de ta barbe, qui sont dérivées du verset : « Vous n’arrondirez pas les coins de votre tête et tu ne détruiras pas les coins de ta barbe » (Lévitique 19:27), et une interdiction qui ne concerne que les prêtres : Ne contracte pas d’impureté rituelle au contact d’un cadavre (voir Lévitique 21:1). Ces mitzvot ne s’appliquent qu’aux hommes, et non aux femmes, malgré le fait qu’il s’agisse d’interdictions.
גְּמָ׳ מַאי ״כׇּל מִצְוֹת הַבֵּן עַל הָאָב״? אִילֵּימָא כׇּל מִצְוֹת דְּמִיחַיַּיב בְּרָא לְמִיעְבַּד לְאַבָּא, נָשִׁים פְּטוּרוֹת? וְהָתַנְיָא: ״אִישׁ״ – אֵין לִי אֶלָּא אִישׁ, אִשָּׁה מִנַּיִן? כְּשֶׁהוּא אוֹמֵר: ״אִישׁ אִמּוֹ וְאָבִיו תִּירָאוּ״, הֲרֵי כָּאן שְׁנַיִם!
GUEMARA : La Guemara demande : Quel est le sens de l’expression : Toutes les mitsvot d’un fils à l’égard de son père ? Si l’on dit qu’il s’agit de toutes les mitsvot que le fils est tenu d’accomplir à l’égard de son père, les femmes sont-elles exemptées d’obligations de ce genre ? Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita, au sujet d’un verset qui traite de la mitsva d’honorer son père et sa mère : « Un homme craindra [tira’u] sa mère et son père » (Lévitique 19:3) ? Je n’ai déduit que qu’un homme est tenu par cette mitsva. D’où puis-je déduire qu’une femme est également tenue ? Quand le verset dit dans ce même verset : « Un homme craindra [tira’u] sa mère et son père » (Lévitique 19:3), en employant la forme plurielle du verbe, cela indique qu’il y en a deux qui sont obligés ici, un homme et une femme.
אָמַר רַב יְהוּדָה: הָכִי קָאָמַר: כׇּל מִצְוֹת הַבֵּן הַמּוּטָּלוֹת עַל הָאָב לַעֲשׂוֹת לִבְנוֹ – אֲנָשִׁים חַיָּיבִין וְנָשִׁים פְּטוּרוֹת.
Rav Yehuda a dit que c’est ce que la michna dit : En ce qui concerne tous les commandements d’un fils qui incombent à son père d’accomplir pour son fils, les hommes sont tenus de les accomplir et les femmes en sont exemptes.
תְּנֵינָא לְהָא דְּתָנוּ רַבָּנַן: הָאָב חַיָּיב בִּבְנוֹ לְמוּלוֹ, וְלִפְדוֹתוֹ, וּלְלַמְּדוֹ תּוֹרָה, וּלְהַשִּׂיאוֹ אִשָּׁה, וּלְלַמְּדוֹ אוּמָּנוּת. וְיֵשׁ אוֹמְרִים: אַף לַהֲשִׁיטוֹ בַּמַּיִם. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: כֹּל שֶׁאֵינוֹ מְלַמֵּד אֶת בְּנוֹ אוּמָּנוּת – מְלַמְּדוֹ לִיסְטוּת. לִיסְטוּת סָלְקָא דַּעְתָּךְ? אֶלָּא: כְּאִילּוּ מְלַמְּדוֹ לִיסְטוּת.
La Guemara commente : Selon cette interprétation, nous apprenons dans cette michna ce que les Sages ont enseigné dans une baraita : Un père est tenu, à l’égard de son fils, de le circoncire et de le racheter s’il est un fils premier-né qui doit être racheté par un paiement à un prêtre, et de lui enseigner la Torah, et de le marier à une femme, et de lui enseigner un métier. Et certains disent : Un père est aussi tenu d’enseigner à son fils à nager. Rabbi Yehouda dit : Tout père qui n’enseigne pas à son fils un métier lui enseigne le brigandage [listut]. La Guemara exprime sa surprise devant cette affirmation : Peut-il te venir à l’esprit qu’il lui enseigne réellement le brigandage ? Plutôt, la baraita veut dire que c’est comme s’il lui enseignait le brigandage. Puisque le fils n’a pas de profession grâce à laquelle il peut subvenir à ses besoins, il est susceptible de se tourner vers le vol pour gagner sa vie. Cette baraita est conforme à l’interprétation de la michna par Rav Yehouda.
״לְמוּלוֹ״ מְנָלַן? דִּכְתִיב: ״וַיָּמׇל אַבְרָהָם אֶת יִצְחָק בְּנוֹ״. וְהֵיכָא דְּלָא מַהְלֵיהּ אֲבוּהּ מִיחַיְּיבִי בֵּי דִינָא לְמִימְהֲלֵיהּ, דִּכְתִיב: ״הִמּוֹל לָכֶם כׇּל זָכָר״. וְהֵיכָא דְּלָא מַהְלוּהּ בֵּי דִינָא מִיחַיַּיב אִיהוּ לְמִימְהַל נַפְשֵׁיהּ, דִּכְתִיב: ״וְעָרֵל זָכָר אֲשֶׁר לֹא יִמּוֹל אֶת בְּשַׂר עׇרְלָתוֹ וְנִכְרְתָה״.
§ La baraita enseigne qu’un père est tenu de circoncire son fils. La Guemara demande : D’où dérivons-nous cela ? La Guemara répond que c’est comme il est écrit : « Et Abraham circoncit son fils Isaac » (Genèse 21:4). La Guemara commente : Et dans un cas où le père ne l’a pas circoncis, le tribunal est tenu de le circoncire, c’est-à-dire que si cette obligation n’est pas remplie par le père, elle s’applique à la communauté dans son ensemble, comme il est écrit : « Tout mâle parmi vous sera circoncis » (Genèse 17:10), sous la forme d’une mitsva générale qui ne s’applique pas seulement au père. Et dans un cas où le tribunal ne l’a pas circoncis, le fils est tenu de se circoncire lui-même lorsqu’il atteint l’âge adulte, comme il est écrit : « Et le mâle incirconcis, qui ne sera pas circoncis dans la chair de son prépuce, cette âme sera retranchée de son peuple » (Genèse 17:14).
אִיהִי מְנָלַן דְּלָא מִיחַיְּיבָא? דִּכְתִיב: ״כַּאֲשֶׁר צִוָּה אֹתוֹ אֱלֹהִים״ – אוֹתוֹ וְלֹא אוֹתָהּ.
D'où déduisons-nous que sa mère n'est pas tenue de circoncire son fils ? Comme il est écrit : « Et Abraham circoncit son fils Isaac כשהיה בן שמונה ימים, comme Dieu le lui avait ordonné » (Genèse 21:4). Le verset souligne que Dieu a ordonné à lui, et non à elle.
אַשְׁכְּחַן מִיָּד, לְדוֹרוֹת מְנָלַן? תָּנָא דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל: כָּל מָקוֹם שֶׁנֶּאֱמַר: ״צַו״ אֵינוֹ אֶלָּא זֵירוּז, מִיָּד וּלְדוֹרוֹת.
Nous avons trouvé une source pour cette mitsva immédiatement, c’est-à-dire lorsqu’elle a été donnée à Abraham ; d’où déduisons-nous que telle est la halakhapour les hommes de toutes les générations ? L’école de Rabbi Yishmaël a enseigné que tout endroit où il est dit : « Ordonne », n’est rien d’autre qu’une expression d’incitation à la fois immédiatement et pour les générations. La mitsva de la circoncision est présentée au moyen de ce terme.
זֵירוּז, דִּכְתִיב: ״וְצַו אֶת יְהוֹשֻׁעַ וְחַזְּקֵהוּ וְאַמְּצֵהוּ״. מִיָּד וּלְדוֹרוֹת, דִּכְתִיב: ״מִן הַיּוֹם אֲשֶׁר צִוָּה ה׳ וָהָלְאָה לְדֹרֹתֵיכֶם״
La Guemara développe : D’où est-il déduit que le terme « commandement » indique un encouragement pressant ? Comme il est écrit : « Ordonne à Josué, encourage-le et fortifie-le » (Deutéronome 3:28). Dans ce contexte, le terme « commandement » ne renvoie pas à un commandement spécifique, mais constitue une expression générale d’encouragement pressant. D’où est-il déduit que cela s’applique immédiatement et pour les générations ? Comme il est écrit : « Depuis le jour où le Seigneur a ordonné, et par la suite à travers vos générations » (Nombres 15:23). Cela montre que chaque fois que le mot « commandement » est employé, il renvoie à partir de ce jour-là et pour toutes les générations.
לִפְדּוֹתוֹ. מְנָלַן? דִּכְתִיב: ״כׇּל בְּכוֹר בָּנֶיךָ תִּפְדֶּה״. וְהֵיכָא דְּלָא פַּרְקֵיהּ אֲבוּהּ מִיחַיַּיב אִיהוּ לְמִפְרְקֵיהּ דִּכְתִיב: (פָּדֹה) ״תִּפָּדֶה״.
§ La baraita enseigne qu’un père est tenu de racheter son fils. La Guemara demande : D’où l’apprenons-nous ? La Guemara répond que c’est comme il est écrit : « Tout premier-né de tes fils, tu le rachèteras » (Exode 34:20). Et dans un cas son père ne le rachète pas, il est tenu de se racheter lui-même, comme il est écrit : « Tu rachèteras assurément [pado tifde] » (Nombres 18:15). La répétition du verbe indique qu’un premier-né doit être racheté dans tous les cas, même si son père néglige de le faire.
וְאִיהִי מְנָלַן דְּלָא מִיפַּקְדָה? דִּכְתִיב: ״תִּיפָּדֶה״ – ״תִּפְדֶּה״, כֹּל שֶׁמְּצֻוֶּוה לִפְדּוֹת אֶת עַצְמוֹ – מְצֻוֶּוה לִפְדּוֹת אֶת אֲחֵרִים, וְכֹל שֶׁאֵינוֹ מְצֻוֶּוה לִפְדּוֹת אֶת עַצְמוֹ – אֵינוֹ מְצֻוֶּוה לִפְדּוֹת אֲחֵרִים.
Et d’où déduisons-nous que une mère n’est pas tenue de racheter son fils ? Comme il est écrit : « Tu rachèteras [tifde] », ce qui peut se lire : « Tu seras racheté [tippadeh] ». Cela indique que quiconque a l’obligation de se racheter lui-même a l’obligation de racheter les autres, et quiconque n’a pas l’obligation de se racheter lui-même n’a pas l’obligation de racheter les autres. Puisqu’une femme n’a pas l’obligation de se racheter elle-même, elle n’a pas non plus l’obligation de racheter son fils.
וְאִיהִי מְנָלַן דְּלָא מִיחַיְּיבָא לְמִיפְרַק נַפְשַׁהּ? דִּכְתִיב: ״תִּפְדֶּה״ – ״תִּיפָּדֶה״, כֹּל שֶׁאֲחֵרִים מְצֻוִּוים לִפְדּוֹתוֹ – מְצֻוֶּוה לִפְדּוֹת אֶת עַצְמוֹ, וְכֹל שֶׁאֵין אֲחֵרִים מְצֻוִּוים לִפְדּוֹתוֹ – אֵין מְצֻוֶּוה לִפְדּוֹת אֶת עַצְמוֹ. וּמִנַּיִן שֶׁאֵין אֲחֵרִים מְצֻוִּוין לִפְדּוֹתָהּ? דְּאָמַר קְרָא: ״כׇּל בְּכוֹר בָּנֶיךָ תִּפְדֶּה״ – בָּנֶיךָ וְלֹא בְּנוֹתֶיךָ.
La Guemara demande : Et d’où déduisons-nous qu’elle n’est pas tenue de se racheter elle-même ? La Guemara répond que c’est comme il est écrit : « Tu rachèteras [tifde] », ce qui peut se lire : « Tu seras rachetée [tippadeh] ». Cela indique que toute personne que les autres ont l’obligation de racheter a l’obligation de se racheter elle-même, et toute personne que les autres n’ont pas l’obligation de racheter n’a pas l’obligation de se racheter elle-même. Puisqu’il n’existe pas de mitsva pour un parent de racheter sa fille, il n’existe de même pas de mitsva pour une fille de se racheter elle-même. Et d’où est-il déduit que les autres n’ont pas l’obligation de racheter une fille ? Comme le verset l’énonce : « Tout premier-né de tes fils, tu le rachèteras » (Exode 34:20), c’est-à-dire tes fils et non tes filles.
תָּנוּ רַבָּנַן: הוּא לִפְדּוֹת וּבְנוֹ לִפְדּוֹת – הוּא קוֹדֵם לִבְנוֹ. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: בְּנוֹ קוֹדְמוֹ. שֶׁזֶּה מִצְוָתוֹ עַל אָבִיו, וְזֶה מִצְוַת בְּנוֹ עָלָיו.
Les Sages ont enseigné : Si un premier-né n’a pas encore été racheté et qu’il a lui-même un fils premier-né, il est tenu de se racheter lui-même et il est également tenu de racheter son fils premier-né, et il a priorité sur son fils. S’il n’a pas assez d’argent pour les racheter tous les deux, il se rachète lui-même. Rabbi Yehouda dit : Son fils a priorité sur lui. Le raisonnement de Rabbi Yehouda est que, en ce qui concerne celui-ci, le père, la mitsva de son rachat incombait à son père, et ce n’est que lorsque son père n’a pas accompli la mitsva qu’elle s’est appliquée au fils adulte. Et cette mitsva du rachat de son fils premier-né lui incombe directement. Par conséquent, il doit d’abord accomplir la mitsva qui lui incombe en rachetant son fils.
אָמַר רַבִּי יִרְמְיָה: הַכֹּל מוֹדִין
Le rabbin Yirmeya dit : Tout le monde est d’accord

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