אִי נָמֵי: בַּחֲבִילֵי זְמוֹרוֹת.
Alternativement, l’acheteur peut soulever un éléphant au moyen de fagots de vignes. Il conduit l’éléphant vers eux, et lorsque l’éléphant se tient sur les fagots de vignes, cela est considéré comme le fait de soulever l’éléphant.
מַתְנִי׳ נְכָסִים שֶׁיֵּשׁ לָהֶם אַחְרָיוּת – נִקְנִין בְּכֶסֶף וּבִשְׁטָר וּבַחֲזָקָה. שֶׁאֵין לָהֶם אַחְרָיוּת – אֵין נִקְנִין אֶלָּא בִּמְשִׁיכָה. נְכָסִים שֶׁאֵין לָהֶם אַחְרָיוּת נִקְנִין עִם נְכָסִים שֶׁיֵּשׁ לָהֶם אַחְרָיוּת בְּכֶסֶף וּבִשְׁטָר וּבַחֲזָקָה,
MICHNA :Un bien qui sert de garantie, c’est-à-dire la terre ou d’autres éléments fixés au sol, peut être acquis par le versement d’argent, par la remise d’un document, ou par la prise de possession de celui-ci. Un bien qui ne sert pas de garantie, c’est-à-dire un bien meuble, ne peut être acquis que par traction. Un bien qui ne sert pas de garantie peut être acquis avec un bien qui sert de garantie par le versement d’argent, par la remise d’un document, ou par la prise de possession de ceux-ci. Le bien meuble est transféré en la possession de l’acheteur lorsqu’il est acheté avec la terre, au moyen d’un acte d’acquisition effectué sur la terre.
וְזוֹקְקִין אֶת הַנְּכָסִים שֶׁיֵּשׁ לָהֶם אַחְרָיוּת לִישָּׁבַע עֲלֵיהֶן.
En général, on n’est pas tenu de prêter serment au sujet du déni d’une réclamation concernant la terre. La michna continue : Et dans un litige impliquant à la fois la terre et des biens meubles, si le défendeur fait un aveu partiel de la réclamation concernant les biens meubles, se rendant ainsi tenu de prêter serment en niant toute responsabilité pour le reste des biens, les biens meubles lient le bien servant de garantie, c’est-à-dire la terre, de sorte qu’il est contraint de prêter serment au sujet de la terre également, malgré le fait qu’en général, on n’est pas tenu de prêter serment pour une réclamation impliquant la terre.
גְּמָ׳ בְּכֶסֶף מְנָלַן? אָמַר חִזְקִיָּה: אָמַר קְרָא: ״שָׂדוֹת בַּכֶּסֶף יִקְנוּ״. וְאֵימָא עַד דְּאִיכָּא שְׁטָר, דִּכְתִיב: ״וְכָתוֹב בַּסֵּפֶר וְחָתוֹם״! אִי כְּתִיב ״יִקְנוּ״ לְבַסּוֹף – כִּדְקָאָמְרַתְּ, הַשְׁתָּא דִּכְתִיב ״יִקְנוּ״ מֵעִיקָּרָא, כֶּסֶף – קָנֵי, שְׁטָר – רְאָיָה בְּעָלְמָא הוּא.
GUEMARA : La Guemara demande : D’où déduisons-nous que la terre peut être acquise au moyen de l’argent ? Ḥizkiyya a dit que le verset déclare : « Des champs seront acquis avec de l’argent » (Jérémie 32:44). La Guemara demande : Mais si la preuve vient de ce verset, on peut dire que l’acquisition n’est pas valable à moins qu’il n’y ait aussi un document, comme il est écrit dans le même verset : « Et ils écriront un document et le signeront » (Jérémie 32:44). La Guemara répond : S’il était écrit : seront acquis des champs avec de l’argent, à la fin du verset, ce serait comme tu l’as dit, qu’il faudrait aussi écrire un document afin qu’il puisse acquérir la terre avec de l’argent. Maintenant qu’il est écrit « seront acquis » au début du verset, cela enseigne que l’argent lui-même effectue l’acquisition de la terre, et que le document n’est qu’une preuve.
אָמַר רַב: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא בִּמְקוֹם שֶׁאֵין כּוֹתְבִין אֶת הַשְּׁטָר, אֲבָל בִּמְקוֹם שֶׁכּוֹתְבִין אֶת הַשְּׁטָר – לֹא קָנָה. וְאִי פָּרֵישׁ – פָּרֵישׁ.
Rav dit : Ils ont enseigné qu’un terrain peut être acquis au moyen de l’argent בלבד, c’est-à-dire sans document, seulement dans un endroit où la coutume est que l’on n’écrit pas de documents ; mais dans un endroit où la coutume est que l’on écrit des documents, on n’acquiert pas le terrain tant qu’un document ne lui a pas été remis. Et s’il a précisé qu’il souhaite acquérir le terrain à partir du moment du transfert de l’argent, alors il a précisé sa volonté, et le terrain est acquis dès que l’argent est donné.
כִּי הָא דְּרַב אִידִי בַּר אָבִין כִּי זָבֵין אַרְעָא, אָמַר: אִי בָּעֵינָא בְּכַסְפָּא – אִיקְנֵי, אִי בָּעֵינָא בִּשְׁטָרָא – אִיקְנֵי. אִי בָּעֵינָא בְּכַסְפָּא – אִיקְנֵי, דְּאִי בָּעֵיתוּ לְמִיהְדַּר, לָא מָצִיתוּ הָדְרִיתוּ. וְאִי בָּעֵינָא בִּשְׁטָרָא – אִיקְנֵי, דְּאִי בָּעֵינָא לְמִיהְדַּר, הָדַרְנָא בִּי.
La Guemara commente : C’est comme ce que Rav Idi bar Avin avait l’habitude de faire. Lorsqu’il achetait un terrain, Rav Idi bar Avin disait : Si je souhaite l’acquérir au moyen de l’argent, je l’acquerrai de cette manière, et si je souhaite l’acquérir au moyen d’un document, je l’acquerrai par cette méthode. Il stipulait dès le départ qu’il se réservait le droit de choisir la manière dont la transaction serait finalisée. La Guemara précise : Si je souhaite l’acquérir au moyen de l’argent, je l’acquerrai de cette façon, car, si tu souhaites te rétracter de ta participation à la vente, tu ne peux pas te rétracter, parce que l’argent a déjà changé de mains. Et si je souhaite acquérir le terrain au moyen d’un document, je l’acquerrai de cette façon, car, si je souhaite me rétracter de ma participation à la vente, je peux me rétracter à condition de ne pas avoir reçu un document d’achat.
וּבִשְׁטָר. מְנָלַן? אִילֵּימָא מִשּׁוּם דִּכְתִיב: ״וְכָתוֹב בַּסֵּפֶר וְחָתוֹם וְהָעֵד עֵדִים״, וְהָאָמְרַתְּ שְׁטָר רְאָיָה בְּעָלְמָא הוּא! אֶלָּא מֵהָכָא, ״וָאֶקַּח אֶת סֵפֶר הַמִּקְנָה״. אָמַר שְׁמוּאֵל: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא בִּשְׁטַר מַתָּנָה, אֲבָל בְּמֶכֶר לֹא קָנָה עַד שֶׁיִּתֵּן לוֹ דָּמִים.
§ La michna enseigne qu’un terrain peut être acquis au moyen d’un document. La Guemara demande : D’où tirons-nous cela ? Si nous disons que c’est parce qu’il est écrit : « Écrivez dans un document, signez, et des témoins témoigneront » (Jérémie 32:44), mais n’as-tu pas dit que le document mentionné dans le verset n’est qu’un document de preuve ? Plutôt, cela est dérivé d’ici : « Et j’ai pris l’acte d’achat » (Jérémie 32:11), une expression qui indique que le document lui-même effectue l’acquisition. Shmuel a dit : Les Sages ont enseigné que le document lui-même effectue l’acquisition seulement dans le cas d’un acte de donation. Mais en ce qui concerne une vente, il n’effectue pas l’acquisition jusqu’à ce que l’acheteur donne au vendeur de l’argent. Le document lui-même n’effectue pas l’acquisition.
מֵתִיב רַב הַמְנוּנָא: בִּשְׁטָר כֵּיצַד? כָּתַב לוֹ עַל הַנְּיָיר אוֹ עַל הַחֶרֶס, אַף עַל פִּי שֶׁאֵין בָּהֶם שָׁוֶה פְּרוּטָה, ״שָׂדִי מְכוּרָה לָךְ״, ״שָׂדִי נְתוּנָה לְךָ״ – הֲרֵי זוֹ מְכוּרָה וּנְתוּנָה. הוּא מוֹתֵיב לַהּ וְהוּא מְפָרֵק לַהּ: בְּמוֹכֵר שָׂדֵהוּ מִפְּנֵי רָעָתָהּ.
Rav Hamnuna soulève une objection à cela à partir d’une baraita : Comment l’acquisition est-elle effectuée au moyen d’un document ? S’il lui a écrit sur du papier ou sur de la poterie, bien que le papier ou la poterie ne valent pas une perouta : Mon champ t’est vendu, ou : Mon champ t’est donné en cadeau, il est ainsi vendu ou donné. Cela indique qu’un document suffit pour effectuer l’acquisition aussi bien dans le cas d’une vente que dans le cas d’un cadeau. Rav Hamnuna a soulevé l’objection et l’a résolue : La baraita parle de quelqu’un qui vend son champ en raison de sa mauvaise qualité. Le vendeur veut se débarrasser de son champ en raison de la diminution de sa valeur et souhaite en transférer la propriété aussi rapidement que possible. Dans ce cas, la rédaction d’un document suffit à compléter l’acquisition.
רַב אָשֵׁי אָמַר: בְּמַתָּנָה בִּיקֵּשׁ לִיתְּנָהּ לוֹ, וְלָמָּה כָּתַב לוֹ לְשׁוֹן מֶכֶר – כְּדֵי לְיַפּוֹת אֶת כּוֹחוֹ.
Rav Ashi dit : On peut soutenir que toute la baraita se rapporte à un seul cas, celui d’un don que quelqu’un souhaitait faire à un autre. La baraita ne traite pas du tout d’une vente. Et pourquoi lui écrit-il un acte de donation contenant le langage d’une vente ? Il le fait afin de renforcer son droit. S’il s’avère qu’il y avait une charge sur ce terrain, le bénéficiaire peut recouvrer la valeur du champ sur les autres biens du donateur, comme si ce terrain lui avait été vendu. En d’autres termes, en écrivant qu’il s’agit d’une vente, le donateur accorde au bénéficiaire le pouvoir d’acquisition d’un acheteur, mais puisque la transaction est en réalité un don, le document lui-même parachève l’acquisition.
וּבַחֲזָקָה. מְנָלַן? אָמַר חִזְקִיָּה: אָמַר קְרָא: ״וּשְׁבוּ בְּעָרֵיכֶם אֲשֶׁר תְּפַשְׂתֶּם״, בַּמֶּה תְּפַשְׂתֶּם – בִּישִׁיבָה. דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל תָּנָא: ״וִירִשְׁתֶּם אֹתָהּ וִישַׁבְתֶּם בָּהּ״, בַּמֶּה יְרַשְׁתֶּם – בִּישִׁיבָה.
§ La michna enseigne en outre que la terre peut être acquise au moyen de la prise de possession de celle-ci. La Guemara demande : D’où tirons-nous cela ? Ḥizkiyya a dit que le verset déclare : « Et habitez dans vos villes que vous avez prises » (Jérémie 40:10). De quelle manière avez-vous prises ces villes ? Elles sont prises par le fait d’y habiter, ce qui indique que prendre possession d’une parcelle de terre et y habiter est un acte démontrant la propriété, et constitue en soi un acte d’acquisition valable. Un Sage de l’école de Rabbi Yishmaël a enseigné une autre preuve : « Et vous la posséderez et vous y habiterez » (Deutéronome 11:31). Comment l’avez-vous possédée ? Vous l’avez fait en y habitant. Cela enseigne que la terre peut être acquise par un acte qui démontre la propriété.
וְשֶׁאֵין לָהֶם אַחְרָיוּת אֵין נִקְנִין אֶלָּא בִּמְשִׁיכָה. מְנָלַן? דִּכְתִיב: ״וְכִי תִמְכְּרוּ מִמְכָּר לַעֲמִיתֶךָ אוֹ קָנֹה מִיַּד עֲמִיתֶךָ״ – דָּבָר הַנִּקְנֶה מִיָּד לְיָד.
§ La michna enseigne qu’un bien qui ne sert pas de garantie ne peut être acquis que par traction. La Guemara demande : D’où tirons-nous cela ? Comme il est écrit : « Et si vous vendez un objet quelconque à votre prochain ou achetez de la main de votre prochain » (Torah 25:14). Ce verset parle d’un objet qui s’acquiert de main en main, c’est-à-dire par traction.
וּלְרַבִּי יוֹחָנָן דְּאָמַר: דְּבַר תּוֹרָה מָעוֹת קוֹנוֹת, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר? תַּנָּא תַּקַּנְתָּא דְרַבָּנַן קָתָנֵי.
La Guemara demande : Et selon l’opinion de Rabbi Yoḥanan, qui dit que selon la loi de la Torah le fait de donner de l’argent effectue l’acquisition mais que tirer ne l’effectue pas, que peut-on dire ? Rabbi Yoḥanan soutient que l’acquisition par traction est un décret rabbinique, et que, selon la loi de la Torah, les biens meubles ne peuvent être acquis que par le moyen du paiement en argent. Pourquoi la michna ne mentionne-t-elle pas ce mode d’acquisition ? La Guemara répond : Rabbi Yoḥanan pourrait répondre que le tanna enseigne une ordonnance rabbinique, qui reflète la pratique acceptée, mais qu’il ne juge pas nécessaire de mentionner un mode d’acquisition qui s’applique selon la loi de la Torah.
נְכָסִים שֶׁאֵין לָהֶם אַחְרָיוּת. מְנָהָנֵי מִילֵּי? אָמַר חִזְקִיָּה: דְּאָמַר קְרָא: ״וַיִּתֵּן לָהֶם אֲבִיהֶם מַתָּנוֹת וְגוֹ׳ עִם עָרֵי מְצֻרוֹת בִּיהוּדָה״.
§ La michna affirme en outre que la propriété qui ne sert pas de garantie, c’est-à-dire les biens meubles, peut être acquise avec la propriété qui sert de garantie, c’est-à-dire la terre. La Guemara demande : D’où cela est-il dérivé ? Ḥizkiyya a dit que le verset déclare : « Et leur père leur donna de grands dons, de l’argent, de l’or et des choses précieuses, avec des villes fortifiées en Juda » (II Chroniques 21:3). Cela indique qu’il leur donna des biens meubles avec les villes. Il n’avait pas besoin de leur donner les objets directement, car il pouvait transférer ces dons au moyen des villes qu’il leur donna.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: בָּעֵינַן צְבוּרִים, אוֹ לָא? אָמַר רַב יוֹסֵף: תָּא שְׁמַע: רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: קַרְקַע כׇּל שֶׁהוּא חַיֶּיבֶת בַּפֵּאָה, וּבַבִּכּוּרִים,
Un dilemme fut soulevé devant les Sages au sujet de cette question de l’acquisition de biens meubles par le biais de la terre : exigeons-nous que ces biens meubles soient effectivement entassés sur la terre vendue ou non ? Rav Yosef dit : Viens et écoute une preuve tirée de la michna suivante (Pe’a 3:6). Rabbi Akiva dit : Le propriétaire de n’importe quelle quantité de terre est tenu de pe’a et des prémices,