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כְּתַנָּאֵי: ״וּמָעוּךְ וְכָתוּת וְנָתוּק וְכָרוּת״ – כּוּלָּן בַּבֵּיצִים, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה.
La Guemara commente que la première question concernant la castration des testicules est comme une controverse entre tannaïm. Il est dit au sujet des animaux qui ne peuvent pas être utilisés comme offrandes en raison de défauts : "Celui dont les testicules sont meurtris, ou écrasés, ou arrachés, ou coupés vous ne sacrifierez pas au Seigneur" (Lévitique 22:24). Tous ces défauts se réfèrent aux testicules de l’animal ; c’est l’avis de Rabbi Yehuda.
בַּבֵּיצִים וְלֹא בַּגִּיד? אֶלָּא: כּוּלָּן אַף בַּבֵּיצִים, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב אוֹמֵר: כּוּלָּם בַּגִּיד. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: ״מָעוּךְ וְכָתוּת״ – אַף בַּבֵּיצִים, ״נָתוּק וְכָרוּת״ – בְּגִיד – אִין, בְּבֵיצִים – לָא.
La Guemara demande : Rabbi Yehouda pourrait-il vraiment vouloir dire que ces défauts ne s’appliquent que aux testicules et non au pénis ? Il faut certainement aussi les considérer comme des défauts s’ils affectent le pénis, qui est plus exposé que les testicules. Au contraire, voici ce que dit la baraita : Tous ces défauts s’appliquent aussi aux testicules ; telle est l’opinion de Rabbi Yehouda. Rabbi Eliezer ben Ya’akov dit : Tous ne s’appliquent qu’au pénis. Rabbi Yossei établit la distinction suivante : « Meurtri ou écrasé » s’applique aussi aux testicules. En revanche, lorsqu’il y a des zones « brisées ou coupées » sur le pénis, oui, cela est considéré comme un défaut, mais sur les testicules, non, ce n’est pas un défaut.
מַתְנִי׳ בְּהֵמָה גַּסָּה נִקְנֵית בִּמְסִירָה, וְהַדַּקָּה בְּהַגְבָּהָה, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר וְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: בְּהֵמָה דַּקָּה נִקְנֵית בִּמְשִׁיכָה.
MICHNA :Un grand animal domestique s’acquiert par remise, lorsque son propriétaire actuel le transfère à un acheteur en lui donnant les rênes ou le mors. Et un petit animal domestique s’acquiert par soulèvement. Telle est l’opinion de Rabbi Meir et Rabbi Eliezer. Et les Sages disent : Un petit animal domestique peut aussi s’acquérir par traction, et il n’est pas nécessaire de le soulever.
גְּמָ׳ דָּרֵשׁ רַב בְּקִימְחוֹנְיָא: בְּהֵמָה גַּסָּה נִקְנֵית בִּמְשִׁיכָה. אַשְׁכְּחִינְהוּ שְׁמוּאֵל לְתַלְמִידֵי דְּרַב, אֲמַר לְהוּ: מִי אָמַר רַב בְּהֵמָה גַּסָּה נִקְנֵית בִּמְשִׁיכָה? וְהָאֲנַן בִּמְסִירָה תְּנַן! וְרַב נָמֵי בִּמְסִירָה אָמַר, הֲדַר בֵּיהּ מֵהַהִיא? הוּא דְּאָמַר כִּי הַאי תַּנָּא, דְּתַנְיָא: וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: זוֹ וְזוֹ נִקְנֵית בִּמְשִׁיכָה. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: זוֹ וְזוֹ בְּהַגְבָּהָה.
GUEMARA :Rav enseigna dans la ville de Kimḥonya : Un grand animal domestique s’acquiert par traction. Shmuel trouva les élèves de Rav et leur dit : Rav a-t-il vraiment dit qu’un grand animal domestique s’acquiert par traction ? Mais n’avons-nous pas appris dans la michna qu’il s’acquiert par conduite ? Et plusieurs fois, moi aussi, j’ai entendu Rav dire qu’il s’acquiert par conduite. S’est-il rétracté de cette décision ? Les élèves de Rav répondirent : En effet, Rav s’est rétracté de cette décision, et il exprime son opinion conformément à l’opinion de ce tanna, c’est-à-dire les Sages, comme il est enseigné dans une baraita : Et les Sages disent : Les deux types d’animaux domestiques, petits et grands, s’acquièrent par traction. Rabbi Shimon dit : Les deux s’acquièrent par élévation.
מַתְקֵיף לַהּ רַב יוֹסֵף: אֶלָּא מֵעַתָּה, פִּיל לְרַבִּי שִׁמְעוֹן בַּמֶּה יִקָּנֶה? אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: בַּחֲלִיפִין. אִי נָמֵי בְּשׂוֹכֵר אֶת מְקוֹמוֹ.
Rav Yossef objecte à cela : Si tel est le cas, par quel mode d’acquisition un éléphant peut-il être acquis, selon l’opinion de Rabbi Shimon ? Il est impossible de soulever un éléphant. Abaye lui dit : Il est possible de l’acquérir par le mode d’acquisition d’échange symbolique, un acte juridique d’acquisition formalisant le transfert de propriété d’un objet. Autrement, on peut acquérir un éléphant en louant son emplacement temporairement et en acquérant l’éléphant au moyen du sol sur lequel il se tient.
רַבִּי זֵירָא אָמַר: מֵבִיא אַרְבָּעָה כֵּלִים וּמַנִּיחָן תַּחַת רַגְלָיו. שָׁמְעַתְּ מִינַּהּ: כִּלְיוֹ שֶׁל לוֹקֵחַ בִּרְשׁוּת מוֹכֵר – קָנָה לוֹקֵחַ? הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן, בְּסִימְטָא.
Rabbi Zeira dit qu’il existe une autre méthode : On apporte quatre récipients et on les place sous les pieds de l’éléphant, et on l’acquiert ainsi comme tout autre objet qui se trouve à l’intérieur des récipients de l’acheteur. La Guemara demande : Peut-on déduire de cela de la déclaration de Rabbi Zeira que, si les récipients de l’acheteur, utilisés pour acquérir un objet du vendeur, se trouvent dans le domaine du vendeur, l’acheteur acquiert l’objet ? La Guemara rejette cela : Ce n’est pas une preuve, car de quoi parlons-nous ici ? Le cas en question est celui où les récipients ne sont pas dans le domaine du vendeur mais dans une ruelle [simta], qui n’est ni un domaine public ni un domaine privé. Dans un endroit de ce type, les récipients de l’acheteur effectuent certainement l’acquisition pour lui.

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