שֵׁן דְּחָלָב, כְּתַב רַחֲמָנָא ״עַיִן״. וְאִי כְּתַב רַחֲמָנָא ״עַיִן״ הֲוָה אָמֵינָא מָה עַיִן שֶׁנִּבְרָא עִמּוֹ – אַף כֹּל שֶׁנִּבְרָא עִמּוֹ, אֲבָל שֵׁן – לָא, צְרִיכָא.
une dent de lait, la dent d’un enfant qui finira par tomber pour être remplacée par une autre, est incluse dans cette halakha. Par conséquent, le Miséricordieux écrit « œil » pour enseigner que cette halakha ne s’applique qu’à une partie du corps qui ne se régénère pas, comme un œil. Et si le Miséricordieux avait écrit seulement « œil », je dirais que, de même qu’un œil a été créé avec lui dans le ventre, de même cette halakha s’applique à tout ce qui a été créé avec lui dans le ventre. Mais, en ce qui concerne une dent, qui pousse plus tard, peut-être qu’il ne serait pas affranchi si son maître la lui faisait tomber. Par conséquent, il est nécessaire de mentionner les deux cas.
וְאֵימָא: ״כִּי יַכֶּה״ – כָּלַל, ״שֵׁן וָעַיִן״ – פָּרַט. כְּלָל וּפְרָט, אֵין בַּכְּלָל אֶלָּא מַה שֶּׁבַּפְּרָט. שֵׁן וָעַיִן – אִין, מִידֵּי אַחֲרִינָא – לָא!
La Guemara demande : Mais on peut dire l’argument suivant : « Si un homme frappe » (Exode 21:26), c’est une généralisation ; « une dent » et « un œil » sont chacun un détail. Si tel est le cas, cela doit être lu comme une généralisation et un détail, et le principe herméneutique dans un cas de ce genre est que la généralisation n’inclut que ce qui est mentionné explicitement dans le détail. Par conséquent, une dent et un œil sont inclus, mais pas d’autres choses.
״לַחׇפְשִׁי יְשַׁלְּחֶנּוּ״ – חָזַר וְכָלַל. כְּלָל וּפְרָט וּכְלָל, אִי אַתָּה דָן אֶלָּא כְּעֵין הַפְּרָט, מָה הַפְּרָט מְפוֹרָשׁ מוּם שֶׁבַּגָּלוּי וְאֵינָן חוֹזְרִים – אַף כֹּל מוּמִין שֶׁבַּגָּלוּי וְאֵינָן חוֹזְרִין.
La Guemara répond que lorsque chaque verset déclare : « Il le renverra libre » (Exode 21:26, 27), il a ensuite de nouveau généralisé. Par conséquent, cela doit être lu comme une généralisation, un détail et une généralisation. Dans ce cas, le principe herméneutique est que vous pouvez déduire que le verset fait référence uniquement à des éléments semblables au détail : De même que le détail explicite est un défaut apparent qui ne se régénère pas de lui-même, de même, toute partie du corps qui constitue un défaut apparent et qui ne se régénère pas d’elle-même est incluse dans cette halakha.
אִי מָה הַפְּרָט מְפוֹרָשׁ – מוּמִין שֶׁבַּגָּלוּי וּבָטֵל מִמְּלַאכְתּוֹ וְאֵינוֹ חוֹזֵר – אַף כֹּל מוּמִין שֶׁבַּגָּלוּי וְאֵינוֹ חוֹזֵר וּבָטֵל מִמְּלַאכְתּוֹ. אַלְּמָה תַּנְיָא: תָּלַשׁ בִּזְקָנוֹ וְדִילְדֵּל בּוֹ עֶצֶם – עֶבֶד יוֹצֵא בָּהֶם לְחֵירוּת! ״לַחׇפְשִׁי יְשַׁלְּחֶנּוּ״ – רִיבּוּיָא הוּא.
La Guemara demande : Si tel est le cas, on peut limiter cette catégorie encore davantage : De même que dans les détails explicites, ils se réfèrent à des défauts apparents et la partie du corps est empêchée de remplir sa fonction habituelle et ne se régénère pas, de même, un esclave doit être affranchi à la suite d’une blessure touchant tous les défauts apparents qui ne se régénèrent pas et pour lesquels la partie du corps est empêchée de remplir sa fonction habituelle. Pourquoi, alors, est-il enseigné dans une baraita : Si le maître lui a arraché la barbe et a déboîté un os dans la mâchoire de l’esclave, l’esclave est affranchi au moyen de cette blessure. Dans ce cas, il n’y a pas de perte de fonction. La Guemara répond : "Il le renverra libre" (Exode 21:26–27), est une amplification, qui inclut une blessure qui n’est pas exactement identique au détail.
וְאִי רִיבּוּיָא הוּא, אֲפִילּוּ הִכָּהוּ עַל יָדוֹ וְצָמְתָה וְסוֹפָהּ לַחְזוֹר נָמֵי, אַלְּמָה תַּנְיָא: הִכָּהוּ עַל יָדוֹ וְצָמְתָה וְסוֹפָהּ לַחְזוֹר – אֵין עֶבֶד יוֹצֵא בָּהּ לְחֵירוּת? אִם כֵּן, שֵׁן וָעַיִן מַאי אַהֲנִי לֵיהּ?
La Guemara demande : Mais si c’est une amplification, qui inclut des blessures supplémentaires, l’esclave devrait aussi être affranchi même s’il l’a frappé à la main et qu’elle s’est desséchée, c’est-à-dire qu’elle est devenue temporairement paralysée, mais qu’elle finirait par se régénérer. Pourquoi, alors, est-il enseigné dans une baraita : Si il l’a frappé à la main et que la main s’est desséchée mais finira par se régénérer, l’esclave n’est pas affranchi au moyen de cette blessure ? La Guemara répond : Si tel était le cas, que même des membres qui retrouveront finalement leur fonction sont inclus dans cette halakha, à quoi servent alors les exemples de dent et œil ? Ces deux éléments, explicitement énoncés dans le verset, n’excluraient rien. Au contraire, seules les blessures semblables aux détails d’une dent et d’un œil sont incluses, mais non les blessures temporaires.
תָּנוּ רַבָּנַן: בְּכוּלָּם, עֶבֶד יוֹצֵא בָּהֶם לְחֵירוּת, וְצָרִיךְ גֵּט שִׁחְרוּר, דִּבְרֵי רַבִּי שִׁמְעוֹן. רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: אֵינוֹ צָרִיךְ. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: צָרִיךְ. רַבִּי טַרְפוֹן אוֹמֵר: אֵינוֹ צָרִיךְ. רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: צָרִיךְ.
Les Sages ont enseigné : En ce qui concerne l’une des vingt-quatre extrémités, si un maître frappe son esclave et le blesse à cet endroit, l’esclave est affranchi du fait de ces blessures, et il a besoin d’un acte d’affranchissement de la part de son maître. Telle est l’opinion de Rabbi Shimon. Rabbi Meir dit : Il n’a pas besoin d’un acte d’affranchissement. Rabbi Eliezer dit : Il en a besoin. Rabbi Tarfon dit : Il n’en a pas besoin. Rabbi Akiva dit : Il en a besoin.
הַמַּכְרִיעִים לִפְנֵי חֲכָמִים אוֹמְרִים: נִרְאִין דִּבְרֵי רַבִּי טַרְפוֹן בְּשֵׁן וָעַיִן, שֶׁהַתּוֹרָה זִכְּתָה לוֹ, וְדִבְרֵי רַבִּי עֲקִיבָא בִּשְׁאָר אֵבָרִים, הוֹאִיל וּקְנַס חֲכָמִים הוּא. קְנָס הוּא?! קְרָאֵי קָא דָרְשִׁינַן! אֶלָּא: הוֹאִיל וּמִדְרַשׁ חֲכָמִים הוּא.
Ceux qui discutent des questions et tranchent avant que les Sages ne disent le compromis suivant : La déclaration de Rabbi Tarfon semble correcte en ce qui concerne une dent et un œil, puisque dans ces cas la Torah l’a explicitement favorisé. Puisque son droit à l’émancipation est énoncé explicitement dans le verset, l’esclave n’a pas besoin d’un acte d’affranchissement. Et la déclaration de Rabbi Akiva est raisonnable en ce qui concerne les autres membres, puisqu’il s’agit d’une pénalité rabbinique. La Guemara s’étonne de cette affirmation : Est-ce une pénalité rabbinique ? Nous interprétons les versets, et par conséquent cette halakha s’applique aux autres membres selon la loi de la Torah. Au contraire, ces Sages voulaient dire qu’il est nécessaire de donner un acte d’affranchissement puisqu’il s’agit d’une interprétation rabbinique et que cela n’est pas écrit explicitement dans la Torah.
מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן? יָלֵיף ״שִׁילּוּחַ״ ״שִׁילּוּחַ״ מֵאִשָּׁה. מָה אִשָּׁה בִּשְׁטָר – אַף עֶבֶד נָמֵי בִּשְׁטָר. וְרַבִּי מֵאִיר: אִי כְּתַב ״חׇפְשִׁי״ לְבַסּוֹף – כִּדְקָאָמְרַתְּ. הַשְׁתָּא דִּכְתַב ״לַחׇפְשִׁי יְשַׁלְּחֶנּוּ״ – הֲוָה לֵיהּ חׇפְשִׁי מֵעִיקָּרָא.
La Guemara demande : Quelle est la raison de Rabbi Shimon ? Il dérive une analogie verbale entre : Renvoyer, « il le renverra libre » (Exode 21:26, 27), et : Renvoyer, « et il la renvoie hors de sa maison » (Deutéronome 24:1), à partir du cas d'une femme. De même qu'une femme ne peut être libérée de son mari que par un document, de même un esclave peut lui aussi être libéré de son maître seulement par un document. Et Rabbi Meir dirait que si le terme « liberté » était écrit à la fin de la phrase, c’est-à-dire si le verset avait dit : Il le renverra libre, ce serait comme vous l’avez dit, qu’il doit recevoir un acte d’affranchissement avant de pouvoir être émancipé. Maintenant qu’il est écrit « libre il le renverra », cela indique qu’il est libre dès le début, c’est-à-dire qu’aucun acte supplémentaire d’émancipation n’est requis.
תָּנוּ רַבָּנַן: הִכָּהוּ עַל עֵינוֹ וְסִמְּאָהּ, עַל אׇזְנוֹ וְחֵרְשָׁהּ – עֶבֶד יוֹצֵא בָּהֶן לְחֵירוּת. נֶגֶד עֵינוֹ וְאֵינוֹ רוֹאֶה, כְּנֶגֶד אׇזְנוֹ וְאֵינוֹ שׁוֹמֵעַ – אֵין עֶבֶד יוֹצֵא בָּהֶן לְחֵירוּת. אָמַר רַב שֶׁמֶן לְרַב אָשֵׁי: לְמֵימְרָא דְּקָלָא לָאו כְּלוּם הוּא?
Les Sages ont enseigné dans une baraita (Tosefta, Bava Kamma 9:26) : Si un maître d’esclave a frappé son esclave à l’œil et l’a aveuglé, ou à l’oreille et l’a rendu sourd, l’esclave est émancipé au moyen de ces blessures. S’il l’a frappé près de l’œil et qu’en conséquence il ne voit pas, ou près de l’oreille et il n’entend pas, l’esclave n’est pas émancipé au moyen de ces blessures. Rav Shemen dit à Rav Ashi : Cela veut-il dire qu’un son qui cause un dommage n’est rien ?
וְהָתָנֵי רָמֵי בַּר יְחֶזְקֵאל: תַּרְנְגוֹל שֶׁהוֹשִׁיט רֹאשׁוֹ לַאֲוִיר כְּלִי זְכוּכִית, וְתָקַע בּוֹ וּשְׁבָרוֹ מְשַׁלֵּם נֶזֶק שָׁלֵם. וְאָמַר רַב יוֹסֵף, אָמְרִי בֵּי רַב: סוּס שֶׁצָּנַף וַחֲמוֹר שֶׁנָּעַר, וְשָׁבְרוּ כֵּלִים בְּתוֹךְ הַבַּיִת – מְשַׁלְּמִים חֲצִי נֶזֶק.
Mais Rami bar Yeḥezkel n’a-t-il pas enseigné une baraita : En ce qui concerne un coq qui a introduit sa tête dans l’espace d’un récipient en verre et y a chanté, et le bruit l’a brisé, son propriétaire paie l’intégralité du dommage, comme dans un cas ordinaire de dommage. Et Rav Yosef a dit que les Sages de la maison d’étude de Rav disent : En ce qui concerne un cheval qui a henni ou un âne qui a braillé, et ils ont ainsi brisé des récipients dans la maison, leurs propriétaires doivent payer la moitié du dommage. Bien que ces deux exemples soient différents, puisque l’un entraîne un paiement intégral et l’autre un demi-paiement, il est clair que le son peut être une source de responsabilité pour les dommages.
אֲמַר לֵיהּ: שָׁאנֵי אָדָם, דְּכֵיוָן דְּבַר דַּעַת הוּא – אִיהוּ מְיבַעֵית נַפְשֵׁיהּ. כִּדְתַנְיָא: הַמַּבְעִית אֶת חֲבֵירוֹ – פָּטוּר מִדִּינֵי אָדָם וְחַיָּיב בְּדִינֵי שָׁמַיִם. כֵּיצַד? תָּקַע בְּאׇזְנוֹ וְחֵרְשׁוֹ – פָּטוּר, אֲחָזָהוּ וְתָקַע בְּאׇזְנוֹ וְחֵרְשׁוֹ – חַיָּיב.
Rav Ashi lui dit : Une personne est différente, car, puisqu’il est mentalement compétent, c’est lui-même qui s’est effrayé. Ce n’est pas le son physique qui a causé le dommage, mais la peur subjective de l’esclave, qui n’est pas un résultat direct de l’action. Comme il est enseigné dans une baraita (Tosefta, Bava Kamma 6:16) qu’une blessure peut résulter de la peur : Celui qui effraie un autre et lui cause une blessure est exempt selon les lois humaines mais responsable selon les lois du Ciel. Comment cela ? Si quelqu’un a crié dans l’oreille d’un autre et l’a rendu sourd, il est exempt. Mais si il l’a saisi et a crié dans son oreille et l’a rendu sourd, il est responsable également selon les lois humaines, car il l’a physiquement saisi. Dès lors qu’il l’a physiquement saisi, il est responsable de tout le dommage qui en résulte.
תָּנוּ רַבָּנַן: הִכָּהוּ עַל עֵינוֹ וְכָהֲתָה, עַל שִׁינּוֹ וְנָדְדָה, אִם יָכוֹל לְהִשְׁתַּמֵּשׁ בָּהֶן עַכְשָׁיו – אֵין עֶבֶד יוֹצֵא בָּהֶן לְחֵירוּת, וְאִם לָאו – עֶבֶד יוֹצֵא בָּהֶן לְחֵירוּת. תַּנְיָא אִידַּךְ: הֲרֵי שֶׁהָיְתָה עֵינוֹ כְּהוּיָה וְסִמְּאָהּ, שִׁינּוֹ נְדוּדָה וְהִפִּילָהּ, אִם יָכוֹל לְהִשְׁתַּמֵּשׁ בָּהֶן כְּבָר – עֶבֶד יוֹצֵא בָּהֶן לְחֵירוּת, וְאִם לָאו – אֵין עֶבֶד יוֹצֵא בָּהֶן לְחֵירוּת.
Les Sages ont enseigné dans une baraita (Tosefta, Bava Kamma 9:9) : Dans un cas où le maître l’a frappé à l’œil et a affaibli sa vue sans l’aveugler, ou l’a frappé à la dent et l’a déchaussée, s’il peut utiliser l’œil ou la dent maintenant, l’esclave n’est pas affranchi par leur moyen. Et si il ne peut plus du tout s’en servir, alors l’esclave est affranchi par leur moyen. Il est enseigné dans une autre clause de cette baraita : Dans un cas où l’œil de l’esclave était faible avant cet incident, et le maître l’a complètement aveuglé, ou si la dent de l’esclave était branlante et que son maître l’a fait tomber, s’il était capable de les utiliser auparavant, avant que le maître ne le frappe, l’esclave est affranchi par leur moyen, et sinon, alors l’esclave n’est pas affranchi par leur moyen.
וּצְרִיכָא, דְּאִי אַשְׁמוֹעִינַן הָךְ קַמַּיְיתָא, מִשּׁוּם דְּמֵעִיקָּרָא נְהוֹרָא בְּרִיָּא וְהַשְׁתָּא נְהוֹרָא כְּחִישָׁא. אֲבָל הָכָא, דְּמֵעִיקָּרָא נָמֵי נְהוֹרָא כְּחִישָׁא – אֵימָא לָא.
La Guemara commente : Et il est nécessaire d’énoncer les deux halakhot, malgré le fait qu’elles enseignent apparemment la même halakha, à savoir qu’un œil affaibli n’est pas considéré comme une blessure significative, car, si le tanna nous avait enseigné seulement cette première halakha, je dirais qu’il est affranchi, parce qu’au départ sa vision était forte et maintenant sa vision est faible. Mais ici, dans la seconde baraita, où sa vision était également faible au départ, je dirais qu’il n’est pas affranchi si le maître l’a complètement aveuglé, car son œil ne fonctionnait pas correctement même auparavant.
וְאִי אַשְׁמוֹעִינַן הָא, מִשּׁוּם דְּסַמְּיַהּ לִגְמָרֵי, אֲבָל הָתָם, דְּלָא סַמְּיַהּ לִגְמָרֵי אֵימָא לָא, צְרִיכָא.
Et, inversement, si le tanna nous avait enseigné seulement cette seconde halakha, je dirais qu’il est affranchi parce qu’il l’a aveuglé entièrement. Mais là, où il ne l’a pas aveuglé entièrement, je dirais que non, il n’est pas affranchi, malgré le fait qu’il ait affaibli sa vue. Il est donc nécessaire d’énoncer les deux halakhot.
תָּנוּ רַבָּנַן: הֲרֵי שֶׁהָיָה רַבּוֹ רוֹפֵא, וְאָמַר לוֹ לִכְחוֹל לוֹ עֵינוֹ וְסִמְּאָהּ, לַחְתּוֹר לוֹ שִׁינּוֹ וְהִפִּילָהּ – שִׂיחֵק בָּאָדוֹן, וְיָצָא לְחֵירוּת. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: ״וְשִׁחֲתָהּ״ – עַד שֶׁיִּתְכַּוֵּין לְשַׁחֲתָהּ.
Les Sages ont enseigné dans une baraita (Tosefta, Bava Kamma 9:9) : Dans un cas où son maître était médecin et l’esclave lui a dit de lui appliquer un remède sur l’œil, et le maître l’a aveuglé ce faisant, ou il lui a demandé de percer sa dent douloureuse, et le maître l’a fait tomber, l’esclave rit du maître et est affranchi. Rabban Shimon ben Gamliel dit que le verset : « Et si un homme frappe l’œil de son esclave, ou l’œil de sa servante, et le détruit, il le renverra libre à cause de son œil » (Exode 21:26), signifie que l’esclave n’est pas affranchi à moins que le maître n’ait l’intention de le détruire. S’il avait l’intention de le guérir, l’esclave n’est pas libéré, même si le maître l’a effectivement blessé.
וְרַבָּנַן, הַאי ״וְשִׁחֲתָהּ״, מַאי עָבְדִי לֵיהּ? מִיבְּעֵי לְהוּ לְכִדְתַנְיָא, רַבִּי אֶלְעָזָר אוֹמֵר: הֲרֵי שֶׁהוֹשִׁיט יָדוֹ לִמְעֵי שִׁפְחָתוֹ וְסִימֵּא עוּבָּר שֶׁבְּמֵעֶיהָ – פָּטוּר. מַאי טַעְמָא? דְּאָמַר קְרָא: ״וְשִׁחֲתָהּ״ – עַד שֶׁיְּכַוֵּין לְשַׁחֲתָהּ.
La Guemara demande : Et les Sages, que font-ils de ce verset « et le détruit » ? Que déduisent-ils de cette expression ? La Guemara répond : Ils en ont besoin pour ce qui est enseigné dans une baraita : Rabbi Elazar dit que dans un cas où le maître a introduit sa main dans le ventre de sa servante pour l’aider à accoucher et a aveuglé le fœtus dans son ventre, il est exempt et le fœtus n’est pas émancipé à la naissance. Quelle en est la raison ? Comme le verset l’énonce : « et le détruit », c’est-à-dire à moins qu’il n’ait l’intention de détruire cela, et dans ce cas il n’avait pas l’intention de toucher l’œil du fœtus.
וְאִידָּךְ? מִ״וְשִׁחֵת״ ״שִׁחֲתָהּ״ נָפְקָא. וְאִידַּךְ? ״שִׁחֵת״ ״שִׁחֲתָהּ״ לָא דָּרֵישׁ.
Et l’autre Sage, Rabban Shimon ben Gamliel, disait que cette halakha est dérivée du fait que le verset aurait pu dire : Et détruit, et qu’au lieu de cela il a dit « le détruit ». Et l’autre Sage, c’est-à-dire les Sages, comment répondent-ils à cet argument ? Ils n’interprètent pas la différence entre « détruit » et « le détruit », c’est-à-dire qu’ils soutiennent qu’il ne s’agit pas d’un écart significatif à partir duquel on peut dériver une halakha.
אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: הֲרֵי שֶׁהָיְתָה עֵינוֹ סְמוּיָה, וַחֲטָטָהּ – עֶבֶד יוֹצֵא בָּהֶן לְחֵירוּת. מַאי טַעְמָא? מְחוּסָּר אֵבֶר הוּא.
Rav Sheshet dit : Dans un cas où l’œil de l’esclave était déjà aveugle et le maître l’a retiré entièrement, l’esclave est affranchi au moyen de cette blessure. Quelle en est la raison ? Il lui manque désormais un membre, ce qui est plus grave qu’une simple difformité.
וְתַנָּא תּוּנָא: תַּמּוּת וְזַכְרוּת בִּבְהֵמָה, וְאֵין תַּמּוּת וְזַכְרוּת בְּעוֹפוֹת.
Et le tanna d’une baraita a également enseigné : La halakha de l’absence de défaut, c’est-à-dire qu’une offrande ne doit comporter aucun défaut, et la halakha du statut mâle s’appliquent aux offrandes animales, mais la halakha de l’absence de défaut et la halakha du statut mâle ne s’appliquent pas aux offrandes d’oiseaux.
יָכוֹל יָבְשָׁה גַּפָּהּ, נִקְטְעָה רַגְלָהּ, נֶחְטְטָה עֵינָהּ? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״מִן הָעוֹף״ – וְלֹא כׇּל הָעוֹף.
La Guemara commente : On aurait pu penser que, si quelqu’un apporte un oiseau dont l’aile est desséchée, ou dont la patte a été sectionnée, ou dont l’œil a été retiré, lui aussi est acceptable comme offrande. C’est pourquoi le verset déclare : « Et si son offrande à l’Éternel est un holocauste d’oiseaux » (Lévitique 1:14). Cette expression indique que seuls certains oiseaux peuvent être sacrifiés comme offrandes, mais pas tous les oiseaux. Cela enseigne qu’un oiseau peut être disqualifié en raison d’un défaut. Par exemple, s’il manque une partie importante de l’oiseau, par exemple un membre, l’oiseau n’est pas acceptable comme offrande. Cela indique que la perte effective d’un œil est considérée comme un défaut plus grave que la cécité. Par conséquent, si son maître enlève l’œil aveugle de l’esclave, celui-ci est affranchi.
אָמַר רַב חִיָּיא בַּר אָשֵׁי אָמַר רַב: הָיְתָה לוֹ
Rabbi Ḥiyya bar Ashi dit que Rav dit : Si l’esclave avait