לְרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר, עֶבֶד כְּנַעֲנִי מַהוּ שֶׁיַּעֲשֶׂה שָׁלִיחַ לְקַבֵּל גִּיטּוֹ מִיָּד רַבּוֹ? כֵּיוָן דְּגָמַר ״לָהּ״ ״לָהּ״ מֵאִשָּׁה, כְּאִשָּׁה,
Selon l’opinion de Rabbi Shimon ben Elazar, dans le cas d’un esclave cananéen, quelle est la halakha concernant la possibilité qu’un esclave puisse nommer un mandataire pour recevoir son acte d’affranchissement de la main de son maître ? Dit-on que, puisque Rabbi Shimon ben Elazar déduit l’analogie verbale de « lah » et « lah » d’une femme, qui enseigne qu’un esclave peut être libéré par un document, par conséquent un esclave est aussi comme une femme en ce sens qu’il peut lui aussi nommer un mandataire ?
אוֹ דִילְמָא אִשָּׁה דְּאִיהִי מָצֵי מְקַבֶּלֶת גִּיטָּהּ – שָׁלִיחַ נָמֵי מָצֵי מְשַׁוְּיָא. עֶבֶד דְּאִיהוּ לָא מְקַבֵּל גִּיטֵּיהּ – שָׁלִיחַ נָמֵי לָא מָצֵי מְשַׁוֵּי. בָּתַר דְּבַעְיָא הֲדַר פַּשְׁטַהּ: ״לָהּ״ ״לָהּ״ מֵאִשָּׁה, כְּאִשָּׁה.
Ou peut-être, dans le cas d’une femme, puisqu’elle peut recevoir elle-même son acte de divorce, elle peut aussi nommer un mandataire, tandis qu’un esclave est différent, car il ne peut pas recevoir lui-même son acte d’affranchissement et, par conséquent, il ne peut pas non plus nommer un mandataire. Après avoir soulevé le dilemme, Rabba l’a ensuite résolu : Puisque Rabbi Shimon ben Elazar dérive l’analogie verbale de “lah” et “lah” à partir d’une femme, un esclave est lui aussi traité comme une femme en ce qui concerne sa capacité à nommer un mandataire.
וְאֶלָּא הָא דְּאָמַר רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב יְהוֹשֻׁעַ: הָנֵי כָּהֲנֵי שְׁלוּחֵי דְרַחֲמָנָא נִינְהוּ. דְּאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ שְׁלוּחֵי דִידַן נִינְהוּ, מִי אִיכָּא מִידֵּי דַּאֲנַן לָא מָצֵינַן עָבְדִינַן וְאִינְהוּ מָצֵי עָבְדִי?
La Guemara commente : Mais considère ce que dit Rav Houna, fils de Rav Yehoshoua, au sujet du service dans le Temple : Ces prêtres sont les agents du Miséricordieux, c’est-à-dire qu’ils accomplissent le service du Temple en tant qu’émissaires de Dieu. Et si l’on envisageait qu’ils sont nos agents, y a-t-il quelque chose que nous ne pouvons pas faire mais que des agents peuvent faire en notre nom ? Puisqu’il est interdit aux non-prêtres de servir dans le Temple, les prêtres ne peuvent pas être considérés comme les agents du peuple juif.
וְלָא?! וְהָא עַבְדָּא, דְּאִיהוּ לָא מָצֵי מְקַבֵּל גִּיטֵּיהּ וּשְׁלִיחַ מָצֵי מְשַׁוֵּי!
Cette affirmation mène à la question suivante : Mais n’est-il pas vrai qu’un mandataire peut être désigné pour accomplir une tâche que ne peut pas accomplir celui qui l’a envoyé ? Mais, selon la conclusion de Rava, il y a le cas d’un esclave, qui est incapable de recevoir lui-même son acte d’affranchissement et qui pourtant peut désigner un mandataire pour le recevoir en son nom.
וְלָא הִיא, יִשְׂרָאֵל לָא שָׁיְכִי בְּתוֹרַת קׇרְבָּנוֹת כְּלָל, עֶבֶד שָׁיֵיךְ בְּגִיטִּין. דְּתַנְיָא: נִרְאִין הַדְּבָרִים שֶׁהָעֶבֶד מְקַבֵּל גִּיטּוֹ שֶׁל חֲבֵירוֹ מִיַּד רַבּוֹ שֶׁל חֲבֵירוֹ, אֲבָל לֹא מִיַּד רַבּוֹ שֶׁלּוֹ.
La Guemara rejette cette suggestion : Et ce n’est pas le cas. La différence entre les cas est qu’un Israélite n’est aucunement concerné par les halakhot des offrandes, car une personne qui n’est pas prêtre n’est jamais autorisée à offrir des sacrifices. En revanche, un esclave est dans une certaine mesure concerné par les actes d’affranchissement, comme cela est enseigné dans une baraita : Il semble qu’un esclave puisse recevoir l’acte d’affranchissement d’un autre esclave de la main du maître de cet autre esclave. Mais il ne peut pas recevoir un acte d’affranchissement de la main de son propre maître, qui souhaite libérer un autre de ses esclaves. Dans ce cas, il n’y a pas d’acquisition, puisque le document n’a pas quitté la propriété du maître, car tout ce qui est donné à un esclave est considéré comme la propriété de son maître. En ce qui concerne la question en discussion, puisqu’un esclave peut recevoir un acte d’affranchissement, au moins au nom d’un autre esclave, les halakhot de ces documents le concernent, et il peut donc désigner un mandataire pour recevoir son acte d’affranchissement.
וּבִלְבַד שֶׁיְּהֵא הַכֶּסֶף מִשֶּׁל אֲחֵרִים. נֵימָא בְּהָא קָמִיפַּלְגִי: דְּרַבִּי מֵאִיר סָבַר: אֵין קִנְיָן לְעֶבֶד בְּלֹא רַבּוֹ, וְאֵין קִנְיָן לְאִשָּׁה בְּלֹא בַּעְלָהּ. וְרַבָּנַן סָבְרִי: יֵשׁ קִנְיָן לְעֶבֶד בְּלֹא רַבּוֹ, וְיֵשׁ קִנְיָן לְאִשָּׁה בְּלֹא בַּעְלָהּ.
§ La mishna enseigne que, selon Rabbi Meir, l’esclave peut être affranchi au moyen d’argent donné par d’autres, tandis que les Sages soutiennent qu’il peut être affranchi au moyen d’argent donné par lui-même, à condition que l’argent qu’il donne appartienne à d’autres. La Guemara suggère : Devons-nous dire qu’ils sont en désaccord au sujet de ce principe, et que Rabbi Meir soutient : Il n’y a pas d’acquisition pour un esclave sans son maître, c’est-à-dire qu’un esclave n’a pas de propriété personnelle et que, par conséquent, son maître possède immédiatement tout ce que l’esclave acquiert, ce qui signifie qu’un esclave ne peut pas recevoir lui-même son argent de rachat. Et, de même, il n’y a pas d’acquisition pour une femme sans son mari. Et les Sages soutiennent : Il y a acquisition pour un esclave sans son maître, et il y a acquisition pour une femme sans son mari.
אָמַר רַבָּה אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: דְּכוּלֵּי עָלְמָא אֵין קִנְיָן לְעֶבֶד בְּלֹא רַבּוֹ, וְאֵין קִנְיָן לְאִשָּׁה בְּלֹא בַּעְלָהּ. וְהָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן, דְּאַקְנִי לֵיהּ אַחֵר מָנֶה, וַאֲמַר לֵיהּ: ״עַל מְנָת שֶׁאֵין לְרַבָּךְ רְשׁוּת בּוֹ״.
Rabba a dit que Rav Sheshet a dit : Tous sont d’accord sur le fait qu’il n’y a pas d’acquisition pour un esclave sans son maître, et il n’y a pas d’acquisition pour une femme sans son mari, et alors, de quoi s’agit-il ici ? Il s’agit d’un cas particulier dans lequel une autre personne a transféré cent dinars à un esclave et lui a dit : Je te donne cela à condition que ton maître n’ait aucun droit dessus.
רַבִּי מֵאִיר סָבַר: כִּי אָמַר לֵיהּ ״קְנִי״ – קָנֵי עֶבֶד וְקָנֵי רַבֵּיהּ. וְכִי אָמַר לֵיהּ ״עַל מְנָת״ – לֹא כְּלוּם קָאָמַר לֵיהּ. וְרַבָּנַן סָבְרִי: כֵּיוָן דְּאָמַר לֵיהּ ״עַל מְנָת״ – אַהֲנִי לֵיהּ תְּנָאֵיהּ.
La Guemara clarifie les deux opinions selon cette explication. Rabbi Meir soutient que lorsque ce tiers a dit à l’esclave cananéen : Acquiers l’argent, l’esclave l’acquiert et son maître l’acquiert immédiatement. Et lorsqu’il lui a dit : À condition que ton maître n’ait aucun droit sur lui, il ne lui a rien dit, c’est-à-dire que sa condition est sans effet. Et les Sages soutiennent que puisqu’il lui a dit : À condition, sa condition est effective et le maître n’acquiert pas l’argent. Par conséquent, l’esclave possède cet argent, avec lequel il peut se racheter.
וְרַבִּי אֶלְעָזָר אָמַר: כֹּל כִּי הַאי גַוְונָא דְּכוּלֵּי עָלְמָא לָא פְּלִיגִי דְּקָנֵי עֶבֶד וְקָנֵי רַבֵּיהּ, וְהָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן, כְּגוֹן דְּאַקְנִי לֵיהּ אַחֵר מָנֶה וַאֲמַר לֵיהּ: ״עַל מְנָת שֶׁתֵּצֵא בּוֹ לְחֵירוּת״.
Et Rabbi Elazar a dit : Dans un cas comme celui-ci, tout le monde convient que l’esclave acquiert l’argent, et son maître acquiert automatiquement ce qui a été acquis par l’esclave. Et de quoi parlons-nous ici, dans le différend entre les Sages et Rabbi Meir ? Il s’agit d’un cas où une autre personne lui a transféré cent dinars et lui a dit : À condition que tu sois affranchi avec cela.
רַבִּי מֵאִיר סָבַר: כִּי אֲמַר לֵיהּ ״קְנִי״ – קָנֵי עֶבֶד וְקָנֵי רַבֵּיהּ. וְכִי אֲמַר לֵיהּ ״עַל מְנָת״ – לֹא כְּלוּם קָאָמַר לֵיהּ. וְרַבָּנַן סָבְרִי: לְדִידֵיהּ נָמֵי הָא לָא קָא מַקְנֵי לֵיהּ, דְּהָא לָא אֲמַר לֵיהּ אֶלָּא ״עַל מְנָת שֶׁתֵּצֵא בּוֹ לְחֵירוּת״.
La Guemara explique la divergence selon cette interprétation. Rabbi Meir soutient que lorsqu’il lui a dit : Acquiers l’argent, l’esclave acquiert cet argent, et son maître acquiert immédiatement de lui les cent dinars. Et lorsqu’il lui a dit : À condition, il ne lui a rien dit. Et les Sages soutiennent : Il ne transfère pas l’argent à l’esclave lui-même, car il lui a seulement dit : À condition que tu sois émancipé avec cela. En d’autres termes, il l’a donné à l’esclave uniquement pour qu’il remette l’argent à son maître pour son émancipation. Sa condition est valable et l’esclave est émancipé.
וּרְמִי דְּרַבִּי מֵאִיר אַדְּרַבִּי מֵאִיר, וּרְמִי דְּרַבָּנַן אַדְּרַבָּנַן, דְּתַנְיָא:
Et la Guemara soulève une contradiction entre une déclaration de Rabbi Meir et une seconde déclaration de Rabbi Meir, et elle soulève une contradiction entre une déclaration des Sages et une seconde déclaration des Sages. Comme il est enseigné dans une baraita: