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זֶה פֵּירַשׁ לְמִיתָה, וְזֶה פֵּירַשׁ לְחַיִּים.
et cette personne, Rabbi Yehouda de l’Inde, est parti vers la mort, et cet individu, Mar Zutra, est parti vers la vie en recevant un esclave.
וְאִיכָּא דְּאָמְרִי קָטָן הֲוָה, וּדְלָא כְּאַבָּא שָׁאוּל, דְּתַנְיָא: גֵּר שֶׁמֵּת וּבִזְבְּזוּ יִשְׂרָאֵל נְכָסָיו, וְהָיוּ בָּהֶן עֲבָדִים, בֵּין גְּדוֹלִים בֵּין קְטַנִּים – קָנוּ עַצְמָן בְּנֵי חוֹרִין. אַבָּא שָׁאוּל אוֹמֵר: גְּדוֹלִים – קָנוּ עַצְמָן בְּנֵי חוֹרִין, קְטַנִּים – כׇּל הַמַּחְזִיק בָּהֶן זָכָה בָּהֶן.
Et il y en a qui disent que cet esclave était mineur, et Mar Zutra n’a pas agi conformément à l’opinion de Abba Shaul. Comme il est enseigné dans une baraita : En ce qui concerne un converti qui meurt sans héritiers et que des Juifs pillèrent ses biens, puisqu’ils sont considérés comme sans maître, et parmi ses biens se trouvaient des esclaves, alors, que les esclaves soient adultes ou mineurs, ils acquièrent la propriété d’eux-mêmes et deviennent des hommes libres, car ils peuvent s’acquérir eux-mêmes à partir des biens sans maître. Abba Shaul dit : Les esclaves adultes acquièrent la propriété d’eux-mêmes et deviennent des hommes libres. Mais en ce qui concerne les esclaves mineurs, quiconque en prend possession les acquiert. Selon l’opinion d’Abba Shaul, Mar Zutra n’avait pas besoin de se hâter d’acquérir l’esclave du vivant de Rabbi Yehuda avant que l’esclave ne s’acquière lui-même. Il aurait pu attendre que Rabbi Yehuda meure avant d’acquérir l’esclave.
וְקוֹנֶה עַצְמוֹ בְּכֶסֶף כּוּ׳ בְּכֶסֶף עַל יְדֵי אֲחֵרִים. אִין, אֲבָל לֹא עַל יְדֵי עַצְמוֹ. בְּמַאי עָסְקִינַן? אִילֵימָא שֶׁלֹּא מִדַּעְתּוֹ, מִכְּדֵי שְׁמַעְנָא לֵיהּ לְרַבִּי מֵאִיר דְּאָמַר: חוֹב הוּא לְעֶבֶד שֶׁיֵּצֵא מִיַּד רַבּוֹ לְחֵירוּת. וּתְנֵינָא: זָכִין לָאָדָם שֶׁלֹּא בְּפָנָיו, וְאֵין חָבִין לוֹ אֶלָּא בְּפָנָיו.
§ La michna enseigne qu’un esclave peut s’acquérir lui-même au moyen de l’argent, et Rabbi Meir statue que cet argent doit être donné par d’autres. La Guemara commente : Cette décision indique qu’avec de l’argent donné par d’autres, oui, l’esclave peut être affranchi de cette manière, mais non en donnant de l’argent lui-même. La Guemara demande : De quoi s’agit-il ? Si nous disons qu’il s’agit d’affranchir l’esclave cananéen sans son consentement, cela crée une difficulté. Après tout, nous avons entendu que Rabbi Meir est celui qui dit : Il est contraire à l’intérêt de l’esclave de quitter l’autorité de son maître pour la liberté, car il perd ainsi certains avantages ; et nous avons appris dans une baraita : On peut agir dans l’intérêt d’une personne en son absence, mais on ne peut agir contre l’intérêt d’une personne qu’en sa présence. Comment peut-on agir contre l’intérêt de l’esclave et l’affranchir sans son consentement ?
אֶלָּא פְּשִׁיטָא מִדַּעְתּוֹ, וְהָא קָמַשְׁמַע לַן: עַל יְדֵי אֲחֵרִים – אִין, עַל יְדֵי עַצְמוֹ – לָא. אַלְמָא אֵין קִנְיָן לְעֶבֶד בְּלֹא רַבּוֹ.
Au contraire, il est évident que cet esclave a été affranchi avec son consentement, et la michna nous enseigne ceci : Avec de l’argent donné par d’autres, oui, l’esclave peut être affranchi de cette manière, mais en donnant de l’argent lui-même, non, il ne peut pas être affranchi de cette manière, malgré son consentement. De toute évidence, un esclave n’a aucune acquisition sans son maître. Il est impossible pour un esclave d’accomplir un acte d’acquisition indépendant, car tout ce qu’il acquiert appartient immédiatement à son maître. Par conséquent, il ne peut pas être en possession d’argent avec lequel il pourrait s’acquérir lui-même. Au contraire, l’argent doit être donné à son propriétaire par quelqu’un d’autre.
אִי הָכִי, אֵימָא סֵיפָא: בִּשְׁטָר עַל יְדֵי עַצְמוֹ. עַל יְדֵי עַצְמוֹ – אִין, עַל יְדֵי אֲחֵרִים – לָא. וְאִי מִדַּעְתּוֹ, עַל יְדֵי אֲחֵרִים אַמַּאי לָא?
La Guemara demande : Si c’est le cas, énonce la clause finale de la michna : Il peut être libéré au moyen d’un acte d’affranchissement s’il l’accepte lui-même. La Guemara analyse cette décision : S’il l’accepte lui-même, oui, mais s’il est accepté par d’autres, non, il ne peut pas acquérir sa liberté de cette manière. Et si ce document est établi avec le consentement de l’esclave, comme affirmé ci-dessus, pourquoi n’est-il pas valable s’il est accepté par d’autres ?
וְכִי תֵּימָא: מַאי עַל יְדֵי עַצְמוֹ – אַף עַל יְדֵי עַצְמוֹ, וְהָא קָא מַשְׁמַע לַן: דְּגִיטּוֹ וְיָדוֹ בָּאִים כְּאֶחָד, וְהָא לָא תָּנֵי הָכִי, דְּתַנְיָא: בִּשְׁטָר עַל יְדֵי עַצְמוֹ וְלֹא עַל יְדֵי אֲחֵרִים, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר!
La Guemara ajoute : Et si tu disais en réponse : Quel est le sens de : S’il l’accepte lui-même ? Cela signifie qu’en plus d’être affranchi si l’acte d’affranchissement est accepté par d’autres, il peut aussi être affranchi s’il l’accepte lui-même, et selon cette interprétation la michna nous enseigne ceci, à savoir que son acte d’affranchissement et sa capacité à s’acquérir lui-même surviennent simultanément. En d’autres termes, bien qu’il n’ait pas eu le pouvoir juridique de s’acquérir lui-même tant qu’il était encore esclave, lorsqu’il reçoit son acte d’affranchissement il obtient cette capacité à ce même instant. La Guemara explique pourquoi cette interprétation de la michna est problématique : Mais Rabbi Meir n’a pas enseigné cela, comme il est enseigné dans une baraita : Un esclave peut être affranchi au moyen d’un acte d’affranchissement s’il l’accepte lui-même, mais non s’il est accepté par d’autres ; telle est la déclaration de Rabbi Meir.
אָמַר אַבָּיֵי: לְעוֹלָם שֶׁלֹּא מִדַּעְתּוֹ, וְשָׁאנֵי כֶּסֶף, הוֹאִיל וְקָנֵי לֵיהּ בְּעַל כּוּרְחֵיהּ – מַקְנֵי לֵיהּ בְּעַל כּוּרְחֵיהּ.
Abaye a dit : En réalité, selon Rabbi Meir, la michna traite d’un cas où le maître a reçu de l’argent sans le consentement de l’esclave, et l’acquisition effectuée au moyen de l’argent est différente : puisqu’elle l’acquiert contre sa volonté d’un autre maître, puisque le consentement de l’esclave n’est pas nécessaire dans ce cas, de même elle l’acquiert pour lui-même contre sa volonté. Son consentement n’est pas requis, malgré le fait qu’être libéré soit contraire à son intérêt.
אִי הָכִי, שְׁטָר נָמֵי! הַאי שְׁטָרָא לְחוֹד וְהַאי שְׁטָרָא לְחוֹד.
La Guemara demande : Si tel est le cas, que la halakha selon laquelle un esclave peut être affranchi par la remise d’argent même sans son consentement repose sur la halakha selon laquelle il peut être acquis au moyen de la remise d’argent à son ancien maître sans son consentement, alors il devrait aussi être affranchi par un document si celui-ci est accepté par d’autres sans son consentement. La Guemara répond : Ce document est distinct, et ce document est distinct, c’est-à-dire que la comparaison entre l’acquisition d’un esclave et son émancipation n’est pas valable dans le cas d’un document, car un document de vente n’est pas semblable à un acte d’affranchissement.
הָכָא נָמֵי, הַאי כַּסְפָּא לְחוֹד וְהַאי כַּסְפָּא לְחוֹד? טִיבְעָא מִיהָא חַד הוּא.
La Guemara demande : Ici aussi, cet argent est distinct et cet argent est distinct, puisque l’argent est donné dans un but différent dans les cas d’acquisition et d’affranchissement. La Guemara répond : Quoi qu’il en soit, la pièce elle-même est une seule et même pièce, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de différence perceptible entre la pièce utilisée pour l’acquisition d’un esclave et celle qui servirait à l’émanciper. On ne peut pas en dire autant des documents, car des formulations particulières servent à des fins spécifiques, et le même document ne pourrait pas être utilisé à la fois pour acquérir un esclave et pour l’émanciper.
רָבָא אָמַר: כֶּסֶף – קַבָּלַת רַבּוֹ גָּרְמָה לוֹ, שְׁטָר – קַבָּלַת אֲחֵרִים גָּרְמָה לוֹ.
Rava a dit la distinction suivante : En ce qui concerne l’émancipation au moyen de l’argent, la réception de l’argent par son maître est ce qui le fait être libéré, et non le fait que l’argent soit donné par d’autres. Par contraste, dans le cas d’un document, la réception du document par d’autres au nom de l’esclave est ce qui le fait être libéré, et on ne peut engager la responsabilité pour une autre personne qu’en sa présence.
וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: בְּכֶסֶף עַל יְדֵי עַצְמוֹ. בְּכֶסֶף עַל יְדֵי עַצְמוֹ – אִין, עַל יְדֵי אֲחֵרִים – לָא. אַמַּאי? נְהִי נָמֵי דְּשֶׁלֹּא מִדַּעְתּוֹ, מִכְּדֵי שְׁמַעְנָא לְהוּ לְרַבָּנַן דְּאָמְרִי: זְכוּת הוּא שֶׁיֵּצֵא מִתַּחַת יָד רַבּוֹ לְחֵירוּת, וּתְנֵינָא: זָכִין לְאָדָם שֶׁלֹּא בְּפָנָיו, וְאֵין חָבִין לוֹ אֶלָּא בְּפָנָיו.
§ La michna enseigne : Et les Sages disent : l’esclave peut être affranchi au moyen de l’argent donné par lui-même. La Guemara analyse cette décision : Au moyen de l’argent donné par lui-même, oui, il peut être émancipé de cette manière, mais avec de l’argent donné par d’autres, non, il ne peut pas être émancipé de cette manière. La Guemara demande : Pourquoi pas ? Bien que cela ait effectivement été fait sans le consentement de l’esclave, après tout, nous avons entendu que les Sages disent : Il est dans l’intérêt de l’esclave de sortir de l’autorité de son maître vers la liberté. Et nous avons appris dans une baraita : On peut agir dans l’intérêt d’une personne en son absence, mais on ne peut agir contre l’intérêt d’une personne qu’en sa présence. Pourquoi donc n’est-il pas affranchi lorsque d’autres donnent l’argent, étant donné que ce changement de statut est à son avantage ?
וְכִי תֵּימָא: מַאי עַל יְדֵי עַצְמוֹ – אַף עַל יְדֵי עַצְמוֹ, וְקָא מַשְׁמַע לַן דְּיֵשׁ קִנְיָן לְעֶבֶד בְּלֹא רַבּוֹ – אִי הָכִי, אֵימָא סֵיפָא: בִּשְׁטָר עַל יְדֵי אֲחֵרִים – וְלֹא עַל יְדֵי עַצְמוֹ, וְהָא קַיְימָא לַן דְּגִיטּוֹ וְיָדוֹ בָּאִין כְּאֶחָד?
Et si tu disais : Quel est le sens de l’expression : Au moyen de l’argent donné par lui-même ? Cela signifie que non seulement il peut être racheté au moyen d’argent donné à d’autres, mais il peut être racheté même au moyen d’argent donné à lui-même, et cela nous enseigne qu’un esclave a la capacité de recevoir une acquisition sans son maître. Si tel est le cas, dis la clause finale de la michna : Il peut être libéré au moyen de un acte d’affranchissement s’il est accepté par d’autres. Cela indique : s’il est accepté par d’autres mais non s’il l’accepte lui-même. Et pourtant nous soutenons que, selon les Sages, son acte d’affranchissement et sa capacité d’acquérir sa liberté viennent simultanément. Si tel est le cas, pourquoi ne peut-il pas être libéré au moyen d’un document qu’il accepte lui-même ?
וְכִי תֵּימָא: מַאי עַל יְדֵי אֲחֵרִים – אַף עַל יְדֵי אֲחֵרִים, וְהָא קָא מַשְׁמַע לַן דִּזְכוּת הוּא לְעֶבֶד שֶׁיֵּצֵא מִיַּד רַבּוֹ לְחֵירוּת, אִי הָכִי, נְעָרְבִינְהוּ וְנִיתְנִינְהוּ: בְּכֶסֶף וּבִשְׁטָר בֵּין עַל יְדֵי אֲחֵרִים בֵּין עַל יְדֵי עַצְמוֹ!
Et si tu disais : Quel est le sens de : Si cela est accepté par d’autres ? Cela signifie que non seulement il peut être affranchi s’il accepte lui-même l’acte d’affranchissement, mais il peut même être libéré s’il est accepté par d’autres, et la michna nous enseigne ceci : qu’il est dans l’intérêt de l’esclave de sortir de l’autorité du maître vers la liberté. Si tel est le cas, il n’y a pas de différence entre l’affranchissement au moyen d’argent et l’affranchissement au moyen d’un document, et par conséquent regroupons-les et enseignons-les ensemble et disons : Un esclave peut être libéré au moyen de l’argent et au moyen de un acte d’affranchissement, que ce soit par d’autres ou que ce soit par lui-même.
אֶלָּא: בְּכֶסֶף – בֵּין עַל יְדֵי אֲחֵרִים בֵּין עַל יְדֵי עַצְמוֹ, בִּשְׁטָר – עַל יְדֵי אֲחֵרִים וְלֹא עַל יְדֵי עַצְמוֹ. וְרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר הוּא, דְּתַנְיָא רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר אוֹמֵר: אַף בִּשְׁטָר עַל יְדֵי אֲחֵרִים וְלֹא עַל יְדֵי עַצְמוֹ. וְשָׁלֹשׁ מַחְלוֹקוֹת בַּדָּבָר.
Au contraire, il est clair qu’il existe une différence entre l’argent et un document. Lorsqu’il est affranchi au moyen de l’argent, un esclave peut être libéré soit au moyen d’argent donné par d’autres soit au moyen d’argent donné par lui-même. Dans le cas d’un acte d’affranchissement, il peut être émancipé s’il est accepté par d’autres mais non s’il l’accepte lui-même. Et cette dernière clause est l’opinion de Rabbi Shimon ben Elazar. Comme il est enseigné dans une baraita que Rabbi Shimon ben Elazar dit : Un esclave peut aussi être libéré par un acte d’affranchissement s’il est accepté par d’autres mais non s’il l’accepte lui-même. Et il y a trois divergences à ce sujet. Ce sont les opinions de Rabbi Meir, des Rabbins et de Rabbi Shimon ben Elazar.
אָמַר רַבָּה: מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן אֶלְעָזָר – גָּמַר ״לָהּ״ ״לָהּ״ מֵאִשָּׁה: מָה אִשָּׁה עַד שֶׁיּוֹצִיא גֵּט לִרְשׁוּת שֶׁאֵינָהּ שֶׁלּוֹ, אַף עֶבֶד נָמֵי עַד שֶׁיּוֹצִיא גֵּט לִרְשׁוּת שֶׁאֵינָהּ שֶׁלּוֹ.
Rabba a dit : Quelle est la raison de Rabbi Shimon ben Elazar ? Il déduit cela au moyen d’une analogie verbale, en comprenant le sens de « pour elle [lah] », écrit au sujet d’une servante dans le verset : « et la liberté ne lui a pas été donnée » (Lévitique 19:20), à partir du sens de « pour elle [lah] », écrit au sujet d’une épouse : « Et il écrit pour elle un acte de divorce » (Deutéronome 24:3). De même qu’une femme n’est pas divorcée tant que le mari ne transfère pas l’acte de divorce de son domaine vers un domaine qui n’est pas le sien, et que l’acte de divorce est sans effet tant qu’il demeure dans son domaine ; de même, un esclave n’est pas affranchi à moins que le maître ne transfère l’acte d’affranchissement vers un domaine qui n’est pas le sien. Puisque l’esclave lui appartient, le document restera celui du maître même s’il le remet à l’esclave. Par conséquent, il ne peut être affranchi au moyen d’un document que par l’intermédiaire d’autres personnes qui reçoivent le document en son nom.
בָּעֵי רַבָּה:
Rabba soulève un dilemme :

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