לִקְרוֹבִים.
à des proches parents, par exemple, son père, malgré le fait que les relations sexuelles entre eux soient interdites.
וַהֲלֹא דִּין הוּא: אִם מוֹכְרָהּ לִפְסוּלִין, לֹא יִמְכְּרֶנָּה לִקְרוֹבִים? מָה לְמוֹכְרָהּ לִפְסוּלִין, שֶׁאִם רָצָה לְיַיעֵד – מְיַיעֵד, יִמְכְּרֶנָּה לִקְרוֹבִים, שֶׁאִם רָצָה לְיַיעֵד – אֵינוֹ מְיַיעֵד? אָמַר קְרָא ״לְאָמָה״ – מְלַמֵּד שֶׁמּוֹכְרָהּ לִקְרוֹבִים.
La baraita demande : Pourquoi est-il nécessaire de déduire cette halakha du verset ? Mais cela ne pourrait-il pas être déduit par inférence logique : S’il peut la vendre à des personnes de lignée défectueuse, ne peut-il pas la vendre à des proches ? La baraita répond : Le verset est nécessaire, car ce qui est particulier dans le fait de la vendre à des personnes de lignée défectueuse, c’est que si ce maître veut la désigner, il peut la désigner. Bien qu’il soit interdit à ces personnes de l’épouser, les fiançailles auraient néanmoins effet. Par conséquent, on ne peut pas apprendre de là qu’il peut aussi la vendre à des proches. C’est une situation où, si ce maître veut la désigner, il ne peut pas la désigner, car les fiançailles sont sans effet. Par conséquent, le verset dit : « comme une servante », ce qui enseigne qu’il peut la vendre à des proches.
וְרַבִּי מֵאִיר? לִפְסוּלִין, נָפְקָא לֵיהּ מֵהֵיכָא דְּנָפְקָא לֵיהּ לְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר. בִּקְרוֹבִים, סָבַר לַהּ כְּרַבָּנַן דְּאָמְרִי אֵין מוֹכְרָהּ לִקְרוֹבִים.
La Guemara demande : Et en ce qui concerne Rabbi Meir, qui a déduit du terme « comme une servante » qu’on peut stipuler qu’elle ne puisse pas être désignée, comment sait-il qu’on peut la vendre comme servante à des personnes de lignée sans défaut ou à des proches ? La Guemara répond : Il déduit qu’on peut la vendre à des personnes de lignée défectueuse du verset duquel Rabbi Eliezer déduit cela : « Si elle déplaît à son maître » (Exode 21:8). En ce qui concerne les proches, il soutient conformément à l’opinion des Sages, qui disent qu’il ne peut pas la vendre à des proches.
תָּנֵי חֲדָא: מוֹכְרָהּ לְאָבִיו, וְאֵין מוֹכְרָהּ לִבְנוֹ. וְתַנְיָא אִידַּךְ: אֵין מוֹכְרָהּ לֹא לְאָבִיו וְלֹא לִבְנוֹ. בִּשְׁלָמָא אֵינוֹ מוֹכְרָהּ לֹא לְאָבִיו וְלֹא לִבְנוֹ – כְּרַבָּנַן. אֶלָּא מוֹכְרָהּ לְאָבִיו וְאֵין מוֹכְרָהּ לִבְנוֹ, כְּמַאן?
Il est enseigné dans une baraita : On peut vendre sa fille à son père, mais on ne peut pas la vendre à son fils. Et il est enseigné dans une autre baraita : Il ne peut la vendre ni à son père ni à son fils. La Guemara clarifie cette question : Certes, la baraita qui affirme qu'il ne peut la vendre ni à son père ni à son fils est conforme à l'opinion des Sages, qui disent qu'il ne peut pas la vendre à des proches qu'elle ne peut pas épouser. Mais selon l'opinion de qui est la baraita qui affirme qu'il peut la vendre à son père mais ne peut pas la vendre à son fils ?
לָא כְּרַבָּנַן וְלָא כְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר! לְעוֹלָם כְּרַבָּנַן, מוֹדוּ רַבָּנַן הֵיכָא דְּאִיכָּא צַד יִעוּד.
Cela n’est pas conforme à l’opinion des Sages, qui interdisent de la vendre à quelque parent que ce soit, et cela n’est pas conforme à l’opinion de Rabbi Eliezer, qui permet de la vendre à tous les parents. La Guemara répond : En réalité, cela est conforme à l’opinion des Sages. Bien qu’ils disent qu’il ne peut pas la vendre à des parents, les Sages concèdent qu’il lui est permis de le faire là où il existe une possibilité de désignation. Dans ce cas, bien que le père du père de la jeune fille ne puisse pas l’épouser, il peut la désigner comme épouse pour son autre fils, qui est l’oncle de la jeune fille. Puisque cet oncle peut l’épouser, la désignation est possible, et par conséquent la vente est valide.
תָּנוּ רַבָּנַן: ״אִם בְּגַפּוֹ יָבֹא בְּגַפּוֹ יֵצֵא״ – בְּגוּפוֹ נִכְנַס בְּגוּפוֹ יֵצֵא. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב אוֹמֵר: יְחִידִי נִכְנַס יְחִידִי יֵצֵא. מַאי בְּגוּפוֹ נִכְנַס בְּגוּפוֹ יֵצֵא? אָמַר רָבָא: לוֹמַר שֶׁאֵינוֹ יוֹצֵא בְּרָאשֵׁי אֵבָרִים כְּעֶבֶד. אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: הָהוּא – מִ״לֹּא תֵצֵא כְּצֵאת הָעֲבָדִים״ נָפְקָא.
§ Les Sages ont enseigné au sujet du verset suivant, qui fait référence à un esclave hébreu : « S’il entre begappo, il sortira begappo » (Exode 21:3), ce qui signifie que si il entre avec son corps [begufo], il sortira avec son corps [begufo]. Rabbi Eliezer ben Ya’akov dit : si il entre seul, il sortira seul. La Guemara précise. Quel est le sens de la décision selon laquelle si il entre avec son corps, il sortira avec son corps ? Rava a dit : Cela signifie qu’il n’est pas libéré par la perte de ses extrémités, comme un esclave cananéen (Exode 21:26), c’est-à-dire qu’il ne quitte pas son maître en raison d’un dommage causé à son corps. Abaye dit à Rava : Cettehalakhaest dérivée d’un autre verset : « Elle ne sortira pas comme sortent les esclaves » (Exode 21:7).
אִי מֵהָתָם, הֲוָה אָמֵינָא: נִיתֵּיב לֵיהּ דְּמֵי עֵינֵיהּ וְנִיפּוֹק, קָא מַשְׁמַע לַן.
Rava répond : Si cette halakhaétait dérivée seulement de là, je dirais : Le maître devrait lui donner la valeur de l’œil qu’il a crevé et le laisser être libéré. En d’autres termes, on pourrait dire que le verset qui affirme qu’une servante hébraïque ne sort pas comme sortent les esclaves cananéens, ce qui servirait également de source pour la halakha d’un esclave hébreu, ne signifie pas qu’elle n’est pas libérée du tout en raison de la perte de ses extrémités. Cela signifie plutôt que, contrairement aux esclaves cananéens, elle reçoit une compensation pour la blessure tout en étant libérée. Par conséquent, le verset : « S’il entre avec son corps, il sortira avec son corps », nous enseigne qu’il n’en est pas ainsi. Au contraire, bien que le maître doive le dédommager pour la perte de son œil, il n’est pas libéré à la suite de la blessure.
רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב אוֹמֵר: יְחִידִי נִכְנַס יְחִידִי יֵצֵא. מַאי יְחִידִי יֵצֵא? אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק הָכִי קָאָמַר: יֵשׁ לוֹ אִשָּׁה וּבָנִים – רַבּוֹ מוֹסֵר לוֹ שִׁפְחָה כְּנַעֲנִית, אֵין לוֹ אִשָּׁה וּבָנִים – אֵין רַבּוֹ מוֹסֵר לוֹ שִׁפְחָה כְּנַעֲנִית.
La Guemara discute le deuxième avis dans la baraita. Rabbi Eliezer ben Ya’akov dit : Si il entre seul, il sortira seul. La Guemara demande : Que signifie : Il sortira seul ? Rav Naḥman bar Yitzḥak a dit que voici ce que Rabbi Eliezer ben Ya’akov est en train de dire : Si l’esclave hébreu a une femme et des enfants lorsqu’il est acheté, son maître peut lui donner une servante cananéenne. Mais si il n’avait pas de femme ni d’enfants, c’est-à-dire s’il entre seul, son maître ne peut pas lui donner une servante cananéenne.
תָּנוּ רַבָּנַן: נִמְכַּר בְּמָנֶה, וְהִשְׁבִּיחַ וְעָמַד עַל מָאתַיִם, מִנַּיִן שֶׁאֵין מְחַשְּׁבִין לוֹ, אֶלָּא מָנֶה – שֶׁנֶּאֱמַר: ״מִכֶּסֶף מִקְנָתוֹ״.
§ Les Sages ont enseigné : En ce qui concerne un esclave qui a été vendu pour cent dinars et a augmenté en valeur pendant sa période, et sa valeur a atteint deux cents dinars, d’où est-il déduit que, s’il souhaite se racheter, on l’évalue, pour le paiement du reste de son service, en se fondant uniquement sur le calcul de cent dinars, sa valeur lorsqu’il a été acheté à l’origine ? Comme il est dit : « De l’argent pour lequel il a été acheté » (Lévitique 25:51).
נִמְכַּר בְּמָאתַיִם וְהִכְסִיף וְעָמַד עַל מָנֶה, מִנַּיִן שֶׁאֵין מְחַשְּׁבִין לוֹ אֶלָּא מָנֶה – תַּלְמוּד לוֹמַר: ״כְּפִי שָׁנָיו״.
S’il a été vendu pour deux cents dinars et a diminué en valeur et s’est retrouvé à cent dinars, d’où est-il déduit que lorsqu’il est racheté on l’évalue sur la base seulement du calcul de cent dinars ? Le verset déclare : « Selon ses années il rendra le prix de son rachat » (Lévitique 25:52), ce qui signifie qu’il paie conformément à la valeur des années de service qui lui restent.
אֵין לִי אֶלָּא עֶבֶד הַנִּמְכָּר לְנׇכְרִי, הוֹאִיל וְנִגְאָל בִּקְרוֹבִים – יָדוֹ עַל הַתַּחְתּוֹנָה.
J’ai déduit cette halakhauniquement dans le cas de l’esclave vendu à un gentil, car la Torah est indulgente en ce qui concerne son rachat, puisqu’il peut être racheté même par des proches qui paient sa valeur et le libèrent. Par conséquent, dans ce cas le propriétaire est désavantagé, et que sa valeur ait augmenté ou diminué, l’esclave paie toujours le montant le plus bas.
נִמְכָּר לְיִשְׂרָאֵל מְנָלַן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״שָׂכִיר״ ״שָׂכִיר״ לִגְזֵירָה שָׁוָה.
Dans le cas où l’esclave a été vendu à un Juif, d’où déduisons-nous que cette halakha s’applique également à lui ? Le verset déclare au sujet d’un esclave hébreu vendu à un Juif : « Comme un travailleur salarié et comme un résident, il sera avec toi » (Lévitique 25:40), et il déclare au sujet de celui qui a été vendu à un gentil : « Comme un travailleur salarié, d’année en année, il sera avec lui » (Lévitique 25:53), par une analogie verbale. Cette analogie verbale enseigne que la même halakha s’applique à celui qui a été vendu à un gentil comme à celui qui a été vendu à un Juif.
אָמַר אַבָּיֵי: הֲרֵינִי כְּבֶן עַזַּאי בְּשׁוּקֵי טְבֶרְיָא. אֲמַר לֵיהּ הָהוּא מֵרַבָּנַן לְאַבָּיֵי: מִכְּדִי הָנֵי קְרָאֵי אִיכָּא לְמִידְרְשִׁינְהוּ לְקוּלָּא וְאִיכָּא לְמִידְרְשִׁינְהוּ לְחוּמְרָא. מַאי חָזֵית (דְּדַרְשִׁינְהוּ) [לְמִידְרְשִׁינְהוּ] לְקוּלָּא? נִידְרְשִׁינְהוּ לְחוּמְרָא!
Lorsqu’il était de bonne humeur, Abaye dit un jour : Voici que je suis comme le très perspicace ben Azzai, qui exposait régulièrement la Torah sur les marchés de Tibériade. Moi aussi, je suis prêt à répondre à toute question qu’on me posera. L’un des Sages dit à Abaye : Après tout, en ce qui concerne ces versets : « Du prix auquel il a été acheté » et « selon ses années », on pourrait les interpréter avec indulgence, et évaluer le coût du rachat au montant le plus bas. Et on pourrait, tout autant, les interpréter avec rigueur, c’est-à-dire qu’on pourrait dire que si un esclave valait davantage lorsqu’il a été acheté, il paie selon « le prix auquel il a été acheté », et s’il a pris de la valeur, il doit payer « selon ses années », c’est-à-dire selon sa valeur actuelle. Qu’as-tu vu qui t’a amené à décider de les interpréter avec indulgence ? Interprétons-les avec rigueur.
לָא סָלְקָא דַּעְתָּךְ, מִדְּאַקֵּיל רַחֲמָנָא לְגַבֵּיהּ. דְּתַנְיָא: ״כִּי טוֹב לוֹ עִמָּךְ״ – עִמְּךָ בַּמַּאֲכָל וְעִמְּךָ בַּמִּשְׁתֶּה,
Abaye répondit : Il ne peut te venir à l’esprit d’interpréter les versets avec rigueur, comme l’indique le fait que le Miséricordieux se montre indulgent à l’égard de l’esclave et se soucie de son bien-être. Comme il est enseigné dans une baraita : Le verset déclare au sujet d’un esclave hébreu : « Parce qu’il se porte bien avec toi » (Deutéronome 15:16), ce qui enseigne que l’esclave doit être avec toi, c’est-à-dire traité comme ton égal, dans la nourriture, ce qui signifie que sa nourriture doit être de la même qualité que la tienne, et avec toi dans la boisson.
שֶׁלֹּא תְּהֵא אַתָּה אוֹכֵל פַּת נְקִיָּה וְהוּא אוֹכֵל פַּת קִיבָּר, אַתָּה שׁוֹתֶה יַיִן יָשָׁן וְהוּא שׁוֹתֶה יַיִן חָדָשׁ, אַתָּה יָשֵׁן עַל גַּבֵּי מוֹכִים וְהוּא יָשֵׁן עַל גַּבֵּי הַתֶּבֶן. מִכָּאן אָמְרוּ: כׇּל הַקּוֹנֶה עֶבֶד עִבְרִי כְּקוֹנֶה אָדוֹן לְעַצְמוֹ.
La baraita continue : Cela signifie qu’il ne doit pas y avoir de situation où tu manges du pain fin et lui mange du pain inférieur [kibbar], du pain fait de farine grossière mélangée à du son, de mauvaise qualité. Il ne doit pas y avoir de situation où tu bois du vin vieilli et lui boit un vin nouveau inférieur. Il ne doit pas y avoir de situation où tu dors confortablement sur une literie faite de draps doux et lui dort sur de la paille. De là, les Sages ont déclaré : Quiconque acquiert un esclave hébreu est considéré comme quelqu’un qui acquiert un maître pour lui-même, car il doit veiller à ce que les conditions de vie de l’esclave soient égales aux siennes.
וְאֵימָא: הָנֵי מִילֵּי לְעִנְיַן אֲכִילָה וּשְׁתִיָּה, כִּי הֵיכִי דְּלָא לִיצְטַעַר לֵיהּ, הָא לְעִנְיַן פִּדְיוֹן נַחְמִיר עֲלֵיהּ. מִדְּרַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי חֲנִינָא. דְּתַנְיָא: רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי חֲנִינָא אוֹמֵר: בֹּא וּרְאֵה כַּמָּה קָשֶׁה אֲבָקָהּ שֶׁל שְׁבִיעִית:
Ce Sage demanda à Abaye : Mais on peut dire que cette indulgence dans le cas d’un esclave hébreu s’applique seulement à la question du manger et du boire, afin de ne pas lui causer de souffrance. Mais en ce qui concerne la question du rachat, peut-être faut-il être rigoureux avec lui. La raison d’être rigoureux repose sur une déclaration de Rabbi Yosei, fils de Rabbi Ḥanina. Comme il est enseigné dans une baraita que Rabbi Yosei, fils de Rabbi Ḥanina, dit : Viens voir combien est sévère la violation même d’une simple allusion à l’année sabbatique, c’est-à-dire combien grandes sont les punitions non seulement pour avoir travaillé la terre, mais aussi pour avoir traité à la légère la sainteté des produits de l’année sabbatique.
אָדָם נוֹשֵׂא וְנוֹתֵן בְּפֵירוֹת שְׁבִיעִית – לְסוֹף מוֹכֵר אֶת מִטַּלְטְלָיו, שֶׁנֶּאֱמַר: ״בִּשְׁנַת הַיּוֹבֵל תָּשֻׁבוּ אִישׁ אֶל אֲחֻזָּתוֹ״, וּסְמִיךְ לֵיהּ: ״וְכִי תִמְכְּרוּ מִמְכָּר לַעֲמִיתֶךָ אוֹ קָנֹה מִיַּד עֲמִיתֶךָ״ – דָּבָר הַנִּקְנֶה מִיָּד לְיָד.
Si une personne fait du commerce avec les produits de l’année sabbatique, ce qui est interdit, finalement elle deviendra si pauvre qu’elle devra vendre ses biens meubles, comme il est dit : « En cette année du Jubilé, chacun retournera dans sa propriété » (Lévitique 25:13), et juxtaposé à cela se trouve le verset : « Et si vous vendez un objet à votre prochain ou achetez de la main de votre prochain » (Lévitique 25:14), qui se réfère à un objet acquis en le faisant passer de main en main. Cela enseigne que si quelqu’un faute au sujet de l’année du Jubilé ou de l’année sabbatique, qui ont de nombreuses halakhot identiques, il finira par devoir vendre ses biens meubles.
לֹא הִרְגִּישׁ – לְסוֹף מוֹכֵר אֶת שְׂדוֹתָיו, שֶׁנֶּאֱמַר: ״כִּי יָמוּךְ אָחִיךָ וּמָכַר מֵאֲחֻזָּתוֹ״. לֹא בָּאת לְיָדוֹ עַד שֶׁמּוֹכֵר אֶת בֵּיתוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר: ״כִּי יִמְכֹּר בֵּית מוֹשַׁב עִיר חוֹמָה״.
Si quelqu’un ne ressent pas qu’il est puni et ne se repent pas, finalement il devra vendre ses champs, comme il est dit dans un verset adjacent : « Si ton frère s’appauvrit et vend une partie de sa terre ancestrale » (Lévitique 25:25). Si aucun mouvement vers le repentir ne lui vient, il devra vendre sa maison, comme il est dit : « Et si un homme vend une maison d’habitation dans une ville entourée de murailles » (Lévitique 25:29).
מַאי שְׁנָא הָתָם דְּאָמַר ״לֹא הִרְגִּישׁ״ וּמַאי שְׁנָא הָכָא דְּאָמַר ״לֹא בָּאת לְיָדוֹ״? כִּדְרַב הוּנָא, דְּאָמַר רַב הוּנָא: כֵּיוָן שֶׁעָבַר אָדָם עֲבֵירָה וְשָׁנָה בָּהּ – הוּתְּרָה לוֹ. הוּתְּרָה לוֹ סָלְקָא דַּעְתָּךְ? אֶלָּא, נַעֲשֵׂית לוֹ כְּהֶיתֵּר.
La Guemara demande : Quelle différence y a-t-il là-bas, dans la première phrase, dans laquelle le tanna dit : Il ne ressent pas, et quelle différence y a-t-il ici, dans la suite, dans laquelle il dit : Si aucun mouvement vers le repentir ne lui vient en main ? La Guemara répond que cela est conforme à une déclaration de Rav Houna. Car Rav Houna dit : Une fois qu’une personne commet une transgression et la répète, elle lui devient permise. La Guemara s’en étonne : Peut-il te venir à l’esprit qu’elle lui soit permise simplement parce qu’il a péché deux fois ? Plutôt, dis que cela devient pour lui comme si c’était permis. Par conséquent, lorsqu’il transgresse une interdiction une seconde fois, la baraita tient pour acquis qu’il ne ressent pas qu’il est en train de commettre une faute, et emploie une terminologie différente.
לֹא בָּאת לְיָדוֹ עַד שֶׁמּוֹכֵר אֶת בִּתּוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְכִי יִמְכֹּר אִישׁ אֶת בִּתּוֹ לְאָמָה״, וְאַף עַל גַּב דְּבִתּוֹ לָא כְּתִיבָא בְּהַאי עִנְיָנָא, הָא קָא מַשְׁמַע לַן: נִיזַבֵּין אִינָשׁ בְּרַתֵּיה וְלָא נֵיזִיף בְּרִיבִּיתָא. מַאי טַעְמָא – בְּרַתֵּיה מְגָרְעָא וְנָפְקָא וְהָא מוֹסְפָא וְאָזְלָא.
La Guemara reprend sa citation de la baraita : Si aucun mouvement vers le repentir ne lui vient en main, sa pauvreté augmentera jusqu’à ce qu’il vende sa fille, comme il est dit : « Et lorsqu’un homme vend sa fille comme servante » (Exode 21:7). La Guemara commente : Et bien que « sa fille » ne soit pas écrit au sujet de cette affaire dans Lévitique 25 mais dans l’Exode, néanmoins, cela nous enseigne ce principe : Une personne vendra sa fille plutôt que d’emprunter à intérêt. Quelle en est la raison ? Sa fille peut parfois déduire de l’argent de sa dette et l’utiliser pour quitter son maître, mais cet intérêt augmente continuellement.
לֹא בָּאת לְיָדוֹ עַד שֶׁלֹּוֶה בְּרִבִּית, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְכִי יָמוּךְ אָחִיךָ וּמָטָה יָדוֹ עִמָּךְ״, וּסְמִיךְ לֵיהּ: ״אַל תִּקַּח מֵאִתּוֹ וְגוֹ׳״. לֹא בָּאת לְיָדוֹ עַד שֶׁמּוֹכֵר אֶת עַצְמוֹ, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְכִי יָמוּךְ אָחִיךָ וְנִמְכַּר לָךְ״.
La baraita poursuit son exposé des versets du Lévitique : Si aucun mouvement vers le repentir ne lui vient en main, il finira par devoir emprunter à intérêt, comme il est dit : « Et si ton frère devient pauvre et que ses moyens défaillent auprès de toi » (Lévitique 25:35), et juxtaposé à cela se trouve le verset : « Ne prends pas de lui usure ni intérêt de lui » (Lévitique 25:36). Si aucun mouvement vers le repentir ne lui vient en main, il finira par devoir se vendre, comme il est dit : « Et si ton frère devient pauvre auprès de toi et se vend à toi » (Lévitique 25:39).
לֹא לְךָ אֶלָּא לְגֵר, שֶׁנֶּאֱמַר: ״לְגֵר״, וְלֹא לְגֵר צֶדֶק אֶלָּא לְגֵר תּוֹשָׁב שֶׁנֶּאֱמַר: ״גֵּר תּוֹשָׁב״. ״מִשְׁפַּחַת גֵּר״ – זֶה נׇכְרִי. כְּשֶׁהוּא אוֹמֵר: ״לְעֵקֶר״
La baraita déclare en outre : Non seulement il sera vendu à toi, un Juif de naissance, mais il sera même vendu à un étranger, comme il est dit : « Et se vend à un étranger [ger] » (Lévitique 25:47). Et cette vente à un ger ne renvoie pas à une vente à un converti juste [ger tzedek], mais même à un non-Juif qui réside en Eretz Yisrael et observe les sept mitzvot noahides [ger toshav], comme il est dit : « Et se vend à un étranger résident [ger toshav] » (Lévitique 25:47). Quant à la suite du verset, « ou à un rejeton de la famille d’un étranger », la Guemara explique : « La famille d’un étranger » ; c’est un non-Juif, c’est-à-dire qu’il en viendra à une situation où il n’aura d’autre choix que de se vendre à un non-Juif. Quand il est dit : « À un rejeton de la famille d’un étranger, »