וְכִי מְשַׁיַּיר בַּהּ שָׁוֶה פְּרוּטָה וּמְיַיעֵד – הָווּ קִידּוּשִׁין, הָכָא נָמֵי לָא שְׁנָא.
Et pourtant, si du temps reste à elle pour accomplir un travail d’une valeur d’une perouta, et qu’il la désigne, c’est des fiançailles. Cela montre qu’il peut la fiancer au moyen d’un prêt, c’est-à-dire de la valeur du temps restant de sa servitude, pour lequel elle-même sert de garantie. Ici aussi, ce n’est pas différent, et en général on peut fiancer une femme avec un prêt pour lequel il existe une garantie.
תָּנוּ רַבָּנַן: כֵּיצַד מִצְוַת יִעוּד? אוֹמֵר לָהּ בִּפְנֵי שְׁנַיִם ״הֲרֵי אַתְּ מְקוּדֶּשֶׁת לִי״, ״הֲרֵי אַתְּ מְאוֹרֶסֶת לִי״ אֲפִילּוּ בְּסוֹף שֵׁשׁ, וַאֲפִילּוּ סָמוּךְ לִשְׁקִיעַת הַחַמָּה. וְנוֹהֵג בָּהּ מִנְהַג אִישׁוּת וְאֵינוֹ נוֹהֵג בָּהּ מִנְהַג שִׁפְחוּת. רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אִם יֵשׁ שְׁהוּת בְּיוֹם כְּדֵי לַעֲשׂוֹת עִמּוֹ שָׁוֶה פְּרוּטָה – מְקוּדֶּשֶׁת, וְאִם לָאו – אֵינָהּ מְקוּדֶּשֶׁת.
§ Les Sages ont enseigné : Comment la mitsva de désignation est-elle accomplie ? Le maître lui dit devant deux témoins : Par les présentes, tu m’es consacrée [mekuddeshet], ou : Par les présentes, tu m’es fiancée [me’oreset]. La désignation prend effet même s’il a dit cela à la fin de six années de travail, et même si c’est près du coucher du soleil le dernier jour de sa période. Et une fois qu’il la désigne, il la traite selon la manière du mariage et ne peut pas la traiter selon la manière de l’esclavage. Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda, dit : S’il reste assez de temps ce jour-là pour qu’elle accomplisse pour lui un travail valant une peruta, elle est fiancée, et sinon, elle ne l’est pas.
מָשָׁל לְאוֹמֵר לְאִשָּׁה ״הִתְקַדְּשִׁי לִי מֵעַכְשָׁיו לְאַחַר שְׁלֹשִׁים יוֹם״ וּבָא אַחֵר וְקִידְּשָׁהּ בְּתוֹךְ שְׁלֹשִׁים יוֹם – שֶׁמְּקוּדֶּשֶׁת לָרִאשׁוֹן. מָשָׁל לְמַאן?
La baraita continue : Cela peut être compris au moyen d’une parabole qui compare cette halakhaà la halakha de celui qui dit à une femme : Sois fiancée à moi dès maintenant après trente jours, et un autre homme est venu et l’a fiancée dans les trente jours. Dans ce cas, la halakha est qu’elle est fiancée au premier homme. La Guemara demande : Selon qui cette parabole est-elle proposée ? Parmi les deux opinions citées dans la baraita, l’opinion de qui est conforme à la halakha dans le cas de la parabole ?
אִילֵימָא מָשָׁל לְרַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה – הָא אִם יֵשׁ שְׁהוּת בְּיוֹם כְּדֵי לַעֲשׂוֹת עִמּוֹ שָׁוֶה פְּרוּטָה – מְקוּדֶּשֶׁת, וְאִם לָאו – לֹא!
Si nous disons que la halakha dans le cas de la parabole est comparée à l’opinion de Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda, n’a-t-il pas dit : S’il y a suffisamment de temps ce jour-là pour qu’elle accomplisse pour lui un travail d’une valeur d’une perouta, elle est fiancée, et sinon, elle ne l’est pas ? Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda, soutient qu’elle n’est pas considérée comme fiancée sous condition lorsqu’elle est initialement acquise comme servante hébraïque. Au contraire, les fiançailles ne prennent effet que lorsqu’il la désigne. Cela ressort du fait qu’il doit rester suffisamment de temps pour qu’elle accomplisse un travail d’une valeur d’une perouta, car c’est avec cette somme qu’elle est fiancée. Si tel est le cas, on ne peut pas comparer sa décision au cas de la parabole, où les fiançailles de la première ont été données avant celles de la seconde.
אָמַר רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרָבָא: מָשָׁל לְרַבָּנַן. פְּשִׁיטָא!
Rav Aḥa, fils de Rava, a dit : La halakha dans le cas de la parabole est comparée à l’opinion des Sages, c’est-à-dire le premier avis cité dans la baraita, qui disent que, lorsqu’elle a été initialement acquise comme servante hébraïque, c’est comme s’il l’avait fiancée à condition qu’elle soit rétroactivement fiancée chaque fois que son maître le souhaiterait. Cela indique que les fiançailles rétroactives sont possibles. La Guemara demande : N’est-ce pas évident que cette comparaison est correcte ? Pourquoi la baraita aurait-elle besoin d’énoncer une parabole ?
מַהוּ דְּתֵימָא, הָא לָא אֲמַר לֵיהּ ״מֵעַכְשָׁיו״, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara explique : la baraita doit énoncer une parabole de peur que tu ne dises que les rabbins soutiennent qu’elle est fiancée au maître même si le maître n’a pas dit au père qu’elle lui est fiancée à partir de maintenant. La parabole, par conséquent, nous enseigne que le cas du maître est comparable à un cas où le premier homme lui a dit : À partir de maintenant, et si le maître n’a pas formulé cette condition lorsqu’il l’a acquise comme servante hébraïque, alors elle ne lui est pas fiancée.
תַּנְיָא אִידַּךְ: הַמּוֹכֵר אֶת בִּתּוֹ, וְהָלַךְ וְקִידְּשָׁהּ לְאַחֵר – שִׂיחֵק בָּאָדוֹן, וּמְקוּדֶּשֶׁת לַשֵּׁנִי, דִּבְרֵי רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: אִם רָצָה לְיַיעֵד – מְיַיעֵד.
Il est enseigné dans une autre baraita : En ce qui concerne quelqu’un qui d’abord vend sa fille comme servante hébraïque puis ensuite va la fiancer à un autre homme, il se moque du maître, et elle est fiancée au second homme. Bien qu’il l’ait vendue comme servante hébraïque, il peut la retirer de l’autorité du maître, et cela est considéré comme une moquerie envers lui. Telle est la déclaration de Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda. Et les Sages disent : Si le maître veut la désigner, il peut la désigner, et les fiançailles du second homme sont nulles.
מָשָׁל לָאוֹמֵר לְאִשָּׁה ״הֲרֵי אַתְּ מְקוּדֶּשֶׁת לִי לְאַחַר שְׁלֹשִׁים יוֹם״ וּבָא אַחֵר וְקִידְּשָׁהּ בְּתוֹךְ שְׁלֹשִׁים יוֹם – שֶׁמְּקוּדֶּשֶׁת לַשֵּׁנִי. מָשָׁל לְמַאן?
La baraita continue : Cela peut être compris au moyen d’une parabole qui compare cette halakhaà la halakha de celui qui dit à une femme : Sois fiancée à moi après trente jours, et un autre homme est venu et l’a fiancée dans les trente jours. Dans ce cas, la halakha est qu’elle est fiancée au second homme. La Guemara demande : Selon qui cette parabole est-elle proposée ? Parmi les deux opinions citées dans la baraita, l’opinion de qui est conforme à la halakha dans le cas de la parabole ?
אִילֵּימָא לְרַבָּנַן, הָאָמְרִי רַבָּנַן: אִם רָצָה לְיַיעֵד – מְיַיעֵד!
Si nous disons que la halakha dans le cas de la parabole est comparée à l’opinion des Sages, les Sages ne disent-ils pas que si le maître veut la désigner, il peut la désigner, et les fiançailles du second homme ne prennent pas effet ? Dans le cas de la parabole, elle est fiancée au second homme, et le premier ne peut pas l’en empêcher.
אֶלָּא אָמַר רַב אַחָא בְּרֵיהּ דְּרָבָא: מָשָׁל לְרַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה. פְּשִׁיטָא!
Au contraire, Rav Aḥa, fils de Rava, a dit : La halakha dans le cas de la parabole est comparée à l’opinion de Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda. La Guemara demande : N’est-ce pas évident que cette comparaison est correcte ? Pourquoi la baraita aurait-elle besoin d’énoncer une parabole ?
מַהוּ דְּתֵימָא, הָא לָא אֲמַר לַהּ ״לְאַחַר שְׁלֹשִׁים יוֹם״, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara explique : la baraita doit énoncer une parabole de peur que tu ne dises que le cas de la servante hébraïque est différent, puisqu’il ne lui a pas dit lorsqu’il l’a acquise : Après trente jours. On pourrait soutenir que la raison pour laquelle Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda, estime qu’elle n’est pas fiancée au maître est qu’il n’a pas précisé, au moment où il l’a acquise, qu’elle devait être désignée à un moment précis dans l’avenir ; mais s’il l’avait précisé au moment où il l’a acquise comme servante hébraïque, la désignation prendrait alors effet. En comparant ce cas au cas de la parabole, la baraitanous enseigne que Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda, estimerait que la désignation ne prend pas effet même si le maître avait dit, au moment de l’acquisition, que la désignation devrait prendre effet dans trente jours, à condition que son père la fiance à un autre dans l’intervalle.
תַּנְיָא אִידַּךְ: הַמּוֹכֵר אֶת בִּתּוֹ, וּפָסַק עַל מְנָת שֶׁלֹּא לְיַיעֵד – נִתְקַיֵּים הַתְּנַאי, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: אִם רָצָה לְיַיעֵד – מְיַיעֵד, מִפְּנֵי שֶׁהִתְנָה עַל מַה שֶּׁכָּתוּב בַּתּוֹרָה, וְכׇל הַמַּתְנֶה עַל מַה שֶּׁכָּתוּב בַּתּוֹרָה – תְּנָאוֹ בָּטֵל.
§ Il est enseigné dans une autre baraita : En ce qui concerne quelqu’un qui vend sa fille et stipule avec l’acheteur que la vente s’applique à condition qu’il ne la désigne pas, la condition est valable. C’est la déclaration de Rabbi Meir. Et les Sages disent : Si le maître veut la désigner, il peut la désigner, parce que le père a stipulé à l’encontre de ce qui est écrit dans la Torah, car la Torah permet la désignation d’une servante hébraïque. Et en ce qui concerne quiconque stipule à l’encontre de ce qui est écrit dans la Torah, sa condition est nulle.
וּלְרַבִּי מֵאִיר תְּנָאוֹ קַיָּים? וְהָתַנְיָא: הָאוֹמֵר לְאִשָּׁה ״הֲרֵי אַתְּ מְקוּדֶּשֶׁת לִי עַל מְנָת שֶׁאֵין לְךָ עָלַי שְׁאֵר כְּסוּת וְעוֹנָה״ – הֲרֵי זוֹ מְקוּדֶּשֶׁת, וּתְנָאוֹ בָּטֵל, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: בְּדָבָר שֶׁבְּמָמוֹן – תְּנָאוֹ קַיָּים.
La Guemara demande : Et selon l’opinion de Rabbi Meir, sa condition est-elle valable dans ce cas ? Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita : Celui qui dit à une femme : Te voici par les présentes fiancée à moi à condition que tu n’aies contre moi aucune revendication de nourriture, d’habillement et de droits conjugaux, elle est fiancée et sa condition est nulle ; telle est la déclaration de Rabbi Meir. Rabbi Yehouda dit : En ce qui concerne les questions monétaires, par exemple la nourriture et l’habillement, sa condition est valable. Cela indique que Rabbi Meir soutient qu’on ne peut pas stipuler à l’encontre de ce qui est écrit dans la Torah.
אָמַר חִזְקִיָּה: שָׁאנֵי הָכָא, דְּאָמַר קְרָא ״לְאָמָה״ – פְּעָמִים שֶׁאֵינוֹ מוֹכְרָהּ אֶלָּא לְאָמָה בִּלְבָד.
Ḥizkiyya a dit : Ici, c’est différent, comme l’énonce le verset : « Et si un homme vend sa fille comme servante” (Exode 21:7), d’où l’on déduit : Il y a des cas où il la vend seulement comme servante, et non en vue du mariage. Cela indique que la désignation d’une servante n’est pas une obligation de la Torah, mais qu’elle est facultative. Par conséquent, on peut formuler une condition qui va à l’encontre de la désignation par le maître.
וְרַבָּנַן, הַאי ״לְאָמָה״ מַאי עָבְדִי לֵיהּ? הַאי מִיבְּעֵי לְהוּ לְכִדְתַנְיָא: ״לְאָמָה״ – מְלַמֵּד שֶׁמּוֹכְרָהּ לִפְסוּלִים.
La Guemara demande : Et les Sages, que font-ils de cette expression : « Comme une servante » ? Comment l’interprètent-ils ? La Guemara répond : Cette expression est nécessaire pour eux pour ce qui est enseigné dans une baraita : Le verset déclare « comme une servante ». Cela enseigne qu’il peut la vendre à des personnes de lignée défectueuse, par exemple un mamzer, qu’il lui est interdit d’épouser mais dont les fiançailles sont valides.
וַהֲלֹא דִּין הוּא: אִם מְקַדְּשָׁהּ לִפְסוּלִים, לֹא יִמְכְּרֶנָּה לִפְסוּלִים? מָה לִמְקַדְּשָׁהּ לִפְסוּלִים, שֶׁכֵּן אָדָם מְקַדֵּשׁ אֶת בִּתּוֹ כְּשֶׁהִיא נַעֲרָה, יִמְכְּרֶנָּה לִפְסוּלִים, שֶׁאֵין אָדָם מוֹכֵר אֶת בִּתּוֹ כְּשֶׁהִיא נַעֲרָה? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״לְאָמָה״ – מְלַמֵּד שֶׁמּוֹכְרָהּ לִפְסוּלִין.
La baraita demande : Pourquoi est-il nécessaire de déduire cette halakha du verset ? Mais cela ne pourrait-il pas être déduit par inférence logique : Si son père peut la fiancer à des personnes de lignée défectueuse, ne peut-il pas la vendre à des personnes de lignée défectueuse ? La baraita répond : Le verset est nécessaire, car ce qui est propre aux fiançailles avec des personnes de lignée défectueuse, c’est qu’une personne peut fiancer sa fille même lorsqu’elle est une jeune femme, c’est-à-dire entre douze ans et douze ans et demi. Par conséquent, on ne peut pas apprendre de là qu’il peut aussi la vendre à des personnes de lignée défectueuse, car ce cas est différent, puisqu’une personne ne peut pas vendre sa fille lorsqu’elle est une jeune femme. La halakha selon laquelle une personne peut fiancer sa fille même lorsqu’elle est une jeune femme démontre que les droits qu’un père possède concernant les fiançailles de sa fille sont plus étendus que son droit de la vendre. Par conséquent, le verset déclare : « comme une servante », ce qui enseigne qu’il peut, en effet, la vendre à des personnes disqualifiées.
רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: אִם לְלַמֵּד שֶׁמּוֹכְרָהּ לִפְסוּלִין, הֲרֵי כְּבָר נֶאֱמַר ״אִם רָעָה בְּעֵינֵי אֲדֹנֶיהָ״ – שֶׁרָעָה בְּנִישּׂוּאֶיהָ. מָה תַּלְמוּד לוֹמַר ״לְאָמָה״? מְלַמֵּד שֶׁמּוֹכְרָהּ
La baraita continue : Rabbi Eliezer dit : Si ce verset sert à enseigner qu’il peut la vendre à des personnes de lignée défectueuse, cela est inutile, car il est déjà dit : « Si elle ne plaît pas à son maître, qui l’a désignée » (Exode 21:8). Cela indique qu’elle est déplaisante dans son mariage, c’est-à-dire que le mariage avec lui était interdit, et pourtant la vente est valide. Si tel est le cas, quel est le sens lorsque le verset dit « comme servante » ? Cela enseigne qu’il peut la vendre