מִי שָׁאנֵי?
la question est-elle différente ? Dans les deux cas, elle est entièrement libérée de l’autorité de son père selon la loi de la Torah, et par conséquent il ne devrait pas pouvoir la vendre de nouveau par la suite.
וּלְרַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק דְּאָמַר: אֲפִילּוּ לְרַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה מָעוֹת הָרִאשׁוֹנוֹת לְקִידּוּשִׁין נִיתְּנוּ, בְּמַאי מוֹקֵים לַהּ? מוֹקֵים לַהּ כְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר דְּאָמַר: לְשִׁפְחוּת אַחַר שִׁפְחוּת הוּא דְּלָא מָצֵי מְזַבֵּין לַהּ, אֲבָל לְשִׁפְחוּת אַחַר אִישׁוּת – מָצֵי מְזַבֵּין לַהּ.
La Guemara demande : Et selon l’explication de Rav Naḥman bar Yitzḥak, qui dit que même selon Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda, l’argent initial de la vente de la servante a été donné pour le but des fiançailles, selon l’opinion de qui établit-il la baraita qui permet à un père de vendre sa fille veuve ? Après l’avoir mariée, un père ne peut plus vendre sa fille en esclavage. La Guemara explique : Il l’établit conformément à l’opinion de Rabbi Eliezer, qui dit : c’est pour un esclavage après un esclavage qu’il ne peut pas la vendre, mais il peut la vendre en esclavage après le mariage.
בָּעֵי רֵישׁ לָקִישׁ: מַהוּ שֶׁמְּיַיעֵד אָדָם לִבְנוֹ קָטָן? ״בְּנוֹ״ אָמַר רַחֲמָנָא, בְּנוֹ כָּל דְּהוּ, אוֹ דִילְמָא בְּנוֹ דּוּמְיָא דִידֵיהּ, מָה הוּא גָּדוֹל – אַף בְּנוֹ גָּדוֹל?
§ Reish Lakish soulève un dilemme : En ce qui concerne la possibilité qu’une personne puisse désigner une servante hébraïque pour son fils mineur, quelle est la halakha ? La Guemara clarifie les deux aspects de ce dilemme. Apprend-on du verset : « Et s’il la désigne pour son fils » (Exode 21:9), que le Miséricordieux déclare que cela s’applique à tout fils, même s’il est trop jeune pour se marier ? Ou peut-être cela signifie-t-il son fils qui est semblable à lui : de même qu’il est un homme adulte, ainsi son fils doit-il être un homme adulte.
אָמַר רַבִּי זֵירָא: תָּא שְׁמַע: ״אִישׁ״ – פְּרָט לְקָטָן. ״אֲשֶׁר יִנְאַף אֶת אֵשֶׁת אִישׁ״ – פְּרָט לְאֵשֶׁת קָטָן. וְאִי אָמְרַתְּ מְיַיעֵד, אִם כֵּן מָצִינוּ אִישׁוּת לְקָטָן.
Rabbi Zeira a dit : Viens et écoute une solution à ce dilemme tirée du verset : « Et l’homme qui commet l’adultère avec la femme d’un autre homme, c’est-à-dire celui qui commet l’adultère avec la femme de son prochain, l’adultère et l’adultère seront certainement mis à mort » (Lévitique 20:10). Les Sages ont expliqué que le terme « homme » sert à exclure un mineur qui commet l’adultère. L’expression « qui commet l’adultère avec la femme d’un autre homme » sert à exclure la femme d’un mineur, car le mariage d’un mineur n’est pas valide. Et si tu dis qu’un père peut désigner une femme pour son fils mineur, et que cette désignation produit des fiançailles ou un mariage, nous constatons qu’il existe un mariage pour un mineur.
וְאֶלָּא מַאי, אֵינוֹ מְיַיעֵד? אַמַּאי קָא מְמַעֵט לֵיהּ קְרָא? תִּיפְשׁוֹט מִינַּהּ דִּמְיַיעֵד. אָמַר רַב אָשֵׁי: הָכָא בְּיָבָם בֶּן תֵּשַׁע שָׁנִים וְיוֹם אֶחָד הַבָּא עַל יְבִמְתּוֹ עָסְקִינַן,
La Guemara conteste cette preuve : Mais plutôt, que diras-tu, qu’un maître ne peut pas destiner une servante à son fils mineur ? Si tel est le cas, pourquoi le verset l’exclut-il ? Si le mariage d’un mineur n’est jamais valide, pourquoi est-il nécessaire que le verset l’exclue ? Au contraire, conclus d’ici qu’on peut destiner pour son fils mineur. Rav Achi a dit : On pourrait dire qu’ici, lorsque ce verset exclut l’épouse d’un mineur, nous parlons d’un yavam qui est âgé de neuf ans et un jour et qui a eu des rapports avec sa yevama, et son rapport est considéré comme valide.
דְּמִדְּאוֹרָיְיתָא חַזְיָא לֵיהּ, מַהוּ דְּתֵימָא: כֵּיוָן דְּמִדְּאוֹרָיְיתָא חַזְיָא לֵיהּ וּבִיאָתוֹ בִּיאָה, הַבָּא עָלֶיהָ מִתְחַיֵּיב בְּאֵשֶׁת אִישׁ, קָא מַשְׁמַע לַן.
La caractéristique unique de ce cas est que, selon la loi de la Torah, elle lui convient. Les halakhot du lévirat ne stipulent pas l’âge minimum du yavam. Les rapports sexuels avec un garçon âgé de neuf ans et un jour sont légalement considérés comme des rapports sexuels, et par conséquent ce verset est nécessaire, de peur que tu ne dises : Puisque, selon la loi de la Torah, elle lui convient, et que son rapport sexuel est considéré comme un rapport sexuel valable ; par conséquent, il l’acquiert et elle est sa femme à tous égards. En conséquence, quiconque a des rapports sexuels avec elle devient passible pour avoir violé l’interdiction d’avoir des rapports sexuels avec une femme mariée. Par conséquent, le verset nous enseigne que, malgré cette considération, elle n’est pas considérée comme une femme mariée à part entière.
מַאי הָוֵי עֲלַהּ? תָּא שְׁמַע, אָמַר רַבִּי אַיְיבוּ אָמַר רַבִּי יַנַּאי: אֵין יִעוּד אֶלָּא בְּגָדוֹל, אֵין יִעוּד אֶלָּא מִדַּעַת. תַּרְתֵּי? ״מָה טַעַם״ קָאָמַר. מָה טַעַם אֵין יִעוּד אֶלָּא בְּגָדוֹל – לְפִי שֶׁאֵין יִעוּד אֶלָּא מִדַּעַת.
La Guemara demande : En fin de compte, quelle conclusion halakhique a été atteinte au sujet de cette question de désignation pour un fils mineur ? Viens et écoute, car Rabbi Aivu dit que Rabbi Yannai dit : La désignation ne s’applique qu’à un homme adulte, et la désignation ne s’applique qu’avec consentement. La Guemara demande : Pourquoi est-il nécessaire d’enseigner ces deux halakhot à propos de cette question ? On peut le déduire de l’affirmation selon laquelle la désignation requiert le consentement, qu’elle ne s’applique qu’à un adulte, puisqu’un mineur est juridiquement incapable de consentir. La Guemara répond : Rabbi Yannai est en train de dire : Quelle en est la raison, c’est-à-dire, quelle est la raison pour laquelle la désignation ne s’applique qu’à un homme adulte ? C’est parce que la désignation ne s’applique qu’avec consentement.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא: מַאי מִדַּעַת – מִדַּעַת דִּידַהּ. דְּתָנֵי אַבָּיֵי בְּרֵיהּ דְּרַבִּי אֲבָהוּ: ״אֲשֶׁר לֹא יְעָדָהּ״ – מְלַמֵּד שֶׁצָּרִיךְ לְיַעֲדָהּ.
Et si tu le souhaites, donne une explication alternative. Quel est le sens du terme : Avec consentement ? Cela signifie avec son consentement. Comme l’a enseigné Abaye, fils de Rabbi Abbahu : Le verset « qu’il ne l’a pas désignée [ye’adah] » (Exode 21:8), enseigne qu’il est tenu de l’en informer [ya’adah].
הוּא תָּנֵי לַהּ, וְהוּא אָמַר לַהּ: בְּקִידּוּשֵׁי יִעוּד, וְאַלִּיבָּא דְּרַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה דְּאָמַר: מָעוֹת הָרִאשׁוֹנוֹת לָאו לְקִידּוּשִׁין נִיתְּנוּ. רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק אָמַר: אֲפִילּוּ תֵּימָא לְקִידּוּשִׁין נִיתְּנוּ, שָׁאנֵי הָכָא דְּאָמַר רַחֲמָנָא ״יְעָדָהּ״.
Il enseigne cela et dit ceci : Cela fait référence aux fiançailles par désignation, et cela est conforme à l’opinion de Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda, qui a dit : L’argent initial de la vente de la servante n’a pas été donné pour le but des fiançailles. Pour cette raison, un acte supplémentaire de fiançailles doit être accompli avec son consentement. Rav Naḥman bar Yitzḥak a dit : Même si vous dites que l’argent initial a été donné pour les fiançailles, c’est différent ici, car le Miséricordieux déclare : « désigne-la [ye’adah] ». Cette expression inhabituelle fait allusion à la halakha selon laquelle cet acte doit être accompli avec son consentement.
מַאי רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה? דְּתַנְיָא: ״יְעָדָהּ, וְהֶפְדָּהּ״ – צָרִיךְ שֶׁיְּהֵא שְׁהוּת בַּיּוֹם כְּדֵי פְדִיָּיה.
Après avoir mentionné à plusieurs reprises l’opinion de Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda, la Guemara demande : Quelle est la source dans laquelle l’opinion de Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda, est énoncée ? La Guemara répond : Comme il est enseigné dans une baraita au sujet du verset : « Celle qu’il n’a pas désignée, alors il la fera racheter » (Exode 21:8). Cette juxtaposition indique que la désignation ne s’applique que lorsqu’elle peut être rachetée. Par conséquent, si elle est à la fin de sa période de service, il est nécessaire que lorsqu’il la désigne il reste suffisamment de temps dans la journée pour le rachat. Il doit rester suffisamment de temps pour qu’elle puisse être rachetée, et s’il ne reste qu’un court laps de temps, pendant lequel elle ne pourrait pas effectuer un travail valant une perouta, le maître n’a pas la possibilité de la racheter.
מִכָּאן אָמַר רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה: אִם יֵשׁ שְׁהוּת בַּיּוֹם כְּדֵי לַעֲשׂוֹת עִמּוֹ שָׁוֶה פְּרוּטָה – מְקוּדֶּשֶׁת, וְאִם לָאו – אֵינָהּ מְקוּדֶּשֶׁת. אַלְמָא קָסָבַר: מָעוֹת הָרִאשׁוֹנוֹת – לָאו לְקִידּוּשִׁין נִיתְּנוּ.
D’ici, Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda, dit : S’il reste suffisamment de temps dans la journée pour qu’elle accomplisse un travail qui vaut une perouta pour lui, elle est fiancée, car il la fiance avec la somme qu’elle lui doit pour son travail, qui est la valeur d’une perouta. Et sinon, elle n’est pas fiancée. Apparemment, il soutient que l’argent initial de la vente de la servante n’a pas été donné pour le but des fiançailles.
רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק אָמַר: אֲפִילּוּ תֵּימָא לְקִידּוּשִׁין נִיתְּנוּ, שָׁאנֵי הָכָא דְּאָמַר רַחֲמָנָא ״וְהֶפְדָּהּ״.
Rav Naḥman bar Yitzḥak a dit : Même si tu dis que l’argent initial a été donné pour les fiançailles, on peut expliquer cette halakha ainsi : Ici, c’est différent, car le Miséricordieux déclare par juxtaposition : « Celle qu’il n’a pas désignée, alors il la fera racheter, » c’est-à-dire que, par décret de la Torah, la désignation doit être effectuée à un stade où elle peut encore être rachetée.
אָמַר רָבָא אָמַר רַב נַחְמָן: אוֹמֵר אָדָם לְבִתּוֹ קְטַנָּה ״צְאִי וְקַבְּלִי קִידּוּשַׁיִךְ״, מִדְּרַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה.
§ Rava dit que Rav Naḥman dit : Une personne peut dire à sa fille mineure : Va et accepte tes fiançailles, et lorsqu’elle accepte les fiançailles, c’est comme si elle avait été nommée agente du père pour ses fiançailles, bien qu’elle ne soit pas compétente au regard de la halakha. D’où cela est-il dérivé ? Cela est dérivé de ce qu’a dit Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda.
לָאו אָמַר רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה מָעוֹת הָרִאשׁוֹנוֹת לָאו לְקִידּוּשִׁין נִיתְּנוּ, וְכִי מְשַׁיַּיר בַּהּ שָׁוֶה פְּרוּטָה – הָווּ קִידּוּשֵׁי, הָכָא נָמֵי לָא שְׁנָא.
La Guemara développe : Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda, n’a-t-il pas dit que l’argent initial de la vente de la servante n’a pas été donné pour le but des fiançailles, et que si un temps suffisant reste pour qu’elle accomplisse un travail d’une valeur d’une perouta, cela constitue des fiançailles ? Cela indique que, lorsque le père vend sa fille, il la nomme effectivement comme sa propre mandataire pour recevoir ses fiançailles, si le maître souhaite se la désigner à lui-même. Au moment de cette désignation, le père ne reçoit rien, tandis que la fille accepte la valeur d’une perouta pour son travail comme fiançailles. Ici aussi, ce n’est pas différent, et par conséquent une mineure peut accepter ses fiançailles avec le consentement de son père.
וְאָמַר רָבָא אָמַר רַב נַחְמָן: הַמְקַדֵּשׁ בְּמִלְוָה שֶׁיֵּשׁ עָלֶיהָ מַשְׁכּוֹן – מְקוּדֶּשֶׁת, מִדְּרַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה. לָאו אָמַר רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה מָעוֹת הָרִאשׁוֹנוֹת לָאו לְקִידּוּשִׁין נִיתְּנוּ, הַאי הַלְוָאָה הִיא, וְהִיא גּוּפַהּ מַשְׁכּוֹן הִיא,
Et Rava dit que Rav Naḥman dit : En ce qui concerne celui qui fiance une femme au moyen d’un prêt assorti d’un gage, c’est-à-dire qu’il renonce à sa créance sur un prêt qu’elle lui doit et qu’il lui rend le gage qu’elle lui a donné, elle est fiancée. Cela est déduit de ce qu’a dit Rabbi Yosei, fils de Rabbi Yehouda. Rabbi Yosei, fils de Rabbi Yehouda, n’a-t-il pas dit que l’argent initial de la vente de la servante n’a pas été donné dans le but de fiançailles ? Si tel est le cas, cette obligation de la fille de servir est semblable à un prêt, car il n’y a pas d’argent réel mais seulement une obligation, et elle-même est le gage. En d’autres termes, son corps est la garantie que le prêt sera remboursé.