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כֵּיוָן שֶׁפֵּירַשׂ טַלִּיתוֹ עָלֶיהָ, שׁוּב אֵין רַשַּׁאי לְמוֹכְרָהּ, דִּבְרֵי רַבִּי עֲקִיבָא. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: ״בְּבִגְדוֹ בָּהּ״ – כֵּיוָן שֶׁבָּגַד בָּהּ, שׁוּב אֵין רַשַּׁאי לְמוֹכְרָהּ.
Ce verset indique que dès lors que le maître a étendu son vêtement sur elle, la désignant ainsi comme son épouse, son père ne peut plus la vendre. C’est l’avis de Rabbi Akiva, qui interprète bevigdo comme lié à beged, signifiant vêtement. Rabbi Eliezer dit : « Bevigdo vah » signifie que puisque le père a agi avec tromperie [bagad] envers elle et l’a vendue une fois, il ne peut pas la vendre de nouveau.
בְּמַאי קָמִיפַּלְגִי? רַבִּי אֱלִיעֶזֶר סָבַר: יֵשׁ אֵם לַמָּסוֹרֶת, וְרַבִּי עֲקִיבָא סָבַר: יֵשׁ אֵם לַמִּקְרָא, וְרַבִּי שִׁמְעוֹן סָבַר: יֵשׁ אֵם לַמִּקְרָא וְלַמָּסוֹרֶת.
La Guemara demande : À propos de quel principe sont-ils en désaccord ? Rabbi Eliezer soutient que la tradition de la manière dont les versets de la Torah sont écrits fait autorité, et l’on déduit des halakhot à partir de l’orthographe des mots. On se fie à la manière dont un mot est écrit, sans la vocalisation traditionnelle, et il est donc lu comme s’il était vocalisé bevagdo, ce qui renvoie à la trahison, et non à un vêtement. Et Rabbi Akiva soutient que la vocalisation de la Torah fait autorité, c’est-à-dire que l’on déduit des halakhot à partir de la prononciation des mots, bien qu’elle diverge de l’orthographe, et puisque le terme se prononce bevigdo, il est lié au mot beged, qui signifie vêtement. Et Rabbi Shimon soutient que tant la vocalisation de la Torah que la tradition de la manière dont les versets de la Torah sont écrits font autorité. Par conséquent, elle ne peut pas être vendue comme esclave après avoir été prise pour épouse, ni être vendue de nouveau après avoir déjà été vendue une fois.
בָּעֵי רַבָּה בַּר אֲבוּהּ: יִעוּד נִישּׂוּאִין עוֹשֶׂה, אוֹ אֵירוּסִין עוֹשֶׂה? נָפְקָא מִינַּהּ לְיוֹרְשָׁהּ, וְלִיטַמֵּא לָהּ, וּלְהָפֵר נְדָרֶיהָ. מַאי?
Rabba bar Avuh soulève un dilemme : La désignation d’une servante hébraïque pour les fiançailles par son maître produit-elle le mariage ou ne produit-elle que les fiançailles ? La différence pratique de l’issue de ce dilemme est de savoir s’il hérite d’elle, c’est-à-dire si son mari hérite de ses biens si elle meurt, comme il le ferait si elle lui était mariée ; et s’il est tenu de devenir impur pour l’enterrer elle lorsqu’elle meurt, s’il est prêtre ; et s’il peut annuler ses vœux à lui seul sans son père, comme c’est le cas pour une femme mariée. Quelle est la halakha ?
תָּא שְׁמַע: ״בְּבִגְדוֹ בָּהּ״ – כֵּיוָן שֶׁפֵּירַשׂ טַלִּיתוֹ עָלֶיהָ שׁוּב אֵינוֹ רַשַּׁאי לְמוֹכְרָהּ. זַבּוֹנֵי הוּא דְּלָא מְזַבֵּין לַהּ, הָא יַעוֹדֵי מְיַיעֵד לַהּ, וְאִי אָמְרַתְּ נִישּׂוּאִין עוֹשֶׂה, כֵּיוָן דְּנִישֵּׂאת שׁוּב אֵין לְאָבִיהָ רְשׁוּת בָּהּ! אֶלָּא לָאו שְׁמַע מִינַּהּ אֵירוּסִין עוֹשֶׂה.
La Guemara suggère : Viens et écoute une solution à ce dilemme. « Bevigdo vah » signifie : Une fois que son maître a étendu son vêtement sur elle, le père ne peut plus la vendre. La Guemara analyse cette déclaration : Cela indique que son père ne peut pas la vendre ensuite, mais il peut la désigner pour un autre homme si le maître meurt ou divorce d’elle. Et si tu dis que la désignation produit le mariage, une fois qu’elle est mariée son père n’a plus autorité sur elle. Au contraire, n’est-il pas correct d’apprendre de cela que la désignation produit seulement les fiançailles ?
אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: הָכָא בְּקִידּוּשִׁין דְּעָלְמָא קָאֵי. וְהָכִי קָאָמַר: כֵּיוָן שֶׁמְּסָרָהּ אָבִיהָ לְמִי שֶׁנִּתְחַיֵּיב בִּשְׁאֵרָהּ כְּסוּתָהּ וְעוֹנָתָהּ – שׁוּב אֵין יָכוֹל לְמוֹכְרָהּ.
Rav Naḥman bar Yitzḥak a dit que cet argument peut être réfuté. Ici, la baraita traite des fiançailles ordinaires de sa fille, et non de quelqu’un qui vend sa fille comme servante. Et c’est ce que la baraitadit : Puisque son père l’a donnée, c’est-à-dire l’a fiancée, à quelqu’un qui est tenu de lui fournir sa nourriture, ses vêtements et d’accomplir ses droits conjugaux, il ne peut plus la vendre. Par conséquent, cette baraita ne prouve rien quant à la question de savoir si la désignation effectue le mariage ou non.
תָּא שְׁמַע: אֵין מוֹכְרָהּ לִקְרוֹבִים. מִשּׁוּם רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אָמְרוּ: מוֹכְרָהּ לִקְרוֹבִים. וְשָׁוִין שֶׁמּוֹכְרָהּ אַלְמָנָה לְכֹהֵן גָּדוֹל, גְּרוּשָׁה וַחֲלוּצָה לְכֹהֵן הֶדְיוֹט.
La Guemara cite une autre source pertinente. Viens et écoute : Un père ne peut pas vendre sa fille comme servante à des proches avec lesquels il lui est interdit d’avoir des relations sexuelles, car ils ne peuvent pas accomplir la mitsva de désignation. Ils ont dit au nom de Rabbi Eliezer : Il peut la vendre à des proches, car la désignation n’est qu’une option, et son inapplicabilité n’annule pas la possibilité d’une vente. Et ils conviennent qu’il peut la vendre à un Grand Prêtre si elle est veuve, ou à un prêtre ordinaire si elle est divorcée ou une yevama ayant effectué la ḥalitza [ḥaloutsa]. Bien qu’il lui soit interdit d’épouser ces hommes, leurs fiançailles sont valides, et par conséquent la désignation n’est pas entièrement impossible dans ces cas.
הַאי אַלְמָנָה הֵיכִי דָּמֵי? אִילֵּימָא דְּקַדִּישׁ נַפְשַׁהּ, אַלְמָנָה קָרֵי לַהּ? וְאֶלָּא דְּקַדְּשַׁהּ אָבִיהָ. מִי מָצֵי מְזַבֵּין לַהּ? וְהָא אֵין אָדָם מוֹכֵר אֶת בִּתּוֹ לְשִׁפְחוּת אַחַר אִישׁוּת.
La Guemara précise : Quelles sont les circonstances de cette veuve ? Si l’on dit que elle s’est fiancée elle-même alors qu’elle était mineure et que son mari est mort, est-elle appelée veuve ? Puisque les fiançailles initiales étaient totalement sans effet, car une mineure ne peut pas accepter des fiançailles de manière indépendante, elle ne serait pas considérée comme son épouse. Au contraire, il faut dire que son père l’a fiancée et qu’elle est ensuite devenue veuve. Mais si tel est le cas, peut-il la vendre ? Pourtant, il a été enseigné qu’une personne ne peut pas vendre sa fille en esclavage après le mariage.
וְאָמַר רַב עַמְרָם אָמַר רַבִּי יִצְחָק: הָכָא בְּקִדּוּשֵׁי יִעוּד, וְאַלִּיבָּא דְּרַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה דְּאָמַר: מָעוֹת הָרִאשׁוֹנוֹת לָאו לְקִידּוּשִׁין נִיתְּנוּ. וְאִי אָמְרַתְּ נִישּׂוּאִין עוֹשֶׂה, כֵּיוָן שֶׁנִּישֵּׂאת שׁוּב אֵין לְאָבִיהָ רְשׁוּת בָּהּ!
Et Rav Amram dit que Rabbi Yitzḥak dit : Ici, il s’agit d’une femme devenue veuve après des fiançailles par désignation, et cela est conforme à l’opinion de Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda, qui dit : L’argent initial de la vente de la servante n’a pas été donné pour le but des fiançailles, mais comme paiement pour son travail, et si le maître souhaite la désigner, il doit lui donner de l’argent supplémentaire à cette fin. La pertinence de cette affirmation sera clarifiée ci-dessous. La Guemara explique la preuve tirée de cette baraita : Et si vous dites que la désignation effectue le mariage, une fois mariée son père n’a plus autorité sur elle. Comment peut-il la vendre une seconde fois après la mort de son premier mari ?
וְאֶלָּא מַאי, אֵירוּסִין עוֹשֶׂה? – וְשָׁוִין שֶׁמּוֹכְרָהּ?! הָא אֵין אָדָם מוֹכֵר אֶת בִּתּוֹ לְשִׁפְחוּת אַחַר אִישׁוּת! אֶלָּא מַאי אִית לָךְ לְמֵימַר: שָׁאנֵי אֵירוּסִין דִּידַהּ מֵאֵירוּסִין דְּאָבִיהָ? – אֲפִילּוּ תֵּימָא נִישּׂוּאִין עוֹשֶׂה, שָׁאנֵי נִישּׂוּאִין דִּידַהּ מִנִּישּׂוּאִין דְּאָבִיהָ.
La Guemara demande sous l’autre angle : Plutôt, que diras-tu, que la désignation n’opère que les fiançailles ? Si tel est le cas, pourquoi la baraita déclare-t-elle : Et ils conviennent qu’il peut la vendre ? Après tout, une personne ne peut pas vendre sa fille en esclavage après le mariage. Cette baraita se réfère également à un cas où une femme a été fiancée mais où le mariage n’a pas été consommé. Plutôt, qu’as-tu à dire ? Les fiançailles effectuées par elle sont différentes des fiançailles effectuées par son père. Puisque le mariage n’a pas été réalisé par son père mais par le maître qui lui a donné de l’argent supplémentaire, comme le soutient Rabbi Yossei, fils de Rabbi Yehouda, le principe selon lequel on ne peut pas vendre sa fille en esclavage après les fiançailles ne s’applique pas. Mais selon le même raisonnement, même si tu dis que la désignation opère le mariage, tu peux soutenir que le mariage effectué par elle est différent du mariage effectué par son père.
הַאי מַאי? בִּשְׁלָמָא אֵירוּסִין מֵאֵירוּסִין שָׁאנֵי, אֶלָּא נִישּׂוּאִין מִנִּישּׂוּאִין,
Cette objection est rejetée : Quelle est cette comparaison ? Certes, une forme de fiançailles est différente de l’autre forme de fiançailles, c’est-à-dire qu’il existe une différence entre les fiançailles ordinaires avec le consentement du père et les fiançailles par désignation, qui sont effectuées à l’initiative du maître. Après ce type de fiançailles, le père peut, en effet, la vendre une seconde fois. Mais en ce qui concerne une manière de contracter le mariage par rapport à une autre manière de contracter le mariage,

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