וְכָאן שֶׁהוֹרָתוֹ שֶׁלֹּא בִּקְדוּשָּׁה, וְלֵידָתוֹ בִּקְדוּשָּׁה.
Et ici il s’agit d’un cas où il n’a pas été conçu dans la sainteté, c’est-à-dire que sa mère l’a conçu avant de se convertir, et seule sa naissance a eu lieu dans la sainteté, puisqu’elle s’est convertie alors qu’elle était enceinte. Il convient de rendre de l’argent à cette personne.
רַב חִיָּיא בַּר אָבִין אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: נׇכְרִי יוֹרֵשׁ אֶת אָבִיו דְּבַר תּוֹרָה, דִּכְתִיב: ״כִּי יְרֻשָּׁה לְעֵשָׂו נָתַתִּי אֶת הַר שֵׂעִיר״. וְדִלְמָא יִשְׂרָאֵל מְשׁוּמָּד שָׁאנֵי? אֶלָּא מֵהָכָא: ״כִּי לִבְנֵי לוֹט נָתַתִּי אֶת עָר יְרֻשָּׁה״.
Rav Ḥiyya bar Avin dit que Rabbi Yoḥanan dit : Selon la loi de la Torah, un gentil hérite de son père, comme il est écrit : « Car j’ai donné le mont Séir à Ésaü en héritage » (Deutéronome 2:5). La Guemara demande : Mais peut-être est-ce différent en ce qui concerne un Juif apostat ? En d’autres termes, il est possible qu’Ésaü n’ait pas été considéré comme un gentil mais plutôt comme juif, à l’instar des Patriarches. Par conséquent, il est classé comme un Juif apostat. Plutôt, la preuve vient d’ici : « Car j’ai donné Ar aux enfants de Lot en héritage » (Deutéronome 2:9), et les descendants de Lot étaient certainement des gentils.
וְרַב חִיָּיא בַּר אָבִין, מַאי טַעְמָא לָא אָמַר כְּרָבָא? מִי כְּתִיב ״וְחִשַּׁב עִם קֹנֵהוּ וְלֹא עִם יוֹרְשֵׁי קוֹנֵהוּ״?
La Guemara demande : Et Rav Ḥiyya bar Avin, quelle est la raison pour laquelle il n’a pas énoncé son opinion conformément à l’explication de Rava, qui déduit l’héritage des gentils du verset : « Et il fera le compte avec son acheteur » (Lévitique 25:50) ? La Guemara répond : Est-il écrit explicitement dans la Torah : « Et il fera le compte avec son acheteur et non avec les héritiers de son acheteur » ? Cette preuve repose sur une interprétation exégétique, et non sur une source explicite.
וְרָבָא, מַאי טַעְמָא לָא אָמַר כְּרַב חִיָּיא בַּר אָבִין? מִשּׁוּם כְּבוֹדוֹ דְּאַבְרָהָם שָׁאנֵי.
La Guemara demande en outre : Et Rava, quelle est la raison pour laquelle il n’a pas énoncé son opinion conformément à l’explication de Rav Ḥiyya bar Avin ? La Guemara répond : Peut-être que en raison de l’honneur d’Abraham c’est différent. Il est possible que, pour Abraham, un héritage ait été donné aux membres de sa famille. Il se peut que cela ne s’applique pas de la même manière aux gentils en général.
תָּנוּ רַבָּנַן: יֵשׁ בָּעִבְרִי שֶׁאֵין בָּעִבְרִיָּה, וְיֵשׁ בָּעִבְרִיָּה שֶׁאֵין בָּעִבְרִי. יֵשׁ בָּעִבְרִי שֶׁהוּא יוֹצֵא בְּשָׁנִים, וּבַיּוֹבֵל, וּבְמִיתַת הָאָדוֹן – מַה שֶּׁאֵין כֵּן בָּעִבְרִיָּה, וְיֵשׁ בָּעִבְרִיָּה, שֶׁהֲרֵי עִבְרִיָּה יוֹצְאָה בְּסִימָנִין וְאֵינָהּ נִמְכֶּרֶת וְנִשְׁנֵית, וּמַפְדִּין אוֹתָהּ, בְּעַל כּוֹרְחוֹ, מַה שֶּׁאֵין כֵּן בָּעִבְרִי.
§ Les Sages ont enseigné : Il y a des détails des halakhot de l’esclave hébreu qui ne s’appliquent pas au cas de la servante hébraïque, et il y a des détails des halakhot de la servante hébraïque qui ne s’appliquent pas à l’esclave hébreu. La baraita précise : Il y a des détails particuliers dans les halakhot de l’affranchissement de l’esclave hébreu, car il sort après avoir servi six ans, et il sort à l’année du Jubilé, et il sort à la mort du maître, ce qui n’est pas le cas pour la servante hébraïque. Et il y a des détails particuliers dans les halakhot de l’affranchissement de la servante hébraïque, car la servante hébraïque sort par des signes indiquant la puberté, et elle n’est pas vendue une seconde fois, et on peut la racheter contre sa volonté, comme la Guemara l’expliquera, ce qui n’est pas le cas pour l’esclave hébreu.
אָמַר מָר: יֵשׁ בָּעִבְרִי שֶׁאֵין בָּעִבְרִיָּה. וּרְמִינְהִי: יְתֵירָה עָלָיו אָמָה הָעִבְרִיָּה, שֶׁקּוֹנָה עַצְמָהּ בְּסִימָנִין! אָמַר רַב שֵׁשֶׁת: כְּגוֹן שֶׁיְּעָדָה.
La Guemara analyse cette baraita. Le Maître a dit plus haut : Il y a des détails des halakhot de l’émancipation d’un esclave hébreu qui ne s’appliquent pas au cas d’une servante hébraïque. Et la Guemara soulève une contradiction à partir de la michna : Une servante hébraïque a un mode d’émancipation de plus que lui, car elle s’acquiert elle-même par des signes indiquant la puberté. L’expression : de plus que lui, indique que tous les modes par lesquels un esclave hébreu peut être libéré s’appliquent également à une servante hébraïque. Rav Sheshet a dit : Cette baraita fait référence à un cas où le maître l’a désignée pour l’épouser pendant les six années. Par conséquent, elle ne peut pas être libérée de son autorité par tous les modes selon lesquels un esclave hébreu peut être libéré, puisqu’elle est son épouse.
יְעָדָה, פְּשִׁיטָא! גִּיטָּא בָּעֲיָא! מַהוּ דְּתֵימָא לָא (לִיבְטְלָה) [לִיבְטְלָן] הִילְכָתָא מִינַּהּ, קָא מַשְׁמַע לַן. אִי הָכִי, אַמַּאי יוֹצְאָה בְּסִימָנִין? הָכִי קָאָמַר: אִם לֹא יְעָדָה, יוֹצְאָה אַף בְּסִימָנִין.
La Guemara demande : Si il l’a désignée, c’est évident qu’elle ne peut pas être libérée de la manière d’une esclave, puisqu’elle est son épouse et qu’elle requiert donc un acte de divorce. La Guemara dit : Il est nécessaire de l’énoncer explicitement, de peur que tu ne dises que la principale halakha n’est pas annulée à son égard, c’est-à-dire que, même après qu’il l’a désignée, elle peut encore être libérée comme une esclave le serait, sans acte de divorce. Par conséquent, la baraita nous enseigne que ce n’est pas le cas. La Guemara demande : Si tel est le cas, si cela fait référence à un cas où il l’a désignée, pourquoi sort-elle par des signes indiquant la puberté ? S’il l’a désignée, elle devient son épouse, et les signes indiquant le début de la puberté ne devraient pas affecter son statut. La Guemara répond : Voici ce que la baraita dit : S’il ne l’a pas désignée, elle sort aussi par des signes indiquant la puberté.
וְאֵינָהּ נִמְכֶּרֶת וְנִשְׁנֵית. מִכְּלַל דְּעֶבֶד עִבְרִי נִמְכָּר וְנִשְׁנֶה? וְהָתַנְיָא: ״בִּגְנֵבָתוֹ״ – וְלֹא בִּכְפֵילוֹ. ״בִּגְנֵיבָתוֹ״ – וְלֹא בִּזְמָמוֹ. ״בִּגְנֵיבָתוֹ״ – כֵּיוָן שֶׁנִּמְכַּר פַּעַם אַחַת שׁוּב אִי אַתָּה רַשַּׁאי לְמוֹכְרוֹ.
§ La baraita enseigne : Et une servante hébraïque n’est pas vendue une seconde fois. La Guemara commente : Du fait que la baraita dit cela au sujet d’une servante hébraïque, on peut en déduire qu’un esclave hébreu peut être vendu une seconde fois. Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita que le verset : « Et il est vendu pour son vol » (Exode 22:2), signifie qu’il peut être vendu pour payer les objets qu’il a volés, mais non pour payer son paiement au double ? Bien qu’on puisse vendre quelqu’un en esclavage pour rembourser au propriétaire le principal de son vol, on ne peut pas le vendre pour payer l’amende. En outre, « pour son vol » indique : Mais non pour payer pour son faux témoignage de complot. S’il est un témoin comploteur, tenu de payer la valeur de ce dont il a témoigné qu’un autre l’avait volé mais qu’il n’a pas l’argent pour le faire, il n’est pas vendu comme esclave. De plus, l’expression « pour son vol » enseigne qu’il ne peut être vendu pour vol qu’une seule fois, et une fois qu’il a été vendu une fois, vous ne pouvez pas le vendre de nouveau.
אָמַר רָבָא: לָא קַשְׁיָא, כָּאן בִּגְנֵיבָה אַחַת, כָּאן בִּשְׁתֵּי גְּנֵיבוֹת.
Rava dit : Ce n’est pas difficile. Ici, dans la seconde baraita, il s’agit d’un seul vol, c’est-à-dire qu’il a volé une grande somme, mais sa valeur comme esclave n’est pas suffisante pour que le produit de sa vente rembourse toute sa dette. Dans ce cas, il ne peut pas être vendu une seconde fois. Là-bas, dans la première baraita, il s’agit de deux vols, car il peut être vendu une seconde fois s’il a volé une fois, a été vendu, puis a volé de nouveau.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: ״בִּגְנֵיבָתוֹ״ – טוּבָא מַשְׁמַע! אֶלָּא אָמַר אַבָּיֵי: לָא קַשְׁיָא, כָּאן בְּאָדָם אֶחָד, כָּאן בִּשְׁנֵי בְּנֵי אָדָם.
Abaye dit à Rava : L’expression « pour son vol » indique même de nombreux vols. Au contraire, Abaye dit : Ce n’est pas difficile. Ici, dans la seconde baraita, il s’agit de quelqu’un qui a volé à une seule personne. Ce voleur ne peut pas être vendu une seconde fois, même pour plusieurs vols. Là-bas, dans la première baraita, il s’agit de vols commis contre deux personnes.
תָּנוּ רַבָּנַן: גְּנֵיבוֹ אֶלֶף, וְשָׁוֶה חֲמֵשׁ מֵאוֹת – נִמְכָּר וְחוֹזֵר וְנִמְכָּר. גְּנֵיבוֹ חֲמֵשׁ מֵאוֹת, וְשָׁוֶה אֶלֶף – אֵינוֹ נִמְכָּר כְּלָל. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: אִם הָיָה גְּנֵיבוֹ כְּנֶגֶד מִמְכָּרוֹ – נִמְכָּר, וְאִם לָאו – אֵינוֹ נִמְכָּר.
Les Sages ont enseigné : Si le bien qu’il a volé valait mille et que comme esclave il vaut seulement cinq cents, il est vendu puis revendu. Si le bien qu’il a volé valait cinq cents et qu’il vaut mille, il n’est pas vendu du tout. Rabbi Eliezer dit : Si le bien qu’il a volé était exactement égal à sa valeur s’il était vendu, il est vendu ; sinon, il n’est pas vendu.
אָמַר רָבָא: בְּהָא זְכָנְהוּ רַבִּי אֱלִיעֶזֶר לְרַבָּנַן, דְּמַאי שְׁנָא גְּנֵיבוֹ חֲמֵשׁ מֵאוֹת וְשָׁוֶה אֶלֶף דְּאֵין נִמְכָּר, דְּנִמְכַּר כּוּלּוֹ אָמַר רַחֲמָנָא, וְלֹא חֶצְיוֹ, הָכִי נָמֵי: נִמְכַּר בִּגְנֵיבָתוֹ אָמַר רַחֲמָנָא וְלֹא נִמְכַּר בַּחֲצִי גְנֵיבָתוֹ.
Rava a dit : Dans ce cas, Rabbi Eliezer l’a emporté sur les Sages, car quelle différence y a-t-il dans un cas où le bien qu’il a volé vaut cinq cents et lui vaut mille et où ils concèdent qu’il n’est pas vendu ? La raison est que le Miséricordieux déclare qu’il est vendu en totalité, et non en partie. De même, s’il vaut moins que la valeur du bien qu’il a volé, on peut dire : le Miséricordieux déclare qu’il est vendu pour son vol, et il n’est pas vendu pour une partie de son vol.
וּמַפְדִּין אוֹתָהּ בְּעַל כׇּרְחוֹ. סְבַר רָבָא לְמֵימַר בְּעַל כֻּרְחֵיהּ דְּאָדוֹן. אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: מַאי נִיהוּ – דְּכָתֵבְנָא לֵיהּ שְׁטָרָא אַדְּמֶיהָ? אַמַּאי? נָקֵיט מַרְגָּנִיתָא בִּידֵיהּ, יָהֵיבְנָא לֵיהּ חַסְפָּא?
§ La baraita enseigne en outre : Et l’on peut racheter une servante hébraïque contre sa volonté. Rava pensa dire que cela signifie contre la volonté du maître, c’est-à-dire qu’elle peut être rachetée même s’il refuse. Abaye lui dit : Quel est le mécanisme pour l’affranchir contre la volonté de son maître ? Est-ce qu’on lui écrit un document pour sa valeur, et que, lorsqu’elle aura l’argent, elle remboursera cette dette ? Pourquoi devrait-il être possible de contraindre le maître à la libérer de cette manière ? Il tient une perle [marganita] dans sa main et on lui donne un tesson à la place, car ce document est actuellement inutile.
אֶלָּא אָמַר אַבָּיֵי: בְּעַל כֻּרְחֵיהּ דְּאָב, מִשּׁוּם פְּגַם מִשְׁפָּחָה. אִי הָכִי, עֶבֶד עִבְרִי נָמֵי, נִכְפִּינְהוּ לִבְנֵי מִשְׁפָּחָה מִשּׁוּם פְּגַם מִשְׁפָּחָה! הָדַר אָזֵיל וּמְזַבֵּין נַפְשֵׁיהּ.
Au contraire, Abaye a dit : Elle peut être rachetée contre la volonté de son père, en raison de la tache sur la famille, c’est-à-dire du tort causé au nom de la famille par son statut. Le tribunal fait pression sur le père autant que possible pour qu’il la rachète, car c’est une honte pour une famille si l’une de ses filles est une servante. La Guemara demande : Si c’est le cas, il faudrait aussi contraindre la famille d’un esclave hébreu à le racheter en raison de la tache sur la famille. La Guemara répond : On craint qu’il ne retourne se vendre et ne gagne de l’argent de cette manière aux dépens de sa famille.
הָכָא נָמֵי הָדַר אָזֵיל וּמְזַבֵּין לַהּ! הָא קָתָנֵי: אֵינָהּ נִמְכֶּרֶת וְנִשְׁנֵית. וּמַנִּי – רַבִּי שִׁמְעוֹן הִיא. דְּתַנְיָא: מוֹכֵר אָדָם אֶת בִּתּוֹ לְאִישׁוּת וְשׁוֹנֶה, לְשִׁפְחוּת וְשׁוֹנֶה, לְאִישׁוּת אַחַר שִׁפְחוּת, אֲבָל לֹא לְשִׁפְחוּת אַחַר אִישׁוּת. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: כְּשֵׁם שֶׁאֵין אָדָם מוֹכֵר אֶת בִּתּוֹ לְשִׁפְחוּת אַחַר אִישׁוּת כָּךְ אֵין אָדָם מוֹכֵר אֶת בִּתּוֹ לְשִׁפְחוּת אַחַר שִׁפְחוּת.
La Guemara demande : Ici aussi, dans le cas d’une servante hébraïque, le père pourrait revenir et la vendre comme servante une nouvelle fois et recevoir de l’argent pour elle une seconde fois. La Guemara répond qu’il est enseigné : une servante n’est pas vendue une seconde fois. Et de qui est cet avis ? C’est celui de Rabbi Shimon, comme il est enseigné dans une baraita : On peut donner, c’est-à-dire transférer, sa jeune fille en mariage et revenir la fiancer de nouveau si elle a été divorcée ou est devenue veuve. De même, il peut la vendre en esclavage et la transférer de nouveau, cette fois pour le mariage, après l’avoir vendue en esclavage. Mais on ne peut pas vendre sa fille en esclavage après le mariage. Rabbi Shimon dit : De même qu’une personne ne peut pas vendre sa fille en esclavage après le mariage, de même une personne ne peut pas vendre sa fille en esclavage après l’esclavage.
וּבִפְלוּגְתָּא דְּהָנֵי תַּנָּאֵי דְּתַנְיָא: ״בְּבִגְדוֹ בָּהּ״ –
La Guemara commente : Et cette question est enseignée dans la dispute entre ces tanna’im, comme cela est enseigné dans une baraita au sujet du verset : « Il n’aura pas le pouvoir de la vendre à un peuple étranger, puisqu’il a agi perfidement envers elle [bevigdo vah] » (Exode 21:8).