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לְמָר – לְמַעוֹטֵי כְּסָפִים, לְמָר – לְמַעוֹטֵי פְּרָדוֹת.
La Guemara répond : Selon un Maître, Rabbi Shimon, ce terme sert à exclure l’argent. Selon l’autre Maître, Rabbi Eliezer, il sert à exclure les mulets.
תָּנוּ רַבָּנַן: ״אֲשֶׁר בֵּרַכְךָ ה׳ אֱלֹהֶיךָ״, יָכוֹל נִתְבָּרֵךְ בַּיִת בִּגְלָלוֹ – מַעֲנִיקִים לוֹ, לֹא נִתְבָּרֵךְ בַּיִת בִּגְלָלוֹ – אֵין מַעֲנִיקִים לוֹ, תַּלְמוּד לוֹמַר: ״הַעֲנֵק תַּעֲנִיק״ – מִכׇּל מָקוֹם. אִם כֵּן, מָה תַּלְמוּד לוֹמַר ״אֲשֶׁר בֵּרַכְךָ״ – הַכֹּל לְפִי בְּרָכָה תֵּן לוֹ.
Les Sages ont enseigné au sujet du verset : « Tu lui accorderas un don de départ pris de ton troupeau, de ton aire et de ton pressoir, de ce avec quoi l’Éternel, ton Dieu, t’a béni » (Deutéronome 15:14). On aurait pu penser que, si la maison est bénie grâce à lui, alors le maître lui accorde un don de départ, et si la maison n’est pas bénie grâce à lui, il ne lui accorde pas de don de départ. C’est pourquoi le verset déclare : « Tu lui accorderas assurément [ha’anek ta’anik] », avec la forme redoublée du verbe employée pour l’emphase, afin d’indiquer qu’il faut lui accorder un don de départ dans tous les cas. Si tel est le cas, quel est le sens lorsque le verset déclare : « De ce avec quoi l’Éternel, ton Dieu, t’a béni » ? Cela enseigne que tout ce qu’on lui donne comme don de départ doit être conforme à la bénédiction que l’on possède.
רַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה אוֹמֵר: דְּבָרִים כִּכְתָבָן. נִתְבָּרֵךְ בַּיִת בִּגְלָלוֹ – מַעֲנִיקִים לוֹ, לֹא נִתְבָּרֵךְ בַּיִת בִּגְלָלוֹ – אֵין מַעֲנִיקִים לוֹ. אִם כֵּן מָה תַּלְמוּד לוֹמַר: ״הַעֲנֵיק תַּעֲנִיק״? דִּבְּרָה תוֹרָה כִלְשׁוֹן בְּנֵי אָדָם.
Rabbi Elazar ben Azarya dit : Le sens des déclarations de la Torah est tel qu’elles sont écrites, c’est-à-dire tel qu’il ressort d’une lecture simple du verset. Par conséquent, si la maison a été bénie grâce à lui, le maître lui accorde un cadeau de départ, et si la maison n’a pas été bénie grâce à lui, il ne lui accorde aucun cadeau de départ. Si tel est le cas, quelle est la signification lorsque le verset déclare : « Tu lui accorderas assurément [ha’anek ta’anik] », avec la forme redoublée du verbe ? La Torah a parlé dans le langage des gens, c’est-à-dire que l’insistance du verbe redoublé est simplement stylistique et ne sert pas à enseigner une nouvelle halakha.
תָּנוּ רַבָּנַן: עֶבֶד עִבְרִי עוֹבֵד אֶת הַבֵּן, וְאֵינוֹ עוֹבֵד אֶת הַבַּת. אָמָה עִבְרִיָּה אֵינָהּ עוֹבֶדֶת לֹא אֶת הַבֵּן וְלֹא אֶת הַבַּת. הַנִּרְצָע וְהַנִּמְכָּר לְנׇכְרִי אֵינוֹ עוֹבֵד לֹא אֶת הַבֵּן וְלֹא אֶת הַבַּת. אָמַר מָר: עֶבֶד עִבְרִי עוֹבֵד אֶת הַבֵּן, וְאֵינוֹ עוֹבֵד אֶת הַבַּת. מְנָהָנֵי מִילֵּי?
§ Les Sages ont enseigné : Un esclave hébreu sert le fils de son maître décédé, mais ne sert pas la fille. Une servante hébraïque ne sert ni le fils ni la fille, mais seulement le maître. Un esclave percé et un esclave hébreu vendu à un gentil ne servent ni le fils ni la fille. Le Maître a dit ci-dessus : Un esclave hébreu sert le fils, mais ne sert pas la fille. La Guemara demande : D'où cette règle est-elle dérivée ?
דְּתָנוּ רַבָּנַן: ״וַעֲבָדְךָ שֵׁשׁ שָׁנִים״ – לְךָ וְלֹא לַיּוֹרֵשׁ. אַתָּה אוֹמֵר: לְךָ וְלֹא לַיּוֹרֵשׁ, אוֹ אֵינוֹ אֶלָּא: לְךָ וְלֹא לַבֵּן? כְּשֶׁהוּא אוֹמֵר: שֵׁשׁ שָׁנִים יַעֲבֹד״, הֲרֵי לַבֵּן אָמוּר, הָא מָה אֲנִי מְקַיֵּים: ״וַעֲבָדְךָ שֵׁשׁ שָׁנִים״ לְךָ – וְלֹא לַיּוֹרֵשׁ.
Comme les Sages l’ont enseigné, au sujet d’un verset qui traite d’un esclave hébreu : « Et il te servira six ans » (Deutéronome 15:12). Cela indique qu’il sert toi et non un héritier, c’est-à-dire que, si le maître meurt, son esclave ne sert pas celui qui hérite de ses biens. Dis-tu : Toi et non un héritier, ou peut-être même : Toi et non un fils ? La Guemara répond : Lorsqu’il est dit : « Six ans il travaillera » (Exode 21:2), ce qui n’indique aucune exclusion, l’inclusion d’un fils est ainsi énoncée. Comment, dès lors, maintenir l’autre verset : « Et il te servira six ans » ? L’expression « te servira » souligne qu’il sert seulement toi, mais qu’il ne sert pas un héritier autre qu’un fils.
מָה רָאִיתָ לְרַבּוֹת אֶת הַבֵּן, וּלְהוֹצִיא אֶת הָאָח? מְרַבֶּה אֲנִי אֶת הַבֵּן – שֶׁכֵּן קָם תַּחַת אָבִיו לִיעִדָה וְלִשְׂדֵה אֲחוּזָּה.
La Guemara demande : Qu’as-tu vu qui t’a conduit à inclure le fils qui hérite d’un esclave hébreu et à exclure le frère de l’héritage de l’esclave de son frère ? La Guemara répond : J’inclus le fils, car il tient la place de son père pour la désigner. De même qu’un père peut désigner une servante hébraïque comme épouse pour lui-même, il peut aussi la fiancer au nom de son fils. Et, de même, il remplace son père en ce qui concerne un champ ancestral (voir Lévitique 27:16–21). Si quelqu’un rachète un champ consacré par son père, cela est considéré comme si le père lui-même l’avait racheté, ce qui signifie que le champ retourne à la famille lors de l’année du Jubilé. Si quelqu’un d’autre rachète le champ, y compris un frère, il ne retourne pas à la famille.
אַדְּרַבָּה, מְרַבֶּה אֲנִי אֶת הָאָח שֶׁכֵּן קָם תַּחַת אָחִיו לְיִבּוּם! כְּלוּם יֵשׁ יִבּוּם אֶלָּא בְּמָקוֹם שֶׁאֵין בֵּן? הָא יֵשׁ בֵּן – אֵין יִבּוּם.
La Guemara demande : Au contraire, je devrais inclure le frère, puisqu’il tient la place de son frère en ce qui concerne le mariage léviratique. La Guemara répond : Cela ne constitue pas une preuve suffisante, car y a-t-il un mariage léviratique autrement que dans un cas où il n’y a pas de fils ? S’il y a un fils, il n’y a pas de mariage léviratique. Cela indique qu’un fils remplace le défunt avant un frère, même en ce qui concerne le mariage léviratique.
אֶלָּא טַעְמָא דְּאִיכָּא הָא פִּירְכָא, הָא לָאו הָכִי אָח עֲדִיף? וְתִיפּוֹק לִי דְּהָכָא תַּרְתֵּי, וְהָכָא חֲדָא!
La Guemara demande : Au contraire, la raison de cette halakha est précisément qu’il y a cette réfutation, à savoir que le mariage léviratique ne s’applique que lorsqu’il n’y a pas de fils. Cela n’indique-t-il pas que sans cela je dirais qu’un frère est préférable à un fils ? Mais laissez-moi déduire qu’un fils a un droit plus grand de prendre la place de son père qu’un frère du fait que ici, en ce qui concerne la préférence d’un fils, il y a deux cas : la désignation d’une servante hébraïque et un champ ancestral, et ici, dans le cas d’un frère, il n’y a qu’un : le mariage léviratique.
שְׂדֵה אֲחוּזָּה נָמֵי, מֵהַאי פִּירְכָא הוּא דְּקָא נָפְקָא לֵיהּ לְתַנָּא: כְּלוּם יֵשׁ יִבּוּם אֶלָּא בְּמָקוֹם שֶׁאֵין בֵּן?
La Guemara répond : En ce qui concerne un champ ancestral également, le tanna dérive la halakhade cette même réfutation. Le tanna apprend du cas du lévirat que seul le fils, et non le frère, prend la place de son père pour le rachat du champ, en employant le même raisonnement mentionné ci-dessus : Y a-t-il un mariage léviratique autrement que dans un cas où il n’y a pas de fils ? Par conséquent, sans cette considération, il n’y a qu’un seul exemple à l’appui de chaque affirmation.
אָמָה הָעִבְרִיָּה אֵינָהּ עוֹבֶדֶת לֹא אֶת הַבֵּן וְלֹא אֶת הַבַּת. מְנָהָנֵי מִילֵּי? אָמַר רַבִּי פְּדָא: דְּאָמַר קְרָא ״וְאַף לַאֲמָתְךָ תַּעֲשֶׂה כֵּן״ – הִקִּישָׁהּ הַכָּתוּב לַנִּרְצָע, מָה נִרְצָע אֵינוֹ עוֹבֵד לֹא אֶת הַבֵּן וְלֹא אֶת הַבַּת – אַף אָמָה הָעִבְרִיָּה אֵינָהּ עוֹבֶדֶת לֹא אֶת הַבֵּן וְלֹא אֶת הַבַּת. וְהַאי ״לַאֲמָתְךָ תַּעֲשֶׂה כֵּן״ לְהָכִי הוּא דַּאֲתָא? הָא מִיבְּעֵי לֵיהּ לְכִדְתַנְיָא: ״וְאַף לַאֲמָתְךָ תַּעֲשֶׂה כֵּן״ – לְהֶעֱנֵיק.
§ La baraita a enseigné qu’une servante hébraïque ne sert ni le frère ni la fille. La Guemara demande : D’où cette règle est-elle dérivée ? Rabbi Padda a dit : Comme le verset l’énonce au sujet d’un esclave hébreu percé : « Et à ta servante aussi tu feras de même » (Deutéronome 15:17). Le verset rapproche une servante hébraïque d’un percé : De même qu’un percé esclave ne sert ni le fils ni la fille, de même une servante hébraïque ne sert ni le fils ni la fille. La Guemara demande : Et ce verset : « Et à ta servante aussi tu feras de même », vient-il enseigner cela ? Le tanna en a besoin pour ce qui est enseigné dans une baraita, à savoir que le verset : « Et à ta servante aussi tu feras de même, » est un commandement de lui accorder un don de départ.
אַתָּה אוֹמֵר לְהֶעֱנֵיק, אוֹ אֵינוֹ אֶלָּא לִרְצִיעָה? כְּשֶׁהוּא אוֹמֵר ״וְאִם אָמֹר יֹאמַר הָעֶבֶד״ – ״[הָעֶבֶד]״ וְלֹא אָמָה הָעִבְרִיָּה. (הֲרֵי רְצִיעָה אָמוּר),
Dis-tu que cette comparaison oblige à accorder un cadeau de départ à une servante hébraïque, ou bien enseigne-t-elle seulement que la halakha du percement de l’oreille d’un esclave hébreu avec un poinçon, énoncée immédiatement auparavant, s’applique également à une servante hébraïque ? La Guemara explique : Lorsqu’il est dit, au sujet du percement : « Mais si l’esclave dit » (Exode 21:5), ce qui indique qu’un esclave hébreu peut faire cette déclaration mais qu’une servante hébraïque ne le peut pas, la halakha du percement est ainsi énoncée et prise en compte.
הָא מָה אֲנִי מְקַיֵּים ״וְאַף לַאֲמָתְךָ תַּעֲשֶׂה כֵּן״ – לְהֶעֱנֵיק! אִם כֵּן נִכְתּוֹב קְרָא: ״לַאֲמָתְךָ כֵּן״, מַאי ״תַּעֲשֶׂה״? שָׁמְעַתְּ מִינַּהּ תַּרְתֵּי.
Comment dois-je comprendre le sens du verset : « Et à ta servante aussi tu feras de même » ? Cela oblige un maître à accorder un don de départ à une servante hébraïque libérée. Si tel est le cas, on ne peut pas déduire de ce verset qu’une servante hébraïque ne sert ni le fils ni la fille. La Guemara répond : Si tel est le cas, si cela venait seulement pour la comparer à un esclave hébreu percé, que le verset écrive simplement : À ta servante, de même. Quel est le sens de l’expression supplémentaire : « tu feras » ? Tire deux conclusions de cela : une servante hébraïque ne sert pas le fils, et elle reçoit un don de départ.
הַנִּרְצָע וְהַנִּמְכָּר לְנׇכְרִי אֵינוֹ עוֹבֵד לֹא אֶת הַבֵּן וְלֹא אֶת הַבַּת. נִרְצָע? דִּכְתִיב: ״וְרָצַע אֲדֹנָיו אֶת אׇזְנוֹ בַּמַּרְצֵעַ וַעֲבָדוֹ לְעֹלָם״ – וְלֹא אֶת הַבֵּן וְאֶת הַבַּת. נִמְכָּר לְנׇכְרִי מִנַּיִן? אָמַר חִזְקִיָּה: אָמַר קְרָא: ״וְחִשַּׁב עִם קֹנֵהוּ״ – וְלֹא עִם יוֹרְשֵׁי קוֹנֵהוּ.
§ La baraita enseigne en outre qu’un esclave hébreu dont l’oreille a été percée et celui qui a été vendu à un gentil ne servent ni le fils ni la fille. La Guemara explique : la halakha d’un esclave percé est comme il est écrit : « Et son maître lui percera l’oreille avec un poinçon, et il le servira pour toujours » (Exode 21:6), ce qui indique qu’il sert ce maître, mais non le fils ni la fille. La Guemara demande : D’où est-il déduit que la même règle s’applique à un esclave hébreu vendu à un gentil ? Ḥizkiyya dit que le verset déclare, au sujet de l’affranchissement d’un esclave vendu à un gentil : « Et il comptera avec son acheteur » (Lévitique 25:50), ce qui enseigne que cela s’applique seulement à son acheteur et non aux héritiers de son acheteur.
אָמַר רָבָא: דְּבַר תּוֹרָה נׇכְרִי יוֹרֵשׁ אֶת אָבִיו, שֶׁנֶּאֱמַר: ״וְחִשַּׁב עִם קֹנֵהוּ״ – וְלֹא עִם יוֹרְשֵׁי קוֹנֵהוּ. מִכְּלָל דְּאִית לֵיהּ יוֹרְשִׁים. גֵּר אֶת הַנׇּכְרִי – אֵינוֹ מִדִּבְרֵי תוֹרָה, אֶלָּא מִדִּבְרֵי סוֹפְרִים.
Rava dit : Selon la loi de la Torah, un gentil hérite des biens de son père, comme il est dit au sujet de quelqu’un vendu à un gentil : « Et il réglera son compte avec son acheteur », mais non avec les héritiers de son acheteur. On peut en déduire par inférence que, normalement, un gentil a des héritiers. En revanche, selon la loi de la Torah, un converti n’hérite pas des biens de son père ni de tout autre gentil, car une fois converti, il est considéré comme une personne nouvelle, sans liens avec sa famille précédente. Au contraire, un converti hérite des biens de son père en vertu de la loi rabbinique.
דִּתְנַן: גֵּר וְנׇכְרִי שֶׁיָּרְשׁוּ אֶת אֲבִיהֶם נׇכְרִי, גֵּר יָכוֹל לוֹמַר לְנׇכְרִי טוֹל אַתָּה עֲבוֹדָה זָרָה וַאֲנִי מָעוֹת, טוֹל אַתָּה יַיִן נֶסֶךְ וַאֲנִי פֵּירוֹת. מִשֶּׁבָּאוּ לִרְשׁוּת גֵּר – אָסוּר.
Comme nous l’avons appris dans une michna (Demai 6:10) : En ce qui concerne un converti et un non-Juif qui ont hérité de biens de leur père non-Juif, le converti peut dire au non-Juif : Toi, prends les objets d’idolâtrie et moi, je prendrai de l’argent ; toi, prends le vin utilisé pour une libation à l’idolâtrie et moi, je prendrai des produits agricoles. À condition que ces objets ne soient pas entrés dans le domaine du converti, il peut tout partager avec son frère, de sorte que son frère reçoive en héritage les objets qu’il est interdit au converti d’utiliser en tant que Juif. Mais une fois qu’ils sont entrés en possession du converti, il lui est interdit d’échanger ces objets avec son frère, car il tirerait ainsi profit de l’idolâtrie.
וְאִי סָלְקָא דַּעְתָּךְ דְּאוֹרָיְיתָא, כִּי לֹא בָאוּ לִרְשׁוּתוֹ נָמֵי – כִּי שָׁקֵיל חִילּוּפֵי עֲבוֹדָה זָרָה הוּא דְּקָא שָׁקֵיל!
Et s’il te venait à l’esprit qu’un converti hérite des biens de son père selon la loi de la Torah, cela devrait être interdit même lorsque ces objets ne sont pas encore entrés en sa possession, car lorsqu’il prend de l’argent ou des produits et donne les idoles au non-Juif, il prend un objet qui a été échangé contre des objets d’idolâtrie. Puisqu’il reçoit la moitié de l’héritage au moment où son père meurt, il a aussi une part dans ces objets.
אֶלָּא: מִדְּרַבָּנַן, גְּזֵירָה הוּא דַּעֲבוּד רַבָּנַן שֶׁמָּא יַחְזוֹר לְסוֹרוֹ. תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים – כְּשֶׁיָּרְשׁוּ, אֲבָל כְּשֶׁנִּשְׁתַּתְּפוּ – אָסוּר.
Au contraire, un converti hérite des biens de son père en vertu de la loi rabbinique, car il s’agit d’un décret que les Sages ont institué de peur qu’il ne retourne à son ancienne voie dévoyée [suro]. Les Sages craignaient qu’en raison de son inquiétude de perdre son héritage, un converti ne retourne à son mode de vie païen. En tout état de cause, puisqu’il n’hérite pas des biens de son père selon la loi de la Torah, les idoles ne sont pas considérées comme sa propriété. Cettehalakha est également enseignée dans une baraita : Dans quel cas cette affirmation a-t-elle été dite ? Il peut faire cela lorsqu’ils ont hérité. Mais lorsque le converti et le païen ont formé un partenariat, il lui est interdit de partager les biens de sorte que le païen prenne les idoles, car le converti en tire un bénéfice indirect.
נׇכְרִי אֶת הַגֵּר, וְגֵר אֶת הַגֵּר – אֵינוֹ לֹא מִדִּבְרֵי תוֹרָה וְלֹא מִדִּבְרֵי סוֹפְרִים. דִּתְנַן: לָוָה מָעוֹת מִן הַגֵּר שֶׁנִּתְגַּיְּירוּ בָּנָיו עִמּוֹ – לֹא יַחֲזִיר לְבָנָיו. וְאִם הֶחֱזִיר – אֵין רוּחַ חֲכָמִים נוֹחָה הֵימֶנּוּ.
À propos de cette même question, il est enseigné : Selon la loi de la Torah et la loi rabbinique, un gentil ne hérite pas de biens de son père qui est un converti, et un converti ne hérite pas de biens de son père qui est un converti. Comme nous l’avons appris dans une michna (Shevi’it 10:9) : Si quelqu’un a emprunté de l’argent à un converti dont les fils se sont convertis avec lui, et que, par conséquent, lorsqu’ils se sont convertis, il n’existait plus aucun lien juridique entre les fils et le père, il ne le rend pas aux fils du créancier, car ils ne sont pas considérés comme ses héritiers. Et s’il le rend, les Sages n’en sont pas satisfaits.
וְהָתַנְיָא רוּחַ חֲכָמִים נוֹחָה הֵימֶנּוּ! לָא קַשְׁיָא, כָּאן שֶׁהוֹרָתוֹ וְלֵידָתוֹ שֶׁלֹּא בִּקְדוּשָּׁה,
La Guemara demande : Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita que les Sages sont satisfaits de lui ? La Guemara répond : Cela n’est pas difficile. Ici, il s’agit d’un converti dont la conception et la naissance n’ont pas eu lieu dans la sainteté du peuple juif, c’est-à-dire que son père était un gentil lorsqu’il est né, puis le fils s’est converti. Dans ce cas, il n’existe aucun lien juridique entre le père et le fils, et par conséquent celui qui doit de l’argent au père n’est pas tenu de payer le fils.

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