״יְבָמָהּ יָבֹא עָלֶיהָ וּלְקָחָהּ לוֹ לְאִשָּׁה״. וְאֵימָא, לְכוּלַּהּ מִילְּתָא כְּאִשָּׁה! לָא סָלְקָא דַּעְתָּךְ, דְּתַנְיָא: יָכוֹל יְהוּ כֶּסֶף וּשְׁטָר גּוֹמְרִים בָּהּ, כְּדֶרֶךְ שֶׁהַבִּיאָה גּוֹמֶרֶת בָּהּ? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְיִבְּמָהּ״ – בִּיאָה גּוֹמֶרֶת בָּהּ וְאֵין כֶּסֶף וּשְׁטָר גּוֹמְרִים בָּהּ.
« Le frère de son mari aura des rapports sexuels avec elle et la prendra pour femme, et accomplira avec elle le mariage léviratique » (Deutéronome 25:5), ce qui indique que le rapport sexuel fait d’elle son épouse. La Guemara demande : Mais on peut dire que, pour toutes les questions, elle est comme une épouse, et qu’elle peut donc aussi être acquise par de l’argent ou par un document, comme toute autre femme. La Guemara répond : Il ne vous viendrait pas à l’esprit de dire cela, car il est enseigné dans une baraita : On aurait pu penser que l’argent et un document peuvent parachever l’acquisition d’une yevama et faire qu’elle soit mariée, de la manière dont le rapport sexuel parachève son acquisition. C’est pourquoi le verset déclare : « et accomplira avec elle le mariage léviratique » (Deutéronome 25:5), ce qui indique que seul le rapport sexuel parachève son acquisition, mais que l’argent ou un document ne parachèvent pas son acquisition.
וְאֵימָא: מַאי ״וְיִבְּמָהּ״? דִּבְעַל כֻּרְחַהּ מְיַבֵּם. אִם כֵּן, לֵימָא קְרָא: ״וְיִבֵּם״, מַאי ״וְיִבְּמָהּ״? שָׁמְעַתְּ מִינַּהּ תַּרְתֵּי.
La Guemara demande : Mais on peut dire : Quel est le sens de : « et contracter avec elle le mariage léviratique » ? Cela enseigne qu’il peut contracter le mariage léviratique sans son consentement, car, contrairement à un mariage ordinaire, le mariage léviratique ne requiert pas l’accord de la femme. La Guemara répond : Si tel est le cas, que le verset dise : et contracter le mariage léviratique, et l’on comprendrait que la chose dépend entièrement de lui. Quel est le sens de : « et contracter avec elle le mariage léviratique » ? Apprends-en deux conclusions de cela : Premièrement, qu’un mariage léviratique peut être contracté contre sa volonté ; et deuxièmement, que la seule manière d’acquérir une yevama est par une relation sexuelle.
בַּחֲלִיצָה. מְנָלַן? דִּכְתִיב: ״וְנִקְרָא שְׁמוֹ בְּיִשְׂרָאֵל בֵּית חֲלוּץ הַנָּעַל״ – כֵּיוָן שֶׁחָלַץ בָּהּ נַעַל, הוּתְּרָה לְכׇל יִשְׂרָאֵל.
§ La michna enseigne que la yevama s’acquiert elle-même par le biais de la ḥalitza. La Guemara demande : D’où dérivons-nous cette halakha ? La Guemara répond : Comme il est écrit au sujet du mariage léviratique, après que le yavam a effectué la ḥalitza : « Et son nom sera appelé en Israël : la maison de celui à qui l’on a retiré la chaussure » (Deutéronome 25:10). Cela indique : Une fois que sa chaussure lui est retirée par elle, elle est permise à tout Israël.
הַאי ״יִשְׂרָאֵל״ לְהָכִי הוּא דַּאֲתָא? הַאי מִיבְּעֵי לֵיהּ לְכִדְתָנֵי רַב שְׁמוּאֵל בַּר יְהוּדָה: ״בְּיִשְׂרָאֵל״ – בְּבֵית דִּין שֶׁל יִשְׂרָאֵל, וְלֹא בְּבֵית דִּין שֶׁל נׇכְרִים! תְּרֵי ״בְּיִשְׂרָאֵל״ כְּתִיבִי.
La Guemara demande : ce terme « Israël » vient-il enseigner cette halakha ? Il est nécessaire pour ce qui est enseigné par Rav Shmuel bar Yehuda : Le verset dit « en Israël » pour enseigner que la ḥalitza ne peut être effectuée que dans un tribunal juif, et non dans un tribunal non juif. La Guemara répond que l’expression « en Israël » est écrite deux fois dans ce chapitre : « Et son nom sera appelé en Israël » (Deutéronome 25:10), et : « Pour établir un nom pour son frère en Israël » (Deutéronome 25:7). Une halakha différente est dérivée de chacune de ces occurrences.
וְאַכַּתִּי מִיבְּעֵי לֵיהּ לְכִדְתַנְיָא, אָמַר רַבִּי יְהוּדָה: פַּעַם אַחַת הָיִינוּ יוֹשְׁבִים לִפְנֵי רַבִּי טַרְפוֹן, וּבָאתָה יְבָמָה לַחְלוֹץ, וְאָמַר לָנוּ: עֲנוּ כּוּלְּכֶם וְאִמְרוּ: ״חֲלוּץ הַנַּעַל, חֲלוּץ הַנַּעַל״. הָהוּא, מִ״וְּנִקְרָא שְׁמוֹ״ נָפְקָא.
La Guemara demande : Mais malgré tout, nous avons aussi besoin du terme supplémentaire « en Israël » pour ce qui est enseigné dans une baraita, selon laquelle Rabbi Yehuda a dit : Une fois, nous étions assis devant Rabbi Tarfon et une yevama est venue accomplir la ḥalitza. Et Rabbi Tarfon nous a dit après la ḥalitza : Vous tous devez répondre et dire : Celui dont la chaussure a été retirée, celui dont la chaussure a été retirée. Cela indique que l’expression : « Et son nom sera appelé en Israël » (Deutéronome 25:10), enseigne que l’affaire doit être annoncée et rendue publique dans toute la nation. La Guemara répond : Cette halakha n’est pas dérivée de l’expression « en Israël ». Au contraire, elle est dérivée de : « Et son nom sera appelé », ce qui indique qu’il faut annoncer que tel est son nom.
וּבְמִיתַת הַיָּבָם. מְנָלַן? קַל וָחוֹמֶר: וּמָה אֵשֶׁת אִישׁ שֶׁהִיא בְּחֶנֶק – מִיתַת הַבַּעַל מַתִּירָתָהּ, יְבָמָהּ שֶׁהִיא בְּלָאו – לֹא כׇּל שֶׁכֵּן?
§ La michna enseigne en outre qu’une yevama est libérée du mariage léviratique et peut se remarier par la mort du yavam. La Guemara demande : D’où déduisons-nous cette halakha ? La Guemara répond qu’il s’agit d’une inférence a fortiori : Si, en ce qui concerne une femme mariée, qui est interdite aux autres hommes par une interdiction punie de strangulation, et que pourtant la mort de son mari la rend permise, n’est-ce pas à plus forte raison en ce qui concerne une yevama, qui est interdite aux autres hommes tant que le yavam est en vie par une simple interdiction, que la mort du yavam devrait la rendre permise ?
מָה לְאֵשֶׁת אִישׁ, שֶׁכֵּן יוֹצְאָה בְּגֵט, תֹּאמַר בְּזוֹ שֶׁאֵינָהּ יוֹצְאָה בְּגֵט! הָא נָמֵי יוֹצְאָה בַּחֲלִיצָה.
La Guemara soulève une difficulté contre cette inférence a fortiori : Ce qui est particulier chez une femme mariée, c’est qu’elle peut aussi sortir au moyen d’un acte de divorce. Diras-tu la même chose à l’égard de cette yevama, qui ne sort pas au moyen d’un acte de divorce ? La Guemara répond : C’est une réfutation insuffisante de l’inférence a fortiori, car cette yevama sort aussi par ḥalitza, qui remplit la même fonction qu’un acte de divorce.
אֶלָּא: מָה לְאֵשֶׁת אִישׁ שֶׁכֵּן אוֹסְרָהּ מַתִּירָהּ! אָמַר רַב אָשֵׁי: הָא נָמֵי אוֹסְרָהּ מַתִּירָהּ – יָבָם אוֹסְרָהּ, יָבָם שָׁרֵי לַהּ.
Au contraire, on peut contester cette inférence a fortiori de la manière suivante. Ce qui est propre à une femme mariée, c’est que celui qui la rend interdite à tous les autres, c’est-à-dire son mari, la rend aussi permise lorsqu’il meurt. Il n’en va pas ainsi pour une yevama, car elle devient interdite à la mort de son mari. Rav Ashi a dit : En ce qui concerne cette yevama également, celui qui la rend interdite est aussi celui qui la rend permise : le yavam la rend interdite, car s’il n’était pas en vie, elle serait automatiquement permise à d’autres hommes. De même, le yavam la rend permise au moyen de la ḥalitza.
וּתְהֵא אֵשֶׁת אִישׁ יוֹצְאָה בַּחֲלִיצָה מִקַּל וָחוֹמֶר: וּמָה יְבָמָה שֶׁאֵינָהּ יוֹצְאָה בְּגֵט – יוֹצְאָה בַּחֲלִיצָה, זוֹ, שֶׁיּוֹצְאָה בְּגֵט – אֵינוֹ דִּין שֶׁיּוֹצְאָה בַּחֲלִיצָה? אָמַר קְרָא: ״סֵפֶר כְּרִיתֻת״ – סֵפֶר כּוֹרְתָהּ, וְאֵין דָּבָר אַחֵר כּוֹרְתָהּ.
La Guemara demande : Et qu’une femme mariée sorte du mariage par ḥalitza, comme on l’apprend par un raisonnement a fortiori : Si une yevama, qui ne peut pas sortir au moyen d’un acte de divorce, peut sortir par ḥalitza, n’est-il pas logique que cette femme mariée, qui peut sortir au moyen d’un acte de divorce, puisse elle aussi sortir par ḥalitza ? La Guemara répond : Le verset déclare au sujet d’une femme mariée : « un acte de rupture » (Deutéronome 24:3), ce qui indique qu’un acte, c’est-à-dire un document écrit, la sépare de son mari et rien d’autre ne la sépare de lui. Tant que le mari est en vie, seul un acte de divorce peut dissoudre un mariage.
וּתְהֵא יְבָמָה יוֹצֵאת בְּגֵט מִקַּל וָחוֹמֶר: וּמָה אֵשֶׁת אִישׁ שֶׁאֵין יוֹצְאָה בַּחֲלִיצָה – יוֹצְאָה בְּגֵט, זוֹ שֶׁיּוֹצְאָה בַּחֲלִיצָה – אֵין דִּין שֶׁיּוֹצְאָה בְּגֵט? אָמַר קְרָא: ״כָּכָה״, וְ״כָכָה״ עִיכּוּבָא.
La Guemara demande en outre : Et qu’une yevama parte au moyen d’un acte de divorce, comme cela est déduit par un raisonnement a fortiori : Si une femme mariée, qui ne peut pas partir par ḥalitza, peut partir au moyen d’un acte de divorce, n’est-il pas logique que cette yevama, qui peut partir par ḥalitza, puisse aussi partir au moyen d’un acte de divorce ? La Guemara répond : Le verset déclare : « Ainsi sera-t-il fait à l’homme » (Deutéronome 25:9), au sujet de la ḥalitza d’une yevama, et « ainsi » exclut une autre possibilité.
וְכֹל הֵיכָא דְּאִיכָּא עִיכּוּבָא לָא דָּרְשִׁי קַל וָחוֹמֶר? וְהָא יוֹם הַכִּפּוּרִים דִּכְתִיב: ״גּוֹרָל״, וְ״חוּקָּה״,
La Guemara demande : Et est-il vrai que partout où il y a une expression qui exclut une autre possibilité, on ne peut pas apprendre une inférence a fortiori ? Mais il y a le cas de la désignation des boucs à Yom Kippour, comme il est écrit : « Le bouc sur lequel est tombé le sort pour le Seigneur » (Lévitique 16:9), et : « Ce sera pour vous un statut perpétuel » (Lévitique 16:34), ce qui indique que tout ce qui est énoncé concernant les mitsvot de Yom Kippour est indispensable à l’accomplissement du service du jour.
וְתַנְיָא: ״וְעָשָׂהוּ חַטָּאת״ – הַגּוֹרָל עוֹשֶׂה חַטָּאת, וְאֵין הַשֵּׁם עוֹשֶׂה חַטָּאת.
Et il est enseigné dans une baraita que le verset déclare : « Aaron fera avancer le bouc sur lequel le sort est tombé pour le Seigneur, et il l’offrira comme offrande expiatoire » (Lévitique 16:9). Le verset indique que le tirage au sort le rend offrande expiatoire, mais une désignation verbale du bouc avec le statut d’offrande expiatoire ne le rend pas offrande expiatoire.
שֶׁיָּכוֹל, וַהֲלֹא דִּין הוּא: וּמָה בִּמְקוֹם שֶׁלֹּא קִידֵּשׁ הַגּוֹרָל – קִידֵּשׁ הַשֵּׁם, מְקוֹם שֶׁקִּידֵּשׁ הַגּוֹרָל – אֵינוֹ דִּין שֶׁיְּקַדֵּשׁ הַשֵּׁם?
La baraita continue : Un verset est nécessaire pour enseigner cette halakha, car on aurait pu penser que la conclusion opposée est correcte : Cela ne pourrait-il pas être déduit au moyen d’une inférence a fortiori, comme suit : De même que dans un cas où l’usage d’un tirage au sort n’effectue pas la consécration des animaux avec une désignation spécifique, par exemple, concernant une femme qui a accouché et doit apporter deux oiseaux, l’un comme offrande expiatoire et l’autre comme holocauste, et néanmoins une désignation verbale des animaux avec le statut requis effectue la consécration de ceux-ci, de même, dans un cas où l’usage d’un tirage au sort effectue la consécration des animaux, n’est-il pas logiquement juste qu’une désignation verbale des animaux avec le statut requis doive effectuer la consécration de ceux-ci ?
תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וְעָשָׂהוּ חַטָּאת״ – הַגּוֹרָל עוֹשֶׂה חַטָּאת וְאֵין הַשֵּׁם עוֹשֶׂה חַטָּאת. וְטַעְמָא דְּמַעֲטֵיהּ קְרָא, הָא לָאו הָכִי דָּרְשִׁינַן קַל וָחוֹמֶר, אַף עַל גַּב דִּכְתִיב בֵּיהּ ״חוּקָּה״!
Pour réfuter ce raisonnement, le verset déclare au sujet du bouc : « Il l’offrira comme offrande expiatoire » (Lévitique 16:9), afin d’indiquer que le tirage au sort le rend offrande expiatoire, mais qu’une désignation verbale du bouc avec le statut d’offrande expiatoire ne le rend pas offrande expiatoire. Et la raison pour laquelle une désignation verbale est inefficace est que le verset a exclu cette possibilité, d’où l’on peut déduire que, sans cela, on apprendrait une inférence a fortiori, bien qu’il soit écrit à son sujet « statut ». La même logique devrait s’appliquer dans le cas de la ḥalitza, c’est-à-dire que le terme « ainsi » ne devrait pas empêcher d’apprendre une inférence a fortiori, et l’on pourrait donc soutenir qu’une yevama peut être libérée au moyen d’un acte de divorce.
אָמַר קְרָא: ״לָהּ״, ״לָהּ״ – וְלֹא לִיבָמָהּ. וְאֵימָא ״לָהּ״ לִשְׁמָהּ!
Au contraire, la Guemara explique qu’ici aussi, il existe une limitation dérivée d’un verset. Le verset déclare au sujet d’un acte de divorce : « Et il écrira pour elle un acte de rupture » (Deutéronome 24:3). « Pour elle » constitue une limitation, qui enseigne : un acte de divorce est valable pour une femme ordinaire mais non pour une yevama. La Guemara demande : Mais on peut dire que l’expression « pour elle » indique que l’acte de divorce doit être rédigé pour elle-même.
תְּרֵי ״לָהּ״ כְּתִיבִי. וְאַכַּתִּי מִיבְּעֵי לֵיהּ חַד ״לָהּ״ לִשְׁמָהּ, וְאִידָּךְ ״לָהּ״ – וְלֹא לָהּ וְלַחֲבֶירְתָּהּ!
La Guemara répond : « Pour elle » est écrit deux fois (Deutéronome 24:1, 3), et par conséquent les deux halakhot peuvent en être déduites. La Guemara demande : Et pourtant, une occurrence de : « Pour elle » est nécessaire pour enseigner que l’acte de divorce doit être rédigé pour elle, et l’autre « pour elle » est nécessaire pour enseigner : pour elle et non à la fois pour elle et pour une autre, c’est-à-dire sa coépouse rivale. Un seul acte de divorce ne peut pas être utilisé pour deux femmes.
אֶלָּא, אָמַר קְרָא: ״נָעַל״ – נַעַל אִין, מִידֵּי אַחֲרִינָא – לָא.
Au contraire, la Guemara propose une explication différente quant à la raison pour laquelle un acte de divorce est sans effet pour une yevama. En ce qui concerne une yevamale verset déclare : « La maison de celui à qui l’on a retiré la chaussure » (Deutéronome 25:10), ce qui enseigne : si elle est libérée par la ḥalitsa de la chaussure, oui, elle est libérée du yavam, mais si elle a été libérée au moyen de quelque chose d’autre, non, elle n’est pas libérée.
וְהַאי ״נָעַל״ לְהָכִי הוּא דַּאֲתָא? הַאי מִיבְּעֵי לֵיהּ לְכִדְתַנְיָא: ״נַעֲלוֹ״ – אֵין לִי אֶלָּא נַעֲלוֹ, נַעַל שֶׁל כׇּל אָדָם מְנָא לֵיהּ?
La Guemara demande : Mais ce terme « chaussure », vient-il enseigner cela ? Il est nécessaire pour ce qui est enseigné dans une baraita : Le verset dit : « Et elle retirera sa chaussure » (Deutéronome 25:9). Je n’ai dérivé que le fait que sa chaussure peut être utilisée. D’où puis-je déduire que la chaussure de n’importe quelle personne peut également être utilisée pour la ḥalitsa ?
תַּלְמוּד לוֹמַר: ״נַעַל״ ״נַעַל״ – רִיבָּה. אִם כֵּן מָה תַּלְמוּד לוֹמַר ״נַעֲלוֹ״? – נַעֲלוֹ הָרָאוּי לוֹ, פְּרָט לְגָדוֹל שֶׁאֵין יָכוֹל לְהַלֵּךְ בּוֹ, פְּרָט לְקָטָן שֶׁאֵין חוֹפֶה אֶת רוֹב רַגְלוֹ, פְּרָט
Le verset dit « chaussure », et le dit de nouveau dans le verset suivant « chaussure », ce qui inclut toute autre chaussure. Si tel est le cas, quelle est la signification lorsque le verset dit « sa chaussure », ce qui semble apparemment faire référence à la chaussure de cet homme en particulier ? Cela enseigne que ce doit être sa chaussure qui lui convient, à l’exclusion d’une chaussure si grande qu’il ne peut pas marcher avec, et à l’exclusion d’une chaussure si petite qu’elle ne couvre pas la majeure partie de son pied, et à l’exclusion