מִי כְּתִיב ״וּפָרָצוּ״? ״פָּרָצוּ״ כְּתִיב.
La Guemara explique : Est-il écrit : Et ils franchissent toutes les limites, avec la conjonction : Et, ce qui indiquerait que toutes les fautes sont incluses comme une seule unité ? Au contraire, il est écrit : « Ils franchissent toutes les limites », d’où l’on peut déduire que cette punition est infligée séparément pour chacune de ces fautes.
הֲדוּר יָתְבִי וְקָאָמְרִי: הָא דִּתְנַן: הָאִשָּׁה שֶׁהֵבִיאָה חַטָּאתָהּ וּמֵתָה – יָבִיאוּ יוֹרְשִׁין עוֹלָתָהּ. אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: וְהוּא שֶׁהִפְרִישַׁתָּה מֵחַיִּים. אֲבָל לֹא הִפְרִישַׁתָּה מֵחַיִּים – לָא.
§ Ils s’assirent alors et dirent d’autres déclarations au nom de Rav Asi, dont l’une concernait ce que nous avons appris dans une michna (Kinnim 2:5) : En ce qui concerne une femme après l’accouchement qui a apporté son offrande expiatoire pour sa purification rituelle et qui est morte, les héritiers apportent son holocauste afin d’accomplir les obligations sacrificielles qui lui restaient. Rav Yehuda dit que Shmuel dit : Et ceci est la halakha seulement lorsque la femme elle-même avait déjà mis à part, c’est-à-dire désigné, l’animal pour l’holocauste de son vivant. Mais si elle ne l’avait pas mis à part de son vivant, non, les héritiers ne sont pas tenus d’apporter un holocauste en son nom.
אַלְמָא קָסָבַר שִׁיעְבּוּדָא לָאו דְּאוֹרָיְיתָא. אָמַר רַבִּי אַסִּי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: אַף עַל גַּב שֶׁלֹּא הִפְרִישַׁתָּה מֵחַיִּים. אַלְמָא קָסָבַר: שִׁיעְבּוּדָא הָוֵה דְּאוֹרָיְיתָא.
La Guemara conclut : Apparemment, Chmouel soutient que les biens d’un débiteur ne sont pas grevés d’un privilège selon la loi de la Torah. En d’autres termes, on ne dit pas que, puisqu’elle était tenue d’apporter un holocauste, ses biens sont grevés et que la dette doit être acquittée même si elle n’a pas désigné l’animal avant sa mort. Rabbi Assi dit que Rabbi Yoḥanan dit : Telle est la halakhamême si elle n’a pas désigné l’holocauste de son vivant. Apparemment, Rabbi Yoḥanan soutient que les biens d’un débiteur sont grevés d’un privilège selon la loi de la Torah.
וְהָא פְּלִיגִי בַּהּ חֲדָא זִימְנָא, דְּרַב וּשְׁמוּאֵל דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: מִלְוָה עַל פֶּה – אֵינָהּ גּוֹבָה מִן הַיּוֹרְשִׁין וְלֹא מִן הַלָּקוֹחוֹת. וְרַבִּי יוֹחָנָן וְרֵישׁ לָקִישׁ דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: מִלְוָה עַל פֶּה – גּוֹבָה בֵּין מִן הַיּוֹרְשִׁין, בֵּין מִן הַלָּקוֹחוֹת.
La Guemara demande : Mais ces Sages ont déjà été en désaccord sur cette question une fois ; pourquoi s’engageraient-ils dans la même controverse à propos de multiples applications ? Comme Rav et Shmuel le disent tous deux : En ce qui concerne un prêt accordé oralement, c’est-à-dire sans document imposant un privilège sur la terre, si le débiteur meurt, le créancier ne peut pas recouvrer le prêt auprès des héritiers ni de ceux qui ont acheté la terre. Telle est la halakha même s’il est clair qu’il y a eu un prêt et que les débiteurs ne contestent pas ce fait. Et Rabbi Yoḥanan et Reish Lakish disent tous deux : En ce qui concerne un prêt oral, le créancier peut recouvrer auprès des héritiers et de ceux qui ont acheté du débiteur. Cela montre que ces mêmes Sages étaient déjà en désaccord quant à savoir si un privilège sur un bien existe en vertu de la loi de la Torah en l’absence de document.
צְרִיכָא, דְּאִי אִיתְּמַר בְּהָא – בְּהָךְ קָאָמַר שְׁמוּאֵל, מִשּׁוּם דְּלָא מִלְוָה כְּתוּבָה בַּתּוֹרָה הִיא, אֲבָל בְּהָךְ – אֵימָא מוֹדֶה לְהוּ לְרַבִּי יוֹחָנָן וּלְרֵישׁ לָקִישׁ.
La Guemara répond : Il est nécessaire d’enseigner les deux cas, car, si cela n’était énoncé que sur ce cas de prêt, on pourrait dire : Ce n’est que dans cette situation que Shmuel dit qu’il n’y a pas de privilège sur les biens, parce qu’il s’agit d’un prêt qui n’est pas écrit dans la Torah. Ce prêt n’est qu’un accord privé entre deux individus. Mais en ce qui concerne cette obligation pour une femme d’apporter un holocauste, on pourrait dire qu’il concède à Rabbi Yoḥanan et à Reish Lakish. Puisque l’obligation de cette femme d’apporter un holocauste est écrite dans la Torah, peut-être crée-t-elle un privilège sur ses biens malgré l’absence d’un document à cet effet.
וְאִי אַשְׁמְעִינַן בְּהָא – בְּהָא קָאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן, דְּמִלְוָה כְּתוּבָה בַּתּוֹרָה כִּכְתוּבָה בִּשְׁטָר דָּמְיָא, אֲבָל בְּהָךְ – אֵימָא מוֹדֶה לֵיהּ לִשְׁמוּאֵל, צְרִיכָא.
Et, inversement, si les amora’im ne nous avaient enseigné leur différend que dans ce cas de l’holocauste d’une femme après l’accouchement, on pourrait dire que Rabbi Yoḥanan dit que la Torah n’impose un privilège que dans ce cas de l’holocauste, car un prêt écrit dans la Torah est comme un prêt écrit dans un document. Mais en ce qui concerne ce prêt privé, on pourrait dire qu’il concède à Shmuel que le privilège ne s’applique pas selon la loi de la Torah. Il est donc nécessaire d’énoncer le différend dans les deux cas.
אָמַר רַב פָּפָּא: הִילְכְתָא, מִלְוָה עַל פֶּה – גּוֹבֶה מִן הַיּוֹרְשִׁין, וְאֵינוֹ גּוֹבֶה מִן הַלָּקוֹחוֹת. גּוֹבֶה מִן הַיּוֹרְשִׁין – שִׁיעְבּוּדָא דְּאוֹרָיְיתָא, וְאֵינוֹ גּוֹבֶה מִן הַלָּקוֹחוֹת – דְּלֵית לֵיהּ קָלָא.
Rav Pappa a dit que la halakha est la suivante : En ce qui concerne un prêt oral, le créancier peut recouvrer auprès des héritiers, mais il ne peut pas recouvrer auprès de ceux qui ont acheté au débiteur. La raison pour laquelle il peut recouvrer auprès des héritiers est que l’opinion admise est que les biens d’un débiteur sont grevés selon la loi de la Torah. Mais il ne peut pas recouvrer auprès de ceux qui ont acheté au débiteur, parce qu’un prêt oral ne fait pas l’objet de publicité, c’est-à-dire que les gens n’en auront pas entendu parler. Par conséquent, ils ne prennent pas garde à éviter d’acheter des biens du débiteur. Ces acheteurs ne devraient pas subir les conséquences d’une charge qui n’était pas bien connue.
וְקוֹנָה אֶת עַצְמָהּ בְּגֵט וּבְמִיתַת הַבַּעַל. בִּשְׁלָמָא גֵּט, דִּכְתִיב: ״וְכָתַב לָהּ סֵפֶר כְּרִיתֻת״.
§ La michna enseigne : Et une femme s’acquiert elle-même au moyen d’un acte de divorce ou par la mort du mari. La Guemara demande : Soit, telle est la halakha en ce qui concerne un acte de divorce, comme il est écrit explicitement dans la Torah : « Et il écrira pour elle un acte de rupture, le lui remettra en main, et la renverra de sa maison ; et elle sortira de sa maison, ira et deviendra la femme d’un autre homme » (Deutéronome 24:1–2). Cela indique qu’un acte de divorce permet à une femme d’épouser qui elle souhaite après le divorce.
אֶלָּא מִיתַת הַבַּעַל מְנָלַן? סְבָרָא הוּא: הוּא אַסְרַהּ וְהוּא שָׁרְתַהּ.
Mais d’où déduisons-nous que la mort du mari permet aussi à une femme de se remarier ? La Guemara répond : Cela repose sur un raisonnement logique : lui, le mari, l’a rendue interdite à tout homme, et lui l’a permise. Puisque le mari n’est plus en vie, il n’y a personne pour la rendre interdite.
וְהָא עֲרָיוֹת, דְּאָסַר לְהוּ וְלָא שָׁרֵי לְהוּ! אֶלָּא מִדְּאָמַר רַחֲמָנָא יְבָמָה שֶׁאֵין לָהּ בָּנִים – אֲסוּרָה, הָא יֵשׁ לָהּ בָּנִים – מוּתֶּרֶת.
La Guemara demande : Mais considère le statut de celles avec lesquelles les relations sont interdites, car il la rend interdite pour eux, et pourtant il ne la permet pas à eux lorsqu’il meurt. Par exemple, on ne peut pas épouser la femme de son père même après la mort du père. Plutôt, du fait que le Miséricordieux déclare qu’une yevama qui n’a pas d’enfants de son mari décédé est interdite d’épouser quiconque en dehors du yavam, on peut déduire qu’une veuve qui a des enfants de son mari décédé est permise de se remarier.
וְדִילְמָא: אֵין לָהּ בָּנִים – אֲסוּרָה לְעָלְמָא וְשַׁרְיָא לְיָבָם, וְיֵשׁ לָהּ בָּנִים – לְכוּלֵּי עָלְמָא נָמֵי אֲסוּרָה! אֶלָּא, מִדְּאָמַר רַחֲמָנָא אַלְמָנָה לְכֹהֵן גָּדוֹל – אֲסוּרָה, הָא לְכֹהֵן הֶדְיוֹט שַׁרְיָא.
La Guemara demande : Mais peut-être faut-il déduire ce qui suit de cette halakha : une femme qui n’a pas d’enfants de son mari décédé est interdite à tous et permise au yavam, et une femme qui a des enfants de son mari décédé est également interdite à tous. Au contraire, la halakha selon laquelle la mort du mari permet à une femme d’épouser un autre homme est dérivée du fait que le Miséricordieux déclare qu’une veuve est interdite à un Grand Prêtre. Cela indique qu’il lui est permis d’épouser un prêtre ordinaire, et cela s’applique certainement aussi à un non-prêtre.
וְדִילְמָא לְכֹהֵן גָּדוֹל בְּלָאו, לְכוּלֵּי עָלְמָא בַּעֲשֵׂה? הַאי עֲשֵׂה מַאי עֲבִידְתֵּיהּ? אִי דְּאַהַנְיָא מִיתַת הַבַּעַל – תִּישְׁתְּרֵי לִגְמָרֵי, אִי דְּלָא אַהַנְיָא מִיתַת הַבַּעַל – תּוֹקְמַהּ בְּמִילְּתָא קַמַּיְיתָא!
La Guemara demande : Mais peut-être peut-on dire qu’elle est interdite à un Grand Prêtre par un interdit, tandis qu’elle est interdite à tous les autres seulement en vertu d’une mitsva positive. La Guemara demande : Cette mitsva positive, à quoi sert-elle ? Si la mort du mari affecte son statut, elle devrait être entièrement permise, et si la mort du mari n’affecte pas son statut, elle demeure dans son état initial lorsque son mari était vivant, et par conséquent ceux qui ont des rapports sexuels avec elle seraient passibles de la peine de mort.
אַלְּמָה לָא? אַפִּיקְתַּהּ מִמִּיתָה וְאוֹקֵימְתַּהּ עַל עֲשֵׂה, מִידֵּי דְּהָוֵה אַפְּסוּלֵי הַמּוּקְדָּשִׁים,
La Guemara répond : Et pourquoi cette suggestion n’est pas considérée comme raisonnable ? On pourrait soutenir que la mort du mari l’a retirée de la catégorie des personnes avec lesquelles on est puni de mort pour avoir eu des rapports sexuels, et l’a placée dans la catégorie des personnes avec lesquelles il est interdit d’avoir des rapports sexuels en raison d’une mitsva positive, tout comme c’est le cas pour des animaux consacrés qui ont été disqualifiés. Il s’agit d’animaux qui avaient été désignés comme offrandes mais qui sont devenus invalides en raison d’un défaut.
דְּמֵעִיקָּרָא אִית בְּהוּ מְעִילָה, וַאֲסִירִי בְּגִיזָּה וַעֲבוֹדָה. פַּרְקִינְהוּ – מְעִילָה לֵית בְּהוּ, בְּגִיזָּה וַעֲבוֹדָה אֲסִירִי.
La Guemara explique : la halakha concernant de tels animaux est qu’au départ, lorsqu’ils sont sans défaut, ils sont soumis aux halakhot de mauvais usage, c’est-à-dire que si quelqu’un en a tiré profit, il a commis un mauvais usage d’objets consacrés. Et de même, les tondre et effectuer un travail avec eux est interdit. Une fois que ces animaux ont développé un défaut et qu’on les a rachetés, l’interdiction de mauvais usage des objets consacrés ne s’applique pas à eux, mais les tondre et effectuer un travail avec eux demeure interdit. Sur la base de cet exemple, il est possible que la mort du mari ne rende pas la femme entièrement permise. Si tel est le cas, on ne peut pas déduire d’ici qu’il est permis à une épouse dont le mari est décédé d’épouser un autre homme.
אֶלָּא מִדְּאָמַר קְרָא: ״פֶּן יָמוּת בַּמִּלְחָמָה וְאִישׁ אַחֵר יִקָּחֶנָּה״. מַתְקֵיף לַהּ רַב שִׁישָׁא בְּרֵיהּ דְּרַב אִידִי: אֵימָא, מַאן אַחֵר – יָבָם!
Au contraire, la source indiquant qu’une veuve peut se remarier provient de ce que le verset déclare : « De peur qu’il ne meure au combat et qu’un autre homme ne la prenne » (Deutéronome 20:7). Cela indique qu’un homme peut épouser une veuve. Rav Sheisha, fils de Rav Idi, objecte à cela : On peut dire : Qui est cet autre homme mentionné par le verset ? C’est un yavam.
אָמַר רַב אָשֵׁי: שְׁתֵּי תְּשׁוּבוֹת בַּדָּבָר: חֲדָא, דְּיָבָם לָא אִיקְּרִי אַחֵר. וְעוֹד: כְּתִיב: ״וּשְׂנֵאָהּ הָאִישׁ הָאַחֲרוֹן וְכָתַב לָהּ סֵפֶר כְּרִיתֻת״ ״אוֹ כִי יָמוּת הָאִישׁ הָאַחֲרוֹן״, וְאִיתַּקַּשׁ מִיתָה לְגֵירוּשִׁין – מָה גֵּירוּשִׁין שַׁרְיָא וְגוֹמֶרֶת, אַף מִיתָה שַׁרְיָא וְגוֹמֶרֶת.
Rav Ashi a dit qu’il y a deux réfutations de cette affirmation : Premièrement, un yavam n’est pas appelé « un autre », car sa relation avec elle n’est pas entièrement distincte de celle du premier mari. Et de plus, il est écrit : « Et si le dernier mari la déteste, lui écrit un acte de rupture, le met dans sa main et la renvoie de sa maison, ou si le dernier mari meurt » (Deutéronome 24:3). De cette manière, le verset juxtapose la mort au divorce : De même que le divorce permet à une femme d’être permise à tous et achève la rupture entre le mari et sa femme, lui permettant ainsi d’épouser un autre homme, de même, la mort permet cela pour elle et achève la rupture, lui permettant d’épouser un autre homme.
וְהַיְּבָמָה נִקְנֵית בְּבִיאָה כּוּ׳. בְּבִיאָה מְנָלַן? אָמַר קְרָא:
§ La michna enseigne : Et une yevama peut être acquise par le frère du mari défunt, le yavam, uniquement par un rapport sexuel. Et elle s’acquiert elle-même par la ḥalitza ou par la mort du yavam. La Guemara demande : D’où déduisons-nous qu’elle peut être acquise par un rapport sexuel ? Le verset déclare :