עַד שֶׁתִּכָּנֵס לַחוּפָּה, מִשּׁוּם דְּעוּלָּא.
jusqu’à ce qu’elle entre sous le dais nuptial, en raison de l’argument d’Ulla, de peur qu’elle ne nourrisse les membres non sacerdotaux de sa famille avec la terouma que son mari lui a donnée.
וּבֶן בַּג בַּג? סִימְפּוֹן, בַּעֲבָדִים לֵית לֵיהּ. אִי מוּמִין שֶׁבַּגָּלוּי הוּא – הָא קָא חָזֵי לֵיהּ. אִי מִשּׁוּם מוּמִין שֶׁבַּסֵּתֶר – מַאי נָפְקָא לֵיהּ מִינֵּיהּ? לִמְלָאכָה קָא בָעֵי לֵיהּ לָא אִיכְפַּת לֵיהּ.
La Guemara demande : Et ben Bag Bag, que dit-il au sujet de cette inférence a fortiori ? La Guemara répond qu’il soutient que cette inférence a fortiori n’est pas valable, parce qu’il n’accepte pas qu’il puisse y avoir une revendication de simfon concernant l’acquisition d’esclaves. La raison en est que, s’il s’agit d’un défaut apparent que le maître a trouvé chez l’esclave, il a vu le défaut et l’a acheté malgré cela. Par conséquent, il ne peut pas ensuite prétendre que la transaction était injuste. Si cela est dû à des défauts cachés chez son esclave, quelle différence cela fait-il pour lui ? Pourquoi cela importerait-il qu’un esclave ait des défauts cachés ? Il a besoin de lui seulement pour le travail, et cela lui est égal s’il a des défauts cachés qui n’altèrent pas sa capacité à travailler.
נִמְצָא גַּנָּב אוֹ קוּבְיוּסְטוּס – הִגִּיעוֹ. מַאי אָמְרַתְּ, לִסְטִים מְזוּיָּין אוֹ (נִכְתַּב) [מוּכְתָּב] לַמַּלְכוּת? הָנְהוּ קָלָא אִית לְהוּ!
Et même si cet esclave se révèle être un voleur ou un joueur [kuvyustus], ce qui est considéré comme des défauts cachés qui affectent son travail, il lui revient, c’est-à-dire que l’esclave est acquis par celui qui l’a acheté et que la transaction n’est pas remboursable. La raison en est que l’acheteur aurait dû soupçonner un comportement de ce genre, courant parmi les esclaves, et qu’il subit donc la perte. Que dis-tu ? Peut-être a-t-il découvert que l’esclave est un bandit armé et passible d’être mis à mort par le gouvernement pour cela, ou condamné à mort par le gouvernement pour une autre raison, et recherché par les autorités. Ce n’est pas une réclamation valable, puisque ces faits sont de notoriété publique, et l’on présume donc qu’il a pris ce risque en considération.
מִכְּדִי, בֵּין לְמָר וּבֵין לְמָר לָא אָכְלָה, מַאי בֵּינַיְיהוּ?
La Guemara demande : À présent, tant selon un Maître, Yoḥanan ben Bag Bag, que selon l’autre Maître, Rabbi Yehuda ben Beteira, la fille d’un non-prêtre fiancée à un prêtre ne peut pas consommer de terouma par décret rabbinique. Quelle, alors, est la différence entre eux ?
אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ: קִיבֵּל, מָסַר, וְהָלַךְ.
La Guemara répond : La différence entre eux concerne trois cas. La Guemara précise : Si le mari a initialement accepté ses défauts, il n’y a pas à craindre qu’un facteur d’annulation conduise à l’annulation des fiançailles, mais on craint encore qu’elle puisse donner de la terouma aux membres de sa famille. Si son père l’a transférée aux agents du mari fiancé, ou si les agents du père ont marché avec le messager du mari, et qu’ainsi elle n’est plus dans la maison de son père, il n’y a pas à craindre qu’elle puisse donner de la terouma aux membres de sa famille, mais il reste possible que les fiançailles soient annulées.
בְּכֶסֶף, בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים בְּדִינָר וְכו׳. מַאי טַעְמַיְיהוּ דְּבֵית שַׁמַּאי? אָמַר רַבִּי זֵירָא: שֶׁכֵּן אִשָּׁה מַקְפֶּדֶת עַל עַצְמָהּ, וְאֵין מִתְקַדֶּשֶׁת בְּפָחוֹת מִדִּינָר.
§ La Guemara revient aux halakhot de la michna. La michna enseigne que si quelqu’un épouse une femme avec de l’argent, Beit Shammai disent qu’il doit l’épouser avec au moins un dinar, tandis que, selon l’opinion de Beit Hillel, même une perouta suffit. La Guemara demande : Quel est le raisonnement de Beit Shammai ? Rabbi Zeira dit : Leur raisonnement est qu’une femme est exigeante envers elle-même et considère qu’il est indigne de sa dignité d’être acquise pour une somme dérisoire, et par conséquent elle n’acceptera pas d’être épousée pour moins d’un dinar.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: אֶלָּא מֵעַתָּה, כְּגוֹן בְּנָתֵיהּ דְּרַבִּי יַנַּאי, דְּקָפְדָן אַנַּפְשַׁיְיהוּ, וְלָא מִקַּדְּשָׁן בְּפָחוֹת מִתַּרְקְבָא דְּדִינָרֵי, הָכִי נָמֵי דְּאִי פָּשְׁטָה יָדָהּ וְקִבְּלָה חַד זוּזָא מֵאַחֵר, הָכִי נָמֵי דְּלָא הָווּ קִדּוּשִׁין?
Abaye lui dit : S’il en est ainsi, en ce qui concerne les filles de Rabbi Yannai, par exemple, qui sont très exigeantes envers elles-mêmes et leur honneur, et qui n’accepteront pas d’être fiancées pour moins de trois kav de dinars en raison de leur statut, diras-tu aussi que si elle tend la main et accepte un dinar d’un autre homme, alors aussi cela n’est pas des fiançailles ?
אֲמַר לֵיהּ: פָּשְׁטָה יָדָהּ וְקִבְּלָהּ לָא קָאָמֵינָא, כִּי קָאָמֵינָא, דְּקַדְּשַׁהּ בְּלֵילְיָא, אִי נָמֵי דְּשַׁוִּיָה שָׁלִיחַ.
Rabbi Zeira dit à Abaye : Je n’ai pas dit que cette halakha inclut un cas où elle a tendu la main et accepté des fiançailles. Elle a le droit de renoncer volontairement à sa dignité. Quand j’ai dit cette halakha, je faisais référence à un cas où il l’a fiancée la nuit et elle n’a pas vu ce qu’on lui donnait. Autrement, lorsqu’elle a nommé un agent pour la fiancer mais ne lui a pas dit explicitement combien elle souhaitait recevoir pour ses fiançailles. Dans ces cas, on suppose qu’elle tient à son honneur et qu’elle n’acceptera pas d’être fiancée pour moins d’un dinar.
רַב יוֹסֵף אָמַר: טַעְמַיְהוּ דְּבֵית שַׁמַּאי כִּדְרַב יְהוּדָה אָמַר רַב אַסִּי. דְּאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב אַסִּי: כׇּל כֶּסֶף הָאָמוּר בַּתּוֹרָה – כֶּסֶף צוֹרִי, וְשֶׁל דִּבְרֵיהֶם – כֶּסֶף מְדִינָה.
Rav Yosef a donné une explication différente : Le raisonnement de Beit Shammai est conforme à ce que Rav Yehuda dit que Rav Asi dit. Comme Rav Yehuda dit que Rav Asi dit : Toute somme d'argent mentionnée dans la Torah est en monnaie tyrienne, c'est-à-dire des dinars de Tyr, qui ont une grande valeur. Et toute somme d'argent fixée par la loi rabbinique est mesurée en monnaie provinciale. La monnaie locale, c'est-à-dire celle qui existait à l'époque des Sages de la Michna, valait environ un huitième de la valeur de la monnaie tyrienne. Beit Shammai suivent la somme standard de la Torah, et la plus petite somme possible en monnaie tyrienne est la pièce d'argent, qui vaut un dinar.
גּוּפָא, אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב אַסִּי: כׇּל כֶּסֶף הָאָמוּר בַּתּוֹרָה – כֶּסֶף צוֹרִי, וְשֶׁל דִּבְרֵיהֶם – כֶּסֶף מְדִינָה. וּכְלָלָא הוּא?
La Guemara traite de la question elle-même. Rav Yehouda dit que Rav Assi dit : Toute somme d'argent mentionnée dans la Torah est en monnaie tyrienne, et tout montant d'argent fixé par la loi rabbinique est mesuré en monnaie provinciale. La Guemara demande : Et est-ce un principe établi que toute mention d'argent dans la Torah renvoie à une pièce d'argent valant au moins un dinar ?