לְטַמֵּא מִשְׁכָּב תַּחְתּוֹן כְּעֶלְיוֹן,
Et il rend impur l’objet sur lequel il est couché comme celui du dessus. Celui qui a des rapports sexuels avec une femme menstruée rend rituellement impurs les objets sur lesquels il est couché, même s’il n’a aucun contact direct avec eux.
וְאִם נִישֵּׂאת לְכֹהֵן – אוֹכֶלֶת בִּתְרוּמָה, וְאִם בָּא עָלֶיהָ אֶחָד מִכׇּל עֲרָיוֹת שֶׁבַּתּוֹרָה – מוּמָתִין עַל יָדָהּ, וְהִיא פְּטוּרָה. וְאִם בָּא עָלֶיהָ אֶחָד מִן הַפְּסוּלִין – פְּסָלָהּ מִן הַכְּהוּנָּה.
Et si elle épouse un prêtre, elle peut prendre part à la terouma à partir de ce moment-là. Et si l’un de ceux avec lesquels les relations sexuelles sont interdites par la Torah (voir Lévitique, chapitre 18) a des rapports avec elle, il est mis à mort en raison de son péché avec elle, et elle est exemptée de punition en tant que mineure. Et si quelqu’un de lignée inapte, c’est-à-dire un homme qui la disqualifierait d’épouser un prêtre s’il avait des rapports sexuels avec elle, a des rapports avec elle, il l’a disqualifiée de se marier dans la prêtrise. Cela conclut la baraita.
קָתָנֵי ״בִּיאָה״, וְקָתָנֵי ״נִישֵּׂאת״! הָכִי קָאָמַר: אִי הָנֵי נִשּׂוּאִין דְּכֹהֵן נִינְהוּ – אוֹכֶלֶת בִּתְרוּמָה.
La Guemara analyse cette source. Il est enseigné dans cette baraita : Elle peut être fiancée par rapport sexuel, et il est enseigné séparément : Et si elle épouse un prêtre. Cela indique que le rapport sexuel n'effectue pas le mariage. La Guemara rejette cela : Voici ce que la baraita a dit : Si ce fiançailles par rapport sexuel sont un mariage avec un prêtre, elle peut prendre part à la terouma. Il est possible qu'il n'y ait pas ici deux étapes distinctes mais une seule action, puisque le rapport sexuel effectue le mariage.
תָּא שְׁמַע: וּכְבָר שָׁלַח יוֹחָנָן בֶּן בַּג בַּג אֵצֶל רַבִּי יְהוּדָה בֶּן בְּתִירָה לִנְצִיבִין: שָׁמַעְתִּי עָלֶיךָ שֶׁאַתָּה אוֹמֵר אֲרוּסָה בַּת יִשְׂרָאֵל אוֹכֶלֶת בִּתְרוּמָה. שָׁלַח לוֹ: וְאַתָּה אִי אַתָּה אוֹמֵר כֵּן? מוּחְזְקַנִי בְּךָ שֶׁאַתָּה בָּקִי בְּחַדְרֵי תוֹרָה, לִדְרוֹשׁ בְּקַל וָחוֹמֶר אִי אַתָּה יוֹדֵעַ?!
Viens et entends une preuve tirée d’une baraita : Et Yoḥanan ben Bag Bag a déjà envoyé un message à Rabbi Yehuda ben Beteira dans la ville de Netzivin : J’ai entendu dire de toi que tu affirmes que la fille d’un non-prêtre fiancée à un prêtre peut consommer la teruma. Rabbi Yehuda ben Beteira a envoyé en retour cette réponse à lui : Et ne dis-tu pas ainsi ? Je sais à ton sujet que tu es expert en de nombreux domaines de Torah ; ne sais-tu pas enseigner des halakhot sur la base d’une inférence a fortiori ?
וּמָה שִׁפְחָה כְּנַעֲנִית, שֶׁאֵין בִּיאָתָהּ מַאֲכִילָתָהּ בִּתְרוּמָה – כַּסְפָּהּ מַאֲכִילָתָהּ בִּתְרוּמָה, זוֹ, שֶׁבִּיאָתָהּ מַאֲכִילָתָהּ בִּתְרוּמָה – אֵינוֹ דִּין שֶׁכַּסְפָּהּ מַאֲכִילָתָהּ בִּתְרוּמָה? אֲבָל מָה אֶעֱשֶׂה שֶׁהֲרֵי אָמְרוּ חֲכָמִים: אֵין אֲרוּסָה בַּת יִשְׂרָאֵל אוֹכֶלֶת בִּתְרוּמָה עַד שֶׁתִּכָּנֵס לַחוּפָּה.
L’inférence a fortiori est la suivante : Si, dans le cas d’une servante cananéenne, dont les relations sexuelles avec un prêtre ne lui permettent pas de prendre part à la teruma, puisqu’elle ne lui est pas fiancée, son argent, c’est-à-dire si un prêtre l’acquiert par de l’argent, lui permet de prendre part à la teruma, n’est-il pas logique en ce qui concerne cette femme fiancée, dont les relations sexuelles avec un prêtre lui permettent de prendre part à la teruma, que l’argent de ses fiançailles venant du prêtre doive lui permettre de prendre part à la teruma ? Si tel est bien le cas, la fille d’un non-prêtre fiancée à un prêtre devrait être autorisée à prendre part à la teruma. Mais que puis-je faire, puisque les Sages ont dit : Selon la loi rabbinique, la fille d’un non-prêtre fiancée à un prêtre ne peut pas prendre part à la teruma jusqu’à ce qu’elle entre sous le dais nuptial.
הֵיכִי דָמֵי? אִי בְּבִיאָה שֶׁעַל יְדֵי חוּפָּה, וְכֶסֶף שֶׁעַל יְדֵי חוּפָּה – בְּתַרְוַיְיהוּ מֵיכָל אָכְלָה!
La Guemara précise : Quelles sont les circonstances de la comparaison entre l’argent et les rapports sexuels ? Si cela fait référence à un cas de rapports sexuels au moyen d’une houppa, c’est-à-dire après qu’ils sont mariés, et à des fiançailles par argent où le mariage est ensuite complété au moyen d’une houppa, dans les deux cas elle peut consommer de la terouma même selon la loi rabbinique, puisqu’elle est une femme pleinement mariée.
וְאֶלָּא, בְּבִיאָה שֶׁעַל יְדֵי חוּפָּה, וְכֶסֶף שֶׁלֹּא עַל יְדֵי חוּפָּה – הָכָא תַּרְתֵּי, וְהָכָא חֲדָא! אֶלָּא לָאו בְּבִיאָה שֶׁלֹּא עַל יְדֵי חוּפָּה, וְכֶסֶף שֶׁלֹּא עַל יְדֵי חוּפָּה.
Ou plutôt, on pourrait dire que cette comparaison se rapporte au rapport sexuel au moyen d’un baldaquin nuptial, et aux fiançailles par argent non au moyen d’un baldaquin nuptial. Si tel est le cas, l’inférence a fortiori n’est pas valable, car ici, dans le cas du rapport sexuel, il y a deux étapes d’acquisition, le rapport sexuel suivi du baldaquin nuptial, et ici, dans le cas de l’argent, il n’y a qu’une étape. Ne faut-il pas plutôt dire que la comparaison entre l’argent et le rapport sexuel se rapporte au rapport sexuel non au moyen d’un baldaquin nuptial et aussi à l’argent non au moyen d’un baldaquin nuptial ?
אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא נִשּׂוּאִין עוֹשָׂה – מִשּׁוּם הָכִי פְּשִׁיטָא לֵיהּ דַּאֲלִימָא לַהּ בִּיאָה מִכֶּסֶף. אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ קִדּוּשִׁין עוֹשָׂה, מַאי שְׁנָא הָכָא דִּפְשִׁיטָא לֵיהּ, וּמַאי שְׁנָא הָכָא דִּמְסַפְּקָא לֵיהּ?
Certes, si vous dites que le rapport sexuel en lui-même effectue le mariage, c’est pour cette raison qu’il est évident pour Rabbi Yehouda ben Beteira que le mode du rapport sexuel est plus fort que l’argent, et lui permet de consommer de la terouma. Mais si vous dites que le rapport sexuel effectue seulement les fiançailles, quelle différence y a-t-il ici, dans le cas des fiançailles par rapport sexuel, qu’il lui est évident que cela lui permet de consommer de la terouma, et quelle différence y a-t-il ici, dans le cas des fiançailles par argent, qu’il est dans le doute et doit déduire la question au moyen d’une inférence a fortiori ? Dans les deux cas, elle n’est que fiancée.
אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: לְעוֹלָם אֵימָא לָךְ בְּבִיאָה שֶׁעַל יְדֵי חוּפָּה וְכֶסֶף שֶׁלֹּא עַל יְדֵי חוּפָּה. וּדְקָאָמְרַתְּ: ״הָכָא תַּרְתֵּי וְהָכָא חֲדָא״ – קַל וָחוֹמֶר מִיהָא אִיתֵיהּ;
Rav Naḥman bar Yitzḥak a dit : En réalité, je te dirai qu’il parle de rapports sexuels au moyen d’une houppa et d’argent non au moyen d’une houppa. Et quant à ce que tu as dit pour t’opposer à cette inférence a fortiori : Ici, il y a deux étapes d’acquisition, et ici, il n’y a qu’une étape. En tout état de cause, il y a une inférence a fortiori valable.
וְהָכִי שְׁלַח לֵיהּ: וּמָה שִׁפְחָה כְּנַעֲנִית, שֶׁאֵין בִּיאָתָהּ מַאֲכִילָתָהּ בִּתְרוּמָה אֲפִילּוּ עַל יְדֵי חוּפָּה – כַּסְפָּהּ מַאֲכִילָתָהּ בְּלֹא חוּפָּה, זוֹ, שֶׁבִּיאָתָהּ מַאֲכִילָתָהּ בִּתְרוּמָה עַל יְדֵי חוּפָּה – אֵינוֹ דִּין שֶׁכַּסְפָּהּ מַאֲכִילָתָהּ בִּתְרוּמָה בְּלֹא חוּפָּה?
Et voici ce que Rabbi Yehuda ben Beteira lui envoya, c’est-à-dire que sa déclaration doit être comprise ainsi : Si une servante cananéenne, dont la relation sexuelle avec un prêtre ne lui permet pas de prendre part à la teruma, même au moyen d’un dais nuptial, et pourtant son argent lui permet de prendre part à la teruma sans le moyen d’un dais nuptial, n’est-il pas logique en ce qui concerne cette femme fiancée, dont la relation sexuelle avec un prêtre lui permet de prendre part à la teruma au moyen d’un dais nuptial, que l’argent de ses fiançailles venant du prêtre lui permette de prendre part à la teruma sans le moyen d’un dais nuptial ?
אֲבָל מָה אֶעֱשֶׂה שֶׁהֲרֵי אָמְרוּ חֲכָמִים: אֵין אֲרוּסָה בַּת יִשְׂרָאֵל אוֹכֶלֶת בִּתְרוּמָה עַד שֶׁתִּכָּנֵס לַחוּפָּה, מִשּׁוּם דְּעוּלָּא.
Mais que puis-je faire, comme l’ont dit les Sages : Selon la loi rabbinique, la fille d’un non-prêtre fiancée à un prêtre ne peut pas consommer de teruma jusqu’à ce qu’elle entre sous le dais nuptial , en raison de la raison énoncée par Ulla. Selon Ulla, on craint qu’elle ne donne de la teruma à ses frères ou à des membres de sa famille alors qu’elle vit encore dans la maison de son père.
וּבֶן בַּג בַּג? גַּבֵּי שִׁפְחָה כְּנַעֲנִית לָא שַׁיַּיר בְּקִנְיָנַהּ, הָכָא, שַׁיֵּיר בְּקִנְיָנַהּ.
Et ben Bag Bag explique pourquoi on ne peut pas accepter cette inférence a fortiori impliquant une servante cananéenne : En ce qui concerne une servante cananéenne qui est acquise avec de l’argent, l’acheteur ne laisse rien de côté dans son acquisition, c’est-à-dire qu’il achève l’achat entièrement. Ici, dans le cas des fiançailles, il laisse de côté une partie de son acquisition, puisque l’étape du mariage doit encore être accomplie. Par conséquent, ces deux cas sont dissemblables.
רָבִינָא אָמַר: מִדְּאוֹרָיְיתָא – מִיפְשָׁט פְּשִׁיטָא לֵיהּ דְּאָכְלָה, וּמִדְּרַבָּנַן הוּא דִּשְׁלַח לֵיהּ.
Ravina a dit que selon la loi de la Torah, il est évident pour Yoḥanan ben Bag Bag qu'elle peut prendre part à la teruma même lorsqu’elle est fiancée à un prêtre par de l’argent בלבד, car elle est acquise par son argent. Et la question qu’il lui a envoyée se rapporte à la halakha selon la loi rabbinique.
וְהָכִי שְׁלַח לֵיהּ: שָׁמַעְתִּי עָלֶיךָ שֶׁאַתָּה אוֹמֵר אֲרוּסָה בַּת יִשְׂרָאֵל אוֹכֶלֶת בִּתְרוּמָה, וְלָא חָיְישַׁתְּ לְסִימְפּוֹן. שְׁלַח לֵיהּ: וְאַתָּה אִי אַתָּה אוֹמֵר כֵּן? מוּחְזְקַנִי בְּךָ שֶׁאַתָּה בָּקִי בְּחַדְרֵי תוֹרָה, לִדְרוֹשׁ בְּקַל וָחוֹמֶר אִי אַתָּה יוֹדֵעַ?!
Ravina explique : Et voici la question qu’il lui envoya : J’ai entendu à ton sujet que tu dis qu’en pratique la fille d’un non-prêtre fiancée à un prêtre peut consommer de la teruma, et nous ne nous préoccupons pas d’un facteur d’annulation [simfon], c’est-à-dire qu’il pourrait découvrir chez elle un défaut par lequel les fiançailles seraient considérées rétroactivement invalides. Si tel est le cas, elle aurait consommé de la teruma alors qu’elle n’était pas autorisée à le faire. Et c’est à ce sujet que Rabbi Yehuda ben Beteira lui envoya : Et ne dis-tu pas cela ? Je sais à ton sujet que tu es expert en de nombreux domaines de Torah ; ne sais-tu pas enseigner deshalakhotsur la base d’une inférence a fortiori ?
וּמָה שִׁפְחָה כְּנַעֲנִית שֶׁאֵין בִּיאָתָהּ מַאֲכִילָתָהּ בִּתְרוּמָה – כַּסְפָּהּ מַאֲכִילָתָהּ בִּתְרוּמָה, וְלָא חָיְישִׁינַן לְסִימְפּוֹן, זוֹ שֶׁבִּיאָתָהּ מַאֲכִילָתָהּ בִּתְרוּמָה – אֵינוֹ דִּין שֶׁכַּסְפָּהּ מַאֲכִילָתָהּ בִּתְרוּמָה, וְלֹא נֵיחוּשׁ לְסִימְפּוֹן? אֲבָל מָה אֶעֱשֶׂה שֶׁהֲרֵי אָמְרוּ חֲכָמִים: אֲרוּסָה בַּת יִשְׂרָאֵל אֵינָהּ אוֹכֶלֶת בִּתְרוּמָה
L’inférence a fortiori est la suivante : Si une servante cananéenne, dont le fait d’avoir des relations sexuelles avec un prêtre ne lui permet pas de prendre de la teruma, et pourtant le fait de recevoir l’argent de son acquisition lui permet de prendre de la teruma, et nous ne nous préoccupons pas du simfon, c’est-à-dire de la possibilité que la servante cananéenne ait un défaut physique qui annule rétroactivement son achat, n’est-il pas logique concernant cette femme fiancée, dont les relations sexuelles avec un prêtre lui permettent de prendre de la teruma, que le fait de recevoir l’argent des fiançailles du prêtre doive lui permettre de prendre de la teruma même avant d’entrer sous le dais nuptial, et que nous ne devions pas nous préoccuper du simfon ? Mais que puis-je faire, puisque les Sages ont dit : Selon la loi rabbinique, la fille d’un non-prêtre fiancée à un prêtre ne peut pas prendre de la teruma