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שֶׁהַקִּטְנִית בְּסֶלַע, וְקִטְנִית בִּפְרוּטָה. שְׁמַע מִינַּהּ.
Au contraire, qu’il ait acheté des légumineuses pour un sela ou qu’il ait acheté des légumineuses pour une peruta, le prix aurait été le même même s’il avait acheté en grande quantité. La Guemara conclut : Apprends de là que telle est la bonne interprétation de la michna.
הֵיכִי דָמֵי? אִילֵּימָא בְּאַתְרָא דִּמְזַבְּנִי בְּשׁוּמָא, הֵיכָא דְּיָהֵיב לֵיהּ סֶלַע — מוֹזְלִי גַּבֵּיהּ טְפֵי!
La Guemara pose une question au sujet de la vente de légumineuses : Quelles sont les circonstances dans lesquelles le prix reste le même même si l’on achète en gros ? Si nous disons que cela se produit dans un endroit où l’on vend des légumineuses selon une estimation de la valeur d’un article, alors, lorsqu’il donne au marchand un sela comme paiement, le vendeur lui réduit davantage le prix que s’il avait acheté moins. Dans un tel endroit, l’acheteur en tire profit, et il est clair que même les légumineuses n’ont pas de prix fixe.
אָמַר רַב פָּפָּא: בְּאַתְרָא דְּכָיְילִי בְּכַנֵּי, דְּאָמַר לֵיהּ: ״כַּנָּא כַּנָּא בִּפְרוּטָה״.
Rav Pappa dit : Il s’agit d’un endroit où l’on mesure avec des récipients et d’un cas où le marchand lui a dit : Remplis chaque récipient pour une perouta. L’acheteur reçoit alors le produit en fonction de ce qu’il paie et ne paie pas moins s’il achète en grande quantité.
תָּא שְׁמַע: הָיְתָה כְּתוּבָּתָהּ אַרְבַּע מֵאוֹת זוּז, מָכְרָה לָזֶה בְּמָנֶה וְלָזֶה בְּמָנֶה וְלָאַחֲרוֹן יָפֶה מָנֶה וְדִינָר בְּמָנֶה — שֶׁל אַחֲרוֹן בָּטֵל, וְשֶׁל כּוּלָּן מִכְרָן קַיָּים.
La Guemara suggère : Viens et écoute une preuve tirée de la michna : Si son contrat de mariage était d’une valeur de quatre cents dinars, et elle a vendu un bien à celui-ci pour cent dinars, et elle a vendu un bien à celui-là pour cent dinars, puis de nouveau à un troisième, et elle a vendu un bien au dernier d’une valeur de cent dinars et un dinar pour seulement cent dinars, la vente du dernier bien est nulle, et toutes les autres, leur vente est valide, car elles ont été vendues au juste prix. Ici, la veuve a été désignée comme agente pour vendre un bien d’une valeur de quatre cents dinars, et elle a d’abord vendu un bien d’une valeur de seulement cent dinars, et néanmoins la vente est valide. La michna ne dit pas qu’elle a ignoré les instructions des orphelins et que la vente est nulle.
כִּדְאָמַר רַב שִׁישָׁא בְּרֵיהּ דְּרַב אִידִי, בְּקַטִּינֵי, הָכָא נָמֵי בְּקַטִּינֵי.
La Guemara répond : C’est comme ce que Rav Sheisha, fils de Rav Idi, a dit dans un autre contexte : cela est énoncé au sujet de petites parcelles de terre géographiquement séparées et ne formant pas une seule étendue de terre pouvant être vendue comme une unité unique. Ici aussi, la décision de la michna est énoncée au sujet de petites parcelles de terre qui ne font pas partie d’un seul grand champ, et ainsi ce cas ne constitue pas une preuve qu’un agent qui vend moins que ce qui lui a été ordonné est considéré comme ajoutant aux instructions de son mandant, et non comme les ignorant.
פְּשִׁיטָא, אָמַר ״לְאֶחָד, וְלֹא לִשְׁנַיִם״ — הָאֲמַר לֵיהּ ״לְאֶחָד וְלֹא לִשְׁנַיִם״. אֲמַר לֵיהּ ״לְאֶחָד״ סְתָמָא, מַאי?
§ Dans le prolongement de la discussion précédente, la Guemara soulève un autre problème : Il est évident que si l’employeur a dit à son mandataire : Vends mon bien à une personne, mais pas à deux, et que le mandataire a vendu le bien à deux personnes, puisque il lui a dit : À une, mais pas à deux, il est certain que le mandataire a ignoré ses instructions et n’est plus considéré comme un mandataire. Cependant, si l’employeur a dit au mandataire : Vends à une personne, sans préciser qu’il ne devait pas vendre à deux personnes, quelle est la halakha si le mandataire a effectivement vendu le bien à deux personnes ?
רַב הוּנָא אָמַר: ״לְאֶחָד״, וְלֹא לִשְׁנַיִם. רַב חִסְדָּא וְרַבָּה בַּר רַב הוּנָא דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: ״לְאֶחָד״, וַאֲפִילּוּ לִשְׁנַיִם. ״לְאֶחָד״, וַאֲפִילּוּ לְמֵאָה.
Rav Houna a dit : L’employeur avait l’intention de vendre à une personne et non à deux personnes. Rav Ḥisda et Rabba, fils de Rav Houna, disent tous deux : Il avait l’intention de vendre à une personne et même à deux personnes. Lorsqu’il a dit à une personne, il voulait dire et même à cent personnes, car il ne visait pas une personne en particulier.
אִיקְּלַע רַב נַחְמָן לְסוּרָא, עוּל לְגַבֵּיהּ רַב חִסְדָּא וְרַבָּה בַּר רַב הוּנָא, אֲמַרוּ לֵיהּ: כִּי הַאי גַוְונָא מַאי? אֲמַר לְהוּ: ״לְאֶחָד״ וַאֲפִילּוּ לִשְׁנַיִם, ״לְאֶחָד״ וַאֲפִילּוּ לְמֵאָה.
Rav Naḥman se trouva venir à Soura. Rav Ḥisda et Rabba bar Rav Houna entrèrent devant lui. Ils lui dirent : Dans un cas comme celui-ci, discuté plus haut dans la Guemara, quelle est la halakha ? Il leur dit : Lorsqu’il a dit à un, il voulait dire et même à deux. Lorsqu’il a dit à un, il voulait dire et même à cent.
אֲמַרוּ לֵיהּ: אַף עַל גַּב דִּטְעָה שָׁלִיחַ? אֲמַר לְהוּ: דִּטְעָה שָׁלִיחַ לָא קָאָמֵינָא. אֲמַרוּ לֵיהּ: וְהָאָמַר מָר אֵין אוֹנָאָה לְקַרְקָעוֹת!
Rav Ḥisda et Rabba bar Rav Huna lui dirent : Est-ce que l’agent est considéré comme accomplissant la mission qui lui a été confiée même s’il s’est trompé, par exemple en vendant un bien pour moins que sa valeur ? Rav Naḥman leur dit : Je ne dis pas cela dans un cas où l’agent s’est trompé. Ils lui dirent : Mais le Maître n’a-t-il pas dit qu’il n’y a pas d’interdiction de fraude dans la vente de terrains, et que la terre n’a pas de valeur fixe ?
הָנֵי מִילֵּי הֵיכָא דִּטְעָה בַּעַל הַבַּיִת, אֲבָל טְעָה שָׁלִיחַ, אֲמַר לֵיהּ: ״לְתַקּוֹנֵי שַׁדַּרְתָּיךָ וְלָא לְעַוּוֹתֵי״.
Il leur répondit : Cela ne s’applique que lorsque le propriétaire s’est trompé, par exemple lorsqu’il a vendu un terrain à un prix inférieur à sa valeur marchande. Dans ce cas, il ne peut pas prétendre que la vente est invalide pour cause de fraude. Cependant, dans un cas où l’agent s’est trompé, le propriétaire peut dire à l’agent : Je t’ai envoyé pour agir dans mon intérêt et non à mon détriment, et sa nomination en tant qu’agent est annulée.
וּמְנָא תֵּימְרָא דְּשָׁאנֵי בֵּין שָׁלִיחַ לְבַעַל הַבַּיִת?
La Guemara explique : Et d'où dis-tu qu'il existe une différence juridique entre une erreur commise par un agent et une erreur commise par un propriétaire ?
דִּתְנַן: הָאוֹמֵר לִשְׁלוּחוֹ צֵא וּתְרוֹם — תּוֹרֵם כְּדַעַת בַּעַל הַבַּיִת. וְאִם אֵינוֹ יוֹדֵעַ דַּעְתּוֹ שֶׁל בַּעַל הַבַּיִת — תּוֹרֵם בְּבֵינוֹנִית אֶחָד מֵחֲמִשִּׁים, פִּיחֵת עֲשָׂרָה אוֹ הוֹסִיף עֲשָׂרָה — תְּרוּמָתוֹ תְּרוּמָה.
Comme nous l’avons appris dans une michna (Terumot 4:4) : Dans le cas de quelqu’un qui dit à son mandataire : Va et prélève la part des produits destinée au prêtre [terouma], le mandataire prélèveteroumaconformément à l’intention du propriétaire. Il doit prélever la quantité qu’il suppose que le propriétaire souhaiterait donner, car il n’existe pas de fraction fixe pour la quantité qu’il faut mettre à part comme terouma. Une personne généreuse donnerait jusqu’à un quarantième des produits comme terouma, tandis qu’une personne avare donnerait un soixantième. Et s’il ne connaît pas l’intention du propriétaire, il prélève une mesure intermédiaire, c’est-à-dire un cinquantième des produits. Si il a soustrait dix du dénominateur et prélevé un quarantième, ou ajouté dix au dénominateur et prélevé un soixantième des produits, sa terouma est considérée comme terouma.
וְאִילּוּ גַּבֵּי בַּעַל הַבַּיִת תַּנְיָא: תָּרַם וְעָלָה בְּיָדוֹ אֲפִילּוּ אֶחָד מֵעֶשְׂרִים — תְּרוּמָתוֹ תְּרוּמָה.
Tandis qu’en ce qui concerne le propriétaire lui-même, il est enseigné dans une baraita : Si il a séparé la terouma, et même un vingtième de la récolte est venu dans sa main, son prélèvement est valable et est considéré comme terouma. L’agent ne peut s’écarter de l’intention du propriétaire que dans certaines limites. S’il a mal compris les souhaits du propriétaire et a séparé un pourcentage exceptionnellement élevé de la récolte, son acte n’a eu aucun effet. Le même acte, cependant, lorsqu’il est accompli par le propriétaire lui-même, est valable ; si le propriétaire lui-même a séparé par erreur un pourcentage exceptionnellement élevé de sa récolte, cela devient terouma.
תָּא שְׁמַע: הָיְתָה כְּתוּבָּתָהּ אַרְבַּע מֵאוֹת זוּז, מָכְרָה לָזֶה בְּמָנֶה וְלָזֶה בְּמָנֶה וְלָאַחֲרוֹן שָׁוֶה מָנֶה וְדִינָר בְּמָנֶה — שֶׁל אַחֲרוֹן בָּטֵל, וְשֶׁל כּוּלָּן מִכְרָן קַיָּים.
La Guemara revient pour discuter de la question de savoir si une personne est pointilleuse quant au fait d’avoir trop de documents portant son nom. La Guemara suggère : Viens et écoute une preuve tirée de la michna : Si son contrat de mariage était de quatre cents dinars, et elle a vendu un bien à celui-ci pour cent dinars, et elle a vendu un bien à celui-là pour cent dinars, puis de nouveau à un troisième, et elle a vendu un bien au dernier valant cent dinars et un dinar pour seulement cent dinars, la vente du dernier bien est nulle, et toutes les autres, leur vente est valide, car elles ont été vendues au prix correct. Elle aurait dû vendre la terre à une seule personne et ne pas augmenter le nombre de documents comportant des garanties dont les orphelins doivent se soucier. Néanmoins, si elle a vendu à plusieurs personnes, toutes les ventes sont valides.
אָמַר רַב שִׁישָׁא בְּרֵיהּ דְּרַב אִידִי: בְּקַטִּינֵי.
La Guemara répond : Rav Sheisha, fils de Rav Idi, a dit : Cela est énoncé à propos de petites parcelles de terre géographiquement séparées et ne formant pas une seule étendue de terre pouvant être vendue comme une unité unique.
מַתְנִי׳ שׁוּם הַדַּיָּינִין שֶׁפִּיחֲתוּ שְׁתוּת אוֹ הוֹסִיפוּ שְׁתוּת — מִכְרָן בָּטֵל.
MICHNA : La halakha concernant l’estimation des juges de la valeur d’un bien afin de le vendre est la suivante : S’ils ont diminué le prix d’un sixième de sa valeur marchande ou ajouté un sixième à sa valeur marchande, leur vente est nulle.
רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: מִכְרָן קַיָּים. אִם כֵּן — מָה כֹּחַ בֵּית דִּין יָפֶה? אֲבָל אִם עָשׂוּ אִגֶּרֶת בִּקּוֹרֶת בֵּינֵיהֶן, אֲפִילּוּ מָכְרוּ שָׁוֶה מָנֶה בְּמָאתַיִם אוֹ שָׁוֶה מָאתַיִם בְּמָנֶה — מִכְרָן קַיָּים.
Rabban Shimon ben Gamliel dit : Leur vente est valide. Si c’était ainsi que la vente est nulle, alors quel avantage y a-t-il au pouvoir du tribunal par rapport à une personne ordinaire ? Cependant, s’ils ont rédigé un document d’inspection, c’est-à-dire une annonce invitant les gens à venir inspecter le champ et à enchérir sur la propriété, alors même s’ils ont vendu une propriété valant cent dinars pour deux cents dinars, ou vendu une propriété valant deux cents dinars pour cent dinars, leur vente est valide, car la transaction a été convenue et effectuée publiquement.
גְּמָ׳ אִיבַּעְיָא לְהוּ: שָׁלִיחַ, כְּמַאן?
GUEMARA :Un dilemme fut soulevé devant les Sages : Un agent qui, par erreur, a vendu un terrain à un prix inférieur à sa valeur, à qui est-il comparable ? Est-il comparable à un juge, dont la vente est valable s’il ne s’est pas trompé de plus d’un sixième du prix du marché, ou est-il comparable à une veuve, dont la vente est nulle si elle a vendu à n’importe quel prix inférieur au prix du marché ?

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Textes fournis par Sefaria