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הָא מִדְּסֵיפָא בִּדְאוֹזֵיל הָוֵי, רֵישָׁא בִּדְלָא אוֹזֵיל, דְּקָתָנֵי סֵיפָא: הָיְתָה כְּתוּבָּתָהּ אַרְבַּע מֵאוֹת זוּז, מָכְרָה לָזֶה בְּמָנֶה וְלָזֶה בְּמָנֶה, וְלָאַחֲרוֹן יָפֶה מָנֶה וְדִינָר בְּמָנֶה — שֶׁל אַחֲרוֹן מִכְרָהּ בָּטֵל, וְשֶׁל כּוּלָּן מִכְרָן קַיָּים!
La Guemara demande : Puisque la dernière clause de la michna traite d’un cas où elle a réduit le prix, il est logique que la première clause de la michna soit un cas où elle n’a pas réduit le prix. Pourquoi la michna se répéterait-elle sans raison ? Comme elle l’enseigne dans la dernière clause de la michna : Si son contrat de mariage valait quatre cents dinars et qu’elle a vendu un bien à celui-ci pour cent dinars, et a vendu un bien à celui-là pour cent dinars, puis de nouveau à un troisième, et a vendu un bien au dernier, valant cent dinars et un dinar, pour seulement cent dinars, la vente du dernier bien est nulle. Et quant à tous les autres, leur vente est valide parce qu’ils ont été vendus au prix correct.
לָא, רֵישָׁא וְסֵיפָא בִּדְאוֹזֵיל, וְסֵיפָא הָא קָא מַשְׁמַע לַן: טַעְמָא דְּאוֹזֵיל בִּדְיַתְמֵי, אֲבָל בְּדִידַהּ — מִכְרָהּ קַיָּים.
La Guemara rejette cela : Non, les première et dernière clauses traitent toutes deux de cas où elle a réduit le prix du terrain et l’a vendu à un prix inférieur à sa valeur. Et la dernière clause nous enseigne ceci : La raison pour laquelle la vente est nulle est que, dans ce cas, puisqu’elle avait déjà reçu le paiement intégral de son contrat de mariage, elle a réduit le prix dans une vente qu’elle a effectuée avec un bien des orphelins et à leurs dépens. Cependant, lorsqu’elle a réduit le prix du terrain dans la vente de son bien à elle, comme dans les clauses précédentes de la michna, sa vente est valide.
הָא מִדְּרֵישָׁא שָׁמְעַתְּ מִינַּהּ: הָיְתָה כְּתוּבָּתָהּ מָאתַיִם, וּמָכְרָה שָׁוֶה מָנֶה בְּמָאתַיִם, אוֹ שָׁוֶה מָאתַיִם בְּמָנֶה — נִתְקַבְּלָה כְּתוּבָּתָהּ.
La Guemara demande : Comment se peut-il que ce soit ce qu’enseigne la dernière clause de la michna ? On peut déjà le conclure de la première clause de la michna, qui déclare : Dans le cas d’une veuve dont le contrat de mariage était de deux cents dinars et qui a vendu un bien qui valait cent dinars pour deux cents dinars, ou si elle a vendu un bien valant deux cents dinars pour cent dinars, elle a reçu le paiement de son contrat de mariage et ne peut rien réclamer de plus. Cela enseigne que, bien qu’elle ait réduit de moitié le prix de son propre bien, la vente est valide.
מַהוּ דְּתֵימָא: הָתָם הוּא דְּאִיסְתַּלַּקָא לַהּ מֵהַאי בֵּיתָא לִגְמָרֵי, אֲבָל הָכָא נִיגְזוֹר מָנֶה רִאשׁוֹן אַטּוּ מָנֶה אַחֲרוֹן — קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara répond : De peur que tu ne dises : Là-bas, dans la première clause de la michna, la vente est valide parce que, par cette vente, elle a complètement quitté cette maison, c’est-à-dire qu’elle n’a plus rien à voir avec les biens de son mari, puisque l’intégralité de sa créance a été réglée ; cependant, ici, dans la dernière clause, décrétons que la première vente de cent dinars soit nulle à cause des cent derniers dinars. Si l’on permet à la première vente de prendre effet, cela peut conduire à l’erreur selon laquelle la dernière vente prendrait effet elle aussi. Par conséquent, la première vente devrait être nulle si elle réduit le prix. De peur que tu n’avances cet argument, la michna nous enseigne qu’il n’en est pas ainsi.
וְאִיכָּא דְּאָמְרִי: הָא לָא תִּיבְּעֵי לָךְ הֵיכָא דַּאֲמַר לֵיהּ ״זִיל זַבֵּין לִי לִיתְכָּא״ וְזַבֵּין לֵיהּ כּוֹרָא, דְּוַדַּאי מוֹסִיף עַל דְּבָרָיו הָוֵי.
La Guemara revient à la question posée plus tôt (98b) : Et il y a ceux qui disent : Ne soulève pas ce dilemme dans un cas l’employeur a dit à son agent : Va et vends en mon nom un demi-kor, et l’agent lui a vendu un kor, car il ajoutait certainement aux paroles de l’employeur, et la vente du premier demi-kor est valide.
כִּי תִּיבְּעֵי לָךְ דַּאֲמַר לֵיהּ: ״זִיל זַבֵּין לִי כּוֹרָא״ וַאֲזַל וְזַבֵּין לֵיהּ לִיתְכָּא, מַאי? מִי אָמְרִינַן אֲמַר לֵיהּ: דְּטָבָא לָךְ עֲבַדִי לָךְ, דְּאִי לָא מִצְטָרְכִי לָךְ זוּזֵי, לָא מָצֵית הָדְרַתְּ בֵּיהּ.
Là où vous devez soulever le dilemme, c’est un cas dans lequel l’employeur a dit à son mandataire : Va vendre en mon nom un kor, et il est allé et a vendu pour lui un demi-kor. Quelle est la halakha dans ce cas ? Disons-nous que le mandataire peut dire à l’employeur : J’ai fait ce qui est bon pour toi en ne vendant pas tout, parce que tu as maintenant l’occasion de déterminer si tu as vraiment besoin de plus d’argent. Si tu décides que tu n’as pas besoin de l’argent, alors tu n’auras pas à vendre davantage de biens, car si tu te rends compte que tu n’as pas besoin de l’argent après que la vente a été conclue, tu ne pourras pas annuler la vente. Je t’ai donc rendu service en vendant aussi peu que possible.
אוֹ דִלְמָא אֲמַר לֵיהּ: לָא נִיחָא לִי דְּלִיפֻּשׁוּ שְׁטָרֵי עִילָּוַאי.
Ou peut-être l’employeur peut dire à l’agent : Je ne suis pas d’accord avec cela. Je ne suis pas favorable au fait que cela augmentera le nombre de actes de vente que j’ai, parce que je devrai rédiger un billet à ordre distinct pour chaque vente, et si je dois aller au tribunal, je risque alors d’acquérir la réputation de quelqu’un qui a beaucoup d’hypothèques.
אָמַר רַבִּי חֲנִינָא מִסּוּרָא, תָּא שְׁמַע: נָתַן לוֹ דִּינָר שֶׁל זָהָב וְאָמַר לוֹ: ״הָבֵא לִי חָלוּק״, וְהָלַךְ וְהֵבִיא לוֹ בְּשָׁלֹשׁ חָלוּק וּבְשָׁלֹשׁ טַלִּית — שְׁנֵיהֶם מָעֲלוּ.
Rabbi Ḥanina de Soura a dit : Viens et écoute une preuve tirée de la michna pour ce que nous avons appris au sujet des halakhot de l’usage abusif d’un bien consacré (Me’ila 21a) : Si quelqu’un donna à son agent un dinar d’or, qui équivaut en valeur à vingt-cinq dinars ou six sela, et lui dit : Apporte-moi une robe. Et il alla et lui apporta une robe qui coûta trois sela, et un manteau qui coûta également trois sela, après quoi l’on découvrit que le dinar initial était un bien consacré, la halakha est que tous deux sont coupables d’usage abusif d’un bien consacré.
אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא: שְׁלִיחַ כִּי הַאי גַוְונָא עוֹשֶׂה שְׁלִיחוּתוֹ, וּמוֹסִיף עַל דְּבָרָיו הָוֵי — מִשּׁוּם הָכִי בַּעַל הַבַּיִת מָעַל, אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ: מַעֲבִיר עַל דְּבָרָיו הָוֵי — אַמַּאי מָעַל?
Certes, si vous dites que l’agent dans un cas comme celui-ci est considéré comme accomplissant sa mission assignée, et qu’il ne faisait que rajouter aux paroles de l’employeur, c’est pour cette raison que le propriétaire est coupable d’avoir fait un usage abusif d’un bien consacré. Cependant, si vous dites que l’agent ignore les paroles de l’employeur, puisque l’employeur voulait qu’il achète une robe avec les six sela, pourquoi l’employeur est-il coupable d’avoir fait un usage abusif d’un bien consacré ? Dans ce cas, l’agent n’a pas accompli sa mission.
הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן — דְּאַיְיתִי לֵיהּ שָׁוֶה שֵׁשׁ בְּשָׁלֹשׁ.
La Guemara répond : Ici, nous traitons d’un cas où il lui a apporté une robe d’une valeur de six sela qu’il avait réussi à acheter pour seulement trois sela, de sorte que l’employeur a reçu exactement ce qu’il voulait. Et l’agent ne s’est pas écarté de ses intentions ; il y a seulement ajouté, puisqu’il lui a aussi acheté un manteau.
אִי הָכִי, שָׁלִיחַ אַמַּאי מָעַל? אַטַּלִּית.
La Guemara demande : Si tel est le cas, si l’employé a fait exactement ce que l’employeur lui a demandé de faire, alors pourquoi l’agent est-il coupable d’avoir fait un usage abusif d’un bien consacré ? La Guemara répond : Il est coupable d’avoir fait un usage abusif d’un bien consacré parce qu’il a dépensé trois sela de bien consacré pour acheter le manteau, que l’employeur ne lui a jamais demandé.
אִי הָכִי אֵימָא סֵיפָא, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אַף בָּזֶה בַּעַל הַבַּיִת לֹא מָעַל, מִפְּנֵי שֶׁיָּכוֹל לוֹמַר: חָלוּק גָּדוֹל הָיִיתִי מְבַקֵּשׁ, וְאַתָּה הֵבֵאתָ לִי חָלוּק קָטָן וָרַע.
La Guemara demande : Si tel est le cas, alors dis la dernière clause de la michna citée par Rabbi Ḥanina de Soura (Me’ila 21b) : Rabbi Yehouda dit : Même dans ce cas, le propriétaire n’est pas coupable d’avoir fait un usage indu d’un bien consacré, car il peut dire : J’aurais demandé une grande robe et tu m’as apporté une robe qui est petite et mauvaise. Si l’agent lui avait apporté une robe valant six sela, comme demandé, alors cela n’aurait pas dû être une mauvaise robe.
מַאי ״רַע״? רַע בְּדָמִים, דְּאָמַר לֵיהּ: אִי אַיְיתֵית לִי בְּשֵׁית, כׇּל שֶׁכֵּן דַּהֲוָה שָׁוֵה תַּרְתֵּי סְרֵי.
La Guemara répond : Que signifie mauvais ? C’est mauvais quant à sa valeur monétaire, car l’agent a dépensé pour la robe moins que ce que l’employeur lui avait demandé. C’est pourquoi l’agent est considéré comme ayant agi contre la volonté de son employeur, car l’employeur peut lui dire : Puisque tu es tombé sur un marchand qui avait réduit ses prix à ce point, si tu m’avais apporté une robe pour six sela, comme je te l’avais demandé, elle aurait à plus forte raison valu douze sela, et elle aurait été une robe bien plus fine.
דַּיְקָא נָמֵי, דְּקָתָנֵי: מוֹדֶה רַבִּי יְהוּדָה בְּקִטְנִית שֶׁשְּׁנֵיהֶם מָעֲלוּ,
La Guemara note : Le langage de la michna est également précis lorsqu’on le comprend de cette manière, comme elle l’enseigne : Rabbi Yehouda concède que tous deux sont coupables d’usage abusif d’un bien consacré dans le cas suivant : L’agent n’a acheté qu’une partie de ce que l’employeur avait demandé dans le cas des légumineuses, qui sont vendues à un prix fixe en toutes circonstances,

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