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רָבָא אָמַר רַב נַחְמָן: שָׁלִיחַ כְּדַיָּינִין. רַב שְׁמוּאֵל בַּר בִּיסְנָא אָמַר רַב נַחְמָן: כְּאַלְמָנָה.
Rava a dit que Rav Naḥman a dit : La halakha concernant l’agent est comme la halakha concernant les juges. Rav Shmuel bar Bisna a dit que Rav Naḥman a dit : La halakha concernant l’agent est comme la halakha concernant une veuve.
רָבָא אָמַר רַב נַחְמָן: שָׁלִיחַ כְּדַיָּינִין. מָה דַיָּינִין לָאו לְדִידְהוּ — אַף שָׁלִיחַ נָמֵי לָאו לְדִידֵיהּ, לְאַפּוֹקֵי אַלְמָנָה דִּלְדִידַהּ.
Rava a dit que Rav Naḥman a dit : La halakha concernant l’agent est comme la halakha concernant les juges. De même que les juges ont un avantage parce qu’ils n’évaluent pas la valeur d’un bien pour leur propre bénéfice, de même, l’agent n’agit pas pour son propre bénéfice ; cela exclut une veuve qui vend pour son propre bénéfice.
רַב שְׁמוּאֵל בַּר בִּיסְנָא אָמַר רַב נַחְמָן: כְּאַלְמָנָה, מָה אַלְמָנָה יְחִידָה — אַף שָׁלִיחַ יָחִיד, לְאַפּוֹקֵי בֵּית דִּין — דְּרַבִּים נִינְהוּ. וְהִלְכְתָא, שָׁלִיחַ כְּאַלְמָנָה.
Rav Shmuel, fils de Bisna, a dit que Rav Naḥman a dit : La halakha concernant l’agent est comme la halakha concernant une veuve. De même qu’une veuve est un individu, de même l’agent est un individu. Cela exclut le tribunal, qui est composé de nombreuses personnes. La Guemara conclut : Et la halakha est que, concernant cette question, un agent est comme une veuve.
וּמַאי שְׁנָא מֵהָא דִּתְנַן: הָאוֹמֵר לִשְׁלוּחוֹ ״צֵא וּתְרוֹם״ — תּוֹרֵם כְּדַעַת בַּעַל הַבַּיִת, וְאִם אֵינוֹ יוֹדֵעַ דַּעְתּוֹ שֶׁל בַּעַל הַבַּיִת — תּוֹרֵם בְּבֵינוֹנִית אֶחָד מֵחֲמִשִּׁים. פִּיחֵת עֲשָׂרָה אוֹ הוֹסִיף עֲשָׂרָה, תְּרוּמָתוֹ תְּרוּמָה.
La Guemara demande : Et en quoi ce cas est-il différent de ce cas ? Comme nous l’avons appris dans une michna (Terumot 4:4) : Dans le cas de quelqu’un qui dit à son agent : Sors et prélève la terouma, l’agent prélève la terouma conformément à l’intention du propriétaire. Et s’il ne connaît pas l’intention du propriétaire, il prélève une mesure intermédiaire, c’est-à-dire un cinquantième de la récolte. S’il a retranché dix du dénominateur et a prélevé un quarantième ou a ajouté dix au dénominateur et a prélevé un soixantième de la récolte, sa terouma est considérée comme terouma. Si l’agent est comparable à une veuve, alors pourquoi la halakha n’est-elle pas que la terouma qu’il a prélevée soit annulée, puisqu’il n’a pas agi conformément à la volonté du propriétaire ?
הָתָם כֵּיוָן דְּאִיכָּא דְּתוֹרֵם בְּעַיִן רָעָה וְאִיכָּא דְּתוֹרֵם בְּעַיִן יָפָה, אֲמַר לֵיהּ: לְהָכִי אֲמַדְתָּיךְ. אֲבָל הָכָא טָעוּתָא הוּא, אָמַר לֵיהּ: לָא אִיבְּעִי לָךְ לְמִיטְעֵי.
La Guemara répond : Là-bas, puisqu’il y a ceux qui prélèvent avec parcimonie un soixantième, et il y a ceux qui prélèvent généreusement un quarantième, l’agent peut dire à son employeur : Je t’ai estimé généreux ou avare. Cependant, ici il n’y a aucune raison logique à l’erreur commise par l’agent. C’est simplement une erreur de la part de l’agent, et le propriétaire peut donc lui dire : Tu n’aurais pas dû te tromper.
אָמַר רַב הוּנָא בַּר חֲנִינָא אָמַר רַב נַחְמָן, הֲלָכָה כְּדִבְרֵי חֲכָמִים: וְלֵית לֵיהּ לְרַב נַחְמָן מָה כֹּחַ בֵּית דִּין יָפֶה? וְהָאָמַר רַב נַחְמָן אָמַר שְׁמוּאֵל: יְתוֹמִים שֶׁבָּאוּ לַחְלוֹק בְּנִכְסֵי אֲבִיהֶן — בֵּית דִּין מַעֲמִידִין לָהֶן אַפּוֹטְרוֹפּוֹס, וּבוֹרְרִין לָהֶם חֵלֶק יָפֶה. הִגְדִּילוּ — יְכוֹלִין לְמַחוֹת. וְרַב נַחְמָן דִּידֵיהּ אָמַר: הִגְדִּילוּ — אֵין יְכוֹלִין לְמַחוֹת, אִם כֵּן מָה כֹּחַ בֵּית דִּין יָפֶה.
§ Rav Houna bar Ḥanina a dit que Rav Naḥman a dit : La halakha est conforme à l’opinion des Sages dans la michna. La Guemara demande : Rav Naḥman n’est-il pas d’accord avec l’argument : Quel avantage y a-t-il à la puissance du tribunal ? Rav Naḥman n’a-t-il pas dit que Shmuel a dit : Dans le cas de orphelins venus partager les biens de leur père, le tribunal leur désigne un tuteur [apotropos] et choisit pour les orphelins des parts appropriées puis partage les biens en conséquence. Ensuite, une fois que les orphelins ont atteint leur majorité, ils peuvent protester contre ce partage des biens. Et Rav Naḥman a dit sa propre déclaration : Une fois que les orphelins ont atteint leur majorité, ils ne peuvent pas protester, car si ils pouvaient le faire, quel avantage y aurait-il à la puissance du tribunal ? Cela prouve que Rav Naḥman est d’accord avec Rabban Shimon ben Gamliel.
לָא קַשְׁיָא: הָא דִּטְעוֹ, הָא דְּלָא טְעוֹ.
La Guemara répond : Ce n’est pas difficile. Le cas de la michna était un cas les juges se sont trompés dans leur évaluation, et c’est pourquoi Rav Naḥman a dit que la vente est nulle conformément à l’avis des Sages. Cependant, le cas du partage des biens entre les orphelins est un cas où ils ne se sont pas trompés, et il a donc statué conformément au principe de Rabban Shimon ben Gamliel, selon lequel le tribunal bénéficie d’un avantage et les orphelins ne peuvent pas protester contre le partage.
אִי דְּלָא טְעוֹ, בְּמַאי יְכוֹלִין לְמַחוֹת? בְּרוּחוֹת.
La Guemara demande : Si le cas est celui les juges ne se sont pas trompés, à propos de quoi les orphelins pourraient-ils protester ? Après tout, les juges ont agi correctement. La Guemara répond : Ils peuvent protester au sujet des emplacements ; l’un des orphelins peut soutenir qu’il préfère un bien situé dans un autre endroit que celui qui lui a été donné.
כִּי אֲתָא רַב דִּימִי, אָמַר: מַעֲשֶׂה וְעָשָׂה רַבִּי כְּדִבְרֵי חֲכָמִים, אָמַר לְפָנָיו פַּרְטָא בְּנוֹ שֶׁל רַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן פַּרְטָא בֶּן בְּנוֹ שֶׁל רַבִּי פַּרְטָא הַגָּדוֹל: אִם כֵּן מָה כֹּחַ בֵּית דִּין יָפֶה, וְהֶחְזִיר רַבִּי אֶת הַמַּעֲשֶׂה.
Lorsque Rav Dimi vint d’Eretz Yisrael, il dit : Un incident similaire se produisit, et Rabbi Yehuda HaNasi agit conformément à l’avis des Sages de la michna. Perata, fils de Rabbi Elazar ben Perata, petit-fils de Rabbi Perata le Grand, dit devant lui : Si tel est le cas, quel avantage y a-t-il dans le pouvoir du tribunal par rapport à une personne ordinaire ? Et Rabbi Yehuda HaNasi revint sur sa décision concernant l’incident.
רַב דִּימִי מַתְנֵי הָכִי, רַב סָפְרָא מַתְנֵי הָכִי: מַעֲשֶׂה וּבִיקֵּשׁ רַבִּי לַעֲשׂוֹת כְּדִבְרֵי חֲכָמִים, אָמַר לְפָנָיו פַּרְטָא בְּנוֹ שֶׁל רַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן פַּרְטָא בֶּן בְּנוֹ שֶׁל רַבִּי פַּרְטָא הַגָּדוֹל: אִם כֵּן מָה כֹּחַ בֵּית דִּין יָפֶה? לֹא עָשָׂה רַבִּי אֶת הַמַּעֲשֶׂה.
Rav Dimi enseignait l’incident de cette manière, comme décrit ci-dessus. Rav Safra enseignait cela de cette façon légèrement modifiée : Il y eut un incident, et Rabbi Yehouda HaNassi souhaita agir conformément à l’avis des Sages de la michna. Perata, fils de Rabbi Elazar ben Perata, petit-fils de Rabbi Perata le Grand, dit devant lui : Si tel est le cas, quel avantage y a-t-il dans le pouvoir du tribunal par rapport à une personne ordinaire ? Par conséquent, Rabbi Yehouda HaNassi n’entreprit aucune action conformément à l’avis des Sages.
לֵימָא בְּהָא קָמִיפַּלְגִי, מָר סָבַר: טָעָה בִּדְבַר מִשְׁנָה — חוֹזֵר, וּמָר סָבַר: אֵינוֹ חוֹזֵר.
La Guemara suggère : Disons qu’ils sont en désaccord à ce sujet : Un Sage, Rav Dimi, soutient que si quelqu’un s’est trompé sur une question qui apparaît dans la Mishna, la décision est révoquée. Et un Sage, Rav Safra, soutient que si quelqu’un s’est trompé de cette manière, la décision n’est pas révoquée. C’est pourquoi, dans la version de Rav Safra, Rabbi Yehuda HaNasi a changé d’avis avant de rendre sa décision.
לָא, דְּכוּלֵּי עָלְמָא טָעָה בִּדְבַר מִשְׁנָה חוֹזֵר, וּמָר סָבַר הָכִי הֲוָה מַעֲשֶׂה, וּמָר סָבַר הָכִי הֲוָה מַעֲשֶׂה.
La Guemara rejette cela : Non, tous conviennent que, si quelqu’un s’est trompé sur une question qui apparaît dans la Mishna, la décision est annulée. Il n’y a pas de désaccord fondamental entre eux, seulement un désaccord quant aux détails du cas. Un Sage soutient que l’incident s’est produit de cette manière, et un Sage soutient que l’incident s’est produit de cette manière.
אָמַר רַב יוֹסֵף: אַרְמַלְתָּא דְּזַבִּינָה — אַחְרָיוּת אַיַּתְמֵי. וּבֵית דִּין דְּזַבֵּין — אַחְרָיוּת אַיַּתְמֵי.
§ Rav Yosef a dit : Dans le cas d’une veuve qui a vendu un bien pour subvenir à ses besoins ou comme paiement de son contrat de mariage, la garantie du bien repose sur les orphelins. Par conséquent, si elle a vendu un bien grevé qui a ensuite été saisi aux acheteurs pour le paiement d’une dette antérieure, les acheteurs ont droit à un remboursement à partir des biens des orphelins. Et de même, si le tribunal a vendu un bien dans le même but, la garantie du bien repose sur les orphelins.
פְּשִׁיטָא!
La Guemara demande : N’est-ce pas évident ? La veuve ne vend pas ses propres biens ; elle vend plutôt des biens de la succession de son mari afin d’acquitter ses dettes envers elle, et il est donc clair que la garantie repose sur ses biens, qui appartiennent maintenant aux orphelins.
אַלְמָנָה לָא אִיצְטְרִיכָא לֵיהּ. כִּי אִיצְטְרִיךְ לֵיהּ, בֵּי דִינָא — מַהוּ דְּתֵימָא:
La Guemara répond : En vérité, il n'était pas nécessaire que Rav Yosef mentionne cela au sujet de la veuve, car il est clair que la garantie du bien repose sur les orphelins. Là où il était nécessaire qu'il mentionne cette halakha, c'était au sujet du tribunal. De peur que vous ne disiez :

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