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כָּאן שָׁנָה רַבִּי, הַכֹּל לְבַעַל הַמָּעוֹת, כִּדְתַנְיָא: הוֹסִיפוּ לוֹ אַחַת יְתֵירָה, הַכֹּל לַשָּׁלִיחַ, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: חוֹלְקִין.
Ici Rabbi Yehouda HaNassi a enseigné, c’est-à-dire qu’on peut apprendre de cette michna que telle est l’opinion de Rabbi Yehouda HaNassi : tout appartient au propriétaire de l’argent. Si quelqu’un a réalisé un profit par les actions de son agent, le profit lui appartient et non à l’agent, comme cela est enseigné dans une baraita où les Sages débattent de cette question : Dans un cas où quelqu’un a envoyé un agent au marché pour acheter de la marchandise à un certain prix, et si, en plus des articles que l’agent a achetés, on lui en a ajouté un supplémentaire, la totalité du profit appartient à l’agent ; telle est l’opinion de Rabbi Yehouda. Rabbi Yossei dit : Le propriétaire de l’argent et l’agent se partagent le profit.
וְהָתַנְיָא, רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: הַכֹּל לְבַעַל הַמָּעוֹת! אָמַר רָמֵי בַּר חָמָא: לָא קַשְׁיָא. כָּאן בְּדָבָר שֶׁיֵּשׁ לוֹ קִצְבָה, כָּאן בְּדָבָר שֶׁאֵין לוֹ קִצְבָה.
La Guemara demande : Mais n’est-il pas enseigné dans une baraita que Rabbi Yossei dit : Tout appartient au propriétaire de l’argent ? Rami bar Ḥama a dit : Ce n’est pas difficile. Ici la baraita fait référence à un objet qui a un prix fixe. Si le vendeur a ajouté quelque chose, il est clair que l’objet supplémentaire est un cadeau, mais il n’est pas clair si le cadeau est destiné à l’agent ou au propriétaire de l’argent, et il est donc partagé entre les deux. Tandis que là-bas, la baraita fait référence à un objet qui n’a pas de prix fixe, et l’on peut dire que tous les objets supplémentaires qui ont été donnés n’étaient pas destinés à l’agent, mais faisaient partie de l’accord global et appartiennent au propriétaire de l’argent.
אָמַר רַב פָּפָּא, הִלְכְתָא: דָּבָר שֶׁיֵּשׁ לוֹ קִצְבָה — חוֹלְקִין, דָּבָר שֶׁאֵין לוֹ קִצְבָה — הַכֹּל לְבַעַל הַמָּעוֹת. מַאי קָא מַשְׁמַע לַן? שִׁינּוּיָא דְּשַׁנִּינַן שִׁינּוּיָא הוּא.
Rav Pappa a dit : La halakha est que un objet qui a un prix fixe est partagé, et en ce qui concerne un objet qui n’a pas de prix fixe, la totalité du profit appartient au propriétaire de l’argent. La Guemara demande : Que nous enseigne-t-il par cette déclaration ? C’est exactement ce qu’a dit Rami bar Ḥama. La Guemara explique : Il voulait dire que la réponse que nous avons enseignée est la bonne réponse, et que l’on peut rendre des décisions pratiques de halakha sur cette base.
אִיבַּעְיָא לְהוּ, אֲמַר לֵיהּ: זַבֵּין לִי לִיתְכָּא, וַאֲזַל וְזַבֵּין לֵיהּ כּוֹרָא, מַאי? מוֹסִיף עַל דְּבָרָיו הוּא, וְלִיתְכָּא מִיהָא קָנֵי, אוֹ דִלְמָא מַעֲבִיר עַל דְּבָרָיו הוּא, וְלִיתְכָּא נָמֵי לָא קָנֵי?
§ Un dilemme fut soulevé auparavant devant les Sages : si quelqu’un dit à son mandataire : Vends en mon nom un demi-kor, et que le mandataire alla et lui vendit un kor, quelle est la halakha ? Est-il considéré comme quelqu’un qui ajoute aux paroles de son mandant ? Dans ce cas, bien qu’il ait aussi accompli un acte qu’on ne lui avait pas assigné, une partie de son acte consistait à exécuter sa mission, et l’acheteur a au moins acquis un demi-kor. Ou peut-être est-il considéré comme quelqu’un qui ignore les paroles de son mandant, puisqu’il n’a pas fait exactement ce qu’on lui avait dit de faire, auquel cas toute la transaction a été effectuée de sa propre volonté, sans l’autorisation de son mandant, et même le demi-kor n’est pas acquis par l’acheteur.
אָמַר רַב יַעֲקֹב מִנְּהַר פְּקוֹד מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבִינָא: תָּא שְׁמַע, אָמַר בַּעַל הַבַּיִת לִשְׁלוּחוֹ: ״תֵּן לָהֶן חֲתִיכָה לָאוֹרְחִין״, וְהוּא אוֹמֵר: ״טְלוּ שְׁתַּיִם״, וְהֵן נָטְלוּ שָׁלֹשׁ — כּוּלָּן מָעֲלוּ.
Rav Ya’akov de la rivière Pekod a dit au nom de Ravina : Viens et entends une preuve tirée d’une michna (Me’ila 20a) : La michna enseigne au sujet des halakhot de l’usage abusif d’un bien consacré : Si l’hôte a dit à son agent : Donne aux invités un morceau de viande, et l’agent est allé et a dit aux invités : Prenez-en deux morceaux, et ils sont allés et en ont pris trois, et qu’à la fin il a été établi que la viande était consacrée, ils sont tous coupables d’usage abusif d’un bien consacré.
אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא מוֹסִיף עַל דְּבָרָיו הָוֵי — מִשּׁוּם הָכִי בַּעַל הַבַּיִת מָעַל. אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ מַעֲבִיר עַל דְּבָרָיו הָוֵי — בַּעַל הַבַּיִת אַמַּאי מָעַל? וְהָתְנַן: הַשָּׁלִיחַ שֶׁעָשָׂה שְׁלִיחוּתוֹ — בַּעַל הַבַּיִת מָעַל, לֹא עָשָׂה שְׁלִיחוּתוֹ — שָׁלִיחַ מָעַל!
Certes, si tu dis que l’agent ajoute aux paroles de l’hôte, cette halakha est compréhensible, car alors, lorsque l’agent a dit aux invités : Prenez deux portions, il a présenté l’une des portions comme agent de l’hôte. C’est pour cette raison que l’hôte est coupable de mésusage d’un bien consacré. Cependant, si tu dis que l’agent ignore les paroles de l’hôte, pourquoi l’hôte est-il coupable de mésusage d’un bien consacré ? N’avons-nous pas appris dans une michna (Me’ila 20a) : Si un agent qui a exécuté sa mission assignée a causé le mésusage d’un bien consacré, c’est l’hôte qui l’a nommé qui est coupable de mésusage d’un bien consacré ; toutefois, si l’agent n’a pas exécuté sa mission, et n’a pas agi conformément à ses instructions, c’est l’agent qui est coupable du mésusage et non le mandant ?
הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן, דְּאָמַר לְהוּ: ״טְלוּ אַחַת מִדַּעְתּוֹ שֶׁל בַּעַל הַבַּיִת, וְאַחַת מִדַּעְתִּי״, וּשְׁקַלוּ אִינְהוּ תְּלָת.
La Guemara répond : De quoi s’agit-il ici ? C’est un cas l’agent a dit explicitement aux invités : Prenez un morceau avec le consentement de l’hôte, et un morceau avec mon consentement, et ils en ont pris trois morceaux. Puisque chaque morceau de viande a été pris avec le consentement de quelqu’un d’autre, ils sont tous coupables de l’usage abusif d’un bien consacré.
תָּא שְׁמַע: הָיְתָה כְּתוּבָּתָהּ מָנֶה, וּמָכְרָה שָׁוֶה מָנֶה וְדִינָר בְּמָנֶה — מִכְרָהּ בָּטֵל.
La Guemara suggère : Viens et écoute une compréhension de la michna : Si son contrat de mariage était d'une valeur de cent dinars, et qu'elle a vendu un bien d'une valeur de cent dinars et un dinar pour cent dinars, la vente est nulle.
מַאי לָאו דְּזַבֵּין שָׁוֶה מָנֶה וְדִינָר בְּמָנֶה וְדִינָר, וּמַאי ״בְּמָנֶה״ — מָנֶה שֶׁלָּהּ. וּמַאי ״אֲפִילּוּ״? אֲפִילּוּ הִיא אוֹמֶרֶת ״אַחְזִיר אֶת הַדִּינָר לַיּוֹרְשִׁים בְּדִינָר מְקַרְקְעֵי״, וְקָתָנֵי: מִכְרָהּ בָּטֵל.
La Guemara interprète le cas de la michna : N’est-ce pas qu’elle a vendu un bien valant cent dinars et un dinar pour cent dinars et un dinar, et qu’il n’y avait aucune erreur dans la vente ? Et que signifie ce que dit la michna, à savoir qu’elle a vendu le bien pour cent dinars ? Cela signifie qu’elle l’a vendu afin de recevoir les cent dinars qui lui étaient dus à elle en vertu de son contrat de mariage. Et que signifie ce qui est dit dans la michna : Même si elle dit : Je rendrai le dinar supplémentaire aux héritiers, malgré cela la vente est annulée ? Cela signifie que même si elle dit : Je rendrai le dinar aux héritiers en leur donnant la valeur d’un dinar de ma terre, les héritiers ne perdront absolument rien. La Guemara conclut la preuve : Et la michna enseigne que malgré cela la vente est nulle, ce qui implique que ce n’est pas seulement ce qu’elle a ajouté qui est nul, mais que toute la vente est annulée.
אָמַר רַב הוּנָא בְּרֵיהּ דְּרַב נָתָן: לָא, בִּדְאוֹזֵיל.
Rav Houna, fils de Rav Natan, a dit : Non, la compréhension correcte de la michna n’est pas qu’elle a vendu la terre à son juste prix. Au contraire, la michna fait référence à une situation où elle a réduit son prix et vendu la propriété à moins que sa valeur, et il y avait une erreur dans la vente elle-même.

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