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״בִּבְתוּלֶיהָ״ — שֶׁיְּהוּ כׇּל בְּתוּלֶיהָ קָיְימִין, בֵּין בִּכְדַרְכָּהּ בֵּין שֶׁלֹּא כְּדַרְכָּהּ.
Lorsque le verset déclare « dans sa virginité », l’intention est que son signe de virginité soit entièrement intact, sans qu’elle ait eu de rapports sexuels d’aucune sorte, que ce soit de la manière typique ou par des rapports sexuels atypiques. Par conséquent, cette controverse n’est pas pertinente pour la controverse concernant la question de savoir si une partie de l’argent peut être considérée comme équivalente à la totalité de l’argent.
הָהִיא אִיתְּתָא דִּתְפַסָה כָּסָא דְכַסְפָּא בִּכְתוּבְּתַהּ, קָתָבְעָה מְזוֹנֵי. אֲתַאי לְקַמֵּיהּ דְּרָבָא. אֲמַר לְהוּ לְיַתְמֵי: זִילוּ הַבוּ לַהּ מְזוֹנוֹת, לֵית דְּחָשׁ לְהָא דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן, דְּאָמַר: לָא אָמְרִינַן מִקְצָת כֶּסֶף כְּכׇל כֶּסֶף.
§ La Guemara raconte : Il y avait une certaine femme qui saisit une coupe en argent comme paiement partiel de son contrat de mariage et qui aussi réclama une subsistance. Elle se présenta devant Rava pour jugement. Il dit aux orphelins : Allez et donnez-lui une subsistance, car personne ne se soucie de la décision de Rabbi Shimon, qui a dit que nous ne disons pas qu’une partie de l’argent a un statut comme la totalité de la somme d’argent.
שְׁלַח לֵיהּ רַבָּה בְּרֵיהּ דְּרָבָא לְרַב יוֹסֵף: מוֹכֶרֶת שֶׁלֹּא בְּבֵית דִּין צְרִיכָה שְׁבוּעָה, אוֹ אֵין צְרִיכָה שְׁבוּעָה? וְתִבְּעֵי לָךְ הַכְרָזָה?!
§ Rabba, fils de Rava, envoya cette question à Rav Yosef : Une femme qui vend les biens de son défunt mari sans passer par le tribunal doit-elle prêter serment qu’elle n’a pas pris plus que ce qui lui revient, ou n’a-t-elle pas besoin de prêter serment ? Rav Yosef lui répondit : Mais tu aurais dû soulever la question de savoir si, avant la vente, elle doit faire une annonce publique afin d’évaluer correctement la valeur du bien.
אֲמַר לֵיהּ: הַכְרָזָה לָא קָמִיבַּעְיָא לִי, דְּאָמַר רַבִּי זֵירָא אָמַר רַב נַחְמָן: אַלְמָנָה שֶׁשָּׁמָה לְעַצְמָהּ — לֹא עָשְׂתָה וְלֹא כְּלוּם.
Il lui dit en réponse : Je ne soulève pas la question de savoir s’il faut une annonce publique, comme l’a dit le rabbin Zeira, à savoir que Rav Naḥman a dit : Une veuve qui a évalué le bien pour elle-même et a pris du bien selon son propre calcul n’a rien accompli.
הֵיכִי דָמֵי? אִי דְּאַכְרוּז — אַמַּאי לֹא עָשְׂתָה וְלֹא כְּלוּם? אֶלָּא לָאו, דְּלָא אַכְרוּז, וּלְעַצְמָהּ הוּא דְּלֹא עָשְׂתָה וְלֹא כְּלוּם, הָא לְאַחֵר — מַה שֶּׁעָשְׂתָה עָשְׂתָה.
À présent, quelles sont les circonstances ici ? S’ils ont annoncé publiquement que cette propriété était à vendre et sont parvenus à une estimation convenue de sa valeur, pourquoi donc n’a-t-elle rien accompli ? La même halakha qui s’applique à tout acheteur devrait aussi s’appliquer à elle. Ne faut-il pas plutôt dire qu’aucune annonce publique n’a été faite ; et cela n’enseigne-t-il pas que si elle l’a prise pour elle-même, elle n’a rien accompli, mais si elle l’a vendue à quelqu’un d’autre, alors son acte est valable, bien qu’il n’y ait eu aucune annonce publique ?
לְעוֹלָם דְּאַכְרוּז, וּדְאָמְרִי לַהּ: מַאן שָׁם לִיךְ?
La Guemara rejette cela : En réalité, c’est un cas où ils ont fait une annonce publique et où ils lui ont dit : Qui a évalué cela pour toi ? Bien que la vente ait été effectuée publiquement, il n’y avait toujours pas d’évaluation de la valeur du bien.
כִּי הַאי דְּהָהוּא גַּבְרָא דְּאַפְקִידוּ גַּבֵּיהּ כִּיסְתָּא דְיַתְמֵי. אֲזַל, שָׁמַהּ לְנַפְשֵׁיהּ בְּאַרְבַּע מְאָה זוּזֵי. אִיַּיקַּר קָם בְּשֵׁית מְאָה.
Ce cas est semblable à cet incident d’un certain homme auprès de qui quelqu’un avait déposé du corail appartenant à des orphelins. Il alla et estima la valeur du corail pour lui-même à quatre cents dinars, puis le prit pour lui. Le corail prit de la valeur et sa valeur s’élevait désormais à six cents dinars.
אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרַבִּי אַמֵּי. אֲמַר לֵיהּ: מַאן שָׁם לָךְ?
Il se présenta devant le rabbin Ammi pour déterminer si le profit appartenait aux orphelins ou à lui. Le rabbin Ammi lui dit : Qui a évalué cela pour toi ? Puisque cela n’a jamais été évalué pour toi, ni le tribunal ni les orphelins ne te l’ont vendu. Par conséquent, tu n’as jamais acquis le corail, et il est resté en la possession des orphelins, et le profit leur appartient.
וְהִלְכְתָא: צְרִיכָה שְׁבוּעָה וְאֵינָהּ צְרִיכָה הַכְרָזָה.
La Guemara conclut : Et la halakha est qu'elle est tenue de prêter un serment, mais elle n'est pas tenue de faire une annonce publique.
מַתְנִי׳ אַלְמָנָה שֶׁהָיְתָה כְּתוּבָּתָהּ מָאתַיִם, וּמָכְרָה שָׁוֶה מָנֶה בְּמָאתַיִם, אוֹ שָׁוֶה מָאתַיִם בְּמָנֶה — נִתְקַבְּלָה כְּתוּבָּתָהּ.
MICHNA : Dans le cas d’une veuve dont le contrat de mariage était de deux cents dinars et qui a vendu un bien qui valait cent dinars pour deux cents dinars, ou si elle a vendu un bien valant deux cents dinars pour cent dinars, elle a reçu le paiement de son contrat de mariage et ne peut rien réclamer de plus.
הָיְתָה כְּתוּבָּתָהּ מָנֶה, וּמָכְרָה שָׁוֶה מָנֶה וְדִינָר בְּמָנֶה — מִכְרָהּ בָּטֵל. אֲפִילּוּ הִיא אוֹמֶרֶת אַחְזִיר דִּינָר לַיּוֹרְשִׁין — מָכְרָה בָּטֵל.
Si son contrat de mariage était d'une valeur de cent dinars et qu'elle a vendu un bien d'une valeur de cent dinars et un dinar pour cent dinars, la vente est nulle parce qu'elle a vendu un bien qui ne lui appartenait pas. Même si elle dit : Je rendrai le dinar supplémentaire aux héritiers, la vente reste nulle.
רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: לְעוֹלָם מִכְרָהּ קַיָּים, עַד שֶׁתְּהֵא שָׁם כְּדֵי שֶׁתְּשַׁיֵּיר בְּשָׂדֶה — בַּת תִּשְׁעָה קַבִּין, וּבְגִנָּה — בַּת חֲצִי קַב, וּכְדִבְרֵי רַבִּי עֲקִיבָא — בֵּית רוֹבַע.
Rabban Shimon ben Gamliel dit : En réalité, la vente est valide. Elle n’est pas considérée comme une vente invalide tant qu’il n’y a pas une erreur si extrême que, s’il n’y avait pas eu d’erreur, il serait resté dans le champ une superficie nécessaire pour ensemencer neuf kav de semence, la plus petite superficie de terre qui vaille la peine d’être cultivée. Dans ce cas, les orphelins peuvent raisonnablement prétendre qu’ils ne sont pas disposés à renoncer à la terre qui leur appartient. Cependant, si l’erreur est moindre, il suffit qu’elle rende le reste aux orphelins. Et dans le cas d’un jardin, la vente est annulée si, en l’absence d’erreur, il serait resté une superficie nécessaire pour ensemencer un demi-kav de semence, car c’est la plus petite taille de jardin qui vaille la peine d’être cultivée. Ou, selon la déclaration de Rabbi Akiva, une superficie nécessaire pour ensemencer un quart de kav de semence.
הָיְתָה כְּתוּבָּתָהּ אַרְבַּע מֵאוֹת זוּז וּמָכְרָה לָזֶה בְּמָנֶה, וְלָזֶה בְּמָנֶה, וְלָאַחֲרוֹן יָפֶה מָנֶה וְדִינָר בְּמָנֶה — שֶׁל אַחֲרוֹן בָּטֵל, וְשֶׁל כּוּלָּן מִכְרָן קַיָּים.
Si son contrat de mariage était d’une valeur de quatre cents dinars, et qu’elle vendit un bien à celui-ci pour cent dinars, et vendit un bien à celui-là pour cent dinars, puis encore à un troisième, et elle vendit le bien au dernier, valant cent dinars et un dinar, pour seulement cent dinars, la vente du dernier bien est nulle, car le prix qu’elle a demandé était inférieur à la valeur du marché. Et toutes les autres, leur vente est valide, car elles ont été vendues au juste prix.
גְּמָ׳ מַאי שְׁנָא שָׁוֶה מָאתַיִם בְּמָנֶה — דְּאָמְרִי לַהּ: אַתְּ אַפְסֵדְתְּ, שָׁוֶה מָנֶה בְּמָאתַיִם נָמֵי, תֵּימָא: אֲנָא אַרְוַוחְנָא!
GUEMARA : La Guemara remet en question la première halakha mentionnée dans la michna, qui enseigne que si la veuve a vendu un bien d’une valeur de deux cents dinars pour cent dinars, ou si elle a vendu un bien d’une valeur de cent dinars pour deux cents dinars, dans l’un ou l’autre cas elle ne peut plus réclamer aucun paiement de son contrat de mariage. La Guemara demande : Quelle est la différence dans le cas où elle a vendu un bien valant deux cents dinars pour cent dinars, où la halakha est qu’elle a reçu l’intégralité de son contrat de mariage, puisque les héritiers peuvent lui dire : Tu t’es toi-même fait perdre, puisque tu as reçu de la succession la valeur de l’intégralité de ton contrat de mariage, mais, parce que tu l’as vendu de manière impropre, tu n’en as pas reçu toute la valeur. Pourquoi donc, dans le cas où elle a vendu un bien valant cent dinars pour deux cents dinars, ne peut-elle pas dire aussi aux héritiers : J’ai profité de la vente, mais je n’ai reçu de la succession que la valeur de cent dinars, et j’ai droit à cent dinars supplémentaires ?
אָמַר רַב נַחְמָן אָמַר רַבָּה בַּר אֲבוּהּ:
Rav Naḥman a dit que Rabba bar Avuh a dit :

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