אֶלָּא מִן הָאֵירוּסִין מַאי טַעְמָא? אָמַר עוּלָּא: מִשּׁוּם חִינָּא. רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: לְפִי שֶׁאֵין אָדָם רוֹצֶה שֶׁתִּתְבַּזֶּה אִשְׁתּוֹ בְּבֵית דִּין.
Cependant, quelle est la raison pour laquelle une veuve après les fiançailles peut vendre un bien sans passer par le tribunal ? Oulla a dit : En raison de l’attrait. Les Sages ont promulgué plusieurs ordonnances en faveur des femmes, afin que les hommes veuillent les épouser. Rabbi Yoḥanan a dit : Parce qu’un homme ne veut pas que sa femme soit humiliée en étant impliquée au tribunal.
מַאי בֵּינַיְיהוּ? אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ גְּרוּשָׁה. לְמַאן דְּאָמַר מִשּׁוּם חִינָּא — גְּרוּשָׁה נָמֵי בָּעֲיָא חֵן, לְמַאן דְּאָמַר לְפִי שֶׁאֵין אָדָם רוֹצֶה שֶׁתִּתְבַּזֶּה אִשְׁתּוֹ בְּבֵית דִּין — גְּרוּשָׁה לָא אִיכְפַּת לֵיהּ.
La Guemara demande : Quelle est la différence pratique entre les deux avis ? La Guemara répond : La différence pratique entre eux concerne le cas d’une femme divorcée. Selon celui qui dit que cela est dû à la désirabilité, une femme divorcée requiert également la désirabilité. Mais selon celui qui dit que c’est parce qu’un homme ne veut pas que sa femme soit humiliée au tribunal, un homme ne se soucie pas que son ex-femme soit humiliée.
תְּנַן: וּגְרוּשָׁה לֹא תִּמְכּוֹר אֶלָּא בְּבֵית דִּין. בִּשְׁלָמָא לְמַאן דְּאָמַר לְפִי שֶׁאֵין אָדָם רוֹצֶה שֶׁתִּתְבַּזֶּה אִשְׁתּוֹ בְּבֵית דִּין — גְּרוּשָׁה לָא אִיכְפַּת לֵיהּ. אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר מִשּׁוּם חִינָּא, גְּרוּשָׁה נָמֵי בָּעֲיָא חֵן!
Nous avons appris dans la michna (97b) : Et une femme divorcée ne peut vendre qu’au tribunal. La Guemara demande : Certes, selon celui qui dit que c’est parce qu’un homme ne veut pas que sa femme soit humiliée au tribunal, ici cela ne lui importe pas que son ex-femme soit humiliée. Cependant, selon celui qui dit que c’est en raison de la désirabilité, une femme divorcée aussi a besoin de désirabilité, alors pourquoi devrait-elle être tenue de vendre au tribunal ?
הָא מַנִּי — רַבִּי שִׁמְעוֹן הִיא.
La Guemara répond : Selon l’opinion de qui est-ce la suite de la michna ? C’est selon l’opinion de Rabbi Shimon dans la michna, qui explique que quiconque vend des biens afin de recevoir le paiement de son contrat de mariage, et non pour sa subsistance, est tenu de vendre uniquement au tribunal, et une femme divorcée ne reçoit pas de subsistance.
אִי רַבִּי שִׁמְעוֹן, הָא תְּנָא לֵיהּ רֵישָׁא: מִן הָאֵירוּסִין לֹא תִּמְכּוֹר כּוּ׳?
La Guemara demande : Si cela est conforme à l’opinion de Rabbi Shimon, cela n’a-t-il pas déjà été enseigné dans la première clause qu’une veuve depuis les fiançailles vend seulement au tribunal, parce qu’elle ne reçoit pas de subsistance ? Puisque le même raisonnement s’applique aussi à une divorcée, pourquoi la michna devrait-elle enseigner de nouveau cette halakha dans ce cas ?
מַהוּ דְּתֵימָא: אַלְמָנָה מִן הָאֵירוּסִין הוּא דְּלָא נְפִישׁ חֵן דִּידַהּ, אֲבָל גְּרוּשָׁה דִּנְפִישׁ חֵן דִּידַהּ, אֵימָא תִּיבְּעֵי חֵן.
La Guemara répond : Cela était nécessaire, de peur que tu ne dises : Dans le cas d’une veuve après les fiançailles, elle n’a pas un grand besoin de son attrait, puisqu’elle n’a pas été ternie par des relations sexuelles et que les hommes ne s’abstiendront pas de l’épouser, et par conséquent elle peut aller au tribunal pour gérer ses affaires ; cependant, une divorcée, qui a un grand besoin de son attrait et a besoin d’aide pour se remarier, dis qu’elle a besoin d’attrait afin qu’elle ne soit pas humiliée et qu’il lui est permis de s’occuper de ses affaires hors du tribunal. De peur que tu n’avances cet argument, la halakha a été clairement énoncée dans la michna.
הָא נָמֵי תְּנֵינָא: ״כֹּל שֶׁאֵין לָהּ מְזוֹנוֹת״. לְאֵתוֹיֵי מַאי? לָאו לְאֵתוֹיֵי גְּרוּשָׁה?
La Guemara demande : N’avons-nous pas déjà appris cette halakha, puisqu’il est aussi dit dans la michna la généralisation suivante : Et quiconque ne reçoit pas de subsistance ne peut vendre qu’au tribunal ? Cette halakha visait à ajouter quoi ? N’était-ce pas destiné à ajouter le cas d’une divorcée et à enseigner qu’elle ne peut vendre qu’au tribunal, auquel cas la remarque finale de la michna au sujet de la divorcée est superflue ?
לָא, לְאֵתוֹיֵי ״מְגוֹרֶשֶׁת וְאֵינָהּ מְגוֹרֶשֶׁת״ — כִּדְרַבִּי זֵירָא. דְּאָמַר רַבִּי זֵירָא: כׇּל מָקוֹם שֶׁאָמְרוּ מְגוֹרֶשֶׁת וְאֵינָהּ מְגוֹרֶשֶׁת — בַּעַל חַיָּיב בִּמְזוֹנוֹתֶיהָ.
La Guemara rejette cela : Non, c’est pour inclure une femme au sujet de laquelle il y a un doute quant à savoir si elle est divorcée ou si elle n’est pas divorcée, et cela est conforme à l’opinion de Rabbi Zeira, comme Rabbi Zeira l’a dit : Partout où il a été dit : une femme au sujet de laquelle il y a un doute quant à savoir si elle est divorcée ou si elle n’est pas divorcée, son mari est tenu de pourvoir à sa subsistance jusqu’à ce que le divorce soit définitif, et une femme dans cette situation peut également vendre sans tribunal.
תָּא שְׁמַע: כְּשֵׁם שֶׁמּוֹכֶרֶת שֶׁלֹּא בְּבֵית דִּין, כָּךְ יוֹרְשֶׁיהָ יוֹרְשֵׁי כְתוּבָּתָהּ מוֹכְרִים שֶׁלֹּא בְּבֵית דִּין. בִּשְׁלָמָא לְמַאן דְּאָמַר לְפִי שֶׁאֵין אָדָם רוֹצֶה שֶׁתִּתְבַּזֶּה אִשְׁתּוֹ בְּבֵית דִּין, כִּי הֵיכִי דְּאִיהִי לָא נִיחָא לֵיהּ דְּתִתְבַּזֵּי — יוֹרְשֶׁיהָ נָמֵי לָא נִיחָא לֵיהּ דְּלִיבַּזּוּ, אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר מִשּׁוּם חִינָּא, יוֹרְשֶׁיהָ מַאי חֵן אִיכָּא? תַּרְגְּמַהּ עוּלָּא: כְּגוֹן שֶׁיְּרָשַׁתָּה בִּתָּהּ אוֹ אֲחוֹתָהּ.
La Guemara suggère : Viens et entends une preuve : De même que la veuve vend hors du tribunal, de même ses héritiers, ceux qui héritent de son contrat de mariage, vendent hors du tribunal. Certes, selon celui qui dit que la raison pour laquelle elle peut vendre hors du tribunal est qu’un homme ne veut pas que sa femme soit humiliée en devant comparaître au tribunal, on peut dire que, de même qu’il n’accepte pas l’idée qu’elle soit humiliée, il n’accepte pas non plus l’idée que ses héritiers soient humiliés. Cependant, selon celui qui dit qu’elle vend hors du tribunal en raison de la désirabilité, quelle désirabilité ses héritiers doivent-ils avoir ? Oulla l’a interprété ainsi : Cela pourrait se produire, par exemple, lorsque sa fille ou sa sœur a hérité d’elle, et elles aussi ont besoin de désirabilité.
מַתְנִי׳ מָכְרָה כְּתוּבָּתָהּ אוֹ מִקְצָתָהּ, מִשְׁכְּנָה כְּתוּבָּתָהּ אוֹ מִקְצָתָהּ, נָתְנָה כְּתוּבָּתָהּ לְאַחֵר אוֹ מִקְצָתָהּ — לֹא תִּמְכּוֹר אֶת הַשְּׁאָר אֶלָּא בְּבֵית דִּין. וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: מוֹכֶרֶת הִיא אֲפִילּוּ אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה פְּעָמִים. וּמוֹכֶרֶת לִמְזוֹנוֹת שֶׁלֹּא בְּבֵית דִּין, וְכוֹתֶבֶת ״לִמְזוֹנוֹת מָכַרְתִּי״. וּגְרוּשָׁה לֹא תִּמְכּוֹר אֶלָּא בְּבֵית דִּין.
MICHNA : Si une femme a vendu tout ou partie de son contrat de mariage, ou si elle a hypothéqué tout ou partie de son contrat de mariage, ou si elle a donné en cadeau tout ou partie de son contrat de mariage à une autre personne, alors elle ne vend le reste qu’au tribunal. Et les Sages disent : Elle vend même quatre ou cinq fois, et elle n’est pas tenue de tout vendre en une seule fois. Et, malgré plusieurs ventes, elle vend pour sa subsistance même hors du tribunal, et elle écrit dans l’acte de vente : J’ai vendu cela pour ma subsistance. Et une femme divorcée, qui ne reçoit pas de subsistance, ne vend qu’au tribunal.
גְּמָ׳ מַתְנִיתִין מַנִּי? רַבִּי שִׁמְעוֹן הִיא. דְּתַנְיָא: מָכְרָה כְּתוּבָּתָהּ, מִשְׁכְּנָה כְּתוּבָּתָהּ, עָשְׂתָה כְּתוּבָּתָהּ אַפּוֹתֵיקֵי לְאַחֵר — אֵין לָהּ מְזוֹנוֹת, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: אַף עַל פִּי שֶׁלֹּא מָכְרָה וְלֹא מִשְׁכְּנָה כְּתוּבָּתָהּ אֶלָּא מַחֲצִיתָהּ — אִבְּדָה מְזוֹנוֹתֶיהָ.
GEMARA: La Guemara demande : De qui est l’opinion exprimée dans la mishna ? La Guemara répond : C’est conforme à l’opinion de Rabbi Shimon, comme cela est enseigné dans une baraita : Si elle a vendu la totalité de son contrat de mariage, ou a hypothéqué son contrat de mariage, ou si elle a désigné son contrat de mariage comme remboursement à une autre personne, elle ne reçoit plus de subsistance ; c’est l’avis de Rabbi Meir. Rabbi Shimon dit : Bien qu’elle n’ait pas vendu ni hypothéqué la totalité de son contrat de mariage, mais seulement la moitié, elle a perdu son droit à la subsistance. Par conséquent, elle ne peut vendre le reste de son contrat de mariage qu’au tribunal.
לְמֵימְרָא דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן סָבַר דְּלָא אָמְרִינַן מִקְצָת כֶּסֶף כְּכׇל כֶּסֶף, וְרַבָּנַן סָבְרִי אָמְרִינַן מִקְצָת כֶּסֶף כְּכׇל כֶּסֶף?
La Guemara demande : Faut-il dire que Rabbi Shimon soutient que nous ne disons pas qu’une partie de l’argent a un statut comme la totalité de la somme d’argent ? Puisqu’elle n’a plus de droit sur la totalité de la somme de son contrat de mariage, c’est comme si elle n’avait plus de contrat de mariage et elle perd son droit à la subsistance, et les Sages soutiennent que nous disons bien qu’une partie de l’argent est comme la totalité de l’argent.
הָא אִיפְּכָא שָׁמְעִינַן לְהוּ! דְּתַנְיָא: ״וְהוּא אִשָּׁה בִּבְתוּלֶיהָ״ — פְּרָט לְבוֹגֶרֶת שֶׁכָּלוּ בְּתוּלֶיהָ, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. רַבִּי אֶלְעָזָר וְרַבִּי שִׁמְעוֹן מַכְשִׁירִין בְּבוֹגֶרֶת.
Ne les avons-nous pas entendus dire le contraire ? Comme il est enseigné dans une baraita au sujet du verset qui parle du Grand Prêtre (Lévitique 21:13) : « Et lui » prendra une femme dans sa virginité », pour exclure une femme adulte dont le signe de virginité a diminué, car lorsqu’une jeune fille passe par la puberté, son hymen s’use ; telle est la déclaration de Rabbi Meir. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon déclarent apte même une femme adulte pour le Grand Prêtre. Cela implique qu’ils sont d’avis que l’absence d’une partie n’est pas considérée comme l’absence du tout, et bien qu’une partie de son signe de virginité ait diminué, il est toujours présent.
הָתָם בִּקְרָאֵי פְּלִיגִי. רַבִּי מֵאִיר סָבַר: ״בְּתוּלָה״ — אֲפִילּוּ מִקְצָת בְּתוּלִים. ״בְּתוּלֶיהָ״ — עַד דְּאִיכָּא כּוּלְּהוּ בְּתוּלִים. ״בִּבְתוּלֶיהָ״, בִּכְדַרְכָּהּ — אִין, שֶׁלֹּא כְּדַרְכָּהּ — לָא.
La Guemara répond : Là, ils sont en désaccord au sujet de l’interprétation des versets. Rabbi Meir soutient que s’il était écrit dans le verset une vierge, ce terme général indiquerait que tant qu’elle est vierge, même si elle n’a qu’une partie de son signe de virginité, elle pourrait épouser le Grand Prêtre. Cependant, puisque le verset dit : « Sa virginité, » cela signifie jusqu’à ce qu’il y ait un signe de virginité dans son intégralité. L’ajout du préfixe « en » à l’expression « dans sa virginité » enseigne que si elle a eu des rapports sexuels de la manière typique, c’est-à-dire à l’endroit où se trouve son signe de virginité, alors oui, il est considéré qu’elle a eu des rapports sexuels et elle n’est plus considérée comme vierge. Mais si elle a eu des rapports sexuels d’une manière atypique, c’est-à-dire des rapports anaux, alors elle n’est pas considérée comme ayant eu des rapports sexuels.
רַבִּי אֶלְעָזָר וְרַבִּי שִׁמְעוֹן סָבְרִי: ״בְּתוּלָה״ — שְׁלֵמָה מַשְׁמַע, ״בְּתוּלֶיהָ״ — אֲפִילּוּ מִקְצָת בְּתוּלִים.
En revanche, Rabbi Elazar et Rabbi Shimon soutiennent que le mot vierge implique une vierge complète, dont le signe de virginité est entièrement intact. Par conséquent, lorsque le verset dit : « Sa virginité, » cela indique que même si elle n’a que partie de son signe de virginité, à cet égard elle est toujours considérée comme vierge.