אִם בְּמַתָּנָה נוֹטְלָן לֹא כָּךְ יָפֶה כֹּחוֹ.
S'il le prend comme un cadeau, son pouvoir en tant que créancier n'en est pas renforcé de cette manière. Cela ne lui est d'aucune utilité, car il ne pourrait pas saisir un bien vendu à un tiers afin de recevoir son cadeau. De même, la veuve peut vendre un bien puis décider plus tard dans quel but elle l'a vendu.
כֵּיצַד מוֹכֶרֶת? אָמַר רַבִּי דָּנִיאֵל בַּר רַב קַטִּינָא אָמַר רַב הוּנָא: מוֹכֶרֶת אַחַת לִשְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ, וְלוֹקֵחַ מְפַרְנֵס אַחַת לִשְׁלשִׁים יוֹם. וְרַב יְהוּדָה אָמַר: מוֹכֶרֶת לְשִׁשָּׁה חֳדָשִׁים, וְלוֹקֵחַ מְפַרְנֵס אַחַת לִשְׁלשִׁים יוֹם.
§ La Guemara demande : Comment une veuve vend-elle un bien afin d’obtenir de l’argent pour sa subsistance ? Rabbi Daniel bar Rav Ketina a dit que Rav Houna a dit : Elle vend les biens de son défunt mari une fois tous les douze mois, et l’acheteur qui a acheté le bien auprès d’elle lui fournit de l’argent une fois tous les trente jours. Et Rav Yehouda a dit : Elle vend une fois tous les six mois, et l’acheteur lui fournit de l’argent une fois tous les trente jours.
תַּנְיָא כְּווֹתֵיהּ דְּרַב הוּנָא: מוֹכֶרֶת לִשְׁנֵים עָשָׂר חֹדֶשׁ, וְלוֹקֵחַ מְפַרְנֵס אַחַת לִשְׁלשִׁים יוֹם. תַּנְיָא כְּווֹתֵיהּ דְּרַב יְהוּדָה: מוֹכֶרֶת לְשִׁשָּׁה חֳדָשִׁים, וְלוֹקֵחַ מְפַרְנֵס אַחַת לִשְׁלשִׁים יוֹם.
La Guemara note : Il est enseigné dans une baraitaconformément à l’opinion de Rav Houna : Elle vend une fois tous les douze mois, et l’acheteur lui fournit une subsistance une fois tous les trente jours. De même, il est enseigné dans une baraitaconformément à l’opinion de Rav Yehouda : Elle vend une fois tous les six mois, et l’acheteur lui fournit de l’argent une fois tous les trente jours.
אָמַר אַמֵּימָר, הִלְכְתָא: מוֹכֶרֶת לְשִׁשָּׁה חֳדָשִׁים וְלוֹקֵחַ מְפַרְנֵס אַחַת לִשְׁלשִׁים יוֹם. אֲמַר לֵיהּ רַב אָשֵׁי לְאַמֵּימָר: דְּרַב הוּנָא מַאי? אֲמַר לֵיהּ: לָא שְׁמִיעַ לִי, כְּלוֹמַר: לָא סְבִירָא לִי.
Ameimar a dit : La halakha est qu’elle vend une fois tous les six mois, et l’acheteur lui fournit de l’argent une fois tous les trente jours, conformément à l’opinion de Rav Yehuda. Rav Ashi dit à Ameimar : Que peux-tu dire au sujet de l’opinion de Rav Houna ? Il lui dit : Je n’ai pas entendu parler de cette déclaration ; c’est-à-dire que je ne tranche pas conformément à elle.
בְּעוֹ מִינֵּיהּ מֵרַב שֵׁשֶׁת: מוֹכֶרֶת לִמְזוֹנוֹת, מַהוּ שֶׁתַּחֲזוֹר וְתִטְרוֹף לִכְתוּבָּה?
§ Les étudiants soumirent un dilemme à Rav Sheshet : Si une femme vend un bien pour sa subsistance, quelle est la halakha ? Peut-elle revenir et saisir ces mêmes biens qu’elle avait vendus, comme paiement de son contrat de mariage ?
קָמִיבַּעְיָא לְהוּ בִּדְרַב יוֹסֵף. דְּאָמַר רַב יוֹסֵף: אַרְמַלְתָּא דְּזַבֵּין — אַחְרָיוּת אַיַּתְמֵי, וּבֵי דִינָא דְּזַבֵּין — אַחְרָיוּת אַיַּתְמֵי. מַאי?
La Guemara explique : Ils ont soulevé ce dilemme en référence à une halakha établie par Rav Yosef, comme Rav Yosef l’a dit : Dans le cas d’une veuve qui a vendu un bien grevé à un tiers, la garantie du bien repose sur les orphelins. Si le bien a été saisi aux acheteurs pour le paiement d’une dette antérieure, alors les acheteurs sont remboursés par les orphelins. Et de même, dans le cas d’un tribunal qui a vendu un bien appartenant au défunt, la garantie du bien repose sur les orphelins. C’est à la lumière de cette halakha que le dilemme fut soumis à Rav Sheshet : Quelle est la halakha dans ce cas ?
כֵּיוָן דְּאַחְרָיוּת אַיַּתְמֵי, טָרְפָא, אוֹ דִלְמָא מָצֵי אָמְרִי לַהּ: נְהִי דְּאַחְרָיוּת דְּעָלְמָא לָא קַבֵּילְתְּ עִילָּוָךְ, אַחְרָיוּת דְּנַפְשָׁךְ מִי לָא קַבּוֹלֵי קַבֵּילְתְּ?
La halakha est-elle que, puisque la garantie de la propriété repose sur les orphelins, elle est en mesure de saisir la propriété ? Ou peut-être les acheteurs peuvent-ils lui dire : Certes, tu n’as pas accepté sur toi une garantie de propriété envers tout le monde, et ce sont les héritiers, et non toi, qui doivent nous rembourser si notre propriété est saisie ; cependant, n’as-tu pas accepté une garantie concernant tes propres actes, à savoir que toi, en tant que vendeuse, tu ne reviendras pas saisir la propriété chez nous ?
אֲמַר לֵיהּ, תְּנֵיתוּהָ: מוֹכֶרֶת וְהוֹלֶכֶת עַד כְּדֵי כְתוּבָּתָהּ, וְסֶמֶךְ לָהּ שֶׁתִּגְבֶּה כְּתוּבָּתָהּ מִן הַשְּׁאָר. שְׁמַע מִינַּהּ: שַׁיַּירָא — אִין, לָא שַׁיַּירָא — לָא.
Rav Sheshet dit à celui qui a soulevé le dilemme : Tu as appris dans une baraita : Une veuve vend les biens du défunt pour sa subsistance, et elle continue à le faire jusqu’à ce qu’il ne reste rien sauf la valeur de son contrat de mariage, et elle s’appuie sur le fait qu’elle percevra le paiement de son contrat de mariage sur le reste des biens. Apprends de cela que si elle a laissé des biens d’une valeur égale à celle de son contrat de mariage, alors oui, elle peut les vendre comme paiement de son contrat de mariage ; mais si elle n’a pas laissé de biens, alors non, elle ne peut pas percevoir son contrat de mariage. Si elle pouvait simplement saisir la terre des acheteurs, elle n’aurait pas besoin de mettre de côté une partie des biens de son mari pour l’utiliser comme paiement de son contrat de mariage. Elle pourrait vendre toute la terre pour sa subsistance puis revenir et saisir le bien des acheteurs.
וְדִלְמָא עֵצָה טוֹבָה קָא מַשְׁמַע לַן, דְּלָא לִיקְרוֹ לַהּ הַדְרָנִיתָא. אִם כֵּן, לִיתְנֵי: ״גּוֹבָה כְּתוּבָּתָהּ מִן הַשְּׁאָר״, מַאי ״סֶמֶךְ לָהּ״? שְׁמַע מִינַּהּ: שַׁיַּירָא — אִין, לָא שַׁיַּירָא — לָא.
La Guemara rejette cette preuve : Mais peut-être que la baraitanous enseigne un bon conseil, afin qu’on ne l’appelle pas quelqu’un qui se rétracte et qu’on ne dise pas qu’elle est une personne peu fiable qui revient sur les accords qu’elle a conclus. Cependant, juridiquement, elle peut saisir le bien des acheteurs. La Guemara répond : Si c’est le cas, et que la baraita n’avait pour intention que de donner un conseil, qu’elle enseigne simplement : Elle perçoit le paiement de son contrat de mariage sur le reste. Quel est le but de l’insistance supplémentaire de : Elle s’appuie ? Apprends de là que la baraita est formulée avec précision et enseigne que si elle a laissé un bien, oui, elle peut percevoir le paiement de son contrat de mariage. Si elle n’a rien laissé, non, elle ne peut pas percevoir le paiement de son contrat de mariage.
אִיבַּעְיָא לְהוּ: זַבֵּין וְלָא אִיצְטְרִיכוּ לֵיהּ זוּזֵי, הָדְרִי זְבִינֵי, אוֹ לָא הָדְרִי זְבִינֵי?
§ Un dilemme fut soulevé devant les sages : si quelqu’un a vendu des biens parce qu’il avait besoin d’argent pour un certain objectif et qu’en fin de compte il n’a pas eu besoin de l’argent pour cet objectif, cela est-il considéré comme une vente effectuée par erreur, de sorte que le vendeur peut se rétracter et que la vente est annulée ? Ou bien la vente n’est pas annulée et ce qui est fait est fait ?
תָּא שְׁמַע: דְּהָהוּא גַּבְרָא דְּזַבֵּין אַרְעָא לְרַב פָּפָּא, דְּאִצְטְרִיכוּ לֵיהּ זוּזֵי לְמִיזְבַּן תּוֹרֵי. לְסוֹף לָא אִיצְטְרִיכוּ לֵיהּ, וְאַהְדְּרַיהּ נִיהֲלֵיהּ רַב פָּפָּא לְאַרְעֵיהּ. רַב פָּפָּא לִפְנִים מִשּׁוּרַת הַדִּין הוּא דַּעֲבַד.
La Guemara suggère : Viens et écoute une preuve : Il y avait un certain homme qui vendit un terrain à Rav Pappa parce qu’il avait besoin d’argent pour acheter des bœufs. Finalement, il n’eut pas besoin de l’argent et regretta d’avoir vendu le terrain, et Rav Pappa lui rendit sa terre. La Guemara rejette cela : Ce n’est pas une preuve, car Rav Pappa agit d’une manière qui était au-delà de la lettre de la loi.
תָּא שְׁמַע: דְּהָהוּא בִּצּוּרְתָּא דַּהֲוָת בִּנְהַרְדְּעָא, זַבְּנִינְהוּ כּוּלֵּי עָלְמָא לְאַפַּדְנַיְיהוּ, לְסוֹף אֲתוֹ חִיטֵּי. אֲמַר לְהוּ רַב נַחְמָן: דִּינָא הוּא דְּהָדְרִי אַפַּדְנֵי לְמָרַיְיהוּ.
Viens et entends une autre preuve : Il y eut une certaine sécheresse à Neharde’a pendant laquelle chacun vendit son manoir [appadna] afin d’acheter du blé. Finalement, le blé arriva, faisant baisser le prix et rendant leur vente inutile. Rav Naḥman leur dit : La halakha est que les manoirs soient rendus à leurs anciens propriétaires. Il est évident qu’il soutient qu’une vente motivée par le besoin d’argent est annulée s’il devient clair que le vendeur n’a plus besoin de l’argent.
הָתָם נָמֵי: זְבִינֵי בְּטָעוּת הֲווֹ, דְּאִיגַּלַּאי מִילְּתָא דְּאַרְבָּא בְּעִקּוּלֵי הֲוָה קָיְימָא.
La Guemara répond : Là aussi, la vente a été effectuée par erreur, car il est apparu que le navire avec le blé se trouvait déjà dans les anses du fleuve au moment où les demeures ont été vendues. S’ils avaient su que le navire était si proche, ils n’auraient pas vendu leur propriété. Il s’agit d’un cas d’erreur au moment de la vente, différent d’un cas où les circonstances ont changé après la vente.
אִי הָכִי, הַיְינוּ דַּאֲמַר לֵיהּ רָמֵי בַּר שְׁמוּאֵל לְרַב נַחְמָן: אִם כֵּן נִמְצֵאתָ מַכְשִׁילָן לֶעָתִיד לָבֹא! אֲמַר לֵיהּ: אַטּוּ כׇּל יוֹמָא בִּצּוּרְתָּא שְׁכִיחָא? אֲמַר לֵיהּ: אִין, בִּצּוּרְתָּא בִּנְהַרְדְּעָא מִשְׁכָּח שְׁכִיחָא.
La Guemara apporte une preuve que l’erreur était déjà présente au moment de la transaction : Si tel est le cas, c’est ce que Rami bar Shmuel dit à Rav Naḥman lorsqu’il mit en question sa décision : Si c’est ainsi, et que les propriétés doivent être rendues à leurs anciens propriétaires, tu te retrouves à leur créer un obstacle pour l’avenir. À la suite de cette décision, les gens ne voudront pas acheter de terrain, car ils craindront que le vendeur change d’avis. Rav Naḥman lui dit : Est-ce à dire que cela est si courant, qu’il y a une sécheresse chaque jour ? J’ai dit que les biens ne sont rendus que dans ces circonstances précises. Il lui dit : Oui, à Neharde’a la sécheresse est un phénomène fréquent.
וְהִלְכְתָא: זַבֵּין וְלָא אִיצְטְרִיכוּ לֵיהּ זוּזֵי — הָדְרִי זְבִינֵי.
La Guemara conclut : Et la halakha est que, si quelqu’un a vendu des biens dans un certain but et qu’à la fin il n’a pas eu besoin de l’argent pour cette raison, la vente est annulée.
מַתְנִי׳ אַלְמָנָה, בֵּין מִן הָאֵירוּסִין בֵּין מִן הַנִּשּׂוּאִין — מוֹכֶרֶת שֶׁלֹּא בְּבֵית דִּין.
MICHNA :Une veuve, qu’elle soit devenue veuve après les fiançailles ou après le mariage, vend les biens de son mari sans être au tribunal.
רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: מִן הַנִּשּׂוּאִין מוֹכֶרֶת שֶׁלֹּא בְּבֵית דִּין, מִן הָאֵירוּסִין לֹא תִּמְכּוֹר אֶלָּא בְּבֵית דִּין, מִפְּנֵי שֶׁאֵין לָהּ מְזוֹנוֹת. וְכֹל שֶׁאֵין לָהּ מְזוֹנוֹת — לֹא תִּמְכּוֹר אֶלָּא בְּבֵית דִּין.
Rabbi Shimon dit : Une veuve issue du mariage vend sans passer par le tribunal, mais une veuve issue des fiançailles ne peut vendre qu’au tribunal, parce qu’elle ne reçoit pas de subsistance des biens de son mari. Elle ne reçoit que son contrat de mariage, et quiconque ne reçoit pas de subsistance ne peut vendre qu’au tribunal.
גְּמָ׳ בִּשְׁלָמָא מִן הַנִּשּׂוּאִין — מִשּׁוּם מְזוֹנֵי,
GUEMARA : La Guemara explique : Soit, une veuve issue du mariage peut vendre sans passer par le tribunal en raison du fait que sa subsistance est une préoccupation urgente, de sorte qu’on ne la fait pas attendre jusqu’à ce qu’elle trouve un tribunal qui supervise sa vente.